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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4, § 4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4, § 4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4, § | technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4, § |
4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative | 4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative |
au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année (1) | au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4, § | technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4, § |
4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative | 4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative |
au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année. | au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité | technique et d'évaluation de la conformité |
Convention collective de travail du 31 janvier 2011 | Convention collective de travail du 31 janvier 2011 |
Modification de l'article 4, § 4, de la convention collective de | Modification de l'article 4, § 4, de la convention collective de |
travail du 27 novembre 2006 relative au salaire annuel minimum garanti | travail du 27 novembre 2006 relative au salaire annuel minimum garanti |
et à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 14 mars 2011 | et à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 14 mars 2011 |
sous le numéro 103477/CO/219) | sous le numéro 103477/CO/219) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et employés des entreprises relevant de la compétence la Commission | et employés des entreprises relevant de la compétence la Commission |
paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et | paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et |
d'évaluation de la conformité. | d'évaluation de la conformité. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail il | Pour l'application de la présente convention collective de travail il |
faut entendre par "employés" : les employés masculins et féminins dont | faut entendre par "employés" : les employés masculins et féminins dont |
les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise | les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise |
aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 | aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 |
janvier 1978, conclue au sein la Commission paritaire pour les | janvier 1978, conclue au sein la Commission paritaire pour les |
organismes de contrôle agréés (avec numéro d'enregistrement | organismes de contrôle agréés (avec numéro d'enregistrement |
4811/CO/219 - arrêté royal du 29 septembre 1978, Moniteur belge du 2 | 4811/CO/219 - arrêté royal du 29 septembre 1978, Moniteur belge du 2 |
juin 1979). | juin 1979). |
Elle n'est d'application que pour les employés dont le salaire annuel | Elle n'est d'application que pour les employés dont le salaire annuel |
- salaire pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit, | - salaire pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit, |
travail de week-end et autres avantages non compris - en équivalent | travail de week-end et autres avantages non compris - en équivalent |
temps plein, ne dépasse pas le montant de 13,92 fois le montant du | temps plein, ne dépasse pas le montant de 13,92 fois le montant du |
salaire mensuel minimum, repris dans l'article 5 de la convention | salaire mensuel minimum, repris dans l'article 5 de la convention |
collective susmentionnée du 20 janvier 1978. | collective susmentionnée du 20 janvier 1978. |
Art. 2.Modification |
Art. 2.Modification |
L'article 4, § 4, de la convention collective du 27 novembre 2006 sur | L'article 4, § 4, de la convention collective du 27 novembre 2006 sur |
le salaire annuel minimum garanti et la prime de fin d'année (avec | le salaire annuel minimum garanti et la prime de fin d'année (avec |
numéro d'enregistrement 81494/CO/219 - arrêté royal du 19 septembre | numéro d'enregistrement 81494/CO/219 - arrêté royal du 19 septembre |
2007, Moniteur belge du 7 novembre 2007) est modifié comme suit : | 2007, Moniteur belge du 7 novembre 2007) est modifié comme suit : |
"Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : | "Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : |
- le salaire garanti pour les journées d'absence dues à un accident de | - le salaire garanti pour les journées d'absence dues à un accident de |
travail ou à une maladie professionnelle; | travail ou à une maladie professionnelle; |
- le salaire garanti pour autres maladies; | - le salaire garanti pour autres maladies; |
- le salaire journalier garanti; | - le salaire journalier garanti; |
- les vacances annuelles; | - les vacances annuelles; |
- les jours fériés; | - les jours fériés; |
- le petit chômage; | - le petit chômage; |
- les jours de réduction de temps de travail; | - les jours de réduction de temps de travail; |
- la formation syndicale; | - la formation syndicale; |
- les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil | - les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil |
d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et | d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et |
de la délégation syndicale; | de la délégation syndicale; |
- le congé d'ancienneté; | - le congé d'ancienneté; |
- les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi | - les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi |
sur le travail du 16 mars 1971." | sur le travail du 16 mars 1971." |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à | La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à |
partir du 1er février 2011 et peut être résiliée moyennant une lettre | partir du 1er février 2011 et peut être résiliée moyennant une lettre |
recommandée envoyée au président de la Commission paritaire pour les | recommandée envoyée au président de la Commission paritaire pour les |
services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la | services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la |
conformité, moyennant un délai de préavis de 6 mois. | conformité, moyennant un délai de préavis de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |