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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992
et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et §
3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement
et de la confection; et de la confection;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du
contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection; confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des
entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin. entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut
être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être
instauré moyennant notification au moins trois jours d'avance. instauré moyennant notification au moins trois jours d'avance.
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit
apparent dans les locaux de l'entreprise. apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification
lui est adressée par la poste le même jour. lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime
de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette
suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles
les ouvriers seront mis en chômage. les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 4.§ 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification

Art. 4.§ 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification

individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la
poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle
au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est
située l'entreprise. située l'entreprise.
§ 2. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner : § 2. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner :
- les causes économiques justifiant la suspension totale de - les causes économiques justifiant la suspension totale de
l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à
temps réduit; temps réduit;
- soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit - soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit
la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 5.§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de

Art. 5.§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de

gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la
suspension complète de l'exécution du contrat de travail ne peut suspension complète de l'exécution du contrat de travail ne peut
dépasser huit semaines. dépasser huit semaines.
§ 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de § 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de
la confection, la durée de suspension complète du contrat de travail la confection, la durée de suspension complète du contrat de travail
ne peut dépasser quatre semaines. ne peut dépasser quatre semaines.
§ 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la § 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la
suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être
portée à huit semaines, une fois par année civile. portée à huit semaines, une fois par année civile.
Dans les conditions fixées à l'alinéa 3, lesdites entreprises peuvent Dans les conditions fixées à l'alinéa 3, lesdites entreprises peuvent
en outre : en outre :
- soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans la même - soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans la même
année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit semaines; année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit semaines;
- soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines, - soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines,
étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur
deux années civiles. deux années civiles.
En vue de l'application de l'alinéa 2, les entreprises intéressées En vue de l'application de l'alinéa 2, les entreprises intéressées
doivent préalablement et par lettre recommandée adresser une demande doivent préalablement et par lettre recommandée adresser une demande
motivée au président de la Commission paritaire de l'industrie de motivée au président de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.
Cette Commission paritaire ou certains membres délégués par celle-ci Cette Commission paritaire ou certains membres délégués par celle-ci
en comité restreint statuent sur chaque demande individuelle. en comité restreint statuent sur chaque demande individuelle.
Le président de la Commission paritaire communique la décision à Le président de la Commission paritaire communique la décision à
l'entreprise intéressée. Pour autant que cette décision soit l'entreprise intéressée. Pour autant que cette décision soit
favorable, elle est également communiquée au directeur compétent du favorable, elle est également communiquée au directeur compétent du
bureau du chômage. bureau du chômage.
§ 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a § 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a
atteint la durée maximum de respectivement douze, huit ou quatre atteint la durée maximum de respectivement douze, huit ou quatre
semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein
pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.

Art. 6.§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré

Art. 6.§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré

pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois
jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux. jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux.
§ 2. Par dérogation à l'article § 1er, un régime de travail à temps § 2. Par dérogation à l'article § 1er, un régime de travail à temps
réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine ou réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine ou
moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les
entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois
maximum. maximum.
§ 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint § 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint
respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues au respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues au
§§ 1er et 2, l'employeur doit instaurer un régime de travail à temps §§ 1er et 2, l'employeur doit instaurer un régime de travail à temps
plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension
complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.
§ 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins § 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins
trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux,
il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois. il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.
§ 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé § 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé
au §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail au §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail
sur une période de deux semaines. sur une période de deux semaines.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002 et

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002 et

cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2004. cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2004.
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre
2001. 2001.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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