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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/10/2026
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux emplois de fin de carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux emplois de fin de carrière (1)
4 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative aux emplois de fin de carrière (2028-2029) (1) journaux, relative aux emplois de fin de carrière (2028-2029) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative aux emplois de fin de carrière (2028-2029). journaux, relative aux emplois de fin de carrière (2028-2029).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, le 4 octobre 2026. Donné à Brussel, le 4 octobre 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 26 février 2026 Convention collective de travail du 26 février 2026
Emplois de fin de carrière (2028-2029) (Convention enregistrée le 17 Emplois de fin de carrière (2028-2029) (Convention enregistrée le 17
mars 2026 sous le numéro 198637/CO/130) mars 2026 sous le numéro 198637/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission
paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de
l'application de la convention collective de travail conclue le 18 l'application de la convention collective de travail conclue le 18
octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre
2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la
convention collective de travail du 19 novembre 2009). convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les
travailleuses. travailleuses.
CHAPITRE II. - Bases juridiques CHAPITRE II. - Bases juridiques

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système
du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des
prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal
du 5 septembre 2025; du 5 septembre 2025;
- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue
au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière; carrière;
- la convention collective de travail n° 180 du 21 octobre 2025 du - la convention collective de travail n° 180 du 21 octobre 2025 du
Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er
janvier 2028 au 30 juin 2029, le cadre interprofessionnel de janvier 2028 au 30 juin 2029, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.
CHAPITRE III. - Maintien de la limite d'âge inférieure pour les CHAPITRE III. - Maintien de la limite d'âge inférieure pour les
emplois de fin de carrière emplois de fin de carrière

Art. 3.En exécution de l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.En exécution de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 180, pour la période allant du 1er janvier 2028 jusqu'au 30 travail n° 180, pour la période allant du 1er janvier 2028 jusqu'au 30
juin 2029, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les juin 2029, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou
d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les
conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir :
- soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 35 ans en - soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 35 ans en
tant que travailleur salarié au sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté tant que travailleur salarié au sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 susmentionné; royal du 12 décembre 2001 susmentionné;
- soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans - soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de 5 ans doit se royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de 5 ans doit se
situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date;
- soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans - soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de 7 ans doit se royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de 7 ans doit se
situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date;
- soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel - soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46,
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10
mai 1990. mai 1990.

Art. 4.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

Art. 4.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

travail n° 180, pour la période allant du 1er janvier 2028 jusqu'au 30 travail n° 180, pour la période allant du 1er janvier 2028 jusqu'au 30
juin 2029, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les juin 2029, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou
de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté
royal du 12 décembre 2001, à savoir : royal du 12 décembre 2001, à savoir :
- être occupé dans une entreprise reconnue comme une entreprise en - être occupé dans une entreprise reconnue comme une entreprise en
restructuration ou en difficultés; restructuration ou en difficultés;
- la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail - la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail
est située dans la période de reconnaissance. est située dans la période de reconnaissance.
CHAPITRE IV. - Prise de la réduction de carrière 1/5ème pour horaires CHAPITRE IV. - Prise de la réduction de carrière 1/5ème pour horaires
non répartis sur cinq jours non répartis sur cinq jours

Art. 5.Pour les travailleurs habituellement occupés dans un régime de

Art. 5.Pour les travailleurs habituellement occupés dans un régime de

travail qui ne s'étend pas sur cinq jours ou plus et qui souhaitent travail qui ne s'étend pas sur cinq jours ou plus et qui souhaitent
réduire leurs prestations de travail de 1/5ème, il est explicitement réduire leurs prestations de travail de 1/5ème, il est explicitement
convenu que le droit à une réduction de carrière de 1/5ème-temps peut convenu que le droit à une réduction de carrière de 1/5ème-temps peut
être pris de manière équivalente sous la forme d'une réduction de être pris de manière équivalente sous la forme d'une réduction de
1/5ème de la durée de travail hebdomadaire moyenne. 1/5ème de la durée de travail hebdomadaire moyenne.
Pour les demandes pour lesquelles cela n'est pas organisationnellement Pour les demandes pour lesquelles cela n'est pas organisationnellement
possible, les entreprises ont la possibilité de les refuser par écrit possible, les entreprises ont la possibilité de les refuser par écrit
et de manière motivée. Cette lettre recommandée doit être adressée au et de manière motivée. Cette lettre recommandée doit être adressée au
demandeur. Elle intervient dans le mois qui suit la notification demandeur. Elle intervient dans le mois qui suit la notification
écrite effectuée conformément à l'article 12 de la convention écrite effectuée conformément à l'article 12 de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012. collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.
Les modalités concrètes de cette réduction des prestations sont Les modalités concrètes de cette réduction des prestations sont
inscrites soit dans une convention collective de travail d'entreprise, inscrites soit dans une convention collective de travail d'entreprise,
soit dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur. soit dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur.
Cet article s'applique tant aux travailleurs qui, en application de Cet article s'applique tant aux travailleurs qui, en application de
l'article 8, § 7 de la convention collective de travail n° 103, l'article 8, § 7 de la convention collective de travail n° 103,
accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin
de carrière à partir de 60 ans, qu'aux travailleurs qui, en de carrière à partir de 60 ans, qu'aux travailleurs qui, en
application de l'article 3 de la convention collective de travail n° application de l'article 3 de la convention collective de travail n°
180, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de 180, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de
fin de carrière. fin de carrière.
CHAPITRE V. - Indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Indemnité complémentaire

Art. 6.Les travailleurs qui en application de l'article 8, § 7 de la

Art. 6.Les travailleurs qui en application de l'article 8, § 7 de la

convention collective de travail n° 103 accèdent à une diminution de convention collective de travail n° 103 accèdent à une diminution de
1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans
ou au-delà perçoivent une indemnité complémentaire de 60 EUR brut par ou au-delà perçoivent une indemnité complémentaire de 60 EUR brut par
mois, payée par l'employeur, en complément du salaire à 4/5èmes. mois, payée par l'employeur, en complément du salaire à 4/5èmes.
Les travailleurs qui en application de l'article 3 de la convention Les travailleurs qui en application de l'article 3 de la convention
collective de travail n° 180 accèdent à une diminution de 1/5ème dans collective de travail n° 180 accèdent à une diminution de 1/5ème dans
le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà, le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà,
perçoivent une indemnité complémentaire de 60 EUR brut par mois, payée perçoivent une indemnité complémentaire de 60 EUR brut par mois, payée
par l'employeur, en complément du salaire à 4/5èmes. par l'employeur, en complément du salaire à 4/5èmes.
Cet article s'applique également aux travailleurs qui bénéficient déjà Cet article s'applique également aux travailleurs qui bénéficient déjà
d'un crédit-temps fin de carrière. d'un crédit-temps fin de carrière.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2028 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2029. le 1er janvier 2028 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2029.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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