Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à la prépension à mi-temps à 56 ans (1) | relative à la prépension à mi-temps à 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à la prépension à mi-temps à 56 ans. | relative à la prépension à mi-temps à 56 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 30 mai 2001 | Convention collective de travail du 30 mai 2001 |
Prépension à mi-temps à 56 ans | Prépension à mi-temps à 56 ans |
(Convention enregistrée le 10 août 2001 | (Convention enregistrée le 10 août 2001 |
sous le numéro 58491/CO/303.03) | sous le numéro 58491/CO/303.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Prépension à mi-temps à 56 ans | CHAPITRE II. - Prépension à mi-temps à 56 ans |
Art. 2.L'âge de la prépension, conformément aux modalités fixées dans |
Art. 2.L'âge de la prépension, conformément aux modalités fixées dans |
la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue | la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue |
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
réduction de prestations de travail à mi-temps, est abaissé à partir | réduction de prestations de travail à mi-temps, est abaissé à partir |
du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2003 à 56 ans pour les | du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2003 à 56 ans pour les |
travailleurs ayant une carrière professionnelle de 25 ans et 8 ans | travailleurs ayant une carrière professionnelle de 25 ans et 8 ans |
d'activités consécutives dans le secteur. | d'activités consécutives dans le secteur. |
Art. 3.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et |
Art. 3.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et |
les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le | les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le |
contrat de travail est adapté. | contrat de travail est adapté. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est |
Art. 4.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est |
calculée conformément aux dispositions prévues par la convention | calculée conformément aux dispositions prévues par la convention |
collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée. | collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée. |
Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, | Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, |
la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières | la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières |
est calculée sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c. | est calculée sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c. |
La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la | La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la |
rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de | rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de |
travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées | travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées |
aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des | aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des |
retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement | retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement |
ne dépasse pas un mois. | ne dépasse pas un mois. |
D'éventuelles retenues légales sont déduites de cette indemnité | D'éventuelles retenues légales sont déduites de cette indemnité |
complémentaire. | complémentaire. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003. | le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |