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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du
protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des
horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel (1) horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du
protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des
horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel. horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 27 août 2001 Convention collective de travail du 27 août 2001
Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à
l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps
partiel (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro partiel (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro
58942/CO/302) 58942/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins
et féminins. et féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 159, alinéas 1er et 3 de la

Art. 2.En exécution de l'article 159, alinéas 1er et 3 de la

loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre
1989), l'employeur, son préposé ou son fondé de pouvoir, doit porter à 1989), l'employeur, son préposé ou son fondé de pouvoir, doit porter à
la connaissance des travailleurs les horaires de travail quotidiens au la connaissance des travailleurs les horaires de travail quotidiens au
moins 48 heures à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans moins 48 heures à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans
les locaux de l'entreprise, à l'endroit visé à l'article 15 de la loi les locaux de l'entreprise, à l'endroit visé à l'article 15 de la loi
du 8 avril 1965 (Moniteur belge du 5 mai 1965) instituant les du 8 avril 1965 (Moniteur belge du 5 mai 1965) instituant les
règlements de travail. règlements de travail.
Cet avis daté doit déterminer individuellement l'horaire de travail de Cet avis daté doit déterminer individuellement l'horaire de travail de
chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant au chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant au
moins un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être moins un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être
en vigueur. en vigueur.

Art. 3.Pour pouvoir appliquer la dérogation visée à l'article 2 de la

Art. 3.Pour pouvoir appliquer la dérogation visée à l'article 2 de la

présente convention collective de travail, les employeurs doivent présente convention collective de travail, les employeurs doivent
individuellement recevoir l'autorisation de la Commission paritaire de individuellement recevoir l'autorisation de la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière. l'industrie hôtelière.
La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie
au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière. l'industrie hôtelière.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2001. Elle est conclue pour une période effets le 1er juillet 2001. Elle est conclue pour une période
indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant
un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la
poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière et aux organisations y représentées. hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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