Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans | l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans |
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques | lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques |
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 |
et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § | et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § |
3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; | 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement |
et de la confection; | et de la confection; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du | prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du |
contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la | contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection; | confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des | l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des |
entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin. | entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut | causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut |
être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être | être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être |
instauré moyennant notification au moins trois jours d'avance. | instauré moyennant notification au moins trois jours d'avance. |
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit | La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit |
apparent dans les locaux de l'entreprise. | apparent dans les locaux de l'entreprise. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification | Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification |
lui est adressée par la poste le même jour. | lui est adressée par la poste le même jour. |
Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime |
de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette | de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette |
suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles | suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles |
les ouvriers seront mis en chômage. | les ouvriers seront mis en chômage. |
Art. 4.§ 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification |
Art. 4.§ 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification |
individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la | individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la |
poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle | poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle |
au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est | au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est |
située l'entreprise. | située l'entreprise. |
§ 2. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner : | § 2. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner : |
- les causes économiques justifiant la suspension totale de | - les causes économiques justifiant la suspension totale de |
l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à | l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à |
temps réduit; | temps réduit; |
- soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit | - soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit |
la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. | la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. |
Art. 5.§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de |
Art. 5.§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de |
gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la | gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la |
suspension complète de l'exécution du contrat de travail ne peut | suspension complète de l'exécution du contrat de travail ne peut |
dépasser huit semaines. | dépasser huit semaines. |
§ 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de | § 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de |
la confection, la durée de suspension complète du contrat de travail | la confection, la durée de suspension complète du contrat de travail |
ne peut dépasser quatre semaines. | ne peut dépasser quatre semaines. |
§ 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la | § 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la |
suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être | suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être |
portée à huit semaines, une fois par année civile. | portée à huit semaines, une fois par année civile. |
Dans les conditions fixées à l'alinéa 3, lesdites entreprises peuvent | Dans les conditions fixées à l'alinéa 3, lesdites entreprises peuvent |
en outre : | en outre : |
- soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans la même | - soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans la même |
année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit semaines; | année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit semaines; |
- soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines, | - soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines, |
étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur | étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur |
deux années civiles. | deux années civiles. |
En vue de l'application de l'alinéa 2, les entreprises intéressées | En vue de l'application de l'alinéa 2, les entreprises intéressées |
doivent préalablement et par lettre recommandée adresser une demande | doivent préalablement et par lettre recommandée adresser une demande |
motivée au président de la Commission paritaire de l'industrie de | motivée au président de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Cette Commission paritaire ou certains membres délégués par celle-ci | Cette Commission paritaire ou certains membres délégués par celle-ci |
en comité restreint statuent sur chaque demande individuelle. | en comité restreint statuent sur chaque demande individuelle. |
Le président de la Commission paritaire communique la décision à | Le président de la Commission paritaire communique la décision à |
l'entreprise intéressée. Pour autant que cette décision soit | l'entreprise intéressée. Pour autant que cette décision soit |
favorable, elle est également communiquée au directeur compétent du | favorable, elle est également communiquée au directeur compétent du |
bureau du chômage. | bureau du chômage. |
§ 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a | § 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a |
atteint la durée maximum de respectivement douze, huit ou quatre | atteint la durée maximum de respectivement douze, huit ou quatre |
semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein | semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein |
pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension | pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension |
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
Art. 6.§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré |
Art. 6.§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré |
pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois | pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois |
jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux. | jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux. |
§ 2. Par dérogation à l'article § 1er, un régime de travail à temps | § 2. Par dérogation à l'article § 1er, un régime de travail à temps |
réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine ou | réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine ou |
moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les | moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les |
entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois | entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois |
maximum. | maximum. |
§ 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint | § 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint |
respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues au | respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues au |
§§ 1er et 2, l'employeur doit instaurer un régime de travail à temps | §§ 1er et 2, l'employeur doit instaurer un régime de travail à temps |
plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension | plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension |
complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
§ 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins | § 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins |
trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, | trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, |
il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois. | il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois. |
§ 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé | § 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé |
au §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail | au §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail |
sur une période de deux semaines. | sur une période de deux semaines. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002 et |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002 et |
cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2004. | cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2004. |
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date | L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date |
d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre | d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre |
2001. | 2001. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. | Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |