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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2014
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Arrêté royal portant approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 Arrêté royal portant approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement de 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement de
la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés
financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de
la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés
financiers du 21 novembre 2011 financiers du 21 novembre 2011
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8, financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8,
inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3
mars 2011; mars 2011;
Sur la proposition du Ministre des Consommateurs et du Ministre des Sur la proposition du Ministre des Consommateurs et du Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la commission des sanctions de l'Autorité

Article 1er.Le règlement de la commission des sanctions de l'Autorité

des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le
règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de
l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011, l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011,
annexé au présent arrêté, est approuvé. annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses

Art. 3.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses

attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions
sont chargés de l'exécution du présent arrêté. sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de la Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de la
commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés
financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de
la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés
financiers du 21 novembre 2011 financiers du 21 novembre 2011
Règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et Règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et
marchés financiers modifiant le règlement d'ordre intérieur de la marchés financiers modifiant le règlement d'ordre intérieur de la
commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés
financiers du 21 novembre 2011 financiers du 21 novembre 2011
La commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés La commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés
financiers, financiers,
Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 relative à Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
Décide de modifier le règlement d'ordre intérieur de la commission des Décide de modifier le règlement d'ordre intérieur de la commission des
sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers comme suit sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers comme suit
: :

Article 1er.L'article 26 du règlement d'ordre intérieur de la

Article 1er.L'article 26 du règlement d'ordre intérieur de la

commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés
financiers du 21 novembre 2011 est remplacé par ce qui suit : financiers du 21 novembre 2011 est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 26.Si les parties ou leurs avocats souhaitent poser des

"

Art. 26.Si les parties ou leurs avocats souhaitent poser des

questions ou entendent demander une enquête complémentaire, ils questions ou entendent demander une enquête complémentaire, ils
doivent le faire savoir lors de l'audience ou au plus tard dans un doivent le faire savoir lors de l'audience ou au plus tard dans un
délai de vingt jours à dater de cette audience. La commission des délai de vingt jours à dater de cette audience. La commission des
sanctions fixe le délai dans lequel une réponse doit être fournie aux sanctions fixe le délai dans lequel une réponse doit être fournie aux
questions et décide si une enquête complémentaire est requise. questions et décide si une enquête complémentaire est requise.
La commission des sanctions peut inviter l'auditeur ou l'auditeur La commission des sanctions peut inviter l'auditeur ou l'auditeur
adjoint à l'audition afin de répondre aux questions lors de adjoint à l'audition afin de répondre aux questions lors de
l'audience. La commission des sanctions peut requérir du comité de l'audience. La commission des sanctions peut requérir du comité de
direction de faire répondre à des questions ou de faire accomplir des direction de faire répondre à des questions ou de faire accomplir des
actes d'instruction complémentaires. actes d'instruction complémentaires.
Le comité de direction communique les réponses apportées aux questions Le comité de direction communique les réponses apportées aux questions
posées et les conclusions de l'enquête précitée au président de la posées et les conclusions de l'enquête précitée au président de la
commission des sanctions ou de la section concernée. La commission des commission des sanctions ou de la section concernée. La commission des
sanctions peut, de sa propre initiative, demander pendant l'audition à sanctions peut, de sa propre initiative, demander pendant l'audition à
l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de répondre à des questions. La l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de répondre à des questions. La
commission des sanctions peut requérir du comité de direction de faire commission des sanctions peut requérir du comité de direction de faire
répondre à des questions ou de faire accomplir des actes d'instruction répondre à des questions ou de faire accomplir des actes d'instruction
complémentaires, dans le délai qu'elle détermine. Le comité de complémentaires, dans le délai qu'elle détermine. Le comité de
direction communique les réponses apportées aux questions posées et direction communique les réponses apportées aux questions posées et
les conclusions de l'enquête précitée au président de la commission les conclusions de l'enquête précitée au président de la commission
des sanctions ou de la section concernée. Si les décisions visées aux des sanctions ou de la section concernée. Si les décisions visées aux
alinéas 1er et 2 sont prises après l'audition, les parties sont alinéas 1er et 2 sont prises après l'audition, les parties sont
avisées de la décision concernée de la commission des sanctions.". avisées de la décision concernée de la commission des sanctions.".

Art. 2.L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 27.Le président de la commission des sanctions ou de la section

"

Art. 27.Le président de la commission des sanctions ou de la section

concernée notifie les réponses apportées aux questions posées ou les concernée notifie les réponses apportées aux questions posées ou les
conclusions de l'enquête complémentaire aux parties. Le représentant conclusions de l'enquête complémentaire aux parties. Le représentant
du comité de direction est informé de cette notification. du comité de direction est informé de cette notification.
L'audition peut être prolongée, ou rouverte, aux seules fins de L'audition peut être prolongée, ou rouverte, aux seules fins de
traiter les réponses apportées aux questions précitées ou d'examiner traiter les réponses apportées aux questions précitées ou d'examiner
les conclusions de l'enquête complémentaire. les conclusions de l'enquête complémentaire.
S'il n'est pas organisé d'audition sur les éléments visés à l'alinéa S'il n'est pas organisé d'audition sur les éléments visés à l'alinéa
2, les parties et le comité de direction peuvent, dans les vingt jours 2, les parties et le comité de direction peuvent, dans les vingt jours
suivant la réception de la notification précitée, déposer un mémoire suivant la réception de la notification précitée, déposer un mémoire
complémentaire. S'ils entendent faire usage de ce droit, ils doivent complémentaire. S'ils entendent faire usage de ce droit, ils doivent
le faire savoir dans les huit jours suivant la réception de la le faire savoir dans les huit jours suivant la réception de la
notification en question. notification en question.
Si le comité de direction formule des observations écrites, celles-ci Si le comité de direction formule des observations écrites, celles-ci
sont transmises aux parties concernées, qui disposent d'un délai de sont transmises aux parties concernées, qui disposent d'un délai de
vingt jours pour y réagir. Dans des circonstances particulières, le vingt jours pour y réagir. Dans des circonstances particulières, le
président ou le président de la section concernée peut prolonger ce président ou le président de la section concernée peut prolonger ce
délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son
avocat adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au avocat adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au
président ou au président de la section concernée, dans les sept jours président ou au président de la section concernée, dans les sept jours
suivant la réception des observations précitées. La décision prise par suivant la réception des observations précitées. La décision prise par
le président ou le président de la section concernée sur la demande de le président ou le président de la section concernée sur la demande de
prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les
quatorze jours suivant la réception des observations en question. quatorze jours suivant la réception des observations en question.
Une copie des observations des parties et de la réaction visée à Une copie des observations des parties et de la réaction visée à
l'alinéa 4 est, dès réception de cette réaction, transmise au l'alinéa 4 est, dès réception de cette réaction, transmise au
représentant du comité de direction.". représentant du comité de direction.".

Art. 3.L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 28.Les parties et le comité de direction peuvent, dans les

"

Art. 28.Les parties et le comité de direction peuvent, dans les

vingt jours suivant l'audition, déposer un mémoire complémentaire. vingt jours suivant l'audition, déposer un mémoire complémentaire.
S'ils entendent faire usage de ce droit, ils doivent le faire savoir S'ils entendent faire usage de ce droit, ils doivent le faire savoir
dans les huit jours suivant l'audition. dans les huit jours suivant l'audition.
Si le comité de direction formule des observations écrites, celles-ci Si le comité de direction formule des observations écrites, celles-ci
sont transmises aux parties concernées, qui disposent d'un délai de sont transmises aux parties concernées, qui disposent d'un délai de
vingt jours pour y réagir. Dans des circonstances particulières, le vingt jours pour y réagir. Dans des circonstances particulières, le
président ou le président de la section concernée peut prolonger ce président ou le président de la section concernée peut prolonger ce
délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son
avocat adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au avocat adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au
président ou au président de la section concernée, dans les sept jours président ou au président de la section concernée, dans les sept jours
suivant la réception des observations précitées. La décision prise par suivant la réception des observations précitées. La décision prise par
le président ou le président de la section concernée sur la demande de le président ou le président de la section concernée sur la demande de
prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les
quatorze jours suivant la réception des observations en question. quatorze jours suivant la réception des observations en question.
Une copie des observations des parties et de la réaction visée à Une copie des observations des parties et de la réaction visée à
l'alinéa 2 est, dès réception de cette réaction, transmise au l'alinéa 2 est, dès réception de cette réaction, transmise au
représentant du comité de direction. représentant du comité de direction.
Après réception de ces mémoires complémentaires et, le cas échéant, de Après réception de ces mémoires complémentaires et, le cas échéant, de
la réaction précitée des parties, le dossier sera considéré comme la réaction précitée des parties, le dossier sera considéré comme
complet et la commission des sanctions entamera ses délibérations aux complet et la commission des sanctions entamera ses délibérations aux
fins de prendre une décision.". fins de prendre une décision.".

Art. 4.A l'article 29, alinéa 1er, du même règlement, la deuxième

Art. 4.A l'article 29, alinéa 1er, du même règlement, la deuxième

phrase est remplacée par la phrase suivante : phrase est remplacée par la phrase suivante :
"L'auditeur, l'auditeur adjoint et leur rapporteur, les membres du "L'auditeur, l'auditeur adjoint et leur rapporteur, les membres du
comité de direction ou la personne représentant le comité de direction comité de direction ou la personne représentant le comité de direction
lors de l'audition, et la partie ou son représentant ne peuvent en lors de l'audition, et la partie ou son représentant ne peuvent en
aucun cas assister à la délibération.". aucun cas assister à la délibération.".

Art. 5.L'article 31, alinéa 1er, du même règlement est complété par

Art. 5.L'article 31, alinéa 1er, du même règlement est complété par

la phrase suivante : la phrase suivante :
"Les personnes concernées sont, si possible, également informées de la "Les personnes concernées sont, si possible, également informées de la
décision de la commission des sanctions par fax ou par voie décision de la commission des sanctions par fax ou par voie
électronique ou contre remise d'un accusé de réception.". électronique ou contre remise d'un accusé de réception.".

Art. 6.A l'article 32 du même règlement, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 6.A l'article 32 du même règlement, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
"Immédiatement après que les personnes concernées aient été informées "Immédiatement après que les personnes concernées aient été informées
de la décision, la commission des sanctions rend ses décisions de la décision, la commission des sanctions rend ses décisions
publiques de manière nominative sur le site web de la FSMA, à moins publiques de manière nominative sur le site web de la FSMA, à moins
que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés
financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en
cause. Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de cause. Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de
la FSMA de manière non nominative.". la FSMA de manière non nominative.".

Art. 7.L'article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

"En cas de recours contre la décision de sanction, cette information "En cas de recours contre la décision de sanction, cette information
est, en application de l'article 72, § 3, alinéa 4, de la loi du 2 est, en application de l'article 72, § 3, alinéa 4, de la loi du 2
août 2002, incluse dans la publication ou, si le recours est introduit août 2002, incluse dans la publication ou, si le recours est introduit
après la publication initiale, celle-ci est complétée par cette après la publication initiale, celle-ci est complétée par cette
information. Toute information ultérieure sur le résultat dudit information. Toute information ultérieure sur le résultat dudit
recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de
sanction, est également publiée.". sanction, est également publiée.".

Art. 8.Dans le même règlement sont abrogés :

Art. 8.Dans le même règlement sont abrogés :

1° l'article 34, alinéa 2; 1° l'article 34, alinéa 2;
2° l'article 35, deuxième phrase; 2° l'article 35, deuxième phrase;
3° l'article 36. 3° l'article 36.

Art. 9.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

Art. 9.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juin 2014. Bruxelles, le 13 juin 2014.
Le président de la commission des sanctions, Le président de la commission des sanctions,
M. ROZIE M. ROZIE
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 septembre 2014 portant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 septembre 2014 portant
approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité
des services et marchés financiers modifiant le règlement d'ordre des services et marchés financiers modifiant le règlement d'ordre
intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et
marchés financiers du 21 novembre 2011. marchés financiers du 21 novembre 2011.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
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