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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative
aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs (1) aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, relative aux Commission paritaire pour les services de garde, relative aux
convoyeurs de fonds et/ou de valeurs. convoyeurs de fonds et/ou de valeurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde
Convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998 Convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998
Convoyeurs de fonds en/ou de valeurs (Convention enregistrée le 8 Convoyeurs de fonds en/ou de valeurs (Convention enregistrée le 8
avril 1998 sous le numéro 47743/CO/317) avril 1998 sous le numéro 47743/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ouvriers et ouvrières s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ouvriers et ouvrières
et/ou employés et employées, affectés en tout ou en partie aux et/ou employés et employées, affectés en tout ou en partie aux
services de transport de fonds et/ou de valeurs, diurne et/ou services de transport de fonds et/ou de valeurs, diurne et/ou
nocturne, dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nocturne, dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les services de garde. pour les services de garde.
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes
les entreprises exerçant le transport de fonds ou de valeurs, diurne les entreprises exerçant le transport de fonds ou de valeurs, diurne
et/ou nocturne, sur le territoire belge qu'elles aient leur siège en et/ou nocturne, sur le territoire belge qu'elles aient leur siège en
Belgique ou à l'étranger. Belgique ou à l'étranger.
§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de § 3. Pour l'application de la présente convention collective de
travail, on entend par « entreprise » : les entreprises qui travail, on entend par « entreprise » : les entreprises qui
effectuent, à titre principal ou accessoire, du transport de fonds effectuent, à titre principal ou accessoire, du transport de fonds
et/ou de valeurs, diurne et/ou nocturne. et/ou de valeurs, diurne et/ou nocturne.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Il est créé au sein de la Commission paritaire pour les

Art. 2.Il est créé au sein de la Commission paritaire pour les

services de garde, une Commission transport de fonds et/ou de valeurs, services de garde, une Commission transport de fonds et/ou de valeurs,
chargée d'examiner les problèmes à caractère économique et de chargée d'examiner les problèmes à caractère économique et de
concurrence (grandes sociétés par rapport aux petites sociétés), les concurrence (grandes sociétés par rapport aux petites sociétés), les
mesures d'encadrement ainsi que l'échange entre les sociétés des mesures d'encadrement ainsi que l'échange entre les sociétés des
procédures de contrôle et d'information visant à accroître la sécurité procédures de contrôle et d'information visant à accroître la sécurité
des circuits ainsi que l'indispensable renforcement de leur des circuits ainsi que l'indispensable renforcement de leur
collaboration avec les diverses forces de l'ordre. collaboration avec les diverses forces de l'ordre.
CHAPITRE III. - Mesures de sécurité CHAPITRE III. - Mesures de sécurité
A. Suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs A. Suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs

Art. 3.La suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs,

Art. 3.La suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs,

sur l'ensemble de territoire belge sous quelle que forme que ce soit, sur l'ensemble de territoire belge sous quelle que forme que ce soit,
entre 22 heures et 6 heures du matin (le véhicule ayant entre 22 heures et 6 heures du matin (le véhicule ayant
obligatoirement réintégré sa base avant 22 heures), est confirmée. obligatoirement réintégré sa base avant 22 heures), est confirmée.
B. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou de valeurs B. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou de valeurs

Art. 4.Il est prévu 40 heures par personne sur une période de 2 ans.

Art. 4.Il est prévu 40 heures par personne sur une période de 2 ans.

Le programme en sera défini et agréé dans le cadre de la Le programme en sera défini et agréé dans le cadre de la
réglementation du « congé éducation ». réglementation du « congé éducation ».
Les modules en seront : communication, utilisation des « nouvelles Les modules en seront : communication, utilisation des « nouvelles
technologies », techniques d'observation, gestion du stress, situation technologies », techniques d'observation, gestion du stress, situation
de crise, comportement au volant, etc. de crise, comportement au volant, etc.
Pour les travailleurs qui ne peuvent en bénéficier (temps partiel, âge Pour les travailleurs qui ne peuvent en bénéficier (temps partiel, âge
limite, personne ayant déjà épuisé ledit crédit, etc.), les employeurs limite, personne ayant déjà épuisé ledit crédit, etc.), les employeurs
s'engagent à en assurer intégralement la prise en charge. s'engagent à en assurer intégralement la prise en charge.
C. Communication C. Communication

Art. 5.Tous les systèmes de communication seront intensifiés au plus

Art. 5.Tous les systèmes de communication seront intensifiés au plus

tard pour le 31 décembre 1998 : tard pour le 31 décembre 1998 :
- liaison de type « life-line » entre le véhicule et le dispatching en - liaison de type « life-line » entre le véhicule et le dispatching en
cas de hold-up; cas de hold-up;
- localisation via système GPS ou tout autre système de - localisation via système GPS ou tout autre système de
positionnement; positionnement;
- liaison radio avec le ou les membres du personnel sur le trottoir. - liaison radio avec le ou les membres du personnel sur le trottoir.
D. Fourgon D. Fourgon

Art. 6.Le blindage du cockpit doit résister au fusil d'assaut AK-47

Art. 6.Le blindage du cockpit doit résister au fusil d'assaut AK-47

(Kalachnikov), ainsi qu'aux balles perforantes dites chinoises et (Kalachnikov), ainsi qu'aux balles perforantes dites chinoises et
autres. autres.
Un calendrier de réunions sera élaboré au sein de chaque entreprise et Un calendrier de réunions sera élaboré au sein de chaque entreprise et
pour le 16 mars 1998 au plus tard, une synthèse sur la problématique pour le 16 mars 1998 au plus tard, une synthèse sur la problématique
des véhicules sera présenté à la commission transport de fonds et/ou des véhicules sera présenté à la commission transport de fonds et/ou
de valeurs de la Commission paritaire pour les services de garde. de valeurs de la Commission paritaire pour les services de garde.
E. Casque E. Casque

Art. 7.Il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une

Art. 7.Il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une

négociation avec les organisations syndicales, quant à l'introduction négociation avec les organisations syndicales, quant à l'introduction
éventuelle du casque de transporteur. éventuelle du casque de transporteur.
F. Gilet pare-balles F. Gilet pare-balles

Art. 8.a) Transporteur de monnaies : il sera procédé, au sein de

Art. 8.a) Transporteur de monnaies : il sera procédé, au sein de

chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales
concernant le port éventuel du gilet pare-balles. concernant le port éventuel du gilet pare-balles.
b) Dans tous les autres cas, le port du gilet est obligatoire pour b) Dans tous les autres cas, le port du gilet est obligatoire pour
tous les transporteurs de fonds et/ou de valeurs. Il est procédé à la tous les transporteurs de fonds et/ou de valeurs. Il est procédé à la
délivrance immédiate de gilets individuels qui sont nécessaires pour délivrance immédiate de gilets individuels qui sont nécessaires pour
l'exercice de la fonction, qui doivent être approuvés par le Comité l'exercice de la fonction, qui doivent être approuvés par le Comité
pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.) et qui, le cas pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.) et qui, le cas
échéant, devront être adaptés aux directives européennes futures. échéant, devront être adaptés aux directives européennes futures.
G. Armes G. Armes

Art. 9.Maintien de l'arme pour tous les transports de fonds et/ou de

Art. 9.Maintien de l'arme pour tous les transports de fonds et/ou de

valeurs. valeurs.
H. Campagne de sensibilisation H. Campagne de sensibilisation

Art. 10.Le contenu ainsi que la fréquence de la campagne de

Art. 10.Le contenu ainsi que la fréquence de la campagne de

sensibilisation seront établis de commun accord au sein de la sensibilisation seront établis de commun accord au sein de la
commission paritaire entre les partenaires sociaux. commission paritaire entre les partenaires sociaux.
CHAPITRE IV. - Mesures d'accompagnement CHAPITRE IV. - Mesures d'accompagnement
A. Réaffectation des travailleurs surnuméraires A. Réaffectation des travailleurs surnuméraires

Art. 11.a) En cas de réduction de l'équipe de 3 à 2 unités, la

Art. 11.a) En cas de réduction de l'équipe de 3 à 2 unités, la

réaffectation des travailleurs surnuméraires sera assurée en priorité réaffectation des travailleurs surnuméraires sera assurée en priorité
dans le transport de fonds et/ou de valeurs et, dans tous les cas, dans le transport de fonds et/ou de valeurs et, dans tous les cas,
fera en priorité l'objet d'un examen sectoriel au sein de la fera en priorité l'objet d'un examen sectoriel au sein de la
commission paritaire. commission paritaire.
b) La concrétisation, au niveau de l'entreprise, des dispositions b) La concrétisation, au niveau de l'entreprise, des dispositions
issues de la commission paritaire fera l'objet d'une négociation avec issues de la commission paritaire fera l'objet d'une négociation avec
la délégation syndicale et les responsables syndicaux concernés. la délégation syndicale et les responsables syndicaux concernés.
B. Prime syndicale B. Prime syndicale

Art. 12.La prime syndicale est maintenue aux travailleurs

Art. 12.La prime syndicale est maintenue aux travailleurs

prépensionnés. prépensionnés.
CHAPITRE V. - Amélioration du statut « transporteur de fonds » CHAPITRE V. - Amélioration du statut « transporteur de fonds »
A. Reconnaissance de la fonction A. Reconnaissance de la fonction

Art. 13.Compte tenu de la convention collective de travail du 22

Art. 13.Compte tenu de la convention collective de travail du 22

octobre 1996 (reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds octobre 1996 (reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds
et/ou de valeur) mention immédiate du statut dans le contrat de et/ou de valeur) mention immédiate du statut dans le contrat de
travail ou via un avenant, la fiche de paie, le badge interne délivré travail ou via un avenant, la fiche de paie, le badge interne délivré
par la société et, si acceptée par le Ministre de l'Intérieur, sur la par la société et, si acceptée par le Ministre de l'Intérieur, sur la
carte d'identification. carte d'identification.
B. Classification B. Classification

Art. 14.La catégorie transporteur de fonds et/ou de valeurs est fixée

Art. 14.La catégorie transporteur de fonds et/ou de valeurs est fixée

comme suit : comme suit :
a) Le salaire de la catégorie ouvrier est fixé à 426,19 BEF par heure a) Le salaire de la catégorie ouvrier est fixé à 426,19 BEF par heure
à partir du 1er mars 1998; à partir du 1er mars 1998;
b) La rémunération de la catégorie employé est égale à la catégorie b) La rémunération de la catégorie employé est égale à la catégorie
2+, qui correspond à la catégorie 2 augmentée de 4 008 BEF par mois à 2+, qui correspond à la catégorie 2 augmentée de 4 008 BEF par mois à
partir du 1er mars 1998. partir du 1er mars 1998.
Chaque catégorie salariale sera applicable aussi bien au transport de Chaque catégorie salariale sera applicable aussi bien au transport de
fonds et/ou de valeurs qu'au transport de monnaies. fonds et/ou de valeurs qu'au transport de monnaies.
Ces dispositions exceptionnelles n'auront aucune incidence sur les Ces dispositions exceptionnelles n'auront aucune incidence sur les
négociations sectorielles 1999/2000. négociations sectorielles 1999/2000.
C. Paix sociale C. Paix sociale

Art. 15.Aucune sanction pour fait de grève ne sera prise à l'encontre

Art. 15.Aucune sanction pour fait de grève ne sera prise à l'encontre

des travailleurs grévistes. des travailleurs grévistes.

Art. 16.Les partenaires sociaux s'engagent à garantir la paix

Art. 16.Les partenaires sociaux s'engagent à garantir la paix

sociale. sociale.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 25 février 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 25 février 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire pour les services de garde. président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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