Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative à la prépension à mi-temps (1) | relative à la prépension à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet | Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet |
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité com-plémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité com-plémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative à la prépension à mi-temps. | relative à la prépension à mi-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 30 mars 2001 | Convention collective de travail du 30 mars 2001 |
Prépension à mi-temps | Prépension à mi-temps |
(Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro 57067/CO/120) | (Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro 57067/CO/120) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein | aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein |
en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les | en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les |
occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire | occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire |
de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des | de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des |
entrepises et des travailleurs y occupés relevant de la compétence des | entrepises et des travailleurs y occupés relevant de la compétence des |
Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif Verviers (120.01), de la préparation du lin (120.02) et | administratif Verviers (120.01), de la préparation du lin (120.02) et |
de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement (120.03). | remplacement (120.03). |
Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de | Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de |
travail visé au chapitre III - temps de travail et de repos de la loi | travail visé au chapitre III - temps de travail et de repos de la loi |
du 16 mars 1971 sur le travail (publié au Moniteur belge du 30 mars | du 16 mars 1971 sur le travail (publié au Moniteur belge du 30 mars |
1971). | 1971). |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention |
collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du | collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, | du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, |
pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend | pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend |
cours ils aient atteint l'âge de 56 ans. | cours ils aient atteint l'âge de 56 ans. |
Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent | Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent |
avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet | avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet |
accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de | accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de |
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail (publié au Moniteur belge du 22 août 1978). | travail (publié au Moniteur belge du 22 août 1978). |
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité | CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité |
complémentaire | complémentaire |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : | ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : |
- qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette | - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette |
catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance | catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance |
chômage; | chômage; |
- qu'au cours des douze mois, à calculer de date à date, qui précèdent | - qu'au cours des douze mois, à calculer de date à date, qui précèdent |
immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient | immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient |
été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à | été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à |
temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; | temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; |
- que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps | - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps |
partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne | partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne |
à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de | à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de |
travail à temps plein normal dans l'entreprise. | travail à temps plein normal dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme indiqué aux |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme indiqué aux |
articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée | articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée |
du Conseil national du travail. | du Conseil national du travail. |
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation |
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation |
capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence | capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence |
de l'industrie textile et de la bonneterie". A cet effet, les | de l'industrie textile et de la bonneterie". A cet effet, les |
employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut | employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut |
être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent. | être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent. |
Les directives administratives du conseil d'administration du fonds | Les directives administratives du conseil d'administration du fonds |
doivent être observées. | doivent être observées. |
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la | Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la |
présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein | CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein |
Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de |
Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de |
l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective | licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective |
de travail du 30 mars 2001 conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 30 mars 2001 conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la prépension à | de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la prépension à |
temps plein dans l'industrie textile et de la bonneterie. | temps plein dans l'industrie textile et de la bonneterie. |
S(i)'il (elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à | S(i)'il (elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à |
ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du | ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du |
mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à | mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à |
tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la | tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la |
matière. | matière. |
Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des |
Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des |
dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains | dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il | travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il |
(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. | (elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses | A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses |
prestations à mi-temps, est multipliée par deux. | prestations à mi-temps, est multipliée par deux. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie | d'administration du Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie |
textile et de la bonneterie par référence à et dans l'exprit de la | textile et de la bonneterie par référence à et dans l'exprit de la |
convention collective de travail n° 55 du Conseil national de travail. | convention collective de travail n° 55 du Conseil national de travail. |
Art. 9.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001 |
Art. 9.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001 |
jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. | jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. |
Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et les | Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et les |
arrêtés autorisent pareil régime de prépension. | arrêtés autorisent pareil régime de prépension. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |