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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à la prépension à mi-temps à 56 ans (1) relative à la prépension à mi-temps à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à la prépension à mi-temps à 56 ans. relative à la prépension à mi-temps à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 30 mai 2001 Convention collective de travail du 30 mai 2001
Prépension à mi-temps à 56 ans Prépension à mi-temps à 56 ans
(Convention enregistrée le 10 août 2001 (Convention enregistrée le 10 août 2001
sous le numéro 58491/CO/303.03) sous le numéro 58491/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Prépension à mi-temps à 56 ans CHAPITRE II. - Prépension à mi-temps à 56 ans

Art. 2.L'âge de la prépension, conformément aux modalités fixées dans

Art. 2.L'âge de la prépension, conformément aux modalités fixées dans

la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
réduction de prestations de travail à mi-temps, est abaissé à partir réduction de prestations de travail à mi-temps, est abaissé à partir
du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2003 à 56 ans pour les du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2003 à 56 ans pour les
travailleurs ayant une carrière professionnelle de 25 ans et 8 ans travailleurs ayant une carrière professionnelle de 25 ans et 8 ans
d'activités consécutives dans le secteur. d'activités consécutives dans le secteur.

Art. 3.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et

Art. 3.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et

les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le
contrat de travail est adapté. contrat de travail est adapté.

Art. 4.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est

Art. 4.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est

calculée conformément aux dispositions prévues par la convention calculée conformément aux dispositions prévues par la convention
collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée. collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée.
Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence,
la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières
est calculée sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c. est calculée sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.
La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la
rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de
travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées
aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des
retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement
ne dépasse pas un mois. ne dépasse pas un mois.
D'éventuelles retenues légales sont déduites de cette indemnité D'éventuelles retenues légales sont déduites de cette indemnité
complémentaire. complémentaire.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003. le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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