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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, coordination des statuts du "Fonds commun d'entretien textile" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, coordination des statuts du "Fonds commun d'entretien textile"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, coordination des statuts du "Fonds commun teinturerie et dégraissage, coordination des statuts du "Fonds commun
d'entretien textile" (1) d'entretien textile" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage; entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, coordination des statuts du "Fonds commun teinturerie et dégraissage, coordination des statuts du "Fonds commun
d'entretien textile". d'entretien textile".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage teinturerie et dégraissage
Convention collective de travail du 28 avril 1999 Convention collective de travail du 28 avril 1999
Coordination des statuts du "Fonds commun d'entretien textile" Coordination des statuts du "Fonds commun d'entretien textile"
(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 (Convention enregistrée le 9 juillet 1999
sous le numéro 51305/CO/110) sous le numéro 51305/CO/110)
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but et durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but et durée

Article 1er.Afin d'assurer la paix sociale dans le secteur, il est

Article 1er.Afin d'assurer la paix sociale dans le secteur, il est

institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds commun institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds commun
d'entretien textile". d'entretien textile".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik (Asse).

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik (Asse).

Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire des Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage à tout blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage à tout
autre endroit en Belgique. autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds à pour but :

Art. 3.Le fonds à pour but :

1° d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5, b) des allocations 1° d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5, b) des allocations
sociales complémentaires, d'octroyer des primes de formation et sociales complémentaires, d'octroyer des primes de formation et
d'organiser et de financer des actions pour la formation générale et d'organiser et de financer des actions pour la formation générale et
sociale et la formation professionnelle des travailleurs, comme prévu sociale et la formation professionnelle des travailleurs, comme prévu
dans l'accord interprofessionnel 1995-1996; dans l'accord interprofessionnel 1995-1996;
2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du 2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du
fonds; fonds;
3° d'assurer le paiement des avantages; 3° d'assurer le paiement des avantages;
4° de garantir le paiement des obligations résultant de la prépension 4° de garantir le paiement des obligations résultant de la prépension
à temps plein et à mi-temps, octroyées conformément aux conventions à temps plein et à mi-temps, octroyées conformément aux conventions
collectives de travail en la matière, conclues au sein de la collectives de travail en la matière, conclues au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, à savoir : teinturerie et dégraissage, à savoir :
- l'allocation complémentaire aux bénéficiaires de la prépension - l'allocation complémentaire aux bénéficiaires de la prépension
conventionnelle et de la prépension à mi-temps conventionnelle des conventionnelle et de la prépension à mi-temps conventionnelle des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries
et des entreprises de teinturerie et dégraissage; et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
- la cotisation spéciale mensuelle à charge des employeurs destinée au - la cotisation spéciale mensuelle à charge des employeurs destinée au
régime relatif à l'emploi et au chômage (prévue aux articles 141 et régime relatif à l'emploi et au chômage (prévue aux articles 141 et
142 de la loi du 29 décembre 1990 portant dispositions sociales 142 de la loi du 29 décembre 1990 portant dispositions sociales
Moniteur Belge du 9 janvier 1991); Moniteur Belge du 9 janvier 1991);
- la cotisation spéciale mensuelle patronale destinée à l'Office - la cotisation spéciale mensuelle patronale destinée à l'Office
national des pensions (instituée par la loi programme du 22 décembre national des pensions (instituée par la loi programme du 22 décembre
1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989)); 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989));
- la cotisation spéciale mensuelle compensatoire à charge des - la cotisation spéciale mensuelle compensatoire à charge des
employeurs pour la prépension conventionnelle à 55 ans, en application employeurs pour la prépension conventionnelle à 55 ans, en application
de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995). l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995).
5° la création d'une commission pour la formation, la réinsertion 5° la création d'une commission pour la formation, la réinsertion
professionnelle, et l'emploi, l'organisation d'initiatives de professionnelle, et l'emploi, l'organisation d'initiatives de
formation et d'emploi au bénéfice des ouvriers visés à l'article 5, formation et d'emploi au bénéfice des ouvriers visés à l'article 5,
b); b);
6° de garantir le paiement des allocations complémentaires due aux 6° de garantir le paiement des allocations complémentaires due aux
ouvriers et ouvrières licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel ouvriers et ouvrières licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel
que prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, que prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997,
conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation
complémentaire en faveur des travailleurs âgés linciés. complémentaire en faveur des travailleurs âgés linciés.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1995. Elle est conclue pour une durée effets le 1er janvier 1995. Elle est conclue pour une durée
indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois, indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois,
notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de
la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage et aux organisations y représentées. teinturerie et dégraissage et aux organisations y représentées.
Ce fonds reprend les droits et les devoirs, ainsi que l'actif et le Ce fonds reprend les droits et les devoirs, ainsi que l'actif et le
passif, tels qu'ils existaient au 31 décembre 1990 du fonds commun, passif, tels qu'ils existaient au 31 décembre 1990 du fonds commun,
instauré par décision de la Commission paritaire nationale des instauré par décision de la Commission paritaire nationale des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et entreprises de blanchisseries et des entreprises de teinturerie et entreprises de
dégraissage du 10 juillet 1964 instituant un fonds de sécurité dégraissage du 10 juillet 1964 instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté
royal du 15 décembre 1964 et modifiée en dernier lieu par la royal du 15 décembre 1964 et modifiée en dernier lieu par la
convention collective de travail du 24 août 1989, conclue au sein de convention collective de travail du 24 août 1989, conclue au sein de
la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, modifiant les statuts du "Fonds commun teinturerie et dégraissage, modifiant les statuts du "Fonds commun
pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la
blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage", rendue obligatoire blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage", rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 13 août 1990. par l'arrêté royal du 13 août 1990.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les dispositions de cette convention collective de travail

Art. 5.Les dispositions de cette convention collective de travail

sont applicables : sont applicables :
a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage; blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sub a), membres d'une b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sub a), membres d'une
des organisations de travailleurs représentées au sein de la des organisations de travailleurs représentées au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, pendant au moins six mois et pour autant teinturerie et dégraissage, pendant au moins six mois et pour autant
qu'ils figurent sur les listes du personnel des employeurs visés sub qu'ils figurent sur les listes du personnel des employeurs visés sub
a) au 30 juin de l'année en cours; a) au 30 juin de l'année en cours;
c) aux ouvriers et ouvrières en chômage complet et involontaire au 30 c) aux ouvriers et ouvrières en chômage complet et involontaire au 30
juin de l'année en cours, depuis le 1er juillet de l'année précédente juin de l'année en cours, depuis le 1er juillet de l'année précédente
au plus tard, ayant bénéficié de l'allocation du fonds l'année au plus tard, ayant bénéficié de l'allocation du fonds l'année
antérieure et produisant la preuve qu'ils ont été occupés en dernier antérieure et produisant la preuve qu'ils ont été occupés en dernier
lieu dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire des lieu dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage; blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
d) aux ouvriers et ouvrières qui sont mis à la retraite entre le 1er d) aux ouvriers et ouvrières qui sont mis à la retraite entre le 1er
juillet de l'année pour laquelle ils réunissent les conditions juillet de l'année pour laquelle ils réunissent les conditions
d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 30 juin de d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 30 juin de
l'année en cours; l'année en cours;
e) aux employeurs qui répondent aux conditions d'insertion e) aux employeurs qui répondent aux conditions d'insertion
professionnelle et de formation des travailleurs appartenant aux professionnelle et de formation des travailleurs appartenant aux
groupes à risque déterminés dans la loi du 29 décembre 1990 portant groupes à risque déterminés dans la loi du 29 décembre 1990 portant
des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991), chapitre des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991), chapitre
XI, dispositions relatives à l'accord interprofessionnel et aux XI, dispositions relatives à l'accord interprofessionnel et aux
directives de la commission formation professionnelle; directives de la commission formation professionnelle;
f) aux employeurs remplissant les conditions d'embauche et de f) aux employeurs remplissant les conditions d'embauche et de
formation de travailleurs prévues dans l'accord interprofessionnel formation de travailleurs prévues dans l'accord interprofessionnel
1995-1996. 1995-1996.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 6.1° Les ayants droit peuvent bénéficier annuellement, pour

Art. 6.1° Les ayants droit peuvent bénéficier annuellement, pour

leurs jours de vacances, de l'allocation sociale complémentaire prévue leurs jours de vacances, de l'allocation sociale complémentaire prévue
dans cet article. dans cet article.
Ils sont exclus de ce droit en cas de perturbation de la paix sociale Ils sont exclus de ce droit en cas de perturbation de la paix sociale
pour autant que cette exclusion soit prononcée par la commission pour autant que cette exclusion soit prononcée par la commission
paritaire. paritaire.
2° Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 3 950 2° Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 3 950
BEF pour l'année 1999 et à 4 450 BEF pour l'année 2000, et est liquidé BEF pour l'année 1999 et à 4 450 BEF pour l'année 2000, et est liquidé
suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds
aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b) pour autant qu'au 30 aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b) pour autant qu'au 30
juin de l'année concernée, ils figurent sur la liste du personnel d'un juin de l'année concernée, ils figurent sur la liste du personnel d'un
des employeurs visés à l'article 5, a) de même qu'aux ouvriers et des employeurs visés à l'article 5, a) de même qu'aux ouvriers et
ouvrières visés à l'article 5, a), c) et d) selon les modalités fixées ouvrières visés à l'article 5, a), c) et d) selon les modalités fixées
dans ces paragraphes. dans ces paragraphes.

Art. 7.1° L'allocation sociale supplémentaire est payée annuellement

Art. 7.1° L'allocation sociale supplémentaire est payée annuellement

par le fonds à une date fixée par le fonds, après avis de la par le fonds à une date fixée par le fonds, après avis de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage. teinturerie et dégraissage.
2° Pour l'application de l'article 5, b) l'employeur délivre à tous 2° Pour l'application de l'article 5, b) l'employeur délivre à tous
les ouvriers, endéans le délai fixé par le conseil d'administration du les ouvriers, endéans le délai fixé par le conseil d'administration du
fonds, une attestation sur formulaire prescrit et mis à sa disposition fonds, une attestation sur formulaire prescrit et mis à sa disposition
par le fonds. par le fonds.

Art. 8.En aucun cas, la paiement de l'allocation sociale

Art. 8.En aucun cas, la paiement de l'allocation sociale

supplémentaire aux ouvriers ne peut être subordonné au versement de supplémentaire aux ouvriers ne peut être subordonné au versement de
cotisations dues par l'employeur. cotisations dues par l'employeur.
CHAPITRE IV. - Gestion CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce
conseil est composé de quatorze membres, soit sept représentants des conseil est composé de quatorze membres, soit sept représentants des
employeurs et sept représentants des travailleurs. employeurs et sept représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage parmi les membres effectifs ou suppléants teinturerie et dégraissage parmi les membres effectifs ou suppléants
de ladite commission. de ladite commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la
commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de
la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont
le mandat prend fin. le mandat prend fin.

Art. 10.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

Art. 10.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

un président et deux vice-présidents. un président et deux vice-présidents.
La présidence et la première vice-présidence sont exercées La présidence et la première vice-présidence sont exercées
alternativement par un membre des employeurs et par un membre des alternativement par un membre des employeurs et par un membre des
travailleurs. travailleurs.
La première année, le groupe auquel appartient le président est La première année, le groupe auquel appartient le président est
désigné au sort. désigné au sort.
Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des
travailleurs. travailleurs.

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil président. Le président est tenu de convoquer le conseil
d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux
membres du conseil d'administration en font la demande. membres du conseil d'administration en font la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour. Les procès-verbaux des Les convocations portent l'ordre du jour. Les procès-verbaux des
séances sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil séances sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil
d'administration et signés par celui qui a présidé la séance et par un d'administration et signés par celui qui a présidé la séance et par un
administrateur de chaque groupe. administrateur de chaque groupe.
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et par Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et par
un administrateur de chaque groupe. un administrateur de chaque groupe.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres
présents. présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins trois membres de chaque Le vote est valable s'il est émis par au moins trois membres de chaque
groupe et à condition que le point mis aux voix ait été porté groupe et à condition que le point mis aux voix ait été porté
explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance. explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds. l'administration du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la
poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué
à cet effet. à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à
un ou plusieurs de ses membres. un ou plusieurs de ses membres.
Pour tous les actes décidés par le conseil d'administration et autres Pour tous les actes décidés par le conseil d'administration et autres
que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il
suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des
tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un
de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner
d'une délibération ou d'une autorisation. d'une délibération ou d'une autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune
responsabilité personnelle de par leur gestion. responsabilité personnelle de par leur gestion.
CHAPITRE V. - Financement CHAPITRE V. - Financement

Art. 13.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

Art. 13.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

visés à l'article 5, a). visés à l'article 5, a).

Art. 14.La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 1999 à :

Art. 14.La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 1999 à :

- 1,75 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans - 1,75 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans
l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage dont : blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage dont :
1,00 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; 1,00 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun;
0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension;
0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et 0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et
aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, la formation et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, la formation et
l'emploi; l'emploi;
0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues 0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues
aux travailleurs lincenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que aux travailleurs lincenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que
prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue
au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation
complémentaire en faveur des travailleurs. complémentaire en faveur des travailleurs.
La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 2000 à : La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 2000 à :
- 1,75 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans - 1,75 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans
l'entreprises et qui ressortissent à la Commission paritaire des l'entreprises et qui ressortissent à la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage dont : blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage dont :
1,00 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; 1,00 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun;
0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension;
0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et 0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et
aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, formation et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, formation et
l'emploi; l'emploi;
0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues 0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues
aux travailleurs lincenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que aux travailleurs lincenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que
prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue
au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation
complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés. complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés.
Si la cotisation patronale de 0,25 p.c. destinée à la prépension et Si la cotisation patronale de 0,25 p.c. destinée à la prépension et
celle de 0,10 p.c. destinée au paiement des allocations celle de 0,10 p.c. destinée au paiement des allocations
complémentaires due aux ouvriers et ouvrières licenciés, de plus de 55 complémentaires due aux ouvriers et ouvrières licenciés, de plus de 55
ans, est insuffisant pour couvrir les dépenses, la cotisation sera ans, est insuffisant pour couvrir les dépenses, la cotisation sera
augmentée afin de couvrir les dépenses. Si, par contre, les réserves augmentée afin de couvrir les dépenses. Si, par contre, les réserves
du fonds commun excèdent la limite fixée par le conseil du fonds commun excèdent la limite fixée par le conseil
d'administration, la cotisation patronale sera diminuée. d'administration, la cotisation patronale sera diminuée.
Si toutefois les réserves du fonds commun dépassaient le seuil décidé Si toutefois les réserves du fonds commun dépassaient le seuil décidé
au sein du conseil d'administration du fonds commun, les cotisations au sein du conseil d'administration du fonds commun, les cotisations
des employeurs seraient réduites. des employeurs seraient réduites.

Art. 15.Les cotisations sont perçues par le fonds par l'intermédiaire

Art. 15.Les cotisations sont perçues par le fonds par l'intermédiaire

de l'Office national de sécurité sociale. de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 16.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les

Art. 16.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les

employeurs. Les sommes dues pour chaque trimestre révolu doivent être employeurs. Les sommes dues pour chaque trimestre révolu doivent être
versées par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale dans versées par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale dans
le délai prévu pour le paiement des cotisations de sécurité sociale. le délai prévu pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 17.Les cotisations perçues sont versées périodiquement par

Art. 17.Les cotisations perçues sont versées périodiquement par

l'Office national de sécurité sociale au compte de chèques postaux du l'Office national de sécurité sociale au compte de chèques postaux du
fonds ou à un compte en banque désigné par le conseil d'administration fonds ou à un compte en banque désigné par le conseil d'administration
du fonds. du fonds.
CHAPITRE VI. - Budgets, comptes CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 19.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

Art. 19.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage. teinturerie et dégraissage.

Art. 20.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Art. 20.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière
comptable. comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou
expert-comptable, désignés par la Commission paritaire des expert-comptable, désignés par la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, font blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, font
annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de
leur mission pendant l'année révolue. leur mission pendant l'année révolue.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels visés ci-dessus, Le bilan, conjointement avec les rapports annuels visés ci-dessus,
doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire des doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage
pendant le mois d'avril au plus tard. pendant le mois d'avril au plus tard.
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 21.Sans préjudice aux dispositions de l'article 4, la

Art. 21.Sans préjudice aux dispositions de l'article 4, la

dissolution anticipée du fonds ne peut avoir lieu que sur décision dissolution anticipée du fonds ne peut avoir lieu que sur décision
unanime de la Commission paritaire des blanchisseries et des unanime de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage. entreprises de teinturerie et dégraissage.
La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs
pouvoirs et leurs rémunérations et détermine l'affectation du pouvoirs et leurs rémunérations et détermine l'affectation du
patrimoine. patrimoine.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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