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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 9 juillet 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions
de travail et de rémunération (1) de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la
fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions
de travail et de rémunération. de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir courroies et d'articles industriels en cuir
Convention collective de travail du 9 juillet 2001 Convention collective de travail du 9 juillet 2001
Conditions de travail et de rémunération Conditions de travail et de rémunération
(Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58429/CO/128.05) (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58429/CO/128.05)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant
des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en
peau et des articles industriels en cuir. peau et des articles industriels en cuir.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et

ouvrières sont fixés comme suit au 1er avril 2001, en régime de 38 ouvrières sont fixés comme suit au 1er avril 2001, en régime de 38
heures par semaine : heures par semaine :
Catégorie 1 : 7,2434 EUR Catégorie 1 : 7,2434 EUR
Catégorie 2 : 7,0922 EUR Catégorie 2 : 7,0922 EUR
Catégorie 3 : 6,8580 EUR Catégorie 3 : 6,8580 EUR
§ 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires § 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires
effectivement payés aux ouvriers et ouvrières sont majorés de 0,0744 effectivement payés aux ouvriers et ouvrières sont majorés de 0,0744
EUR de l'heure au 1er juillet 2001 et de 0,0744 EUR de l'heure au 1er EUR de l'heure au 1er juillet 2001 et de 0,0744 EUR de l'heure au 1er
juillet 2002. juillet 2002.
CHAPITRE III. - Liaison de salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Liaison de salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence, dont

Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence, dont

question aux articles 2 et 5, sont liés à l'indice des prix à la question aux articles 2 et 5, sont liés à l'indice des prix à la
consommation (indice santé) fixé mensuellement par le Ministère des consommation (indice santé) fixé mensuellement par le Ministère des
Affaires économiques et publié au Moniteur belge . Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Art. 4.Leur adaptation s'effectue suivant les dispositions reprises

Art. 4.Leur adaptation s'effectue suivant les dispositions reprises

au chapitre III, articles 8, 9 et 10 de la convention collective de au chapitre III, articles 8, 9 et 10 de la convention collective de
travail du 9 avril 1986, conclue au sein de la Sous-commission travail du 9 avril 1986, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles
industriels en cuir, concernant les conditions de travail et de industriels en cuir, concernant les conditions de travail et de
rémunération pour les entreprises fabriquant des selles, des courroies rémunération pour les entreprises fabriquant des selles, des courroies
en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles
industriels en cuir, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 industriels en cuir, rendue obligatoire par arrêté royal du 10
décembre 1986 (Moniteur belge du 22 janvier 1987). décembre 1986 (Moniteur belge du 22 janvier 1987).
CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence

Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence

est fixé au 1er avril 2001 à 4,7385 EUR. est fixé au 1er avril 2001 à 4,7385 EUR.

Art. 6.Individuellement, chaque ouvrier dispose d'un crédit de 60

Art. 6.Individuellement, chaque ouvrier dispose d'un crédit de 60

jours par année civile. Toutefois, par an et par entreprise, un "pool" jours par année civile. Toutefois, par an et par entreprise, un "pool"
de crédits de jours est constitué en multipliant par 60 le nombre de crédits de jours est constitué en multipliant par 60 le nombre
d'ouvriers au 1er janvier. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers d'ouvriers au 1er janvier. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers
en chômage temporaire pendant plus de 60 jours par année civile. Le en chômage temporaire pendant plus de 60 jours par année civile. Le
solde des crédits de jours n'est pas reporté à une année civile solde des crédits de jours n'est pas reporté à une année civile
suivante. suivante.
CHAPITRE V. - Prime syndicale CHAPITRE V. - Prime syndicale

Art. 7.Le montant de la prime syndicale annuelle reste fixé à 86,76

Art. 7.Le montant de la prime syndicale annuelle reste fixé à 86,76

EUR. EUR.
CHAPITRE VI. - Emploi CHAPITRE VI. - Emploi

Art. 8.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau

Art. 8.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau

des entreprises pour maintenir le niveau de l'emploi. des entreprises pour maintenir le niveau de l'emploi.

Art. 9.Lorsqu'il est impossible d'éviter le chômage, les employeurs

Art. 9.Lorsqu'il est impossible d'éviter le chômage, les employeurs

instaurent un système de chômage par roulement ou par groupes. instaurent un système de chômage par roulement ou par groupes.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2002. décembre 2002.
Pour autant que la présente convention collective de travail ne Pour autant que la présente convention collective de travail ne
modifie pas les conventions collectives de travail existantes, modifie pas les conventions collectives de travail existantes,
celles-ci restent maintenues. La paix sociale est garantie pendant celles-ci restent maintenues. La paix sociale est garantie pendant
toute la durée de la présente convention collective de travail. toute la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 11.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans

Art. 11.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans

le tableau ci-après concernent la présente convention collective de le tableau ci-après concernent la présente convention collective de
travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne
du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette
convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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