Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au | collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative | sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative |
aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs (1) | aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la | travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de garde, relative aux | Commission paritaire pour les services de garde, relative aux |
convoyeurs de fonds et/ou de valeurs. | convoyeurs de fonds et/ou de valeurs. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de garde | Commission paritaire pour les services de garde |
Convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998 | Convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998 |
Convoyeurs de fonds en/ou de valeurs (Convention enregistrée le 8 | Convoyeurs de fonds en/ou de valeurs (Convention enregistrée le 8 |
avril 1998 sous le numéro 47743/CO/317) | avril 1998 sous le numéro 47743/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ouvriers et ouvrières | s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ouvriers et ouvrières |
et/ou employés et employées, affectés en tout ou en partie aux | et/ou employés et employées, affectés en tout ou en partie aux |
services de transport de fonds et/ou de valeurs, diurne et/ou | services de transport de fonds et/ou de valeurs, diurne et/ou |
nocturne, dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire | nocturne, dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les services de garde. | pour les services de garde. |
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes | § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes |
les entreprises exerçant le transport de fonds ou de valeurs, diurne | les entreprises exerçant le transport de fonds ou de valeurs, diurne |
et/ou nocturne, sur le territoire belge qu'elles aient leur siège en | et/ou nocturne, sur le territoire belge qu'elles aient leur siège en |
Belgique ou à l'étranger. | Belgique ou à l'étranger. |
§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de | § 3. Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par « entreprise » : les entreprises qui | travail, on entend par « entreprise » : les entreprises qui |
effectuent, à titre principal ou accessoire, du transport de fonds | effectuent, à titre principal ou accessoire, du transport de fonds |
et/ou de valeurs, diurne et/ou nocturne. | et/ou de valeurs, diurne et/ou nocturne. |
CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 2.Il est créé au sein de la Commission paritaire pour les |
Art. 2.Il est créé au sein de la Commission paritaire pour les |
services de garde, une Commission transport de fonds et/ou de valeurs, | services de garde, une Commission transport de fonds et/ou de valeurs, |
chargée d'examiner les problèmes à caractère économique et de | chargée d'examiner les problèmes à caractère économique et de |
concurrence (grandes sociétés par rapport aux petites sociétés), les | concurrence (grandes sociétés par rapport aux petites sociétés), les |
mesures d'encadrement ainsi que l'échange entre les sociétés des | mesures d'encadrement ainsi que l'échange entre les sociétés des |
procédures de contrôle et d'information visant à accroître la sécurité | procédures de contrôle et d'information visant à accroître la sécurité |
des circuits ainsi que l'indispensable renforcement de leur | des circuits ainsi que l'indispensable renforcement de leur |
collaboration avec les diverses forces de l'ordre. | collaboration avec les diverses forces de l'ordre. |
CHAPITRE III. - Mesures de sécurité | CHAPITRE III. - Mesures de sécurité |
A. Suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs | A. Suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs |
Art. 3.La suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs, |
Art. 3.La suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs, |
sur l'ensemble de territoire belge sous quelle que forme que ce soit, | sur l'ensemble de territoire belge sous quelle que forme que ce soit, |
entre 22 heures et 6 heures du matin (le véhicule ayant | entre 22 heures et 6 heures du matin (le véhicule ayant |
obligatoirement réintégré sa base avant 22 heures), est confirmée. | obligatoirement réintégré sa base avant 22 heures), est confirmée. |
B. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou de valeurs | B. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou de valeurs |
Art. 4.Il est prévu 40 heures par personne sur une période de 2 ans. |
Art. 4.Il est prévu 40 heures par personne sur une période de 2 ans. |
Le programme en sera défini et agréé dans le cadre de la | Le programme en sera défini et agréé dans le cadre de la |
réglementation du « congé éducation ». | réglementation du « congé éducation ». |
Les modules en seront : communication, utilisation des « nouvelles | Les modules en seront : communication, utilisation des « nouvelles |
technologies », techniques d'observation, gestion du stress, situation | technologies », techniques d'observation, gestion du stress, situation |
de crise, comportement au volant, etc. | de crise, comportement au volant, etc. |
Pour les travailleurs qui ne peuvent en bénéficier (temps partiel, âge | Pour les travailleurs qui ne peuvent en bénéficier (temps partiel, âge |
limite, personne ayant déjà épuisé ledit crédit, etc.), les employeurs | limite, personne ayant déjà épuisé ledit crédit, etc.), les employeurs |
s'engagent à en assurer intégralement la prise en charge. | s'engagent à en assurer intégralement la prise en charge. |
C. Communication | C. Communication |
Art. 5.Tous les systèmes de communication seront intensifiés au plus |
Art. 5.Tous les systèmes de communication seront intensifiés au plus |
tard pour le 31 décembre 1998 : | tard pour le 31 décembre 1998 : |
- liaison de type « life-line » entre le véhicule et le dispatching en | - liaison de type « life-line » entre le véhicule et le dispatching en |
cas de hold-up; | cas de hold-up; |
- localisation via système GPS ou tout autre système de | - localisation via système GPS ou tout autre système de |
positionnement; | positionnement; |
- liaison radio avec le ou les membres du personnel sur le trottoir. | - liaison radio avec le ou les membres du personnel sur le trottoir. |
D. Fourgon | D. Fourgon |
Art. 6.Le blindage du cockpit doit résister au fusil d'assaut AK-47 |
Art. 6.Le blindage du cockpit doit résister au fusil d'assaut AK-47 |
(Kalachnikov), ainsi qu'aux balles perforantes dites chinoises et | (Kalachnikov), ainsi qu'aux balles perforantes dites chinoises et |
autres. | autres. |
Un calendrier de réunions sera élaboré au sein de chaque entreprise et | Un calendrier de réunions sera élaboré au sein de chaque entreprise et |
pour le 16 mars 1998 au plus tard, une synthèse sur la problématique | pour le 16 mars 1998 au plus tard, une synthèse sur la problématique |
des véhicules sera présenté à la commission transport de fonds et/ou | des véhicules sera présenté à la commission transport de fonds et/ou |
de valeurs de la Commission paritaire pour les services de garde. | de valeurs de la Commission paritaire pour les services de garde. |
E. Casque | E. Casque |
Art. 7.Il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une |
Art. 7.Il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une |
négociation avec les organisations syndicales, quant à l'introduction | négociation avec les organisations syndicales, quant à l'introduction |
éventuelle du casque de transporteur. | éventuelle du casque de transporteur. |
F. Gilet pare-balles | F. Gilet pare-balles |
Art. 8.a) Transporteur de monnaies : il sera procédé, au sein de |
Art. 8.a) Transporteur de monnaies : il sera procédé, au sein de |
chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales | chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales |
concernant le port éventuel du gilet pare-balles. | concernant le port éventuel du gilet pare-balles. |
b) Dans tous les autres cas, le port du gilet est obligatoire pour | b) Dans tous les autres cas, le port du gilet est obligatoire pour |
tous les transporteurs de fonds et/ou de valeurs. Il est procédé à la | tous les transporteurs de fonds et/ou de valeurs. Il est procédé à la |
délivrance immédiate de gilets individuels qui sont nécessaires pour | délivrance immédiate de gilets individuels qui sont nécessaires pour |
l'exercice de la fonction, qui doivent être approuvés par le Comité | l'exercice de la fonction, qui doivent être approuvés par le Comité |
pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.) et qui, le cas | pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.) et qui, le cas |
échéant, devront être adaptés aux directives européennes futures. | échéant, devront être adaptés aux directives européennes futures. |
G. Armes | G. Armes |
Art. 9.Maintien de l'arme pour tous les transports de fonds et/ou de |
Art. 9.Maintien de l'arme pour tous les transports de fonds et/ou de |
valeurs. | valeurs. |
H. Campagne de sensibilisation | H. Campagne de sensibilisation |
Art. 10.Le contenu ainsi que la fréquence de la campagne de |
Art. 10.Le contenu ainsi que la fréquence de la campagne de |
sensibilisation seront établis de commun accord au sein de la | sensibilisation seront établis de commun accord au sein de la |
commission paritaire entre les partenaires sociaux. | commission paritaire entre les partenaires sociaux. |
CHAPITRE IV. - Mesures d'accompagnement | CHAPITRE IV. - Mesures d'accompagnement |
A. Réaffectation des travailleurs surnuméraires | A. Réaffectation des travailleurs surnuméraires |
Art. 11.a) En cas de réduction de l'équipe de 3 à 2 unités, la |
Art. 11.a) En cas de réduction de l'équipe de 3 à 2 unités, la |
réaffectation des travailleurs surnuméraires sera assurée en priorité | réaffectation des travailleurs surnuméraires sera assurée en priorité |
dans le transport de fonds et/ou de valeurs et, dans tous les cas, | dans le transport de fonds et/ou de valeurs et, dans tous les cas, |
fera en priorité l'objet d'un examen sectoriel au sein de la | fera en priorité l'objet d'un examen sectoriel au sein de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
b) La concrétisation, au niveau de l'entreprise, des dispositions | b) La concrétisation, au niveau de l'entreprise, des dispositions |
issues de la commission paritaire fera l'objet d'une négociation avec | issues de la commission paritaire fera l'objet d'une négociation avec |
la délégation syndicale et les responsables syndicaux concernés. | la délégation syndicale et les responsables syndicaux concernés. |
B. Prime syndicale | B. Prime syndicale |
Art. 12.La prime syndicale est maintenue aux travailleurs |
Art. 12.La prime syndicale est maintenue aux travailleurs |
prépensionnés. | prépensionnés. |
CHAPITRE V. - Amélioration du statut « transporteur de fonds » | CHAPITRE V. - Amélioration du statut « transporteur de fonds » |
A. Reconnaissance de la fonction | A. Reconnaissance de la fonction |
Art. 13.Compte tenu de la convention collective de travail du 22 |
Art. 13.Compte tenu de la convention collective de travail du 22 |
octobre 1996 (reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds | octobre 1996 (reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds |
et/ou de valeur) mention immédiate du statut dans le contrat de | et/ou de valeur) mention immédiate du statut dans le contrat de |
travail ou via un avenant, la fiche de paie, le badge interne délivré | travail ou via un avenant, la fiche de paie, le badge interne délivré |
par la société et, si acceptée par le Ministre de l'Intérieur, sur la | par la société et, si acceptée par le Ministre de l'Intérieur, sur la |
carte d'identification. | carte d'identification. |
B. Classification | B. Classification |
Art. 14.La catégorie transporteur de fonds et/ou de valeurs est fixée |
Art. 14.La catégorie transporteur de fonds et/ou de valeurs est fixée |
comme suit : | comme suit : |
a) Le salaire de la catégorie ouvrier est fixé à 426,19 BEF par heure | a) Le salaire de la catégorie ouvrier est fixé à 426,19 BEF par heure |
à partir du 1er mars 1998; | à partir du 1er mars 1998; |
b) La rémunération de la catégorie employé est égale à la catégorie | b) La rémunération de la catégorie employé est égale à la catégorie |
2+, qui correspond à la catégorie 2 augmentée de 4 008 BEF par mois à | 2+, qui correspond à la catégorie 2 augmentée de 4 008 BEF par mois à |
partir du 1er mars 1998. | partir du 1er mars 1998. |
Chaque catégorie salariale sera applicable aussi bien au transport de | Chaque catégorie salariale sera applicable aussi bien au transport de |
fonds et/ou de valeurs qu'au transport de monnaies. | fonds et/ou de valeurs qu'au transport de monnaies. |
Ces dispositions exceptionnelles n'auront aucune incidence sur les | Ces dispositions exceptionnelles n'auront aucune incidence sur les |
négociations sectorielles 1999/2000. | négociations sectorielles 1999/2000. |
C. Paix sociale | C. Paix sociale |
Art. 15.Aucune sanction pour fait de grève ne sera prise à l'encontre |
Art. 15.Aucune sanction pour fait de grève ne sera prise à l'encontre |
des travailleurs grévistes. | des travailleurs grévistes. |
Art. 16.Les partenaires sociaux s'engagent à garantir la paix |
Art. 16.Les partenaires sociaux s'engagent à garantir la paix |
sociale. | sociale. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 25 février 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 25 février 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire pour les services de garde. | président de la Commission paritaire pour les services de garde. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |