Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution | carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution |
de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 (1) | de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la |
transformation du papier et du carton; | transformation du papier et du carton; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution | carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution |
de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011. | de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton | carton |
Convention collective de travail du 11 février 2011 | Convention collective de travail du 11 février 2011 |
Prolongation des mesures de crise et exécution de l'accord | Prolongation des mesures de crise et exécution de l'accord |
interprofessionnel du 1er février 2011 (Convention enregistrée le 14 | interprofessionnel du 1er février 2011 (Convention enregistrée le 14 |
mars 2011 sous le numéro 103480/CO/222) | mars 2011 sous le numéro 103480/CO/222) |
Préambule | Préambule |
La présente convention collective de travail prolonge les mesures | La présente convention collective de travail prolonge les mesures |
anti-crise adoptées précédemment au sein du secteur. | anti-crise adoptées précédemment au sein du secteur. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail concernant |
Article 1er.La présente convention collective de travail concernant |
les mesures anti-crise est d'application aux employeurs et leurs | les mesures anti-crise est d'application aux employeurs et leurs |
employés ressortissant à la Commission paritaire des employés de la | employés ressortissant à la Commission paritaire des employés de la |
transformation du papier et carton, CP 222. Cette convention de | transformation du papier et carton, CP 222. Cette convention de |
travail collective n'est seulement d'application que pour les | travail collective n'est seulement d'application que pour les |
entreprises en difficultés comme décrit au titre 1er, article 2, § 4 | entreprises en difficultés comme décrit au titre 1er, article 2, § 4 |
de la loi du 1er février 2011. | de la loi du 1er février 2011. |
CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi | CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi |
Art. 2.La présente convention collective est conclue en application |
Art. 2.La présente convention collective est conclue en application |
de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de | de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de |
crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel. Elle traite en | crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel. Elle traite en |
particulier du titre 1er de la loi précitée portant la prolongation du | particulier du titre 1er de la loi précitée portant la prolongation du |
régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du | régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du |
contrat de travail des employés et de la prime de crise. Les parties | contrat de travail des employés et de la prime de crise. Les parties |
expriment par le biais de la présente convention, leur volonté | expriment par le biais de la présente convention, leur volonté |
d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent | d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent |
directement de la crise économique et de rechercher un maintien | directement de la crise économique et de rechercher un maintien |
maximum de l'emploi. Les parties rappellent que, pour stimuler la | maximum de l'emploi. Les parties rappellent que, pour stimuler la |
formation, le fonds social des employés a conclu un accord avec | formation, le fonds social des employés a conclu un accord avec |
Cefora. En cas de suspension totale ou partielle du temps de travail, | Cefora. En cas de suspension totale ou partielle du temps de travail, |
il est conseillé de se tourner vers ces formations, là où elles | il est conseillé de se tourner vers ces formations, là où elles |
s'avèrent nécessaires. | s'avèrent nécessaires. |
Art. 3.En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises |
Art. 3.En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises |
du secteur pourront utiliser la mesure anti-crise, reprise dans la loi | du secteur pourront utiliser la mesure anti-crise, reprise dans la loi |
du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et | du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, à savoir, le régime | l'exécution de l'accord interprofessionnel, à savoir, le régime |
temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat | temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat |
de travail des employés. | de travail des employés. |
CHAPITRE III. - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de | CHAPITRE III. - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de |
l'exécution du contrat de travail (le chômage de crise) | l'exécution du contrat de travail (le chômage de crise) |
Art. 4.En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées |
Art. 4.En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées |
à la crise, le contrat de travail des employés pourra être suspendu | à la crise, le contrat de travail des employés pourra être suspendu |
totalement ou un régime d'emploi à temps partiel peut être introduit | totalement ou un régime d'emploi à temps partiel peut être introduit |
avec une occupation minimum de 2 jours par semaine. | avec une occupation minimum de 2 jours par semaine. |
Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de | Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de |
16 semaines par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps | 16 semaines par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps |
partiel peut être introduit pour un maximum de 26 semaines par année | partiel peut être introduit pour un maximum de 26 semaines par année |
calendrier. | calendrier. |
Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux | Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux |
semaines d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de | semaines d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de |
suspension complète du contrat de travail. | suspension complète du contrat de travail. |
Art. 5.Procédure à suivre : |
Art. 5.Procédure à suivre : |
L'employeur qui veut appliquer le système défini à l'article 4, doit | L'employeur qui veut appliquer le système défini à l'article 4, doit |
suivre la procédure décrite dans les articles 4 à 9 de la loi du 1er | suivre la procédure décrite dans les articles 4 à 9 de la loi du 1er |
février 2011. | février 2011. |
1) L'entreprise dispose d'un organe de concertation : | 1) L'entreprise dispose d'un organe de concertation : |
L'employeur suivra la procédure d'information, prévue en cas de | L'employeur suivra la procédure d'information, prévue en cas de |
chômage économique pour les ouvriers. Concrètement, cela signifie | chômage économique pour les ouvriers. Concrètement, cela signifie |
qu'il discutera la raison de chômage avec les organes de concertation | qu'il discutera la raison de chômage avec les organes de concertation |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Le chômage économique sera mis mensuellement à l'ordre du jour du | Le chômage économique sera mis mensuellement à l'ordre du jour du |
conseil d'entreprise afin de suivre l'évolution de la situation | conseil d'entreprise afin de suivre l'évolution de la situation |
économique. | économique. |
2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation : | 2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation : |
L'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans | L'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans |
l'article 5, § 1er de la loi du 1er février 2011 au président de la | l'article 5, § 1er de la loi du 1er février 2011 au président de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, conformément au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et | carton, conformément au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et |
cela en date de la notification, mentionnée à l'article 6, 3° de la | cela en date de la notification, mentionnée à l'article 6, 3° de la |
loi du 1er février 2011. Le président de la commission paritaire | loi du 1er février 2011. Le président de la commission paritaire |
communiquera une copie de ce document aux représentants nationaux des | communiquera une copie de ce document aux représentants nationaux des |
différentes organisations, signataires de cette convention collective | différentes organisations, signataires de cette convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 6.Indemnités complémentaires de chômage payées par l'employeur |
Art. 6.Indemnités complémentaires de chômage payées par l'employeur |
Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est | Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est |
fixé pour tous les employés et toutes les employées à 5,21 EUR pour | fixé pour tous les employés et toutes les employées à 5,21 EUR pour |
les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous | les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous |
le régime du chômage temporaire. | le régime du chômage temporaire. |
Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la | Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la |
quatrième semaine de chaque période ininterrompue de suspension | quatrième semaine de chaque période ininterrompue de suspension |
complète sous le régime du chômage temporaire. | complète sous le régime du chômage temporaire. |
Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier | Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier |
des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. | des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. |
Le régime sectoriel des ouvriers et les régimes éventuellement plus | Le régime sectoriel des ouvriers et les régimes éventuellement plus |
favorables en entreprise constituent les régimes minima pour les | favorables en entreprise constituent les régimes minima pour les |
employé(e)s. | employé(e)s. |
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 6, |
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 6, |
les employé(e)s doivent satisfaire à la condition suivante : | les employé(e)s doivent satisfaire à la condition suivante : |
ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours | ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours |
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences | civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences |
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et | justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et |
celles prévues conventionnellement entre les parties. | celles prévues conventionnellement entre les parties. |
Art. 8.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de |
Art. 8.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de |
travail. Pour les employés et employées ayant un contrat de travail à | travail. Pour les employés et employées ayant un contrat de travail à |
temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. | temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. |
Art. 9.Les indemnités journalières sont payées directement par |
Art. 9.Les indemnités journalières sont payées directement par |
l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation | l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation |
par l'employé(e) de sa carte officielle de chômage ou de tout autre | par l'employé(e) de sa carte officielle de chômage ou de tout autre |
document probant établi par le bureau de chômage. | document probant établi par le bureau de chômage. |
Art. 10.Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur de |
Art. 10.Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur de |
la mesure anti-crise, son indemnité de préavis sera calculée sur la | la mesure anti-crise, son indemnité de préavis sera calculée sur la |
base du salaire correspondant aux prestations fournies avant l'entrée | base du salaire correspondant aux prestations fournies avant l'entrée |
en vigueur de la mesure anti-crise dans l'entreprise concernée. | en vigueur de la mesure anti-crise dans l'entreprise concernée. |
CHAPITRE IV. - Fin du contrat de travail | CHAPITRE IV. - Fin du contrat de travail |
Art. 11.L'employé dont le contrat de travail est complètement |
Art. 11.L'employé dont le contrat de travail est complètement |
suspendu ou qui travaille temporairement dans un régime de travail à | suspendu ou qui travaille temporairement dans un régime de travail à |
temps partiel, peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis. | temps partiel, peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis. |
CHAPITRE V. - Effet sur les accords existants | CHAPITRE V. - Effet sur les accords existants |
Art. 12.La présente convention collective de travail n'a pas d'effet |
Art. 12.La présente convention collective de travail n'a pas d'effet |
sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les | sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les |
engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne | engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne |
peuvent être modifiés qu'à ce niveau. | peuvent être modifiés qu'à ce niveau. |
CHAPITRE VI. - Evaluation | CHAPITRE VI. - Evaluation |
Art. 13.Les parties conviennent de faire une évaluation de cette |
Art. 13.Les parties conviennent de faire une évaluation de cette |
convention collective de travail dans le courant du mois de mars 2011. | convention collective de travail dans le courant du mois de mars 2011. |
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée en entre en vigueur le 1er février 2011. Elle | une durée déterminée en entre en vigueur le 1er février 2011. Elle |
prend fin le 31 mars 2011. Elle peut-être prolongée si la durée de | prend fin le 31 mars 2011. Elle peut-être prolongée si la durée de |
validité de la loi est elle-même prolongée. | validité de la loi est elle-même prolongée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |