Arrêté royal portant approbation du troisième contrat de gestion conclu entre LA POSTE et l'Etat | Arrêté royal portant approbation du troisième contrat de gestion conclu entre LA POSTE et l'Etat |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORT | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORT |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant approbation du troisième | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant approbation du troisième |
contrat de gestion conclu entre LA POSTE et l'Etat | contrat de gestion conclu entre LA POSTE et l'Etat |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notammant les articles 3 à 6; | publiques économiques, notammant les articles 3 à 6; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 30 mai 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 30 mai 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des |
Entreprises et Participations publiques, chargé des classes moyennes | Entreprises et Participations publiques, chargé des classes moyennes |
et de l'avs de Nos Ministres qui en ont délibré en Conseil, | et de l'avs de Nos Ministres qui en ont délibré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le troisième contrat de gestion, conclu entre |
Article 1er.Le troisième contrat de gestion, conclu entre |
l'entreprise publique autonome LA POSTE et l'Etat et annexé au présent | l'entreprise publique autonome LA POSTE et l'Etat et annexé au présent |
arrêté est approuvé. | arrêté est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigeur le jour de |
Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigeur le jour de |
leur publication au Moniteur belge . | leur publication au Moniteur belge . |
Art. 3.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et |
Art. 3.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et |
Participations publiques, chargé des classes moyennes est chargé de | Participations publiques, chargé des classes moyennes est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Télécommunication et des Entreprises et Participations | Le Ministre des Télécommunication et des Entreprises et Participations |
publiques, chargé des classes moyennes, | publiques, chargé des classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Annexe à l'ârreté royal portant approbation du troisième contrat de | Annexe à l'ârreté royal portant approbation du troisième contrat de |
gestion entre l'Etat et LA POSTE | gestion entre l'Etat et LA POSTE |
Le contrat de gestion est joint en annexe. | Le contrat de gestion est joint en annexe. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et | Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et |
Participations publiques, chargé des classes moyennes, | Participations publiques, chargé des classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
3e Contrat de gestion entre l'Etat et La Poste S.A. de droit public | 3e Contrat de gestion entre l'Etat et La Poste S.A. de droit public |
Préambule | Préambule |
Au cours des nombreux débats menés tant en Europe qu'en Belgique à | Au cours des nombreux débats menés tant en Europe qu'en Belgique à |
propos du secteur postal, le rôle essentiel de celui-ci en matière de | propos du secteur postal, le rôle essentiel de celui-ci en matière de |
cohésion sociale et territoriale a été régulièrement mis en lumière. | cohésion sociale et territoriale a été régulièrement mis en lumière. |
L'article 16 du Traité instituant la Communauté européenne souligne la | L'article 16 du Traité instituant la Communauté européenne souligne la |
place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les | place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les |
valeurs communes de l'Union. Il indique en outre qu'il convient de | valeurs communes de l'Union. Il indique en outre qu'il convient de |
veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et | veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et |
dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. | dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. |
La Poste est à la fois consciente et fière du rôle qui lui est confié | La Poste est à la fois consciente et fière du rôle qui lui est confié |
dans notre société. | dans notre société. |
Ce rôle se développe sur deux axes : le premier concerne | Ce rôle se développe sur deux axes : le premier concerne |
l'acheminement du courrier au sens large, le second un ensemble de | l'acheminement du courrier au sens large, le second un ensemble de |
services mis à disposition du public au travers des guichets de La | services mis à disposition du public au travers des guichets de La |
Poste. | Poste. |
Dans les deux cas la réflexion s'inscrit dans le cadre de la notion de | Dans les deux cas la réflexion s'inscrit dans le cadre de la notion de |
Service Universel, qui n'était pas encore formalisée comme telle dans | Service Universel, qui n'était pas encore formalisée comme telle dans |
les esprits à l'époque où a été conclu le deuxième contrat de gestion. | les esprits à l'époque où a été conclu le deuxième contrat de gestion. |
Le Service universel est défini comme un ensemble de services de | Le Service universel est défini comme un ensemble de services de |
qualité, mis à la disposition de tous, pour un prix abordable. Ces | qualité, mis à la disposition de tous, pour un prix abordable. Ces |
trois éléments, qualité, universalité, accessibilité financière, | trois éléments, qualité, universalité, accessibilité financière, |
constituent les principes essentiels qui sous-tendent le contrat de | constituent les principes essentiels qui sous-tendent le contrat de |
gestion. Ils visent, dans notre société, à maintenir la cohésion du | gestion. Ils visent, dans notre société, à maintenir la cohésion du |
tissu social, et à prévenir l'exclusion sociale. | tissu social, et à prévenir l'exclusion sociale. |
Ce rôle social, La Poste l'a développé au fil du temps tout d'abord | Ce rôle social, La Poste l'a développé au fil du temps tout d'abord |
grâce aux milliers de contacts quotidiens de ses facteurs, ensuite au | grâce aux milliers de contacts quotidiens de ses facteurs, ensuite au |
travers du maillage fin de son réseau de bureaux, dont la densité est | travers du maillage fin de son réseau de bureaux, dont la densité est |
bien supérieure à celle de toute autre institution ou entreprise. Ce | bien supérieure à celle de toute autre institution ou entreprise. Ce |
rôle social, que tous reconnaissent à La Poste, est plus | rôle social, que tous reconnaissent à La Poste, est plus |
particulièrement apprécié par les personnes isolées ou démunies. | particulièrement apprécié par les personnes isolées ou démunies. |
L'Etat et La Poste souhaitent que ce rôle reste assuré dans le | L'Etat et La Poste souhaitent que ce rôle reste assuré dans le |
contexte d'un environnement concurrentiel. La Poste espère en avoir | contexte d'un environnement concurrentiel. La Poste espère en avoir |
les moyens. | les moyens. |
La Poste s'engage à honorer la relation de confiance que les facteurs | La Poste s'engage à honorer la relation de confiance que les facteurs |
et les guichetiers ont établie au fil du temps avec les citoyens. | et les guichetiers ont établie au fil du temps avec les citoyens. |
Concrètement, cela signifie que La Poste s'engage à maintenir une | Concrètement, cela signifie que La Poste s'engage à maintenir une |
organisation interne adéquate qui permette structurellement de | organisation interne adéquate qui permette structurellement de |
réaliser cet objectif. | réaliser cet objectif. |
La Directive européenne sur les services postaux exige également, à | La Directive européenne sur les services postaux exige également, à |
juste titre, que la prestation du Service Universel évolue en fonction | juste titre, que la prestation du Service Universel évolue en fonction |
de l'environnement technique, économique et social ainsi que des | de l'environnement technique, économique et social ainsi que des |
besoins des clients. | besoins des clients. |
Le Service universel est défini par son champ, son financement, et son | Le Service universel est défini par son champ, son financement, et son |
mode de régulation. | mode de régulation. |
Les trois éléments de définition sont bien précisés en matière de | Les trois éléments de définition sont bien précisés en matière de |
Service Universel courrier, au travers de la Directive postale | Service Universel courrier, au travers de la Directive postale |
européenne, et de sa transposition en droit belge. La description de | européenne, et de sa transposition en droit belge. La description de |
la mission confiée à La Poste dans ce domaine est claire, elle | la mission confiée à La Poste dans ce domaine est claire, elle |
bénéficie d'un monopole bien défini pour en assurer le financement, | bénéficie d'un monopole bien défini pour en assurer le financement, |
son exécution en est contrôlée par l'IBPT. | son exécution en est contrôlée par l'IBPT. |
A côté de ce Service universel, le contrat de gestion est un | A côté de ce Service universel, le contrat de gestion est un |
instrument qui permet à l'Etat de confier à La Poste un certain nombre | instrument qui permet à l'Etat de confier à La Poste un certain nombre |
de tâches spécifiques de Service public qu'il estime essentiel de | de tâches spécifiques de Service public qu'il estime essentiel de |
mettre à disposition de la population. | mettre à disposition de la population. |
Le financement de ces tâches doit être précisé dans la philosophie du | Le financement de ces tâches doit être précisé dans la philosophie du |
Service public. Il appartient à l'Etat de définir pour chacune d'entre | Service public. Il appartient à l'Etat de définir pour chacune d'entre |
elles ce qu'elle considère comme un prix abordable. Ensuite, le | elles ce qu'elle considère comme un prix abordable. Ensuite, le |
déficit éventuel subsistant au-delà de l'intervention du client, devra | déficit éventuel subsistant au-delà de l'intervention du client, devra |
être financé par l'Etat lui-même. En effet, les transferts d'un | être financé par l'Etat lui-même. En effet, les transferts d'un |
Service universel pour subsidier d'autres Services ne sont pas | Service universel pour subsidier d'autres Services ne sont pas |
autorisés par les Autorités européennes. Par contre, elles autorisent | autorisés par les Autorités européennes. Par contre, elles autorisent |
le financement par l'Etat des services d'intérêt économique général. | le financement par l'Etat des services d'intérêt économique général. |
Enfin, le présent contrat met particulièrement l'accent sur la qualité | Enfin, le présent contrat met particulièrement l'accent sur la qualité |
du service offert par La Poste, notamment par la révision des | du service offert par La Poste, notamment par la révision des |
objectifs et par l'introduction de nouveaux mécanismes de contrôle et | objectifs et par l'introduction de nouveaux mécanismes de contrôle et |
de pénalités. | de pénalités. |
La Poste s'attachera constamment à développer et offrir des services | La Poste s'attachera constamment à développer et offrir des services |
mieux adaptés aux besoins spécifiques de ses différents types de | mieux adaptés aux besoins spécifiques de ses différents types de |
clients. | clients. |
La clientèle de La Poste sera associée à l'élaboration et à la mise en | La clientèle de La Poste sera associée à l'élaboration et à la mise en |
oeuvre d'une Charte du Consommateur. | oeuvre d'une Charte du Consommateur. |
Table des matières | Table des matières |
Préambule | Préambule |
Chapitre 1 Objet du contrat de gestion | Chapitre 1 Objet du contrat de gestion |
Chapitre 2 Tâches de service public | Chapitre 2 Tâches de service public |
Section 1 La poste aux lettres | Section 1 La poste aux lettres |
Section 2 Les prestations financières | Section 2 Les prestations financières |
Section 3 Tâches d'intérêt général assumées contractuellement et | Section 3 Tâches d'intérêt général assumées contractuellement et |
prestations effectuées pour le compte de l'Etat | prestations effectuées pour le compte de l'Etat |
Chapitre 3 Services réservés | Chapitre 3 Services réservés |
Section 1 Poste aux lettres | Section 1 Poste aux lettres |
Section 2 Prestations financières | Section 2 Prestations financières |
Section 3 Timbres et autres valeurs postales | Section 3 Timbres et autres valeurs postales |
Chapitre 4 Principes de tarification et de facturation | Chapitre 4 Principes de tarification et de facturation |
Section 1 Service universel | Section 1 Service universel |
Section 2 Obligations internationales | Section 2 Obligations internationales |
Section 3 Autres obligations | Section 3 Autres obligations |
Section 4 Principes de tarification | Section 4 Principes de tarification |
Chapitre 5 Relations avec la clientèle | Chapitre 5 Relations avec la clientèle |
Section 1 Critères de qualité | Section 1 Critères de qualité |
Section 2 Délais d'acheminement des envois prioritaires | Section 2 Délais d'acheminement des envois prioritaires |
Section 3 Mesures de satisfaction | Section 3 Mesures de satisfaction |
Chapitre 6 Des bureaux de poste | Chapitre 6 Des bureaux de poste |
Section 1 Densité du réseau | Section 1 Densité du réseau |
Section 2 Accessibilité des bureaux de poste | Section 2 Accessibilité des bureaux de poste |
Chapitre 7 Affectation des bénéfices | Chapitre 7 Affectation des bénéfices |
Chapitre 8 Plan d'entreprise | Chapitre 8 Plan d'entreprise |
Section 1 Contenu | Section 1 Contenu |
Section 2 Procédure | Section 2 Procédure |
Chapitre 9 Sanctions en cas de non-respect du contrat de gestion | Chapitre 9 Sanctions en cas de non-respect du contrat de gestion |
Section 1 Principes généraux | Section 1 Principes généraux |
Section 2 Poste aux lettres | Section 2 Poste aux lettres |
Section 3 Mesures de satisfaction | Section 3 Mesures de satisfaction |
Chapitre 10 Durée du contrat | Chapitre 10 Durée du contrat |
CONTRAT DE GESTION | CONTRAT DE GESTION |
Vu la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques; | publiques économiques; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de LA POSTE, donné le 30 mai | Vu l'avis de la Commission paritaire de LA POSTE, donné le 30 mai |
2002; | 2002; |
Vu l'avis du Comité Consultatif pour les services postaux, donné le 28 | Vu l'avis du Comité Consultatif pour les services postaux, donné le 28 |
mai 2002; | mai 2002; |
Vu l'approbation du Conseil d'administration de LA POSTE, donnée le 28 | Vu l'approbation du Conseil d'administration de LA POSTE, donnée le 28 |
juin 2002, | juin 2002, |
ENTRE | ENTRE |
LA POSTE, société anonyme de droit public, représentée par son Comité | LA POSTE, société anonyme de droit public, représentée par son Comité |
de direction conformément aux dispositions de l'Article 4, § 2 et 19 | de direction conformément aux dispositions de l'Article 4, § 2 et 19 |
de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, ci-après dénommée « LA POSTE » | publiques économiques, ci-après dénommée « LA POSTE » |
ET | ET |
L'Etat belge, représenté par le Ministre dont relève LA POSTE, | L'Etat belge, représenté par le Ministre dont relève LA POSTE, |
conformément à l'Article 4, § 1er de la même loi, ci-après dénommé « | conformément à l'Article 4, § 1er de la même loi, ci-après dénommé « |
l'Etat », | l'Etat », |
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : | IL EST CONVENU CE QUI SUIT : |
Chapitre 1. - Objet du contrat de gestion | Chapitre 1. - Objet du contrat de gestion |
Article 1er.Le présent contrat remplace à partir de la date de |
Article 1er.Le présent contrat remplace à partir de la date de |
publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant approbation du | publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant approbation du |
présent contrat celui approuvé par l'arrêté royal du 10 janvier 1997. | présent contrat celui approuvé par l'arrêté royal du 10 janvier 1997. |
Il porte sur les règles et les conditions d'exercice des tâches que LA | Il porte sur les règles et les conditions d'exercice des tâches que LA |
POSTE assume en vue de l'exécution de ses missions de service public | POSTE assume en vue de l'exécution de ses missions de service public |
ainsi que sur l'intervention financière de l'Etat. | ainsi que sur l'intervention financière de l'Etat. |
Chapitre 2. - Tâches de service public | Chapitre 2. - Tâches de service public |
Section 1. - La poste aux lettres | Section 1. - La poste aux lettres |
Art. 2.LA POSTE est chargée de toutes les tâches résultant du contenu |
Art. 2.LA POSTE est chargée de toutes les tâches résultant du contenu |
et des exigences liées au service postal universel tels que définis à | et des exigences liées au service postal universel tels que définis à |
l'article 142 de la loi du 21 mars 1991. | l'article 142 de la loi du 21 mars 1991. |
Elle effectue notamment la distribution (y compris le samedi pour les | Elle effectue notamment la distribution (y compris le samedi pour les |
quotidiens) des quotidiens et écrits périodiques, y compris les écrits | quotidiens) des quotidiens et écrits périodiques, y compris les écrits |
périodiques édités sans but lucratif, à toutes les habitations du | périodiques édités sans but lucratif, à toutes les habitations du |
Royaume à un prix qui peut être inférieur au prix de revient. | Royaume à un prix qui peut être inférieur au prix de revient. |
Il s'agit donc d'effectuer, conformément aux dispositions de l'article | Il s'agit donc d'effectuer, conformément aux dispositions de l'article |
3, point e) , de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, | 3, point e) , de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, |
le service des abonnements et d'assurer la distribution des quotidiens | le service des abonnements et d'assurer la distribution des quotidiens |
et autres écrits périodiques reconnus par LA POSTE, sous contrôle de | et autres écrits périodiques reconnus par LA POSTE, sous contrôle de |
l'IBPT,sur base des critères définis à l'article 14 de l'arrêté royal | l'IBPT,sur base des critères définis à l'article 14 de l'arrêté royal |
du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal. Les | du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal. Les |
modalités de distribution des quotidiens et notamment le contrôle de | modalités de distribution des quotidiens et notamment le contrôle de |
celles-ci, ainsi que les dispositions tarifaires qui en résultent, | celles-ci, ainsi que les dispositions tarifaires qui en résultent, |
font l'objet d'une convention particulière conclue entre l'Etat, les | font l'objet d'une convention particulière conclue entre l'Etat, les |
éditeurs de quotidiens et LA POSTE. | éditeurs de quotidiens et LA POSTE. |
Cette convention particulière, à conclure endéans les six mois après | Cette convention particulière, à conclure endéans les six mois après |
l'entrée en vigueur du présent contrat, comportera les éléments | l'entrée en vigueur du présent contrat, comportera les éléments |
suivants : | suivants : |
1° la même structure de tarification sera appliquée par LA POSTE sur | 1° la même structure de tarification sera appliquée par LA POSTE sur |
l'entièreté du territoire belge; | l'entièreté du territoire belge; |
2° l'évolution de la tarification ne peut augmenter plus rapidement | 2° l'évolution de la tarification ne peut augmenter plus rapidement |
que l'augmentation de l'indice-santé; | que l'augmentation de l'indice-santé; |
3° le non-respect par LA POSTE des obligations précitées ouvrira un | 3° le non-respect par LA POSTE des obligations précitées ouvrira un |
droit à indemnités dans le chef des éditeurs, dans la convention | droit à indemnités dans le chef des éditeurs, dans la convention |
tripartite; | tripartite; |
4° l'objectif pour LA POSTE est d'améliorer la qualité de la | 4° l'objectif pour LA POSTE est d'améliorer la qualité de la |
distribution sur l'ensemble du territoire. La qualité doit être | distribution sur l'ensemble du territoire. La qualité doit être |
quantifiable et mesurable; | quantifiable et mesurable; |
5° l'IBPT est chargé de contrôler l'exécution des quatre éléments | 5° l'IBPT est chargé de contrôler l'exécution des quatre éléments |
précités. | précités. |
L'IBPT réalisera, conjointement avec LA POSTE, une étude concernant | L'IBPT réalisera, conjointement avec LA POSTE, une étude concernant |
les conditions fixées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 12 | les conditions fixées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 12 |
janvier 1970 portant sur la reconnaissance des journaux et écrits | janvier 1970 portant sur la reconnaissance des journaux et écrits |
périodiques, afin, le cas échéant, de les actualiser et ce, dans un | périodiques, afin, le cas échéant, de les actualiser et ce, dans un |
délai d'un an après l'entrée en vigueur du troisième contrat de | délai d'un an après l'entrée en vigueur du troisième contrat de |
gestion. | gestion. |
Art. 3.LA POSTE s'engage à assurer la distribution : |
Art. 3.LA POSTE s'engage à assurer la distribution : |
- des imprimés électoraux adressés ou non (article 41 de l'arrêté | - des imprimés électoraux adressés ou non (article 41 de l'arrêté |
royal du 12 janvier 1970) | royal du 12 janvier 1970) |
- et des envois de la poste aux lettres soumis au régime de la | - et des envois de la poste aux lettres soumis au régime de la |
franchise de port dans les conditions déterminées par l'article 14 du | franchise de port dans les conditions déterminées par l'article 14 du |
présent contrat. (article 59 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970, | présent contrat. (article 59 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970, |
article 57 de la loi du 18 juillet 1991 sur le contrôle des services | article 57 de la loi du 18 juillet 1991 sur le contrôle des services |
de police et de renseignement, article 18 de la loi du 22 mars 1995 | de police et de renseignement, article 18 de la loi du 22 mars 1995 |
instaurant les médiateurs fédéraux). | instaurant les médiateurs fédéraux). |
Section 2. - Les prestations financières | Section 2. - Les prestations financières |
Art. 4.Le contenu et les exigences liés aux missions de service |
Art. 4.Le contenu et les exigences liés aux missions de service |
public se définissent comme suit : | public se définissent comme suit : |
1° Assurer les services financiers postaux définis à l'article 131, | 1° Assurer les services financiers postaux définis à l'article 131, |
19° de la loi du 21 mars 1991 tels que prévus dans l'article 3 de la | 19° de la loi du 21 mars 1991 tels que prévus dans l'article 3 de la |
loi du 26 décembre 1956 en ce compris : | loi du 26 décembre 1956 en ce compris : |
a) opérer le recouvrement, pour compte de tiers, des quittances de | a) opérer le recouvrement, pour compte de tiers, des quittances de |
toute nature; | toute nature; |
b) recevoir des dépôts, des versements en comptes courants et opérer | b) recevoir des dépôts, des versements en comptes courants et opérer |
les paiements sur ces comptes par chèques et virements; | les paiements sur ces comptes par chèques et virements; |
c) recevoir des dépôts d'espèces et effectuer des paiements pour | c) recevoir des dépôts d'espèces et effectuer des paiements pour |
compte de LA POSTE ou d'autres institutions financières. | compte de LA POSTE ou d'autres institutions financières. |
Les obligations de LA POSTE concernant les effets et quittances, | Les obligations de LA POSTE concernant les effets et quittances, |
telles que prévues au deuxième contrat de gestion sont abrogées. | telles que prévues au deuxième contrat de gestion sont abrogées. |
L'Etat s'engage à cet effet à proposer un projet d'adaptation de la | L'Etat s'engage à cet effet à proposer un projet d'adaptation de la |
loi du 26 décembre 1956 et de ses arrêtés d'application. | loi du 26 décembre 1956 et de ses arrêtés d'application. |
2° Effectuer les tâches suivantes : | 2° Effectuer les tâches suivantes : |
a) l'émission et le paiement de mandats-poste (loi du 26 décembre | a) l'émission et le paiement de mandats-poste (loi du 26 décembre |
1956, article 3); | 1956, article 3); |
b) le paiement à domicile des pensions de retraite et de survie et des | b) le paiement à domicile des pensions de retraite et de survie et des |
allocations aux personnes handicapées. L'Etat et LA POSTE s'engagent à | allocations aux personnes handicapées. L'Etat et LA POSTE s'engagent à |
trouver dans les meilleurs délais [et au plus tard dans les six mois à | trouver dans les meilleurs délais [et au plus tard dans les six mois à |
partir de l'entrée en vigueur du présent contrat] un accord structurel | partir de l'entrée en vigueur du présent contrat] un accord structurel |
en vue de diminuer de façon significative, notamment pour les | en vue de diminuer de façon significative, notamment pour les |
facteurs, le risque d'agression lié au paiement à domicile des | facteurs, le risque d'agression lié au paiement à domicile des |
pensions de retraite et de survie et des allocations aux personnes | pensions de retraite et de survie et des allocations aux personnes |
handicapées. | handicapées. |
Diverses actions seront menées à bien à cette fin dans la perspective | Diverses actions seront menées à bien à cette fin dans la perspective |
d'un basculement à terme vers un paiement par défaut sur un compte | d'un basculement à terme vers un paiement par défaut sur un compte |
bancaire ou postal. Les adaptations juridiques et techniques adéquates | bancaire ou postal. Les adaptations juridiques et techniques adéquates |
seront effectuées en conséquence. | seront effectuées en conséquence. |
L'Etat et LA POSTE s'engagent à ce que ces mesures structurelles | L'Etat et LA POSTE s'engagent à ce que ces mesures structurelles |
n'affectent pas les personnes pour qui, sur base de critères définis | n'affectent pas les personnes pour qui, sur base de critères définis |
par l'Etat, le paiement à domicile reste souhaitable (article 31 de | par l'Etat, le paiement à domicile reste souhaitable (article 31 de |
l'arrêté royal du 24 octobre 1967 et article 66 de l'arrêté royal du | l'arrêté royal du 24 octobre 1967 et article 66 de l'arrêté royal du |
21 décembre 1967 portant sur les pensions des travailleurs, article 36 | 21 décembre 1967 portant sur les pensions des travailleurs, article 36 |
de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, articles 137 et 183 de l'arrêté | de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, articles 137 et 183 de l'arrêté |
royal du 22 décembre 1967 portant sur les pensions des indépendants et | royal du 22 décembre 1967 portant sur les pensions des indépendants et |
article 25 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation | article 25 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation |
de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration); | de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration); |
c) le paiement des jetons de présence lors des élections; | c) le paiement des jetons de présence lors des élections; |
d) l'impression et la vente de timbres de licence pour le compte de la | d) l'impression et la vente de timbres de licence pour le compte de la |
Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise (arrêté royal du | Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise (arrêté royal du |
12 janvier 1970, article 168); | 12 janvier 1970, article 168); |
e) la comptabilisation des fonds et titres des amendes routières (loi | e) la comptabilisation des fonds et titres des amendes routières (loi |
du 29 février 1984 et arrêté royal du 10 juin 1985); | du 29 février 1984 et arrêté royal du 10 juin 1985); |
f) la distribution et le paiement des titres de l'Office national des | f) la distribution et le paiement des titres de l'Office national des |
vacances annuelles (arrêté royal du 12 janvier 1970, article 169); | vacances annuelles (arrêté royal du 12 janvier 1970, article 169); |
g) l'impression, la vente, le remboursement, le remplacement et | g) l'impression, la vente, le remboursement, le remplacement et |
l'échange des permis de pêche (arrêté royal du 12 janvier 1970, | l'échange des permis de pêche (arrêté royal du 12 janvier 1970, |
article 164); | article 164); |
h) jusqu'au 31 décembre 2004, l'échange à ses guichets contre euro des | h) jusqu'au 31 décembre 2004, l'échange à ses guichets contre euro des |
pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes, sans | pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes, sans |
frais ni limites de montants (loi du 10 décembre 2001). | frais ni limites de montants (loi du 10 décembre 2001). |
L'Etat soumettra au contrôle de l'IBPT la validité des éléments repris | L'Etat soumettra au contrôle de l'IBPT la validité des éléments repris |
dans la facture à l'Etat. | dans la facture à l'Etat. |
Art. 5.LA POSTE garantit sur présentation d'une carte d'identité et à |
Art. 5.LA POSTE garantit sur présentation d'une carte d'identité et à |
condition d'avoir atteint l'âge de 12 ans, l'ouverture d'un compte | condition d'avoir atteint l'âge de 12 ans, l'ouverture d'un compte |
sans facilité de caisse, offrant un service minimal (virements, | sans facilité de caisse, offrant un service minimal (virements, |
domiciliations, ordres permanents, carte de débit). La gestion de ce | domiciliations, ordres permanents, carte de débit). La gestion de ce |
compte peut être gratuite. | compte peut être gratuite. |
Section 3. - Tâches d'intérêt général assumées contractuellement et | Section 3. - Tâches d'intérêt général assumées contractuellement et |
prestations effectuées pour le compte de l'Etat | prestations effectuées pour le compte de l'Etat |
Art. 6.Au fur et à mesure de l'évolution de l'environnement |
Art. 6.Au fur et à mesure de l'évolution de l'environnement |
technique, économique et social, LA POSTE veillera à développer des | technique, économique et social, LA POSTE veillera à développer des |
services qui répondent aux besoins des clients. | services qui répondent aux besoins des clients. |
Il s'agit notamment d'assurer : | Il s'agit notamment d'assurer : |
1° le rôle social du facteur, plus particulièrement envers les isolés | 1° le rôle social du facteur, plus particulièrement envers les isolés |
et les démunis; | et les démunis; |
2° l'information adéquate du public à la demande de l'autorité | 2° l'information adéquate du public à la demande de l'autorité |
compétente, via le Ministre dont relève LA POSTE; | compétente, via le Ministre dont relève LA POSTE; |
3° l'impression et la livraison de courrier électronique; | 3° l'impression et la livraison de courrier électronique; |
4° le service de certification des messages. | 4° le service de certification des messages. |
Art. 7.Les tâches de service public sous forme de prestations |
Art. 7.Les tâches de service public sous forme de prestations |
effectuées pour l'Etat, ses comptables et la Trésorerie comprennent | effectuées pour l'Etat, ses comptables et la Trésorerie comprennent |
notamment, à la demande de l'autorité compétente, via le Ministre dont | notamment, à la demande de l'autorité compétente, via le Ministre dont |
relève LA POSTE pour ce qui concerne les points 4 à 6 : | relève LA POSTE pour ce qui concerne les points 4 à 6 : |
1° les prestations effectuées pour les comptables de l'Etat et | 1° les prestations effectuées pour les comptables de l'Etat et |
l'établissement de la situation journalière de trésorerie; | l'établissement de la situation journalière de trésorerie; |
2° le débit de timbres fiscaux et d'amendes, imposé à LA POSTE par | 2° le débit de timbres fiscaux et d'amendes, imposé à LA POSTE par |
l'article 163 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant | l'article 163 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant |
réglementation du service postal et par l'article 5, § 1er, de | réglementation du service postal et par l'article 5, § 1er, de |
l'arrêté royal du 10 juin 1985; | l'arrêté royal du 10 juin 1985; |
3° la coopération de LA POSTE dans le domaine de la distribution des | 3° la coopération de LA POSTE dans le domaine de la distribution des |
paquets de bulletins de vote dans les conditions à convenir entre | paquets de bulletins de vote dans les conditions à convenir entre |
l'Etat et LA POSTE; | l'Etat et LA POSTE; |
4° la coopération de LA POSTE dans l'impression et la distribution de | 4° la coopération de LA POSTE dans l'impression et la distribution de |
formulaires administratifs, d'offres d'emploi; | formulaires administratifs, d'offres d'emploi; |
5° la mise à la disposition de moyens de LA POSTE pour l'organisation | 5° la mise à la disposition de moyens de LA POSTE pour l'organisation |
des examens d'accès à la fonction publique. (Article 172 de l'arrêté | des examens d'accès à la fonction publique. (Article 172 de l'arrêté |
royal du 12 janvier 1970); | royal du 12 janvier 1970); |
6° la mise à disposition dans ses bureaux de poste d'une | 6° la mise à disposition dans ses bureaux de poste d'une |
infrastructure appropriée (par exemple des terminaux) permettant par | infrastructure appropriée (par exemple des terminaux) permettant par |
le biais de l'Internet de faciliter les relations entre les citoyens | le biais de l'Internet de faciliter les relations entre les citoyens |
et l'Administration. | et l'Administration. |
Art. 8.L'Etat et LA POSTE peuvent conclure des conventions |
Art. 8.L'Etat et LA POSTE peuvent conclure des conventions |
d'approfondissement ou d'actualisation à l'égard des matières visées | d'approfondissement ou d'actualisation à l'égard des matières visées |
aux articles 6 et 7. | aux articles 6 et 7. |
Il est convenu que chacune de ces tâches, à l'exception des articles | Il est convenu que chacune de ces tâches, à l'exception des articles |
6.1° et 7.1°, 2°, 3° du présent contrat, ne sera assurée comme service | 6.1° et 7.1°, 2°, 3° du présent contrat, ne sera assurée comme service |
public qu'après conclusion de la convention d'approfondissement | public qu'après conclusion de la convention d'approfondissement |
correspondante. | correspondante. |
Chapitre 3. - Services réservés | Chapitre 3. - Services réservés |
Section 1. - Poste aux lettres | Section 1. - Poste aux lettres |
Art. 9.Sont considérées comme réservées, l'ensemble des prestations |
Art. 9.Sont considérées comme réservées, l'ensemble des prestations |
assumées par LA POSTE dans le cadre du contrat de gestion telles que | assumées par LA POSTE dans le cadre du contrat de gestion telles que |
définies à l'article 144octies de la loi du 21 mars 1991. | définies à l'article 144octies de la loi du 21 mars 1991. |
Section 2. - Prestations financières | Section 2. - Prestations financières |
Art. 10.Sont considérées comme réservées : l'ensemble des prestations |
Art. 10.Sont considérées comme réservées : l'ensemble des prestations |
assumées par LA POSTE dans le cadre du contrat de gestion telles que | assumées par LA POSTE dans le cadre du contrat de gestion telles que |
définies à l'article 4, 2° a) du présent contrat de gestion. | définies à l'article 4, 2° a) du présent contrat de gestion. |
Section 3. - Timbres et valeurs postales | Section 3. - Timbres et valeurs postales |
Art. 11.LA POSTE assure l'émission et le débit de timbres-poste et |
Art. 11.LA POSTE assure l'émission et le débit de timbres-poste et |
autres valeurs postales (article 141, § 1erB , de la loi). | autres valeurs postales (article 141, § 1erB , de la loi). |
Chapitre 4. - Principes de tarification et de facturation | Chapitre 4. - Principes de tarification et de facturation |
Section 1. - Service universel (envois et colis postaux et envois | Section 1. - Service universel (envois et colis postaux et envois |
recommandés et à valeur déclarée) | recommandés et à valeur déclarée) |
Art. 12.Les tarifs de chacun des services faisant partie du service |
Art. 12.Les tarifs de chacun des services faisant partie du service |
universel définis à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 sont fixés | universel définis à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 sont fixés |
selon les principes définis à l'article 144ter de la même loi. | selon les principes définis à l'article 144ter de la même loi. |
Section 2. - Obligations internationales | Section 2. - Obligations internationales |
Art. 13.LA POSTE respecte les tarifs imposés par les instances |
Art. 13.LA POSTE respecte les tarifs imposés par les instances |
supranationales ou par les traités internationaux. Tel est le cas, | supranationales ou par les traités internationaux. Tel est le cas, |
notamment : | notamment : |
1° du prix de vente, imposé par l'Union postale universelle (UPU), des | 1° du prix de vente, imposé par l'Union postale universelle (UPU), des |
coupons-réponse internationaux; | coupons-réponse internationaux; |
2° de la franchise postale des cécogrammes prévue par l'UPU; | 2° de la franchise postale des cécogrammes prévue par l'UPU; |
3° de l'exonération des taxes postales accordée par la Convention de | 3° de l'exonération des taxes postales accordée par la Convention de |
Genève du 12 août 1949 aux prisonniers de guerre et internés civils. | Genève du 12 août 1949 aux prisonniers de guerre et internés civils. |
Section 3. - Autres obligations | Section 3. - Autres obligations |
Art. 14.Il s'agit de tous les tarifs qui, pour des motifs d'intérêt |
Art. 14.Il s'agit de tous les tarifs qui, pour des motifs d'intérêt |
général, sont maintenus en dessous du prix de revient sur décision de | général, sont maintenus en dessous du prix de revient sur décision de |
l'Etat. | l'Etat. |
Il s'agit notamment de : | Il s'agit notamment de : |
1° la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus comme | 1° la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus comme |
tels par LA POSTE conformément à l'article 2 du présent contrat. Elle | tels par LA POSTE conformément à l'article 2 du présent contrat. Elle |
fait l'objet d'une intervention de l'Etat déterminée comme étant la | fait l'objet d'une intervention de l'Etat déterminée comme étant la |
différence entre le prix de revient de LA POSTE et le prix convenu | différence entre le prix de revient de LA POSTE et le prix convenu |
dans la convention tripartite conclue en exécution de l'article 2 | dans la convention tripartite conclue en exécution de l'article 2 |
susmentionné; | susmentionné; |
2° les franchises de port pour certains envois de la poste aux lettres | 2° les franchises de port pour certains envois de la poste aux lettres |
tels que définis à l'article 59 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970, | tels que définis à l'article 59 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970, |
à l'article 57 de la loi organique du 18 juillet 1991 sur le contrôle | à l'article 57 de la loi organique du 18 juillet 1991 sur le contrôle |
des services de police et de renseignement, à l'article 18 de la loi | des services de police et de renseignement, à l'article 18 de la loi |
du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux; | du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux; |
3° la distribution des imprimés électoraux adressés ou non au tarif | 3° la distribution des imprimés électoraux adressés ou non au tarif |
imposé par l'article 41 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970; | imposé par l'article 41 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970; |
4° la coopération de LA POSTE dans le domaine de la distribution des | 4° la coopération de LA POSTE dans le domaine de la distribution des |
paquets de bulletins de vote visés à l'article 7, 3°; | paquets de bulletins de vote visés à l'article 7, 3°; |
5° les prestations effectuées pour les comptables de l'Etat et | 5° les prestations effectuées pour les comptables de l'Etat et |
l'établissement de la situation journalière de trésorerie visées à | l'établissement de la situation journalière de trésorerie visées à |
l'article 7, 1°; | l'article 7, 1°; |
6° le recouvrement, pour compte de tiers, des quittances de toute | 6° le recouvrement, pour compte de tiers, des quittances de toute |
nature visé à l'article 4, 1° a); | nature visé à l'article 4, 1° a); |
7° la réception des dépôts, des versements en comptes courants et les | 7° la réception des dépôts, des versements en comptes courants et les |
opérations de paiements sur ces comptes par chèques et virements visés | opérations de paiements sur ces comptes par chèques et virements visés |
à l'article 4, 1° b); | à l'article 4, 1° b); |
8° la réception des dépôts d'espèces et les opérations de paiements | 8° la réception des dépôts d'espèces et les opérations de paiements |
pour compte de LA POSTE ou d'autres institutions financières, visées à | pour compte de LA POSTE ou d'autres institutions financières, visées à |
l'article 4, 1° c); | l'article 4, 1° c); |
9° les ouvertures de comptes visées à l'article 5; | 9° les ouvertures de comptes visées à l'article 5; |
10° l'émission et le paiement de mandats-poste visés à l'article 4, 2° | 10° l'émission et le paiement de mandats-poste visés à l'article 4, 2° |
a); | a); |
11° le paiement à domicile des pensions de retraite et de survie visé | 11° le paiement à domicile des pensions de retraite et de survie visé |
à l'article 4, 2° b); | à l'article 4, 2° b); |
12° le paiement des jetons de présence lors des élections visé à | 12° le paiement des jetons de présence lors des élections visé à |
l'article 4, 2° c); | l'article 4, 2° c); |
13° l'impression et la vente de timbres de licence pour le compte de | 13° l'impression et la vente de timbres de licence pour le compte de |
la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise visées à | la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise visées à |
l'article 4, 2° d); | l'article 4, 2° d); |
14° la comptabilisation des fonds et titres des amendes routières | 14° la comptabilisation des fonds et titres des amendes routières |
visée à l'article 4, 2° e); | visée à l'article 4, 2° e); |
15° la distribution et le paiement des titres de l'Office national des | 15° la distribution et le paiement des titres de l'Office national des |
vacances annuelles visés à l'article 4, 2° f); | vacances annuelles visés à l'article 4, 2° f); |
16° l'impression, la vente, le remboursement, le remplacement et | 16° l'impression, la vente, le remboursement, le remplacement et |
l'échange des permis de pêche visés à l'article 4, 2° g); | l'échange des permis de pêche visés à l'article 4, 2° g); |
17° jusqu'au 31 décembre 2004, l'échange à ses guichets contre euro | 17° jusqu'au 31 décembre 2004, l'échange à ses guichets contre euro |
des pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes, sans | des pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes, sans |
frais ni limites de montants, visé à l'article 4, 2° h); | frais ni limites de montants, visé à l'article 4, 2° h); |
18° le débit de timbres fiscaux et d'amendes, visé à l'article 7, 2°; | 18° le débit de timbres fiscaux et d'amendes, visé à l'article 7, 2°; |
19° la coopération de LA POSTE dans l'impression et la distribution de | 19° la coopération de LA POSTE dans l'impression et la distribution de |
formulaires administratifs d'offres d'emploi viséé à l'article 7, 4°; | formulaires administratifs d'offres d'emploi viséé à l'article 7, 4°; |
20° la mise à la disposition de moyens de LA POSTE pour l'organisation | 20° la mise à la disposition de moyens de LA POSTE pour l'organisation |
des examens d'accès à la fonction publique visée à l'article 7, 5°. | des examens d'accès à la fonction publique visée à l'article 7, 5°. |
Section 4. - Principes de facturation | Section 4. - Principes de facturation |
Art. 15.LA POSTE calcule le montant des prestations fournies à l'Etat |
Art. 15.LA POSTE calcule le montant des prestations fournies à l'Etat |
à un prix inférieur au prix de revient, sur base des coûts réels tels | à un prix inférieur au prix de revient, sur base des coûts réels tels |
qu'établis par la comptabilité analytique prévue par les articles | qu'établis par la comptabilité analytique prévue par les articles |
144quinquies à septies de la loi du 21 mars 1991. | 144quinquies à septies de la loi du 21 mars 1991. |
L'intervention de l'Etat couvrira la différence entre le prix de | L'intervention de l'Etat couvrira la différence entre le prix de |
revient de LA POSTE et le prix facturé à l'utilisateur du service | revient de LA POSTE et le prix facturé à l'utilisateur du service |
suivant les dispositions du présent contrat de gestion. | suivant les dispositions du présent contrat de gestion. |
Des factures d'acompte sont envoyées trimestriellement par LA POSTE à | Des factures d'acompte sont envoyées trimestriellement par LA POSTE à |
l'Etat. Les modalités de liquidation des factures dues par l'Etat sont | l'Etat. Les modalités de liquidation des factures dues par l'Etat sont |
réglées par une convention séparée conclue entre l'Etat et LA POSTE. | réglées par une convention séparée conclue entre l'Etat et LA POSTE. |
A l'occasion de la réévaluation effectuée conformément à l'Article 5, | A l'occasion de la réévaluation effectuée conformément à l'Article 5, |
§ 1er, alinéa 1, de la loi du 21 mars 1991, les parties évalueront les | § 1er, alinéa 1, de la loi du 21 mars 1991, les parties évalueront les |
tâches visées au présent contrat en veillant à ce que les coûts réels | tâches visées au présent contrat en veillant à ce que les coûts réels |
soient pris en compte. Il sera également veillé à cette occasion à ce | soient pris en compte. Il sera également veillé à cette occasion à ce |
que : | que : |
- les tâches de service public soient adaptées à l'évolution des | - les tâches de service public soient adaptées à l'évolution des |
besoins de société et du développement des technologies, et du droit | besoins de société et du développement des technologies, et du droit |
européen; | européen; |
- le meilleur rapport soit trouvé entre le service fourni et le coût | - le meilleur rapport soit trouvé entre le service fourni et le coût |
supporté tant par l'Etat que par le client. | supporté tant par l'Etat que par le client. |
Pour ce qui concerne l'application de l'article 3, § 2, 5° de la loi, | Pour ce qui concerne l'application de l'article 3, § 2, 5° de la loi, |
LA POSTE ne verse pas d'indemnités à l'Etat. | LA POSTE ne verse pas d'indemnités à l'Etat. |
Chapitre 5. - Relations avec la clientèle | Chapitre 5. - Relations avec la clientèle |
Section 1. - Critères de qualité | Section 1. - Critères de qualité |
Art. 16.Critère général |
Art. 16.Critère général |
1° LA POSTE veille à ce que les méthodes selon lesquelles elle exécute | 1° LA POSTE veille à ce que les méthodes selon lesquelles elle exécute |
ses missions de service public évoluent en fonction de l'environnement | ses missions de service public évoluent en fonction de l'environnement |
technique, économique et social, ainsi que des besoins réels des | technique, économique et social, ainsi que des besoins réels des |
clients. Dans cette optique, LA POSTE recherchera, notamment au | clients. Dans cette optique, LA POSTE recherchera, notamment au |
travers des possibilités électroniques, les moyens de simplifier les | travers des possibilités électroniques, les moyens de simplifier les |
démarches de la clientèle. Les parties s'engagent à adapter, à cette | démarches de la clientèle. Les parties s'engagent à adapter, à cette |
fin, après la réévaluation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er de | fin, après la réévaluation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er de |
la loi du 21 mars 1991, la liste des tâches de service public. | la loi du 21 mars 1991, la liste des tâches de service public. |
2° LA POSTE s'engage à consacrer annuellement à une formation de | 2° LA POSTE s'engage à consacrer annuellement à une formation de |
qualité pour son personnel 2 % des traitements et salaires. LA POSTE | qualité pour son personnel 2 % des traitements et salaires. LA POSTE |
privilégiera la formation du personnel en contact avec la clientèle. | privilégiera la formation du personnel en contact avec la clientèle. |
Art. 17.Information des clients |
Art. 17.Information des clients |
Pour toutes ses missions de service public, LA POSTE est tenue de | Pour toutes ses missions de service public, LA POSTE est tenue de |
fournir les informations définies aux articles 142, § 4, 144 et 144bis | fournir les informations définies aux articles 142, § 4, 144 et 144bis |
de la loi du 21 mars 1991. | de la loi du 21 mars 1991. |
LA POSTE s'engage à actualiser et publier régulièrement la Charte du | LA POSTE s'engage à actualiser et publier régulièrement la Charte du |
Consommateur, en fonction des modifications de son offre, en | Consommateur, en fonction des modifications de son offre, en |
s'appuyant notamment sur les éléments d'appréciation émanant du Comité | s'appuyant notamment sur les éléments d'appréciation émanant du Comité |
consultatif pour les services postaux et du service de médiation | consultatif pour les services postaux et du service de médiation |
prévus aux articles 43 et 47 de la loi, et sur les résultats de | prévus aux articles 43 et 47 de la loi, et sur les résultats de |
l'étude de satisfaction visée à l'article 20. | l'étude de satisfaction visée à l'article 20. |
Section 2. - Délais d'acheminement des envois prioritaires | Section 2. - Délais d'acheminement des envois prioritaires |
Art. 18.LA POSTE s'engage à distribuer un maximum des envois |
Art. 18.LA POSTE s'engage à distribuer un maximum des envois |
prioritaires, c'est à dire le courrier affranchi au tarif de la | prioritaires, c'est à dire le courrier affranchi au tarif de la |
lettre, le premier jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui | lettre, le premier jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui |
de leur dépôt avant la dernière levée utile de la boîte aux lettres, | de leur dépôt avant la dernière levée utile de la boîte aux lettres, |
de leur remise au bureau de poste ou de leur enlèvement sur place. | de leur remise au bureau de poste ou de leur enlèvement sur place. |
LA POSTE recherchera les meilleurs moyens de privilégier la | LA POSTE recherchera les meilleurs moyens de privilégier la |
distribution des envois ayant trait à des événements familiaux. | distribution des envois ayant trait à des événements familiaux. |
Pour les envois internationaux prioritaires, les délais d'acheminement | Pour les envois internationaux prioritaires, les délais d'acheminement |
sont identiques sur le territoire belge à ceux des envois nationaux. | sont identiques sur le territoire belge à ceux des envois nationaux. |
LA POSTE s'engage à améliorer progressivement sa qualité de service et | LA POSTE s'engage à améliorer progressivement sa qualité de service et |
ainsi à distribuer aux délais de : | ainsi à distribuer aux délais de : |
- J + 1 au moins 91 % du courrier intérieur en 2002, 92 % en 2003, 93 | - J + 1 au moins 91 % du courrier intérieur en 2002, 92 % en 2003, 93 |
% en 2004, 94 % en 2005 et 95 % en 2006; | % en 2004, 94 % en 2005 et 95 % en 2006; |
- J + 2 au moins 97 % du courrier intérieur; | - J + 2 au moins 97 % du courrier intérieur; |
- Ces délais sont mesurés selon la norme CEN prEN 13850 « Services | - Ces délais sont mesurés selon la norme CEN prEN 13850 « Services |
postaux - Qualité de service - Mesure du délai d'acheminement des | postaux - Qualité de service - Mesure du délai d'acheminement des |
services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené et de | services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené et de |
première classe », sous contrôle de l'IBPT; | première classe », sous contrôle de l'IBPT; |
- Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés | - Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés |
chaque année. | chaque année. |
Art. 19.Toutes les boîtes aux lettres indiquent l'heure limite de la |
Art. 19.Toutes les boîtes aux lettres indiquent l'heure limite de la |
dernière levée utile et l'adresse de la boîte aux lettres la plus | dernière levée utile et l'adresse de la boîte aux lettres la plus |
proche où un dépôt plus tardif est possible. L'heure limite de la | proche où un dépôt plus tardif est possible. L'heure limite de la |
dernière levée sera fixée à 17 heures pour au moins une boîte aux | dernière levée sera fixée à 17 heures pour au moins une boîte aux |
lettres dans chaque commune et à 19 heures dans les localités où cela | lettres dans chaque commune et à 19 heures dans les localités où cela |
se justifie en fonction des besoins de la clientèle à évaluer chaque | se justifie en fonction des besoins de la clientèle à évaluer chaque |
année par LA POSTE, en veillant à une répartition équilibrée sur tout | année par LA POSTE, en veillant à une répartition équilibrée sur tout |
le territoire. | le territoire. |
Section 3. - Mesures de satisfaction | Section 3. - Mesures de satisfaction |
Art. 20.Dans un délai de 18 mois à dater de l'entrée en vigueur du |
Art. 20.Dans un délai de 18 mois à dater de l'entrée en vigueur du |
présent contrat, LA POSTE veillera, sous contrôle de l'IBPT, à mettre | présent contrat, LA POSTE veillera, sous contrôle de l'IBPT, à mettre |
en service un outil de mesure de satisfaction du client. Cet outil | en service un outil de mesure de satisfaction du client. Cet outil |
devra permettre, dans une première phase ne dépassant pas 9 mois, | devra permettre, dans une première phase ne dépassant pas 9 mois, |
d'évaluer les attentes réelles de ce dernier par rapport aux missions | d'évaluer les attentes réelles de ce dernier par rapport aux missions |
de service public, ensuite, de fixer de commun accord avec l'Etat des | de service public, ensuite, de fixer de commun accord avec l'Etat des |
objectifs précis pour LA POSTE à l'issue du 12 ème mois, et enfin d'en | objectifs précis pour LA POSTE à l'issue du 12 ème mois, et enfin d'en |
mesurer les performances sur base quantitative, au moins annuellement | mesurer les performances sur base quantitative, au moins annuellement |
et pour la première fois à la fin du 18ème mois à dater de l'entrée en | et pour la première fois à la fin du 18ème mois à dater de l'entrée en |
vigueur de présent contrat. | vigueur de présent contrat. |
Les résultats du contrôle de l'atteinte des objectifs de qualité | Les résultats du contrôle de l'atteinte des objectifs de qualité |
seront publiés chaque année. | seront publiés chaque année. |
Art. 21.A titre transitoire, dans l'attente d'une révision du présent |
Art. 21.A titre transitoire, dans l'attente d'une révision du présent |
contrat de gestion, telle que prévue à l'article 5, § 1er, de la loi, | contrat de gestion, telle que prévue à l'article 5, § 1er, de la loi, |
consécutive à l'identification des attentes réelles du client, et à la | consécutive à l'identification des attentes réelles du client, et à la |
définition d'objectifs précis pour LA POSTE, les dispositions | définition d'objectifs précis pour LA POSTE, les dispositions |
suivantes seront en vigueur : | suivantes seront en vigueur : |
1° Les bureaux de poste doivent au moins être ouverts pendant quelques | 1° Les bureaux de poste doivent au moins être ouverts pendant quelques |
heures par semaine en dehors des heures de bureaux de la clientèle en | heures par semaine en dehors des heures de bureaux de la clientèle en |
fonction des besoins de celle-ci. | fonction des besoins de celle-ci. |
2° LA POSTE veille à ce que la durée de la file d'attente soit limitée | 2° LA POSTE veille à ce que la durée de la file d'attente soit limitée |
à quatre minutes en moyenne. | à quatre minutes en moyenne. |
Chapitre 6. - Des bureaux de poste | Chapitre 6. - Des bureaux de poste |
Section 1. - Densité du réseau | Section 1. - Densité du réseau |
Art. 22.Poste aux lettres |
Art. 22.Poste aux lettres |
LA POSTE maintiendra une infrastructure de base du réseau de collecte, | LA POSTE maintiendra une infrastructure de base du réseau de collecte, |
tri, transport et de distribution appropriée pour assurer ses | tri, transport et de distribution appropriée pour assurer ses |
obligations relatives à la prestation du service universel et autres | obligations relatives à la prestation du service universel et autres |
missions de service public visées à l'article 2, section 1, du présent | missions de service public visées à l'article 2, section 1, du présent |
contrat de gestion. | contrat de gestion. |
Art. 23.Retail |
Art. 23.Retail |
1° L'Etat et LA POSTE conviennent que la densité actuelle du réseau | 1° L'Etat et LA POSTE conviennent que la densité actuelle du réseau |
des bureaux de poste et des points de service postaux satisfait aux | des bureaux de poste et des points de service postaux satisfait aux |
besoins de proximité liée à l'exécution des tâches de service public. | besoins de proximité liée à l'exécution des tâches de service public. |
En collaboration avec l'IBPT, LA POSTE développera un outil de mesure | En collaboration avec l'IBPT, LA POSTE développera un outil de mesure |
objective de l'adéquation de la densité de son réseau avec ses | objective de l'adéquation de la densité de son réseau avec ses |
missions en fonction de l'évolution de celles-ci. | missions en fonction de l'évolution de celles-ci. |
2° Toutes les communes du Royaume doivent être pourvues d'au moins un | 2° Toutes les communes du Royaume doivent être pourvues d'au moins un |
bureau de poste. Le cas échéant, avec l'approbation des autorités | bureau de poste. Le cas échéant, avec l'approbation des autorités |
communales, un point de service postal peut remplacer le bureau de | communales, un point de service postal peut remplacer le bureau de |
poste. Cette approbation n'est requise que dans la mesure où la | poste. Cette approbation n'est requise que dans la mesure où la |
commune ne compte qu'un seul bureau de poste. | commune ne compte qu'un seul bureau de poste. |
3° Chaque année, LA POSTE présentera à l'Etat, à titre d'information, | 3° Chaque année, LA POSTE présentera à l'Etat, à titre d'information, |
son plan de réseau tenant compte notamment des éléments résultants de | son plan de réseau tenant compte notamment des éléments résultants de |
la mesure d'adéquation, et de la nécessité de positionner des bureaux | la mesure d'adéquation, et de la nécessité de positionner des bureaux |
de poste ou points de service postaux en fonction des lieux de passage | de poste ou points de service postaux en fonction des lieux de passage |
de la clientèle. | de la clientèle. |
Tout projet de modification qui entraînerait la suppression d'un | Tout projet de modification qui entraînerait la suppression d'un |
bureau de poste ou d'un point de service postal éloigné de plus de 5 | bureau de poste ou d'un point de service postal éloigné de plus de 5 |
km par rapport au bureau ou au point de service postal le plus proche | km par rapport au bureau ou au point de service postal le plus proche |
sera soumis à l'Etat par LA POSTE, dans le cadre d'une concertation. | sera soumis à l'Etat par LA POSTE, dans le cadre d'une concertation. |
LA POSTE reste libre d'adapter son réseau si la concertation n'aboutit | LA POSTE reste libre d'adapter son réseau si la concertation n'aboutit |
pas dans un délai de trois mois. | pas dans un délai de trois mois. |
4° LA POSTE développera ses points de service de façon active et | 4° LA POSTE développera ses points de service de façon active et |
créative, notamment en cherchant la collaboration avec les autres | créative, notamment en cherchant la collaboration avec les autres |
prestataires de services publics. | prestataires de services publics. |
5° Chaque bureau de poste ou point de service postal offrira au moins | 5° Chaque bureau de poste ou point de service postal offrira au moins |
tous les services correspondant aux missions de service public et de | tous les services correspondant aux missions de service public et de |
service universel de LA POSTE. Ces prestations seront effectuées par | service universel de LA POSTE. Ces prestations seront effectuées par |
du personnel de LA POSTE. | du personnel de LA POSTE. |
Section 2. - Accessibilité des bureaux de poste | Section 2. - Accessibilité des bureaux de poste |
Art. 24.LA POSTE met tout en oeuvre pour prévoir un accès aisé aux |
Art. 24.LA POSTE met tout en oeuvre pour prévoir un accès aisé aux |
moins valides pour les nouveaux bureaux. Il en va de même lors de | moins valides pour les nouveaux bureaux. Il en va de même lors de |
réaménagements pour autant que les dispositions d'urbanisme et les | réaménagements pour autant que les dispositions d'urbanisme et les |
baux le permettent. | baux le permettent. |
Le respect par LA POSTE de ces obligations fera partie de la mesure de | Le respect par LA POSTE de ces obligations fera partie de la mesure de |
satisfaction de la clientèle prévue à l'article 20 du présent contrat | satisfaction de la clientèle prévue à l'article 20 du présent contrat |
de gestion. | de gestion. |
Chapitre 7. - Affectation des bénéfices | Chapitre 7. - Affectation des bénéfices |
Art. 25.Lorsque les comptes annuels de LA POSTE se clôturent en |
Art. 25.Lorsque les comptes annuels de LA POSTE se clôturent en |
bénéfice, celui-ci lui reste acquis, et ce sans préjudice du chapitre | bénéfice, celui-ci lui reste acquis, et ce sans préjudice du chapitre |
IX, titre I, de la loi du 21 mars 1991. | IX, titre I, de la loi du 21 mars 1991. |
L'affectation des bénéfices est effectuée conformément à l'article 50 | L'affectation des bénéfices est effectuée conformément à l'article 50 |
de l'annexe à l'arrêté royal du 17 mars 2000, portant approbation de | de l'annexe à l'arrêté royal du 17 mars 2000, portant approbation de |
la transformation de LA POSTE en société anonyme de droit public et | la transformation de LA POSTE en société anonyme de droit public et |
portant approbation des statuts de celle-ci. | portant approbation des statuts de celle-ci. |
Chapitre 8. - Plan d'entreprise | Chapitre 8. - Plan d'entreprise |
Section 1. - Contenu | Section 1. - Contenu |
Art. 26.Les parties conviennent de la présentation annuelle d'un plan |
Art. 26.Les parties conviennent de la présentation annuelle d'un plan |
d'entreprise poursuivant les finalités suivantes : | d'entreprise poursuivant les finalités suivantes : |
1° inventaire des objectifs stratégiques pour les cinq années à venir, | 1° inventaire des objectifs stratégiques pour les cinq années à venir, |
à actualiser, s'il y a lieu, chaque année (plan stratégique - missions | à actualiser, s'il y a lieu, chaque année (plan stratégique - missions |
de service public); | de service public); |
2° objectifs pour l'année à venir (business plan - missions de service | 2° objectifs pour l'année à venir (business plan - missions de service |
public). | public). |
Ce business plan comporte : | Ce business plan comporte : |
a) le plan marketing; | a) le plan marketing; |
b) le plan financier; | b) le plan financier; |
c) la planification des investissements; | c) la planification des investissements; |
d) toute modification dans la structure du dispositif postal; | d) toute modification dans la structure du dispositif postal; |
e) les perspectives en matière de politique générale de personnel et | e) les perspectives en matière de politique générale de personnel et |
de politique sociale. | de politique sociale. |
LA POSTE s'engage, à terme, à s'attacher à adhérer aux standards des | LA POSTE s'engage, à terme, à s'attacher à adhérer aux standards des |
normes ISO 9000, ISO 14000 et EMAS. | normes ISO 9000, ISO 14000 et EMAS. |
Section 2. - Procédure | Section 2. - Procédure |
Art. 27.Le plan d'entreprise est établi conformément aux dispositions |
Art. 27.Le plan d'entreprise est établi conformément aux dispositions |
de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991. Au plus tard le 15 novembre | de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991. Au plus tard le 15 novembre |
précédant chacun des exercices visés par ce plan, les éléments du plan | précédant chacun des exercices visés par ce plan, les éléments du plan |
d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public | d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public |
sont : | sont : |
1° communiqués pour information à la Commission paritaire de LA POSTE; | 1° communiqués pour information à la Commission paritaire de LA POSTE; |
2° soumis à l'approbation du Ministre dont relève LA POSTE, pour | 2° soumis à l'approbation du Ministre dont relève LA POSTE, pour |
évaluation eu égard aux dispositions du contrat de gestion. Si l'aval | évaluation eu égard aux dispositions du contrat de gestion. Si l'aval |
ou le refus ministériel n'ont pas été notifié au Conseil | ou le refus ministériel n'ont pas été notifié au Conseil |
d'administration de LA POSTE pour le 31 décembre, le Conseil peut | d'administration de LA POSTE pour le 31 décembre, le Conseil peut |
considérer que le plan d'entreprise est approuvé. | considérer que le plan d'entreprise est approuvé. |
Chapitre 9. - Sanctions en cas de non-respect du contrat de gestion | Chapitre 9. - Sanctions en cas de non-respect du contrat de gestion |
Section 1. - Principes généraux | Section 1. - Principes généraux |
Art. 28.Lorsqu'une des parties au présent contrat ne respecte pas les |
Art. 28.Lorsqu'une des parties au présent contrat ne respecte pas les |
clauses de celui-ci, l'autre partie est autorisée à réclamer les | clauses de celui-ci, l'autre partie est autorisée à réclamer les |
dommages et intérêts en application de l'article 3, § 3, de la loi du | dommages et intérêts en application de l'article 3, § 3, de la loi du |
21 mars 1991. | 21 mars 1991. |
Cette dernière partie notifie à l'autre le défaut de respect des | Cette dernière partie notifie à l'autre le défaut de respect des |
clauses du contrat par pli recommandé; cette formalité constitue mise | clauses du contrat par pli recommandé; cette formalité constitue mise |
en demeure. | en demeure. |
Le non-respect par une partie des engagements pris à l'égard de | Le non-respect par une partie des engagements pris à l'égard de |
l'autre entraîne l'obligation de verser une indemnité calculée | l'autre entraîne l'obligation de verser une indemnité calculée |
journellement au taux d'intérêt légal. | journellement au taux d'intérêt légal. |
Le délai de calcul des intérêts court dès la mise en demeure. | Le délai de calcul des intérêts court dès la mise en demeure. |
Lorsque les obligations prévues par le présent contrat de gestion ne | Lorsque les obligations prévues par le présent contrat de gestion ne |
sont pas respectées par une partie à l'issue d'un exercice, les | sont pas respectées par une partie à l'issue d'un exercice, les |
parties se concertent sur les mesures correctrices à prendre et ce, | parties se concertent sur les mesures correctrices à prendre et ce, |
sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er du présent article. | sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er du présent article. |
Si à la clôture de l'exercice suivant, il est constaté que ces mesures | Si à la clôture de l'exercice suivant, il est constaté que ces mesures |
n'ont pas donné de résultats, les deux parties conviennent par avenant | n'ont pas donné de résultats, les deux parties conviennent par avenant |
des mesures supplémentaires à prendre ou des sanctions à appliquer. | des mesures supplémentaires à prendre ou des sanctions à appliquer. |
Section 2. - Poste aux lettres | Section 2. - Poste aux lettres |
Art. 29.Le non-respect des normes de délais d'acheminement du |
Art. 29.Le non-respect des normes de délais d'acheminement du |
courrier prioritaire sera pénalisé conformément aux dispositions des | courrier prioritaire sera pénalisé conformément aux dispositions des |
arrêtés d'application de l'article144quater , § 3, de la loi du 21 | arrêtés d'application de l'article144quater , § 3, de la loi du 21 |
mars 1991. | mars 1991. |
Toutefois, l'IBPT peut décider, dans l'application de ces pénalités, | Toutefois, l'IBPT peut décider, dans l'application de ces pénalités, |
de tenir compte de cas de force majeure ou de circonstances | de tenir compte de cas de force majeure ou de circonstances |
imprévisibles. | imprévisibles. |
Section 3. - Mesures de satisfaction | Section 3. - Mesures de satisfaction |
Art. 30.Lors de la première réévaluation effectuée conformément à |
Art. 30.Lors de la première réévaluation effectuée conformément à |
l'Article 5, § 1er, al. 1, de la loi du 21 mars 1991, consécutive à la | l'Article 5, § 1er, al. 1, de la loi du 21 mars 1991, consécutive à la |
mise au point d'un outil de mesure de satisfaction du client par | mise au point d'un outil de mesure de satisfaction du client par |
rapport aux prestations des missions de service public, tel que prévu | rapport aux prestations des missions de service public, tel que prévu |
à l'article 20 les parties évalueront les modalités d'un système de | à l'article 20 les parties évalueront les modalités d'un système de |
pénalité spécifique. | pénalité spécifique. |
Chapitre 10. - Durée du contrat | Chapitre 10. - Durée du contrat |
Art. 31.Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à |
Art. 31.Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à |
partir de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal | partir de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal |
portant approbation du présent contrat. | portant approbation du présent contrat. |
Art. 32.Les obligations mentionnées dans le présent contrat, |
Art. 32.Les obligations mentionnées dans le présent contrat, |
résultant d'une disposition légale ou réglementaire ne portent leurs | résultant d'une disposition légale ou réglementaire ne portent leurs |
effets que pour autant que la disposition légale ou réglementaire | effets que pour autant que la disposition légale ou réglementaire |
reste en vigueur. | reste en vigueur. |
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2002. | Fait à Bruxelles, le 28 juin 2002. |
Au nom de la société anonyme de droit public LA POSTE : | Au nom de la société anonyme de droit public LA POSTE : |
L'Administrateur délégué, | L'Administrateur délégué, |
J. THIJS | J. THIJS |
Le Président du Conseil d'administration, | Le Président du Conseil d'administration, |
P. KLEES | P. KLEES |
Au nom de l'Etat belge : | Au nom de l'Etat belge : |
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des | Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des |
participations publiques, chargé des classes moyennes, | participations publiques, chargé des classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |