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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/10/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution
de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 (1) de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la
transformation du papier et du carton; transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution
de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011. de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton carton
Convention collective de travail du 11 février 2011 Convention collective de travail du 11 février 2011
Prolongation des mesures de crise et exécution de l'accord Prolongation des mesures de crise et exécution de l'accord
interprofessionnel du 1er février 2011 (Convention enregistrée le 14 interprofessionnel du 1er février 2011 (Convention enregistrée le 14
mars 2011 sous le numéro 103480/CO/222) mars 2011 sous le numéro 103480/CO/222)
Préambule Préambule
La présente convention collective de travail prolonge les mesures La présente convention collective de travail prolonge les mesures
anti-crise adoptées précédemment au sein du secteur. anti-crise adoptées précédemment au sein du secteur.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et cadre juridique CHAPITRE Ier. - Champ d'application et cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail concernant

Article 1er.La présente convention collective de travail concernant

les mesures anti-crise est d'application aux employeurs et leurs les mesures anti-crise est d'application aux employeurs et leurs
employés ressortissant à la Commission paritaire des employés de la employés ressortissant à la Commission paritaire des employés de la
transformation du papier et carton, CP 222. Cette convention de transformation du papier et carton, CP 222. Cette convention de
travail collective n'est seulement d'application que pour les travail collective n'est seulement d'application que pour les
entreprises en difficultés comme décrit au titre 1er, article 2, § 4 entreprises en difficultés comme décrit au titre 1er, article 2, § 4
de la loi du 1er février 2011. de la loi du 1er février 2011.
CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application

de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de
crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel. Elle traite en crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel. Elle traite en
particulier du titre 1er de la loi précitée portant la prolongation du particulier du titre 1er de la loi précitée portant la prolongation du
régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du
contrat de travail des employés et de la prime de crise. Les parties contrat de travail des employés et de la prime de crise. Les parties
expriment par le biais de la présente convention, leur volonté expriment par le biais de la présente convention, leur volonté
d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent
directement de la crise économique et de rechercher un maintien directement de la crise économique et de rechercher un maintien
maximum de l'emploi. Les parties rappellent que, pour stimuler la maximum de l'emploi. Les parties rappellent que, pour stimuler la
formation, le fonds social des employés a conclu un accord avec formation, le fonds social des employés a conclu un accord avec
Cefora. En cas de suspension totale ou partielle du temps de travail, Cefora. En cas de suspension totale ou partielle du temps de travail,
il est conseillé de se tourner vers ces formations, là où elles il est conseillé de se tourner vers ces formations, là où elles
s'avèrent nécessaires. s'avèrent nécessaires.

Art. 3.En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises

Art. 3.En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises

du secteur pourront utiliser la mesure anti-crise, reprise dans la loi du secteur pourront utiliser la mesure anti-crise, reprise dans la loi
du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, à savoir, le régime l'exécution de l'accord interprofessionnel, à savoir, le régime
temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat
de travail des employés. de travail des employés.
CHAPITRE III. - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de CHAPITRE III. - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de
l'exécution du contrat de travail (le chômage de crise) l'exécution du contrat de travail (le chômage de crise)

Art. 4.En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées

Art. 4.En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées

à la crise, le contrat de travail des employés pourra être suspendu à la crise, le contrat de travail des employés pourra être suspendu
totalement ou un régime d'emploi à temps partiel peut être introduit totalement ou un régime d'emploi à temps partiel peut être introduit
avec une occupation minimum de 2 jours par semaine. avec une occupation minimum de 2 jours par semaine.
Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de
16 semaines par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps 16 semaines par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps
partiel peut être introduit pour un maximum de 26 semaines par année partiel peut être introduit pour un maximum de 26 semaines par année
calendrier. calendrier.
Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux
semaines d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de semaines d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de
suspension complète du contrat de travail. suspension complète du contrat de travail.

Art. 5.Procédure à suivre :

Art. 5.Procédure à suivre :

L'employeur qui veut appliquer le système défini à l'article 4, doit L'employeur qui veut appliquer le système défini à l'article 4, doit
suivre la procédure décrite dans les articles 4 à 9 de la loi du 1er suivre la procédure décrite dans les articles 4 à 9 de la loi du 1er
février 2011. février 2011.
1) L'entreprise dispose d'un organe de concertation : 1) L'entreprise dispose d'un organe de concertation :
L'employeur suivra la procédure d'information, prévue en cas de L'employeur suivra la procédure d'information, prévue en cas de
chômage économique pour les ouvriers. Concrètement, cela signifie chômage économique pour les ouvriers. Concrètement, cela signifie
qu'il discutera la raison de chômage avec les organes de concertation qu'il discutera la raison de chômage avec les organes de concertation
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
Le chômage économique sera mis mensuellement à l'ordre du jour du Le chômage économique sera mis mensuellement à l'ordre du jour du
conseil d'entreprise afin de suivre l'évolution de la situation conseil d'entreprise afin de suivre l'évolution de la situation
économique. économique.
2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation : 2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation :
L'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans L'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans
l'article 5, § 1er de la loi du 1er février 2011 au président de la l'article 5, § 1er de la loi du 1er février 2011 au président de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, conformément au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et carton, conformément au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et
cela en date de la notification, mentionnée à l'article 6, 3° de la cela en date de la notification, mentionnée à l'article 6, 3° de la
loi du 1er février 2011. Le président de la commission paritaire loi du 1er février 2011. Le président de la commission paritaire
communiquera une copie de ce document aux représentants nationaux des communiquera une copie de ce document aux représentants nationaux des
différentes organisations, signataires de cette convention collective différentes organisations, signataires de cette convention collective
de travail. de travail.

Art. 6.Indemnités complémentaires de chômage payées par l'employeur

Art. 6.Indemnités complémentaires de chômage payées par l'employeur

Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est
fixé pour tous les employés et toutes les employées à 5,21 EUR pour fixé pour tous les employés et toutes les employées à 5,21 EUR pour
les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous
le régime du chômage temporaire. le régime du chômage temporaire.
Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la
quatrième semaine de chaque période ininterrompue de suspension quatrième semaine de chaque période ininterrompue de suspension
complète sous le régime du chômage temporaire. complète sous le régime du chômage temporaire.
Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier
des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR.
Le régime sectoriel des ouvriers et les régimes éventuellement plus Le régime sectoriel des ouvriers et les régimes éventuellement plus
favorables en entreprise constituent les régimes minima pour les favorables en entreprise constituent les régimes minima pour les
employé(e)s. employé(e)s.

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 6,

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 6,

les employé(e)s doivent satisfaire à la condition suivante : les employé(e)s doivent satisfaire à la condition suivante :
ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et
celles prévues conventionnellement entre les parties. celles prévues conventionnellement entre les parties.

Art. 8.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de

Art. 8.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de

travail. Pour les employés et employées ayant un contrat de travail à travail. Pour les employés et employées ayant un contrat de travail à
temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.

Art. 9.Les indemnités journalières sont payées directement par

Art. 9.Les indemnités journalières sont payées directement par

l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation
par l'employé(e) de sa carte officielle de chômage ou de tout autre par l'employé(e) de sa carte officielle de chômage ou de tout autre
document probant établi par le bureau de chômage. document probant établi par le bureau de chômage.

Art. 10.Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur de

Art. 10.Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur de

la mesure anti-crise, son indemnité de préavis sera calculée sur la la mesure anti-crise, son indemnité de préavis sera calculée sur la
base du salaire correspondant aux prestations fournies avant l'entrée base du salaire correspondant aux prestations fournies avant l'entrée
en vigueur de la mesure anti-crise dans l'entreprise concernée. en vigueur de la mesure anti-crise dans l'entreprise concernée.
CHAPITRE IV. - Fin du contrat de travail CHAPITRE IV. - Fin du contrat de travail

Art. 11.L'employé dont le contrat de travail est complètement

Art. 11.L'employé dont le contrat de travail est complètement

suspendu ou qui travaille temporairement dans un régime de travail à suspendu ou qui travaille temporairement dans un régime de travail à
temps partiel, peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis. temps partiel, peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis.
CHAPITRE V. - Effet sur les accords existants CHAPITRE V. - Effet sur les accords existants

Art. 12.La présente convention collective de travail n'a pas d'effet

Art. 12.La présente convention collective de travail n'a pas d'effet

sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les
engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne
peuvent être modifiés qu'à ce niveau. peuvent être modifiés qu'à ce niveau.
CHAPITRE VI. - Evaluation CHAPITRE VI. - Evaluation

Art. 13.Les parties conviennent de faire une évaluation de cette

Art. 13.Les parties conviennent de faire une évaluation de cette

convention collective de travail dans le courant du mois de mars 2011. convention collective de travail dans le courant du mois de mars 2011.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée en entre en vigueur le 1er février 2011. Elle une durée déterminée en entre en vigueur le 1er février 2011. Elle
prend fin le 31 mars 2011. Elle peut-être prolongée si la durée de prend fin le 31 mars 2011. Elle peut-être prolongée si la durée de
validité de la loi est elle-même prolongée. validité de la loi est elle-même prolongée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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