Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des | protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des |
horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel (1) | horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des | protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des |
horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel. | horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 27 août 2001 | Convention collective de travail du 27 août 2001 |
Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à | Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à |
l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps | l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps |
partiel (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro | partiel (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro |
58942/CO/302) | 58942/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins | y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins |
et féminins. | et féminins. |
Art. 2.En exécution de l'article 159, alinéas 1er et 3 de la |
Art. 2.En exécution de l'article 159, alinéas 1er et 3 de la |
loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre | loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre |
1989), l'employeur, son préposé ou son fondé de pouvoir, doit porter à | 1989), l'employeur, son préposé ou son fondé de pouvoir, doit porter à |
la connaissance des travailleurs les horaires de travail quotidiens au | la connaissance des travailleurs les horaires de travail quotidiens au |
moins 48 heures à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans | moins 48 heures à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans |
les locaux de l'entreprise, à l'endroit visé à l'article 15 de la loi | les locaux de l'entreprise, à l'endroit visé à l'article 15 de la loi |
du 8 avril 1965 (Moniteur belge du 5 mai 1965) instituant les | du 8 avril 1965 (Moniteur belge du 5 mai 1965) instituant les |
règlements de travail. | règlements de travail. |
Cet avis daté doit déterminer individuellement l'horaire de travail de | Cet avis daté doit déterminer individuellement l'horaire de travail de |
chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant au | chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant au |
moins un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être | moins un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être |
en vigueur. | en vigueur. |
Art. 3.Pour pouvoir appliquer la dérogation visée à l'article 2 de la |
Art. 3.Pour pouvoir appliquer la dérogation visée à l'article 2 de la |
présente convention collective de travail, les employeurs doivent | présente convention collective de travail, les employeurs doivent |
individuellement recevoir l'autorisation de la Commission paritaire de | individuellement recevoir l'autorisation de la Commission paritaire de |
l'industrie hôtelière. | l'industrie hôtelière. |
La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie | La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie |
au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de | au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de |
l'industrie hôtelière. | l'industrie hôtelière. |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2001. Elle est conclue pour une période | effets le 1er juillet 2001. Elle est conclue pour une période |
indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant | indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant |
un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la | un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la |
poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
hôtelière et aux organisations y représentées. | hôtelière et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |