Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 juillet 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 9 juillet 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de | Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de |
courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions | courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions |
de travail et de rémunération (1) | de travail et de rémunération (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la |
fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; | fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de | Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de |
courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions | courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions |
de travail et de rémunération. | de travail et de rémunération. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de | Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de |
courroies et d'articles industriels en cuir | courroies et d'articles industriels en cuir |
Convention collective de travail du 9 juillet 2001 | Convention collective de travail du 9 juillet 2001 |
Conditions de travail et de rémunération | Conditions de travail et de rémunération |
(Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58429/CO/128.05) | (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58429/CO/128.05) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant |
des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en | des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en |
peau et des articles industriels en cuir. | peau et des articles industriels en cuir. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et |
ouvrières sont fixés comme suit au 1er avril 2001, en régime de 38 | ouvrières sont fixés comme suit au 1er avril 2001, en régime de 38 |
heures par semaine : | heures par semaine : |
Catégorie 1 : 7,2434 EUR | Catégorie 1 : 7,2434 EUR |
Catégorie 2 : 7,0922 EUR | Catégorie 2 : 7,0922 EUR |
Catégorie 3 : 6,8580 EUR | Catégorie 3 : 6,8580 EUR |
§ 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires | § 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
effectivement payés aux ouvriers et ouvrières sont majorés de 0,0744 | effectivement payés aux ouvriers et ouvrières sont majorés de 0,0744 |
EUR de l'heure au 1er juillet 2001 et de 0,0744 EUR de l'heure au 1er | EUR de l'heure au 1er juillet 2001 et de 0,0744 EUR de l'heure au 1er |
juillet 2002. | juillet 2002. |
CHAPITRE III. - Liaison de salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Liaison de salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence, dont |
Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence, dont |
question aux articles 2 et 5, sont liés à l'indice des prix à la | question aux articles 2 et 5, sont liés à l'indice des prix à la |
consommation (indice santé) fixé mensuellement par le Ministère des | consommation (indice santé) fixé mensuellement par le Ministère des |
Affaires économiques et publié au Moniteur belge . | Affaires économiques et publié au Moniteur belge . |
Art. 4.Leur adaptation s'effectue suivant les dispositions reprises |
Art. 4.Leur adaptation s'effectue suivant les dispositions reprises |
au chapitre III, articles 8, 9 et 10 de la convention collective de | au chapitre III, articles 8, 9 et 10 de la convention collective de |
travail du 9 avril 1986, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 9 avril 1986, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles | paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles |
industriels en cuir, concernant les conditions de travail et de | industriels en cuir, concernant les conditions de travail et de |
rémunération pour les entreprises fabriquant des selles, des courroies | rémunération pour les entreprises fabriquant des selles, des courroies |
en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles | en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles |
industriels en cuir, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 | industriels en cuir, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 |
décembre 1986 (Moniteur belge du 22 janvier 1987). | décembre 1986 (Moniteur belge du 22 janvier 1987). |
CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence | CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence |
Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence |
Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence |
est fixé au 1er avril 2001 à 4,7385 EUR. | est fixé au 1er avril 2001 à 4,7385 EUR. |
Art. 6.Individuellement, chaque ouvrier dispose d'un crédit de 60 |
Art. 6.Individuellement, chaque ouvrier dispose d'un crédit de 60 |
jours par année civile. Toutefois, par an et par entreprise, un "pool" | jours par année civile. Toutefois, par an et par entreprise, un "pool" |
de crédits de jours est constitué en multipliant par 60 le nombre | de crédits de jours est constitué en multipliant par 60 le nombre |
d'ouvriers au 1er janvier. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers | d'ouvriers au 1er janvier. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers |
en chômage temporaire pendant plus de 60 jours par année civile. Le | en chômage temporaire pendant plus de 60 jours par année civile. Le |
solde des crédits de jours n'est pas reporté à une année civile | solde des crédits de jours n'est pas reporté à une année civile |
suivante. | suivante. |
CHAPITRE V. - Prime syndicale | CHAPITRE V. - Prime syndicale |
Art. 7.Le montant de la prime syndicale annuelle reste fixé à 86,76 |
Art. 7.Le montant de la prime syndicale annuelle reste fixé à 86,76 |
EUR. | EUR. |
CHAPITRE VI. - Emploi | CHAPITRE VI. - Emploi |
Art. 8.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau |
Art. 8.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau |
des entreprises pour maintenir le niveau de l'emploi. | des entreprises pour maintenir le niveau de l'emploi. |
Art. 9.Lorsqu'il est impossible d'éviter le chômage, les employeurs |
Art. 9.Lorsqu'il est impossible d'éviter le chômage, les employeurs |
instaurent un système de chômage par roulement ou par groupes. | instaurent un système de chômage par roulement ou par groupes. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
Pour autant que la présente convention collective de travail ne | Pour autant que la présente convention collective de travail ne |
modifie pas les conventions collectives de travail existantes, | modifie pas les conventions collectives de travail existantes, |
celles-ci restent maintenues. La paix sociale est garantie pendant | celles-ci restent maintenues. La paix sociale est garantie pendant |
toute la durée de la présente convention collective de travail. | toute la durée de la présente convention collective de travail. |
Art. 11.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans |
Art. 11.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans |
le tableau ci-après concernent la présente convention collective de | le tableau ci-après concernent la présente convention collective de |
travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne | travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne |
du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième | du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième |
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette | colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette |
convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. | convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |