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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/10/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du
"Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et
entreprises assimilées" (1) entreprises assimilées" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du
"Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et
entreprises assimilées". entreprises assimilées".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 27 juillet 2010 Convention collective de travail du 27 juillet 2010
Fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, Fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels,
restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée
le 27 septembre 2010 sous le numéro 101765/CO/302) le 27 septembre 2010 sous le numéro 101765/CO/302)
INSTITUTION INSTITUTION

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.La convention collective de travail du 26 juin 1979,

Art. 2.La convention collective de travail du 26 juin 1979,

instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière,
rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1979 et modifiée par rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1979 et modifiée par
la convention collective de travail du 26 juin 1986, rendue la convention collective de travail du 26 juin 1986, rendue
obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, a été abrogée et obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, a été abrogée et
remplacée par la convention collective de travail du 3 avril 1987, remplacée par la convention collective de travail du 3 avril 1987,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière,
portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et
de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises
assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et
modifiée à plusieurs reprises. modifiée à plusieurs reprises.

Art. 3.La convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue

Art. 3.La convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue

au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant
modification et coordination des statuts du "Fonds social et de modification et coordination des statuts du "Fonds social et de
garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises
assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et
toutes ses modifications sont abrogées et remplacées par la présente toutes ses modifications sont abrogées et remplacées par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011, à l'exception de chapitre IV, section 2, le 1er janvier 2011, à l'exception de chapitre IV, section 2,
sous-section 2 "paiement prime de fin d'année" des statuts du fonds sous-section 2 "paiement prime de fin d'année" des statuts du fonds
qui entre en vigueur au moment où la prime de fin d'année, année de qui entre en vigueur au moment où la prime de fin d'année, année de
référence 2011, est redevable aux travailleurs. Les primes de fin référence 2011, est redevable aux travailleurs. Les primes de fin
d'année avec une année de référence antérieure à 2011 continuent à d'année avec une année de référence antérieure à 2011 continuent à
suivre les statuts fixés dans la convention collective de travail de 3 suivre les statuts fixés dans la convention collective de travail de 3
avril 1987, portant modification et coordination des statuts du "Fonds avril 1987, portant modification et coordination des statuts du "Fonds
social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et
entreprises assimilées". entreprises assimilées".
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des
organisations représentées au sein de la Commission paritaire de organisations représentées au sein de la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière et membre du conseil d'administration du fonds, l'industrie hôtelière et membre du conseil d'administration du fonds,
moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier
recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire
de l'industrie hôtelière. de l'industrie hôtelière.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, Annexe à la convention collective de travail du 27 juillet 2010,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière,
fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels,
restaurants, cafés et entreprises assimilées" restaurants, cafés et entreprises assimilées"
STATUTS DU FONDS STATUTS DU FONDS
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1980, un fonds

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1980, un fonds

de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les
hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées". hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds" : le Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds" : le
"Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et
entreprises assimilées". entreprises assimilées".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles,

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles,

boulevard Anspach 111, avec un siège administratif avenue Gouverneur boulevard Anspach 111, avec un siège administratif avenue Gouverneur
Bovesse 35, à 5100 Jambes. Bovesse 35, à 5100 Jambes.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

§ 1er. De percevoir les contributions nécessaires à la réalisation de § 1er. De percevoir les contributions nécessaires à la réalisation de
ses objectifs. ses objectifs.
§ 2. D'accorder et de payer des avantages sociaux aux membres affiliés § 2. D'accorder et de payer des avantages sociaux aux membres affiliés
à une des organisations représentées au fonds dans les secteurs à une des organisations représentées au fonds dans les secteurs
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière. hôtelière.
§ 3. De promouvoir l'emploi et la formation professionnelle. § 3. De promouvoir l'emploi et la formation professionnelle.
§ 4. D'assurer le paiement d'une prime de fin d'année aux § 4. D'assurer le paiement d'une prime de fin d'année aux
travailleurs, comme prévu dans la convention collective de travail du travailleurs, comme prévu dans la convention collective de travail du
27 juillet 2010, à l'exception de tous les cas de faillite, de 27 juillet 2010, à l'exception de tous les cas de faillite, de
disparition complète ou d'insolvabilité de l'entreprise, se produisant disparition complète ou d'insolvabilité de l'entreprise, se produisant
à partir du 1er janvier 1988. à partir du 1er janvier 1988.
§ 5. De supporter les frais administratifs engendrés par le paiement § 5. De supporter les frais administratifs engendrés par le paiement
de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité
sociale y afférentes. sociale y afférentes.
§ 6. De payer, à partir du 1er avril 1987, une indemnité § 6. De payer, à partir du 1er avril 1987, une indemnité
complémentaire, comme prévu dans la convention collective de travail complémentaire, comme prévu dans la convention collective de travail
n° 17 du 19 décembre 1974, la convention collective de travail du 9 n° 17 du 19 décembre 1974, la convention collective de travail du 9
juillet 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de juillet 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière et la convention collective de travail du 22 l'industrie hôtelière et la convention collective de travail du 22
mars 1989, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie mars 1989, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie
hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle, à certains hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle, à certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement. travailleurs âgés, en cas de licenciement.
§ 7. D'organiser des cours de formation et des stages en entreprise § 7. D'organiser des cours de formation et des stages en entreprise
pour la promotion de l'emploi des groupes à risque prévus par l'arrêté pour la promotion de l'emploi des groupes à risque prévus par l'arrêté
royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la
loi-programme du 30 décembre 1988. loi-programme du 30 décembre 1988.
§ 8. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité § 8. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité
complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
comme prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le comme prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le
19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, introduisant 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, introduisant
un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975 et la convention collective de travail arrêté royal du 16 janvier 1975 et la convention collective de travail
du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle à 55/56 l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle à 55/56
ans. ans.
§ 9. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité § 9. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité
complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de réduction de complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de réduction de
moitié de leurs prestations de travail, comme prévu par la convention moitié de leurs prestations de travail, comme prévu par la convention
collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du
Conseil national du travail, introduisant un régime d'indemnité Conseil national du travail, introduisant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de
moitié de leurs prestations de travail et la convention collective de moitié de leurs prestations de travail et la convention collective de
travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de
l'industrie hôtelière, octroyant la prépension à mi-temps. l'industrie hôtelière, octroyant la prépension à mi-temps.
§ 10. De rembourser les coûts salariaux et organisationnels tel que § 10. De rembourser les coûts salariaux et organisationnels tel que
prévu aux articles 9 à 11 de la convention collective de travail n° 10 prévu aux articles 9 à 11 de la convention collective de travail n° 10
du 25 juin 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie du 25 juin 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie
hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997
- formation de délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal - formation de délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal
du 10 août 1998. du 10 août 1998.
§ 11. A la demande d'un employeur, d'organiser la gestion § 11. A la demande d'un employeur, d'organiser la gestion
administrative du droit à l'"outplacement" pour les travailleurs de 45 administrative du droit à l'"outplacement" pour les travailleurs de 45
ans et plus qui sont licenciés et ce, en exécution de la convention ans et plus qui sont licenciés et ce, en exécution de la convention
collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du
Conseil national du travail. Conseil national du travail.
§ 12. D'assurer la distribution et la mise à disposition des moyens § 12. D'assurer la distribution et la mise à disposition des moyens
financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de
travail du 30 juin 2003, en exécution du protocole d'accord du 30 juin travail du 30 juin 2003, en exécution du protocole d'accord du 30 juin
2003, portant modification de la convention collective de travail du 2003, portant modification de la convention collective de travail du
27 août 2001 relative à la formation et à l'emploi et ce, au profit 27 août 2001 relative à la formation et à l'emploi et ce, au profit
des trois ASBL régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement des trois ASBL régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement
du secteur horeca". Les moyens financiers seront distribués entre les du secteur horeca". Les moyens financiers seront distribués entre les
trois ASBL proportionnellement à la masse salariale déclarée à trois ASBL proportionnellement à la masse salariale déclarée à
l'Office national de sécurité sociale selon les sièges d'exploitation l'Office national de sécurité sociale selon les sièges d'exploitation
des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale,
Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient
disponibles auprès de l'O.N.S.S., et ce, pour les employeurs disponibles auprès de l'O.N.S.S., et ce, pour les employeurs
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et

travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE III. - Administration CHAPITRE III. - Administration

Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de
travailleurs. travailleurs.
Ce conseil compte vingt-deux membres, c'est-à-dire onze délégués des Ce conseil compte vingt-deux membres, c'est-à-dire onze délégués des
employeurs répartis selon les trois régions (trois mandats pour la employeurs répartis selon les trois régions (trois mandats pour la
Région wallonne, quatre mandats pour la Région flamande et quatre Région wallonne, quatre mandats pour la Région flamande et quatre
mandats pour la Région bruxelloise) et onze délégués des travailleurs. mandats pour la Région bruxelloise) et onze délégués des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par les Les membres du conseil d'administration sont désignés par les
organisations concernées des employeurs et des travailleurs, en organisations concernées des employeurs et des travailleurs, en
premier lieu parmi les membres effectifs et suppléants de la premier lieu parmi les membres effectifs et suppléants de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière et en second lieu parmi Commission paritaire de l'industrie hôtelière et en second lieu parmi
les membres des organisations représentées au fonds. les membres des organisations représentées au fonds.
Leur mandat prend fin quand l'organisation à laquelle ils Leur mandat prend fin quand l'organisation à laquelle ils
appartiennent le signifie par lettre recommandée, dûment signée par appartiennent le signifie par lettre recommandée, dûment signée par
son président statutaire et adressée au président du fonds. son président statutaire et adressée au président du fonds.

Art. 6.Le conseil d'administration désigne en son sein un président

Art. 6.Le conseil d'administration désigne en son sein un président

pour une période de trois ans; celui-ci est rééligible. pour une période de trois ans; celui-ci est rééligible.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font
la demande. la demande.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont établis par le directeur du fonds. sont établis par le directeur du fonds.
Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit
valable, il faut que onze membres au moins y participent et que chaque valable, il faut que onze membres au moins y participent et que chaque
organisation régionale d'employeurs, représentée au fonds, et chaque organisation régionale d'employeurs, représentée au fonds, et chaque
organisation de travailleurs, représentée au fonds, soient présentes. organisation de travailleurs, représentée au fonds, soient présentes.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon
fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la direction du fonds. gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et
este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet
effet. effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite
de leur gestion et à l'égard des engagements du fonds. de leur gestion et à l'égard des engagements du fonds.

Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 10.La gestion administrative régionalisée du fonds est assumée

Art. 10.La gestion administrative régionalisée du fonds est assumée

par les organisations régionales d'employeurs, représentées au sein du par les organisations régionales d'employeurs, représentées au sein du
fonds. Les montants financiers, destinés à cette gestion, sont fonds. Les montants financiers, destinés à cette gestion, sont
répartis régionalement par le conseil d'administra-tion du fonds, répartis régionalement par le conseil d'administra-tion du fonds,
proportionnellement à la masse des rémunérations déclarées à l'Office proportionnellement à la masse des rémunérations déclarées à l'Office
national de sécurité sociale et, pour autant que ces données soient national de sécurité sociale et, pour autant que ces données soient
disponibles auprès de l'Office national de sécurité sociale, selon les disponibles auprès de l'Office national de sécurité sociale, selon les
sièges d'exploitation des entreprises dans chaque région et ce pour la sièges d'exploitation des entreprises dans chaque région et ce pour la
première fois, pour l'année 1980, sur la base des chiffres de 1977, première fois, pour l'année 1980, sur la base des chiffres de 1977,
pour l'année 1981, sur la base des chiffres de 1978, et ainsi de pour l'année 1981, sur la base des chiffres de 1978, et ainsi de
suite. suite.
CHAPITRE IV. - Financement CHAPITRE IV. - Financement
Section 1re. - Cotisations et contributions Section 1re. - Cotisations et contributions

Art. 11.Le fonds dispose de cotisations et de contributions versées

Art. 11.Le fonds dispose de cotisations et de contributions versées

par les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission par les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie hôtelière. paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 12.§ 1er. A partir du 1er janvier 1997, une cotisation

Art. 12.§ 1er. A partir du 1er janvier 1997, une cotisation

représentant 0,60 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul représentant 0,60 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs. des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs.
Cette cotisation est portée à 0,80 p.c. au premier trimestre 2008 et Cette cotisation est portée à 0,80 p.c. au premier trimestre 2008 et
ramenée à 0,70 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008. ramenée à 0,70 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008.
§ 2. A partir du 1er janvier 1997, en exécution de la loi du 26 § 2. A partir du 1er janvier 1997, en exécution de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10 préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10
p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale est perçue auprès de l'employeur afin de financer de sécurité sociale est perçue auprès de l'employeur afin de financer
les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à
l'article 3, 8°, introduit par la convention collective de travail du l'article 3, 8°, introduit par la convention collective de travail du
22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté roayl du 22 novembre 1989. 22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté roayl du 22 novembre 1989.
§ 3. Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, à partir § 3. Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, à partir
du 1er janvier 1998, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05 du 1er janvier 1998, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05
p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises
occupant 50 travailleurs ou plus. Le nombre moyen de travailleurs est occupant 50 travailleurs ou plus. Le nombre moyen de travailleurs est
obtenu en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de obtenu en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de
chaque trimestre de la période de référence et en divisant le total chaque trimestre de la période de référence et en divisant le total
par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels
une déclaration a été introduite auprès de l'Office national du une déclaration a été introduite auprès de l'Office national du
sécurité sociale. La période de référence court à partir du 4e sécurité sociale. La période de référence court à partir du 4e
trimestre de l'année calendrier -2 jusqu'au 3e trimestre de l'année trimestre de l'année calendrier -2 jusqu'au 3e trimestre de l'année
calendrier -1. calendrier -1.
§ 4. A partir du premier trimestre 2008, est perçue auprès de § 4. A partir du premier trimestre 2008, est perçue auprès de
l'employeur une cotisation complémentaire de 0,70 p.c., calculée sur l'employeur une cotisation complémentaire de 0,70 p.c., calculée sur
la base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23 la base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives
mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 27
août 2001 relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par août 2001 relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par
arrêté royal du 4 septembre 2002 et plusieurs fois modifiées. Cette arrêté royal du 4 septembre 2002 et plusieurs fois modifiées. Cette
cotisation est ramenée à 0,60 p.c. à partir du deuxième trimestre cotisation est ramenée à 0,60 p.c. à partir du deuxième trimestre
2008. 2008.
§ 5. Afin d'assurer le paiement de la prime de fin d'année et les § 5. Afin d'assurer le paiement de la prime de fin d'année et les
cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, comme prévu à cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, comme prévu à
l'article 3, § 4, des statuts, le fonds encaisse une contribution de l'article 3, § 4, des statuts, le fonds encaisse une contribution de
12 p.c. de l'ensemble de la masse salariale brute entrant en ligne de 12 p.c. de l'ensemble de la masse salariale brute entrant en ligne de
compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ce, à compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ce, à
concurrence du montant total des primes de fin d'année dues et des concurrence du montant total des primes de fin d'année dues et des
cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

Art. 13.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4, ne

Art. 13.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4, ne

peuvent être modifiées que par une convention collective de travail peuvent être modifiées que par une convention collective de travail
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et
rendue obligatoire par arrêté royal. rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 14.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4 sont

Art. 14.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4 sont

perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale. perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale.
Section 2. - Prime de fin d'année Section 2. - Prime de fin d'année
Sous-section 1re Sous-section 1re
Paiements anticipés et obligations administratives Paiements anticipés et obligations administratives

Art. 15.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

Art. 15.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

convention collective de travail verseront mensuellement et au plus convention collective de travail verseront mensuellement et au plus
tard le 15 du mois suivant les paiements anticipés visés à l'article tard le 15 du mois suivant les paiements anticipés visés à l'article
12, § 5, des présents statuts au fonds. 12, § 5, des présents statuts au fonds.
§ 2. Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la § 2. Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail, n'étaient pas dispensés des présente convention collective de travail, n'étaient pas dispensés des
paiements mensuels anticipés, peuvent, à leur demande adressée au paiements mensuels anticipés, peuvent, à leur demande adressée au
fonds par lettre recommandée à la poste avant le 31 mars de l'année fonds par lettre recommandée à la poste avant le 31 mars de l'année
civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, être dispensés civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, être dispensés
des paiements mensuels anticipés par le fonds et ce pour une durée des paiements mensuels anticipés par le fonds et ce pour une durée
indéterminée. Toutefois, les employeurs dispensés des paiements indéterminée. Toutefois, les employeurs dispensés des paiements
mensuels anticipés sont tenus, au moyen d'un paiement unique, de mensuels anticipés sont tenus, au moyen d'un paiement unique, de
verser au fonds le montant total de la prime de fin d'année et les verser au fonds le montant total de la prime de fin d'année et les
cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, avant le 10 cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, avant le 10
janvier de l'année civile suivante, majoré du taux d'intérêt moyen que janvier de l'année civile suivante, majoré du taux d'intérêt moyen que
le fonds a reçu dans le courant de cette même année civile et calculé le fonds a reçu dans le courant de cette même année civile et calculé
sur la moitié du montant total de la prime de fin d'année et des sur la moitié du montant total de la prime de fin d'année et des
cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

Art. 16.Le fonds payera les retenues légales et les cotisations

Art. 16.Le fonds payera les retenues légales et les cotisations

sociales relatives à la prime de fin d'année au Ministère des Finances sociales relatives à la prime de fin d'année au Ministère des Finances
et à l'Office national de sécurité sociale. et à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 17.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

Art. 17.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

convention collective de travail feront une déclaration de tous les convention collective de travail feront une déclaration de tous les
travailleurs occupés dans leur entreprise durant le semestre envisagé travailleurs occupés dans leur entreprise durant le semestre envisagé
deux fois par an et ce au plus tard le 20 juillet et le 10 janvier, au deux fois par an et ce au plus tard le 20 juillet et le 10 janvier, au
moyen d'un document mis à leur disposition par le fonds. Les moyen d'un document mis à leur disposition par le fonds. Les
employeurs y indiqueront toutes les informations jugées utiles par le employeurs y indiqueront toutes les informations jugées utiles par le
fonds pour l'exécution des présents statuts. Le fonds fera parvenir fonds pour l'exécution des présents statuts. Le fonds fera parvenir
aux employeurs un fichier de contrôle des primes payées. aux employeurs un fichier de contrôle des primes payées.
§ 2. A défaut de déclaration, comme prévue au paragraphe précédent, ou § 2. A défaut de déclaration, comme prévue au paragraphe précédent, ou
en cas de déclaration tardive ou incomplète, l'employeur est redevable en cas de déclaration tardive ou incomplète, l'employeur est redevable
d'une indemnité forfaitaire de dédommagement de 495 EUR, sans que ce d'une indemnité forfaitaire de dédommagement de 495 EUR, sans que ce
montant puisse être inférieur au dommage réellement encouru. Quant aux montant puisse être inférieur au dommage réellement encouru. Quant aux
employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils
verront, de plus, cette dernière annulée. verront, de plus, cette dernière annulée.

Art. 18.§ 1er. A défaut des paiements visés aux articles 12, § 5, et

Art. 18.§ 1er. A défaut des paiements visés aux articles 12, § 5, et

15, §§ 1er et 2, et en cas de non-respect des obligations 15, §§ 1er et 2, et en cas de non-respect des obligations
administratives découlant des présents statuts, les dispositions administratives découlant des présents statuts, les dispositions
finales prévues par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de finales prévues par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, sont sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, sont
d'application aux employeurs. d'application aux employeurs.
§ 2. Le non-paiement des paiements anticipés par les employeurs au § 2. Le non-paiement des paiements anticipés par les employeurs au
fonds dans les délais prévus à l'article 15, §§ 1er et 2, est fonds dans les délais prévus à l'article 15, §§ 1er et 2, est
sanctionné par un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal. sanctionné par un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal.
Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements
anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée. anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée.
Pour les employeurs n'étant pas dispensés des versements anticipés, Pour les employeurs n'étant pas dispensés des versements anticipés,
cet intérêt de retard court à partir du 15 du mois suivant le cet intérêt de retard court à partir du 15 du mois suivant le
trimestre pour lequel une ou plusieurs des cotisations dues n'ont pas trimestre pour lequel une ou plusieurs des cotisations dues n'ont pas
été payées, et est dû jusqu'au jour du paiement. été payées, et est dû jusqu'au jour du paiement.

Art. 19.Le fonds utilisera toutes les voies de recours pour encaisser

Art. 19.Le fonds utilisera toutes les voies de recours pour encaisser

les cotisations visées aux articles 12, § 5 et 15, §§ 1er et 2, et les cotisations visées aux articles 12, § 5 et 15, §§ 1er et 2, et
garantir le respect des obligations administratives découlant des garantir le respect des obligations administratives découlant des
présents statuts. présents statuts.

Art. 20.Les paiements anticipés éventuellement reçus en exécution de

Art. 20.Les paiements anticipés éventuellement reçus en exécution de

l'article 15, § 1er, des présents statuts seront remis par le fonds au l'article 15, § 1er, des présents statuts seront remis par le fonds au
"Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises", et ce pour un montant au maximum égal à la prime de d'entreprises", et ce pour un montant au maximum égal à la prime de
fin d'année à laquelle les travailleurs licenciés ont droit, majorée fin d'année à laquelle les travailleurs licenciés ont droit, majorée
des cotisations de sécurité sociale. des cotisations de sécurité sociale.
Le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de Le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises" pourra réclamer le paiement après fermeture d'entreprises" pourra réclamer le paiement après
présentation des pièces nécessaires au fonds. présentation des pièces nécessaires au fonds.
Sous-section 2. - Paiement prime de fin d'année Sous-section 2. - Paiement prime de fin d'année
Principe général Principe général

Art. 21.§ 1er. Dès que le droit à et le montant de la prime de fin

Art. 21.§ 1er. Dès que le droit à et le montant de la prime de fin

d'année, comme prévue dans la convention collective de travail du 27 d'année, comme prévue dans la convention collective de travail du 27
juillet 2010, d'un travailleur individuel sont établis de manière juillet 2010, d'un travailleur individuel sont établis de manière
incontestable, le fonds paie la prime due individuellement au incontestable, le fonds paie la prime due individuellement au
travailleur, selon les modalités fixées par le conseil travailleur, selon les modalités fixées par le conseil
d'administration du fonds. d'administration du fonds.
§ 2. Préalablement au paiement, comme prévu au § 1er du présent § 2. Préalablement au paiement, comme prévu au § 1er du présent
article, l'employeur reçoit un fichier de contrôle. Ce fichier de article, l'employeur reçoit un fichier de contrôle. Ce fichier de
contrôle mentionne le montant net de la prime de fin d'année par contrôle mentionne le montant net de la prime de fin d'année par
travailleur, les cotisations dues par l'employeur pour cette (ces) travailleur, les cotisations dues par l'employeur pour cette (ces)
prime(s) et la dette totale de l'employeur vis-à-vis du fonds. prime(s) et la dette totale de l'employeur vis-à-vis du fonds.
§ 3. L'employeur dispose d'un délai de 10 jours calendrier à partir de § 3. L'employeur dispose d'un délai de 10 jours calendrier à partir de
la date d'envoi de ce fichier de contrôle pour le corriger par écrit la date d'envoi de ce fichier de contrôle pour le corriger par écrit
ou pour émettre ses réserves, en les motivant. ou pour émettre ses réserves, en les motivant.
§ 4. A défaut de réaction de l'employeur (corrections ou réserves) § 4. A défaut de réaction de l'employeur (corrections ou réserves)
dans les 10 jours calendrier, la dette de l'employeur à l'égard du dans les 10 jours calendrier, la dette de l'employeur à l'égard du
fonds est estimée comme établie. fonds est estimée comme établie.
§ 5. En cas de désaccord entre un employeur et un travailleur § 5. En cas de désaccord entre un employeur et un travailleur
individuel sur le droit à et/ou sur le montant de la prime de fin individuel sur le droit à et/ou sur le montant de la prime de fin
d'année due, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le d'année due, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le
tribunal du travail. tribunal du travail.
§ 6. En cas de faillite de l'employeur, le travailleur introduit sa § 6. En cas de faillite de l'employeur, le travailleur introduit sa
demande sur le formulaire F1 auprès du F.F.E. demande sur le formulaire F1 auprès du F.F.E.
Déclaration disponible, suffisamment de paiements anticipés. Déclaration disponible, suffisamment de paiements anticipés.

Art. 22.Pour les travailleurs des employeurs pour qui suffisamment de

Art. 22.Pour les travailleurs des employeurs pour qui suffisamment de

paiements anticipés, comme visés à l'article 15, §§ 1er et 2, des paiements anticipés, comme visés à l'article 15, §§ 1er et 2, des
présents statuts, sont disponibles et pour qui, conformément à présents statuts, sont disponibles et pour qui, conformément à
l'article 17 des présents statuts, une déclaration est disponible, la l'article 17 des présents statuts, une déclaration est disponible, la
prime de fin d'année est payée en respectant les procédures prévues à prime de fin d'année est payée en respectant les procédures prévues à
l'article 21. l'article 21.
Déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés Déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés

Art. 23.§ 1er. Pour les travailleurs des employeurs pour qui aucun

Art. 23.§ 1er. Pour les travailleurs des employeurs pour qui aucun

paiement anticipé n'est disponible ou des paiements anticipés paiement anticipé n'est disponible ou des paiements anticipés
insuffisants et pour qui la prime a été déclarée, la prime insuffisants et pour qui la prime a été déclarée, la prime
individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable à individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable à
partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et
les cotisations y afférentes passe en force de chose jugée. les cotisations y afférentes passe en force de chose jugée.
§ 2. Avant que le fonds ne procède au préfinancement de la prime de § 2. Avant que le fonds ne procède au préfinancement de la prime de
fin d'année due, le travailleur lui remettra le formulaire F1 et le fin d'année due, le travailleur lui remettra le formulaire F1 et le
formulaire de subrogation que le fonds lui aura fourni, signés. formulaire de subrogation que le fonds lui aura fourni, signés.
Pas de déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés Pas de déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés

Art. 24.§ 1er. A partir du 1er février de l'année calendrier qui suit

Art. 24.§ 1er. A partir du 1er février de l'année calendrier qui suit

l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, le l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, le
droit à et le montant de la prime de fin d'année des travailleurs droit à et le montant de la prime de fin d'année des travailleurs
individuels qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent individuels qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent
article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année,
conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010,
et en font la déclaration au fonds, sont estimés comme établis de et en font la déclaration au fonds, sont estimés comme établis de
manière incontestable dans le cas prévu à l'article 21, après respect manière incontestable dans le cas prévu à l'article 21, après respect
des procédures y visées. des procédures y visées.
§ 2. Pour les travailleurs visés à l'article 25, § 1er, des présents § 2. Pour les travailleurs visés à l'article 25, § 1er, des présents
statuts qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent statuts qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent
article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année,
conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010,
et en font la déclaration au fonds, le droit à et le montant de la et en font la déclaration au fonds, le droit à et le montant de la
prime de fin d'année individuelle sont estimés comme établis de prime de fin d'année individuelle sont estimés comme établis de
manière incontestable le premier jour du deuxième mois qui suit le manière incontestable le premier jour du deuxième mois qui suit le
licenciement par l'employeur. licenciement par l'employeur.
§ 3. Avant qu'il soit procédé à tout préfinancement, les travailleurs § 3. Avant qu'il soit procédé à tout préfinancement, les travailleurs
concernés doivent transmettre, au fonds, les documents suivants : C4 concernés doivent transmettre, au fonds, les documents suivants : C4
certificat de chômage, fiches de paie individuelles de toute l'année certificat de chômage, fiches de paie individuelles de toute l'année
calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, formulaire F1 calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, formulaire F1
et un document de subrogation, au bénéfice du fonds, signé. et un document de subrogation, au bénéfice du fonds, signé.

Art. 25.§ 1er. Pour les travailleurs licenciés par l'employeur au

Art. 25.§ 1er. Pour les travailleurs licenciés par l'employeur au

cours de l'année calendrier, l'employeur déclarera, au plus tard à la cours de l'année calendrier, l'employeur déclarera, au plus tard à la
fin du mois suivant le licenciement, le montant de la prime de fin fin du mois suivant le licenciement, le montant de la prime de fin
d'année auquel ont droit les travailleurs intéressés, au moyen d'un d'année auquel ont droit les travailleurs intéressés, au moyen d'un
formulaire fourni par le fonds. A défaut de déclaration, l'article 17, formulaire fourni par le fonds. A défaut de déclaration, l'article 17,
§ 2, des présents statuts est d'application. § 2, des présents statuts est d'application.
§ 2. Le fonds paiera la prime de fin d'année aux travailleurs visés à § 2. Le fonds paiera la prime de fin d'année aux travailleurs visés à
l'article 25, § 1er, après respect des procédures prévues à l'article l'article 25, § 1er, après respect des procédures prévues à l'article
21 des présents statuts et aux conditions définies par la convention 21 des présents statuts et aux conditions définies par la convention
collective de travail du 27 juillet 2010 octroyant une prime de fin collective de travail du 27 juillet 2010 octroyant une prime de fin
d'année. d'année.

Art. 26.Au plus tard le 31 mai de l'année civile suivant celle à

Art. 26.Au plus tard le 31 mai de l'année civile suivant celle à

laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le fonds reversera à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le fonds reversera à
l'employeur concerné la différence entre les paiements anticipés et le l'employeur concerné la différence entre les paiements anticipés et le
montant total des primes de fin d'année, déclarées par l'employeur, montant total des primes de fin d'année, déclarées par l'employeur,
majorées des cotisations patronales de sécurité sociale. A défaut de majorées des cotisations patronales de sécurité sociale. A défaut de
remboursement dans le délai, des intérêts moratoires seront dus. remboursement dans le délai, des intérêts moratoires seront dus.

Art. 27.Les primes de fin d'année nettes, visées à l'article 13,

Art. 27.Les primes de fin d'année nettes, visées à l'article 13,

alinéa 3, de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 alinéa 3, de la convention collective de travail du 27 juillet 2010
octroyant une prime de fin d'année, qui ne sont pas encaissées par les octroyant une prime de fin d'année, qui ne sont pas encaissées par les
travailleurs restent la propriété du fonds. travailleurs restent la propriété du fonds.
CHAPITRE V. - Budgets, comptes CHAPITRE V. - Budgets, comptes

Art. 28.L'exercice social prend cours le 1er octobre et s'achève le

Art. 28.L'exercice social prend cours le 1er octobre et s'achève le

30 septembre. 30 septembre.

Art. 29.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le

Art. 29.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Une évaluation des flux d'argent entrants et sortants dans le cadre du Une évaluation des flux d'argent entrants et sortants dans le cadre du
préfinancement de la prime de fin d'année sera réalisée au plus tard préfinancement de la prime de fin d'année sera réalisée au plus tard
le 1er mai 2015. le 1er mai 2015.

Art. 30.Le conseil d'administration du fonds et les réviseurs ou

Art. 30.Le conseil d'administration du fonds et les réviseurs ou

experts comptables, désignés par lui, déposeront annuellement un experts comptables, désignés par lui, déposeront annuellement un
rapport écrit sur les activités du fonds. rapport écrit sur les activités du fonds.
CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 31.Le fonds ne peut être dissous que par une décision unanime de

Art. 31.Le fonds ne peut être dissous que par une décision unanime de

la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
La Commission paritaire de l'industrie hôtelière décide de la La Commission paritaire de l'industrie hôtelière décide de la
destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du
passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à
l'objet en vue duquel le fonds a été créé. Les membres du conseil l'objet en vue duquel le fonds a été créé. Les membres du conseil
d'administration servent de liquidateurs. d'administration servent de liquidateurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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