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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative à la prépension à mi-temps (1) relative à la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité com-plémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité com-plémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative à la prépension à mi-temps. relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 30 mars 2001 Convention collective de travail du 30 mars 2001
Prépension à mi-temps Prépension à mi-temps
(Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro 57067/CO/120) (Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro 57067/CO/120)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein
en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les
occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire
de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des
entrepises et des travailleurs y occupés relevant de la compétence des entrepises et des travailleurs y occupés relevant de la compétence des
Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif Verviers (120.01), de la préparation du lin (120.02) et administratif Verviers (120.01), de la préparation du lin (120.02) et
de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement (120.03). remplacement (120.03).
Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de
travail visé au chapitre III - temps de travail et de repos de la loi travail visé au chapitre III - temps de travail et de repos de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail (publié au Moniteur belge du 30 mars du 16 mars 1971 sur le travail (publié au Moniteur belge du 30 mars
1971). 1971).
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention

collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal
du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er,
pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend
cours ils aient atteint l'âge de 56 ans. cours ils aient atteint l'âge de 56 ans.
Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent
avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet
accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (publié au Moniteur belge du 22 août 1978). travail (publié au Moniteur belge du 22 août 1978).
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité
complémentaire complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : ont droit à l'indemnité complémentaire à condition :
- qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette
catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance
chômage; chômage;
- qu'au cours des douze mois, à calculer de date à date, qui précèdent - qu'au cours des douze mois, à calculer de date à date, qui précèdent
immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient
été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à
temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention;
- que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps
partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne
à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de
travail à temps plein normal dans l'entreprise. travail à temps plein normal dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme indiqué aux

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme indiqué aux

articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée
du Conseil national du travail. du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation

capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence
de l'industrie textile et de la bonneterie". A cet effet, les de l'industrie textile et de la bonneterie". A cet effet, les
employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut
être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent. être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent.
Les directives administratives du conseil d'administration du fonds Les directives administratives du conseil d'administration du fonds
doivent être observées. doivent être observées.
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la
présente convention sont fixées par le conseil d'administration du présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de

Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de

l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective
de travail du 30 mars 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 30 mars 2001 conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la prépension à de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la prépension à
temps plein dans l'industrie textile et de la bonneterie. temps plein dans l'industrie textile et de la bonneterie.
S(i)'il (elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à S(i)'il (elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à
ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à
tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la
matière. matière.

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des

dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il
(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. (elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail.
A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses
prestations à mi-temps, est multipliée par deux. prestations à mi-temps, est multipliée par deux.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie d'administration du Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie
textile et de la bonneterie par référence à et dans l'exprit de la textile et de la bonneterie par référence à et dans l'exprit de la
convention collective de travail n° 55 du Conseil national de travail. convention collective de travail n° 55 du Conseil national de travail.

Art. 9.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001

Art. 9.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001

jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.
Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et les Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et les
arrêtés autorisent pareil régime de prépension. arrêtés autorisent pareil régime de prépension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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