Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du |
"Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et | "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et |
entreprises assimilées" (1) | entreprises assimilées" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du |
"Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et | "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et |
entreprises assimilées". | entreprises assimilées". |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 27 juillet 2010 | Convention collective de travail du 27 juillet 2010 |
Fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, | Fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, |
restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée | restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée |
le 27 septembre 2010 sous le numéro 101765/CO/302) | le 27 septembre 2010 sous le numéro 101765/CO/302) |
INSTITUTION | INSTITUTION |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.La convention collective de travail du 26 juin 1979, |
Art. 2.La convention collective de travail du 26 juin 1979, |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1979 et modifiée par | rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1979 et modifiée par |
la convention collective de travail du 26 juin 1986, rendue | la convention collective de travail du 26 juin 1986, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, a été abrogée et | obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, a été abrogée et |
remplacée par la convention collective de travail du 3 avril 1987, | remplacée par la convention collective de travail du 3 avril 1987, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, |
portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et | portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et |
de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises | de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises |
assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et | assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et |
modifiée à plusieurs reprises. | modifiée à plusieurs reprises. |
Art. 3.La convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue |
Art. 3.La convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant | au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant |
modification et coordination des statuts du "Fonds social et de | modification et coordination des statuts du "Fonds social et de |
garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises | garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises |
assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et | assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et |
toutes ses modifications sont abrogées et remplacées par la présente | toutes ses modifications sont abrogées et remplacées par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011, à l'exception de chapitre IV, section 2, | le 1er janvier 2011, à l'exception de chapitre IV, section 2, |
sous-section 2 "paiement prime de fin d'année" des statuts du fonds | sous-section 2 "paiement prime de fin d'année" des statuts du fonds |
qui entre en vigueur au moment où la prime de fin d'année, année de | qui entre en vigueur au moment où la prime de fin d'année, année de |
référence 2011, est redevable aux travailleurs. Les primes de fin | référence 2011, est redevable aux travailleurs. Les primes de fin |
d'année avec une année de référence antérieure à 2011 continuent à | d'année avec une année de référence antérieure à 2011 continuent à |
suivre les statuts fixés dans la convention collective de travail de 3 | suivre les statuts fixés dans la convention collective de travail de 3 |
avril 1987, portant modification et coordination des statuts du "Fonds | avril 1987, portant modification et coordination des statuts du "Fonds |
social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et | social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et |
entreprises assimilées". | entreprises assimilées". |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des | durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des |
organisations représentées au sein de la Commission paritaire de | organisations représentées au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie hôtelière et membre du conseil d'administration du fonds, | l'industrie hôtelière et membre du conseil d'administration du fonds, |
moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier | moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier |
recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire | recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire |
de l'industrie hôtelière. | de l'industrie hôtelière. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, | Annexe à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, |
fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, | fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, |
restaurants, cafés et entreprises assimilées" | restaurants, cafés et entreprises assimilées" |
STATUTS DU FONDS | STATUTS DU FONDS |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée |
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1980, un fonds |
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1980, un fonds |
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les | de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les |
hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées". | hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées". |
Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds" : le | Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds" : le |
"Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et | "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et |
entreprises assimilées". | entreprises assimilées". |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, |
boulevard Anspach 111, avec un siège administratif avenue Gouverneur | boulevard Anspach 111, avec un siège administratif avenue Gouverneur |
Bovesse 35, à 5100 Jambes. | Bovesse 35, à 5100 Jambes. |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
§ 1er. De percevoir les contributions nécessaires à la réalisation de | § 1er. De percevoir les contributions nécessaires à la réalisation de |
ses objectifs. | ses objectifs. |
§ 2. D'accorder et de payer des avantages sociaux aux membres affiliés | § 2. D'accorder et de payer des avantages sociaux aux membres affiliés |
à une des organisations représentées au fonds dans les secteurs | à une des organisations représentées au fonds dans les secteurs |
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie | relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie |
hôtelière. | hôtelière. |
§ 3. De promouvoir l'emploi et la formation professionnelle. | § 3. De promouvoir l'emploi et la formation professionnelle. |
§ 4. D'assurer le paiement d'une prime de fin d'année aux | § 4. D'assurer le paiement d'une prime de fin d'année aux |
travailleurs, comme prévu dans la convention collective de travail du | travailleurs, comme prévu dans la convention collective de travail du |
27 juillet 2010, à l'exception de tous les cas de faillite, de | 27 juillet 2010, à l'exception de tous les cas de faillite, de |
disparition complète ou d'insolvabilité de l'entreprise, se produisant | disparition complète ou d'insolvabilité de l'entreprise, se produisant |
à partir du 1er janvier 1988. | à partir du 1er janvier 1988. |
§ 5. De supporter les frais administratifs engendrés par le paiement | § 5. De supporter les frais administratifs engendrés par le paiement |
de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité | de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité |
sociale y afférentes. | sociale y afférentes. |
§ 6. De payer, à partir du 1er avril 1987, une indemnité | § 6. De payer, à partir du 1er avril 1987, une indemnité |
complémentaire, comme prévu dans la convention collective de travail | complémentaire, comme prévu dans la convention collective de travail |
n° 17 du 19 décembre 1974, la convention collective de travail du 9 | n° 17 du 19 décembre 1974, la convention collective de travail du 9 |
juillet 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie hôtelière et la convention collective de travail du 22 | l'industrie hôtelière et la convention collective de travail du 22 |
mars 1989, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie | mars 1989, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie |
hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle, à certains | hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle, à certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement. | travailleurs âgés, en cas de licenciement. |
§ 7. D'organiser des cours de formation et des stages en entreprise | § 7. D'organiser des cours de formation et des stages en entreprise |
pour la promotion de l'emploi des groupes à risque prévus par l'arrêté | pour la promotion de l'emploi des groupes à risque prévus par l'arrêté |
royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la | royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la |
loi-programme du 30 décembre 1988. | loi-programme du 30 décembre 1988. |
§ 8. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité | § 8. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité |
complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
comme prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le | comme prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le |
19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, introduisant | 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, introduisant |
un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 16 janvier 1975 et la convention collective de travail | arrêté royal du 16 janvier 1975 et la convention collective de travail |
du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle à 55/56 | l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle à 55/56 |
ans. | ans. |
§ 9. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité | § 9. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité |
complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de réduction de | complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de réduction de |
moitié de leurs prestations de travail, comme prévu par la convention | moitié de leurs prestations de travail, comme prévu par la convention |
collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du | collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du |
Conseil national du travail, introduisant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, introduisant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de |
moitié de leurs prestations de travail et la convention collective de | moitié de leurs prestations de travail et la convention collective de |
travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de | travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de |
l'industrie hôtelière, octroyant la prépension à mi-temps. | l'industrie hôtelière, octroyant la prépension à mi-temps. |
§ 10. De rembourser les coûts salariaux et organisationnels tel que | § 10. De rembourser les coûts salariaux et organisationnels tel que |
prévu aux articles 9 à 11 de la convention collective de travail n° 10 | prévu aux articles 9 à 11 de la convention collective de travail n° 10 |
du 25 juin 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie | du 25 juin 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie |
hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 | hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 |
- formation de délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal | - formation de délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 10 août 1998. | du 10 août 1998. |
§ 11. A la demande d'un employeur, d'organiser la gestion | § 11. A la demande d'un employeur, d'organiser la gestion |
administrative du droit à l'"outplacement" pour les travailleurs de 45 | administrative du droit à l'"outplacement" pour les travailleurs de 45 |
ans et plus qui sont licenciés et ce, en exécution de la convention | ans et plus qui sont licenciés et ce, en exécution de la convention |
collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du | collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
§ 12. D'assurer la distribution et la mise à disposition des moyens | § 12. D'assurer la distribution et la mise à disposition des moyens |
financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de | financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de |
travail du 30 juin 2003, en exécution du protocole d'accord du 30 juin | travail du 30 juin 2003, en exécution du protocole d'accord du 30 juin |
2003, portant modification de la convention collective de travail du | 2003, portant modification de la convention collective de travail du |
27 août 2001 relative à la formation et à l'emploi et ce, au profit | 27 août 2001 relative à la formation et à l'emploi et ce, au profit |
des trois ASBL régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement | des trois ASBL régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement |
du secteur horeca". Les moyens financiers seront distribués entre les | du secteur horeca". Les moyens financiers seront distribués entre les |
trois ASBL proportionnellement à la masse salariale déclarée à | trois ASBL proportionnellement à la masse salariale déclarée à |
l'Office national de sécurité sociale selon les sièges d'exploitation | l'Office national de sécurité sociale selon les sièges d'exploitation |
des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, | des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, |
Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient | Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient |
disponibles auprès de l'O.N.S.S., et ce, pour les employeurs | disponibles auprès de l'O.N.S.S., et ce, pour les employeurs |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et |
travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention | travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE III. - Administration | CHAPITRE III. - Administration |
Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de | paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de |
travailleurs. | travailleurs. |
Ce conseil compte vingt-deux membres, c'est-à-dire onze délégués des | Ce conseil compte vingt-deux membres, c'est-à-dire onze délégués des |
employeurs répartis selon les trois régions (trois mandats pour la | employeurs répartis selon les trois régions (trois mandats pour la |
Région wallonne, quatre mandats pour la Région flamande et quatre | Région wallonne, quatre mandats pour la Région flamande et quatre |
mandats pour la Région bruxelloise) et onze délégués des travailleurs. | mandats pour la Région bruxelloise) et onze délégués des travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés par les | Les membres du conseil d'administration sont désignés par les |
organisations concernées des employeurs et des travailleurs, en | organisations concernées des employeurs et des travailleurs, en |
premier lieu parmi les membres effectifs et suppléants de la | premier lieu parmi les membres effectifs et suppléants de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière et en second lieu parmi | Commission paritaire de l'industrie hôtelière et en second lieu parmi |
les membres des organisations représentées au fonds. | les membres des organisations représentées au fonds. |
Leur mandat prend fin quand l'organisation à laquelle ils | Leur mandat prend fin quand l'organisation à laquelle ils |
appartiennent le signifie par lettre recommandée, dûment signée par | appartiennent le signifie par lettre recommandée, dûment signée par |
son président statutaire et adressée au président du fonds. | son président statutaire et adressée au président du fonds. |
Art. 6.Le conseil d'administration désigne en son sein un président |
Art. 6.Le conseil d'administration désigne en son sein un président |
pour une période de trois ans; celui-ci est rééligible. | pour une période de trois ans; celui-ci est rééligible. |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font | fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font |
la demande. | la demande. |
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux | Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux |
sont établis par le directeur du fonds. | sont établis par le directeur du fonds. |
Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit | Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit |
valable, il faut que onze membres au moins y participent et que chaque | valable, il faut que onze membres au moins y participent et que chaque |
organisation régionale d'employeurs, représentée au fonds, et chaque | organisation régionale d'employeurs, représentée au fonds, et chaque |
organisation de travailleurs, représentée au fonds, soient présentes. | organisation de travailleurs, représentée au fonds, soient présentes. |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon | et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon |
fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds. | gestion et la direction du fonds. |
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et | Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et |
este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet | este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet |
effet. | effet. |
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur |
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite | mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite |
de leur gestion et à l'égard des engagements du fonds. | de leur gestion et à l'égard des engagements du fonds. |
Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Art. 10.La gestion administrative régionalisée du fonds est assumée |
Art. 10.La gestion administrative régionalisée du fonds est assumée |
par les organisations régionales d'employeurs, représentées au sein du | par les organisations régionales d'employeurs, représentées au sein du |
fonds. Les montants financiers, destinés à cette gestion, sont | fonds. Les montants financiers, destinés à cette gestion, sont |
répartis régionalement par le conseil d'administra-tion du fonds, | répartis régionalement par le conseil d'administra-tion du fonds, |
proportionnellement à la masse des rémunérations déclarées à l'Office | proportionnellement à la masse des rémunérations déclarées à l'Office |
national de sécurité sociale et, pour autant que ces données soient | national de sécurité sociale et, pour autant que ces données soient |
disponibles auprès de l'Office national de sécurité sociale, selon les | disponibles auprès de l'Office national de sécurité sociale, selon les |
sièges d'exploitation des entreprises dans chaque région et ce pour la | sièges d'exploitation des entreprises dans chaque région et ce pour la |
première fois, pour l'année 1980, sur la base des chiffres de 1977, | première fois, pour l'année 1980, sur la base des chiffres de 1977, |
pour l'année 1981, sur la base des chiffres de 1978, et ainsi de | pour l'année 1981, sur la base des chiffres de 1978, et ainsi de |
suite. | suite. |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Section 1re. - Cotisations et contributions | Section 1re. - Cotisations et contributions |
Art. 11.Le fonds dispose de cotisations et de contributions versées |
Art. 11.Le fonds dispose de cotisations et de contributions versées |
par les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission | par les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie hôtelière. | paritaire de l'industrie hôtelière. |
Art. 12.§ 1er. A partir du 1er janvier 1997, une cotisation |
Art. 12.§ 1er. A partir du 1er janvier 1997, une cotisation |
représentant 0,60 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul | représentant 0,60 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul |
des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs. | des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs. |
Cette cotisation est portée à 0,80 p.c. au premier trimestre 2008 et | Cette cotisation est portée à 0,80 p.c. au premier trimestre 2008 et |
ramenée à 0,70 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008. | ramenée à 0,70 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008. |
§ 2. A partir du 1er janvier 1997, en exécution de la loi du 26 | § 2. A partir du 1er janvier 1997, en exécution de la loi du 26 |
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10 | préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10 |
p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations | p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations |
de sécurité sociale est perçue auprès de l'employeur afin de financer | de sécurité sociale est perçue auprès de l'employeur afin de financer |
les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à | les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à |
l'article 3, 8°, introduit par la convention collective de travail du | l'article 3, 8°, introduit par la convention collective de travail du |
22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté roayl du 22 novembre 1989. | 22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté roayl du 22 novembre 1989. |
§ 3. Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, à partir | § 3. Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, à partir |
du 1er janvier 1998, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05 | du 1er janvier 1998, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05 |
p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations | p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations |
de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises | de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises |
occupant 50 travailleurs ou plus. Le nombre moyen de travailleurs est | occupant 50 travailleurs ou plus. Le nombre moyen de travailleurs est |
obtenu en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de | obtenu en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de |
chaque trimestre de la période de référence et en divisant le total | chaque trimestre de la période de référence et en divisant le total |
par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels | par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels |
une déclaration a été introduite auprès de l'Office national du | une déclaration a été introduite auprès de l'Office national du |
sécurité sociale. La période de référence court à partir du 4e | sécurité sociale. La période de référence court à partir du 4e |
trimestre de l'année calendrier -2 jusqu'au 3e trimestre de l'année | trimestre de l'année calendrier -2 jusqu'au 3e trimestre de l'année |
calendrier -1. | calendrier -1. |
§ 4. A partir du premier trimestre 2008, est perçue auprès de | § 4. A partir du premier trimestre 2008, est perçue auprès de |
l'employeur une cotisation complémentaire de 0,70 p.c., calculée sur | l'employeur une cotisation complémentaire de 0,70 p.c., calculée sur |
la base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23 | la base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23 |
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives | sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives |
mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 | mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 |
août 2001 relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par | août 2001 relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 4 septembre 2002 et plusieurs fois modifiées. Cette | arrêté royal du 4 septembre 2002 et plusieurs fois modifiées. Cette |
cotisation est ramenée à 0,60 p.c. à partir du deuxième trimestre | cotisation est ramenée à 0,60 p.c. à partir du deuxième trimestre |
2008. | 2008. |
§ 5. Afin d'assurer le paiement de la prime de fin d'année et les | § 5. Afin d'assurer le paiement de la prime de fin d'année et les |
cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, comme prévu à | cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, comme prévu à |
l'article 3, § 4, des statuts, le fonds encaisse une contribution de | l'article 3, § 4, des statuts, le fonds encaisse une contribution de |
12 p.c. de l'ensemble de la masse salariale brute entrant en ligne de | 12 p.c. de l'ensemble de la masse salariale brute entrant en ligne de |
compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ce, à | compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ce, à |
concurrence du montant total des primes de fin d'année dues et des | concurrence du montant total des primes de fin d'année dues et des |
cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. | cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. |
Art. 13.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4, ne |
Art. 13.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4, ne |
peuvent être modifiées que par une convention collective de travail | peuvent être modifiées que par une convention collective de travail |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et |
rendue obligatoire par arrêté royal. | rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 14.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4 sont |
Art. 14.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4 sont |
perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale. | perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale. |
Section 2. - Prime de fin d'année | Section 2. - Prime de fin d'année |
Sous-section 1re | Sous-section 1re |
Paiements anticipés et obligations administratives | Paiements anticipés et obligations administratives |
Art. 15.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente |
Art. 15.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente |
convention collective de travail verseront mensuellement et au plus | convention collective de travail verseront mensuellement et au plus |
tard le 15 du mois suivant les paiements anticipés visés à l'article | tard le 15 du mois suivant les paiements anticipés visés à l'article |
12, § 5, des présents statuts au fonds. | 12, § 5, des présents statuts au fonds. |
§ 2. Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la | § 2. Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail, n'étaient pas dispensés des | présente convention collective de travail, n'étaient pas dispensés des |
paiements mensuels anticipés, peuvent, à leur demande adressée au | paiements mensuels anticipés, peuvent, à leur demande adressée au |
fonds par lettre recommandée à la poste avant le 31 mars de l'année | fonds par lettre recommandée à la poste avant le 31 mars de l'année |
civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, être dispensés | civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, être dispensés |
des paiements mensuels anticipés par le fonds et ce pour une durée | des paiements mensuels anticipés par le fonds et ce pour une durée |
indéterminée. Toutefois, les employeurs dispensés des paiements | indéterminée. Toutefois, les employeurs dispensés des paiements |
mensuels anticipés sont tenus, au moyen d'un paiement unique, de | mensuels anticipés sont tenus, au moyen d'un paiement unique, de |
verser au fonds le montant total de la prime de fin d'année et les | verser au fonds le montant total de la prime de fin d'année et les |
cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, avant le 10 | cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, avant le 10 |
janvier de l'année civile suivante, majoré du taux d'intérêt moyen que | janvier de l'année civile suivante, majoré du taux d'intérêt moyen que |
le fonds a reçu dans le courant de cette même année civile et calculé | le fonds a reçu dans le courant de cette même année civile et calculé |
sur la moitié du montant total de la prime de fin d'année et des | sur la moitié du montant total de la prime de fin d'année et des |
cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. | cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. |
Art. 16.Le fonds payera les retenues légales et les cotisations |
Art. 16.Le fonds payera les retenues légales et les cotisations |
sociales relatives à la prime de fin d'année au Ministère des Finances | sociales relatives à la prime de fin d'année au Ministère des Finances |
et à l'Office national de sécurité sociale. | et à l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 17.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente |
Art. 17.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente |
convention collective de travail feront une déclaration de tous les | convention collective de travail feront une déclaration de tous les |
travailleurs occupés dans leur entreprise durant le semestre envisagé | travailleurs occupés dans leur entreprise durant le semestre envisagé |
deux fois par an et ce au plus tard le 20 juillet et le 10 janvier, au | deux fois par an et ce au plus tard le 20 juillet et le 10 janvier, au |
moyen d'un document mis à leur disposition par le fonds. Les | moyen d'un document mis à leur disposition par le fonds. Les |
employeurs y indiqueront toutes les informations jugées utiles par le | employeurs y indiqueront toutes les informations jugées utiles par le |
fonds pour l'exécution des présents statuts. Le fonds fera parvenir | fonds pour l'exécution des présents statuts. Le fonds fera parvenir |
aux employeurs un fichier de contrôle des primes payées. | aux employeurs un fichier de contrôle des primes payées. |
§ 2. A défaut de déclaration, comme prévue au paragraphe précédent, ou | § 2. A défaut de déclaration, comme prévue au paragraphe précédent, ou |
en cas de déclaration tardive ou incomplète, l'employeur est redevable | en cas de déclaration tardive ou incomplète, l'employeur est redevable |
d'une indemnité forfaitaire de dédommagement de 495 EUR, sans que ce | d'une indemnité forfaitaire de dédommagement de 495 EUR, sans que ce |
montant puisse être inférieur au dommage réellement encouru. Quant aux | montant puisse être inférieur au dommage réellement encouru. Quant aux |
employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils | employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils |
verront, de plus, cette dernière annulée. | verront, de plus, cette dernière annulée. |
Art. 18.§ 1er. A défaut des paiements visés aux articles 12, § 5, et |
Art. 18.§ 1er. A défaut des paiements visés aux articles 12, § 5, et |
15, §§ 1er et 2, et en cas de non-respect des obligations | 15, §§ 1er et 2, et en cas de non-respect des obligations |
administratives découlant des présents statuts, les dispositions | administratives découlant des présents statuts, les dispositions |
finales prévues par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | finales prévues par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, sont | sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, sont |
d'application aux employeurs. | d'application aux employeurs. |
§ 2. Le non-paiement des paiements anticipés par les employeurs au | § 2. Le non-paiement des paiements anticipés par les employeurs au |
fonds dans les délais prévus à l'article 15, §§ 1er et 2, est | fonds dans les délais prévus à l'article 15, §§ 1er et 2, est |
sanctionné par un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal. | sanctionné par un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal. |
Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements | Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements |
anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée. | anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée. |
Pour les employeurs n'étant pas dispensés des versements anticipés, | Pour les employeurs n'étant pas dispensés des versements anticipés, |
cet intérêt de retard court à partir du 15 du mois suivant le | cet intérêt de retard court à partir du 15 du mois suivant le |
trimestre pour lequel une ou plusieurs des cotisations dues n'ont pas | trimestre pour lequel une ou plusieurs des cotisations dues n'ont pas |
été payées, et est dû jusqu'au jour du paiement. | été payées, et est dû jusqu'au jour du paiement. |
Art. 19.Le fonds utilisera toutes les voies de recours pour encaisser |
Art. 19.Le fonds utilisera toutes les voies de recours pour encaisser |
les cotisations visées aux articles 12, § 5 et 15, §§ 1er et 2, et | les cotisations visées aux articles 12, § 5 et 15, §§ 1er et 2, et |
garantir le respect des obligations administratives découlant des | garantir le respect des obligations administratives découlant des |
présents statuts. | présents statuts. |
Art. 20.Les paiements anticipés éventuellement reçus en exécution de |
Art. 20.Les paiements anticipés éventuellement reçus en exécution de |
l'article 15, § 1er, des présents statuts seront remis par le fonds au | l'article 15, § 1er, des présents statuts seront remis par le fonds au |
"Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
d'entreprises", et ce pour un montant au maximum égal à la prime de | d'entreprises", et ce pour un montant au maximum égal à la prime de |
fin d'année à laquelle les travailleurs licenciés ont droit, majorée | fin d'année à laquelle les travailleurs licenciés ont droit, majorée |
des cotisations de sécurité sociale. | des cotisations de sécurité sociale. |
Le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de | Le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de |
fermeture d'entreprises" pourra réclamer le paiement après | fermeture d'entreprises" pourra réclamer le paiement après |
présentation des pièces nécessaires au fonds. | présentation des pièces nécessaires au fonds. |
Sous-section 2. - Paiement prime de fin d'année | Sous-section 2. - Paiement prime de fin d'année |
Principe général | Principe général |
Art. 21.§ 1er. Dès que le droit à et le montant de la prime de fin |
Art. 21.§ 1er. Dès que le droit à et le montant de la prime de fin |
d'année, comme prévue dans la convention collective de travail du 27 | d'année, comme prévue dans la convention collective de travail du 27 |
juillet 2010, d'un travailleur individuel sont établis de manière | juillet 2010, d'un travailleur individuel sont établis de manière |
incontestable, le fonds paie la prime due individuellement au | incontestable, le fonds paie la prime due individuellement au |
travailleur, selon les modalités fixées par le conseil | travailleur, selon les modalités fixées par le conseil |
d'administration du fonds. | d'administration du fonds. |
§ 2. Préalablement au paiement, comme prévu au § 1er du présent | § 2. Préalablement au paiement, comme prévu au § 1er du présent |
article, l'employeur reçoit un fichier de contrôle. Ce fichier de | article, l'employeur reçoit un fichier de contrôle. Ce fichier de |
contrôle mentionne le montant net de la prime de fin d'année par | contrôle mentionne le montant net de la prime de fin d'année par |
travailleur, les cotisations dues par l'employeur pour cette (ces) | travailleur, les cotisations dues par l'employeur pour cette (ces) |
prime(s) et la dette totale de l'employeur vis-à-vis du fonds. | prime(s) et la dette totale de l'employeur vis-à-vis du fonds. |
§ 3. L'employeur dispose d'un délai de 10 jours calendrier à partir de | § 3. L'employeur dispose d'un délai de 10 jours calendrier à partir de |
la date d'envoi de ce fichier de contrôle pour le corriger par écrit | la date d'envoi de ce fichier de contrôle pour le corriger par écrit |
ou pour émettre ses réserves, en les motivant. | ou pour émettre ses réserves, en les motivant. |
§ 4. A défaut de réaction de l'employeur (corrections ou réserves) | § 4. A défaut de réaction de l'employeur (corrections ou réserves) |
dans les 10 jours calendrier, la dette de l'employeur à l'égard du | dans les 10 jours calendrier, la dette de l'employeur à l'égard du |
fonds est estimée comme établie. | fonds est estimée comme établie. |
§ 5. En cas de désaccord entre un employeur et un travailleur | § 5. En cas de désaccord entre un employeur et un travailleur |
individuel sur le droit à et/ou sur le montant de la prime de fin | individuel sur le droit à et/ou sur le montant de la prime de fin |
d'année due, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le | d'année due, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le |
tribunal du travail. | tribunal du travail. |
§ 6. En cas de faillite de l'employeur, le travailleur introduit sa | § 6. En cas de faillite de l'employeur, le travailleur introduit sa |
demande sur le formulaire F1 auprès du F.F.E. | demande sur le formulaire F1 auprès du F.F.E. |
Déclaration disponible, suffisamment de paiements anticipés. | Déclaration disponible, suffisamment de paiements anticipés. |
Art. 22.Pour les travailleurs des employeurs pour qui suffisamment de |
Art. 22.Pour les travailleurs des employeurs pour qui suffisamment de |
paiements anticipés, comme visés à l'article 15, §§ 1er et 2, des | paiements anticipés, comme visés à l'article 15, §§ 1er et 2, des |
présents statuts, sont disponibles et pour qui, conformément à | présents statuts, sont disponibles et pour qui, conformément à |
l'article 17 des présents statuts, une déclaration est disponible, la | l'article 17 des présents statuts, une déclaration est disponible, la |
prime de fin d'année est payée en respectant les procédures prévues à | prime de fin d'année est payée en respectant les procédures prévues à |
l'article 21. | l'article 21. |
Déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés | Déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés |
Art. 23.§ 1er. Pour les travailleurs des employeurs pour qui aucun |
Art. 23.§ 1er. Pour les travailleurs des employeurs pour qui aucun |
paiement anticipé n'est disponible ou des paiements anticipés | paiement anticipé n'est disponible ou des paiements anticipés |
insuffisants et pour qui la prime a été déclarée, la prime | insuffisants et pour qui la prime a été déclarée, la prime |
individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable à | individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable à |
partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et | partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et |
les cotisations y afférentes passe en force de chose jugée. | les cotisations y afférentes passe en force de chose jugée. |
§ 2. Avant que le fonds ne procède au préfinancement de la prime de | § 2. Avant que le fonds ne procède au préfinancement de la prime de |
fin d'année due, le travailleur lui remettra le formulaire F1 et le | fin d'année due, le travailleur lui remettra le formulaire F1 et le |
formulaire de subrogation que le fonds lui aura fourni, signés. | formulaire de subrogation que le fonds lui aura fourni, signés. |
Pas de déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés | Pas de déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés |
Art. 24.§ 1er. A partir du 1er février de l'année calendrier qui suit |
Art. 24.§ 1er. A partir du 1er février de l'année calendrier qui suit |
l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, le | l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, le |
droit à et le montant de la prime de fin d'année des travailleurs | droit à et le montant de la prime de fin d'année des travailleurs |
individuels qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent | individuels qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent |
article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, | article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, |
conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, | conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, |
et en font la déclaration au fonds, sont estimés comme établis de | et en font la déclaration au fonds, sont estimés comme établis de |
manière incontestable dans le cas prévu à l'article 21, après respect | manière incontestable dans le cas prévu à l'article 21, après respect |
des procédures y visées. | des procédures y visées. |
§ 2. Pour les travailleurs visés à l'article 25, § 1er, des présents | § 2. Pour les travailleurs visés à l'article 25, § 1er, des présents |
statuts qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent | statuts qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent |
article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, | article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, |
conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, | conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, |
et en font la déclaration au fonds, le droit à et le montant de la | et en font la déclaration au fonds, le droit à et le montant de la |
prime de fin d'année individuelle sont estimés comme établis de | prime de fin d'année individuelle sont estimés comme établis de |
manière incontestable le premier jour du deuxième mois qui suit le | manière incontestable le premier jour du deuxième mois qui suit le |
licenciement par l'employeur. | licenciement par l'employeur. |
§ 3. Avant qu'il soit procédé à tout préfinancement, les travailleurs | § 3. Avant qu'il soit procédé à tout préfinancement, les travailleurs |
concernés doivent transmettre, au fonds, les documents suivants : C4 | concernés doivent transmettre, au fonds, les documents suivants : C4 |
certificat de chômage, fiches de paie individuelles de toute l'année | certificat de chômage, fiches de paie individuelles de toute l'année |
calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, formulaire F1 | calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, formulaire F1 |
et un document de subrogation, au bénéfice du fonds, signé. | et un document de subrogation, au bénéfice du fonds, signé. |
Art. 25.§ 1er. Pour les travailleurs licenciés par l'employeur au |
Art. 25.§ 1er. Pour les travailleurs licenciés par l'employeur au |
cours de l'année calendrier, l'employeur déclarera, au plus tard à la | cours de l'année calendrier, l'employeur déclarera, au plus tard à la |
fin du mois suivant le licenciement, le montant de la prime de fin | fin du mois suivant le licenciement, le montant de la prime de fin |
d'année auquel ont droit les travailleurs intéressés, au moyen d'un | d'année auquel ont droit les travailleurs intéressés, au moyen d'un |
formulaire fourni par le fonds. A défaut de déclaration, l'article 17, | formulaire fourni par le fonds. A défaut de déclaration, l'article 17, |
§ 2, des présents statuts est d'application. | § 2, des présents statuts est d'application. |
§ 2. Le fonds paiera la prime de fin d'année aux travailleurs visés à | § 2. Le fonds paiera la prime de fin d'année aux travailleurs visés à |
l'article 25, § 1er, après respect des procédures prévues à l'article | l'article 25, § 1er, après respect des procédures prévues à l'article |
21 des présents statuts et aux conditions définies par la convention | 21 des présents statuts et aux conditions définies par la convention |
collective de travail du 27 juillet 2010 octroyant une prime de fin | collective de travail du 27 juillet 2010 octroyant une prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 26.Au plus tard le 31 mai de l'année civile suivant celle à |
Art. 26.Au plus tard le 31 mai de l'année civile suivant celle à |
laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le fonds reversera à | laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le fonds reversera à |
l'employeur concerné la différence entre les paiements anticipés et le | l'employeur concerné la différence entre les paiements anticipés et le |
montant total des primes de fin d'année, déclarées par l'employeur, | montant total des primes de fin d'année, déclarées par l'employeur, |
majorées des cotisations patronales de sécurité sociale. A défaut de | majorées des cotisations patronales de sécurité sociale. A défaut de |
remboursement dans le délai, des intérêts moratoires seront dus. | remboursement dans le délai, des intérêts moratoires seront dus. |
Art. 27.Les primes de fin d'année nettes, visées à l'article 13, |
Art. 27.Les primes de fin d'année nettes, visées à l'article 13, |
alinéa 3, de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 | alinéa 3, de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 |
octroyant une prime de fin d'année, qui ne sont pas encaissées par les | octroyant une prime de fin d'année, qui ne sont pas encaissées par les |
travailleurs restent la propriété du fonds. | travailleurs restent la propriété du fonds. |
CHAPITRE V. - Budgets, comptes | CHAPITRE V. - Budgets, comptes |
Art. 28.L'exercice social prend cours le 1er octobre et s'achève le |
Art. 28.L'exercice social prend cours le 1er octobre et s'achève le |
30 septembre. | 30 septembre. |
Art. 29.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
Art. 29.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Une évaluation des flux d'argent entrants et sortants dans le cadre du | Une évaluation des flux d'argent entrants et sortants dans le cadre du |
préfinancement de la prime de fin d'année sera réalisée au plus tard | préfinancement de la prime de fin d'année sera réalisée au plus tard |
le 1er mai 2015. | le 1er mai 2015. |
Art. 30.Le conseil d'administration du fonds et les réviseurs ou |
Art. 30.Le conseil d'administration du fonds et les réviseurs ou |
experts comptables, désignés par lui, déposeront annuellement un | experts comptables, désignés par lui, déposeront annuellement un |
rapport écrit sur les activités du fonds. | rapport écrit sur les activités du fonds. |
CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation |
Art. 31.Le fonds ne peut être dissous que par une décision unanime de |
Art. 31.Le fonds ne peut être dissous que par une décision unanime de |
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
La Commission paritaire de l'industrie hôtelière décide de la | La Commission paritaire de l'industrie hôtelière décide de la |
destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du | destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du |
passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à | passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à |
l'objet en vue duquel le fonds a été créé. Les membres du conseil | l'objet en vue duquel le fonds a été créé. Les membres du conseil |
d'administration servent de liquidateurs. | d'administration servent de liquidateurs. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |