Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission |
paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension (1) | paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension. | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 26 mai 2011 | Convention collective de travail du 26 mai 2011 |
Prépension (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro | Prépension (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro |
104745/CO/105) | 104745/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, |
Art. 2.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, |
l'âge d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention | l'âge d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du |
Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, |
publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans pour | publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans pour |
autant que l'ouvrier satisfasse aux conditions de carrière imposées | autant que l'ouvrier satisfasse aux conditions de carrière imposées |
par la réglementation sur les prépensions, à savoir : | par la réglementation sur les prépensions, à savoir : |
- durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : | - durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : |
- 37 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers | - 37 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers |
masculins; | masculins; |
- 33 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers | - 33 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers |
féminins. | féminins. |
- durant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 : | - durant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 : |
- 38 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers | - 38 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers |
masculins; | masculins; |
- 35 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers | - 35 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers |
féminins. | féminins. |
§ 2. La disposition prévue au § 1er ne porte pas préjudice aux | § 2. La disposition prévue au § 1er ne porte pas préjudice aux |
dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous | dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous |
certaines conditions à partir d'un âge inférieur. | certaines conditions à partir d'un âge inférieur. |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge |
d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention collective de | d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, est ramené à 56 ans dans | travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, est ramené à 56 ans dans |
les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant | les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant |
que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier | que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier |
puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit | puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit |
comme visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars | comme visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars |
1990, conclue au sein du Conseil national de travail, relative aux | 1990, conclue au sein du Conseil national de travail, relative aux |
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations | mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations |
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des | de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des |
prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai | prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai |
1990, publié au Moniteur belge du 13 juin 1990. | 1990, publié au Moniteur belge du 13 juin 1990. |
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge |
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge |
d'accès à la prépension à mi-temps, comme prévu dans la convention | d'accès à la prépension à mi-temps, comme prévu dans la convention |
collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du | collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du |
Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, est | du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, est |
porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et | porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et |
réglementaires. | réglementaires. |
Art. 5.Les conventions collectives de travail en matière de |
Art. 5.Les conventions collectives de travail en matière de |
prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des | prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des |
entreprises le 31 décembre 2010, à l'exception de celles conclues dans | entreprises le 31 décembre 2010, à l'exception de celles conclues dans |
le cadre des reconnaissances comme entreprise en difficultés ou en | le cadre des reconnaissances comme entreprise en difficultés ou en |
restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités | restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités |
légales et réglementaires du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 étant | légales et réglementaires du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 étant |
entendu qu'à partir du 1er janvier 2013, conformément à la | entendu qu'à partir du 1er janvier 2013, conformément à la |
réglementation sur les prépensions suite au Pacte des générations, | réglementation sur les prépensions suite au Pacte des générations, |
l'âge de 56 ans passera automatiquement à 57 ans. | l'âge de 56 ans passera automatiquement à 57 ans. |
Art. 6.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
Art. 6.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, |
les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de | les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de |
cette convention collective de travail ou dans le cadre d'une | cette convention collective de travail ou dans le cadre d'une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en |
matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : | matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre |
employeur que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la | employeur que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la |
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Art. 7.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention |
Art. 7.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur |
recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la | recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la |
discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en | discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en |
matière de prépension. | matière de prépension. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013, | effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013, |
à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui cessent d'être | à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui cessent d'être |
en vigueur le 31 décembre 2012. | en vigueur le 31 décembre 2012. |
A partir du 1er janvier 2011 elle abroge les dispositions de la | A partir du 1er janvier 2011 elle abroge les dispositions de la |
convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de | convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de |
la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010, | prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010, |
publié au Moniteur belge du 30 juin 2010. | publié au Moniteur belge du 30 juin 2010. |
Elle remplace les dispositions du chapitre IX, section 1ère, | Elle remplace les dispositions du chapitre IX, section 1ère, |
prépension, de la convention collective de travail du 26 mai 2011, | prépension, de la convention collective de travail du 26 mai 2011, |
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, | conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, |
relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012. | relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue |
au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à | au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à |
la prépension | la prépension |
Entreprise | Entreprise |
Onderneming | Onderneming |
Dénomination actuelle de l'entreprise | Dénomination actuelle de l'entreprise |
Huidige naam onderneming | Huidige naam onderneming |
Convention prolongée | Convention prolongée |
Verlengde overeenkomst | Verlengde overeenkomst |
Age d'accès à la prépension | Age d'accès à la prépension |
Toegangsleeftijd tot het brugpensioen | Toegangsleeftijd tot het brugpensioen |
Remi Claeys Aluminium | Remi Claeys Aluminium |
Remi Claeys Aluminium + Sapa RC Profiles siège/ | Remi Claeys Aluminium + Sapa RC Profiles siège/ |
vestiging Lichtervelde | vestiging Lichtervelde |
21 décembre/december 1988 | 21 décembre/december 1988 |
56 ans/jaar | 56 ans/jaar |
Union Minière Balen | Union Minière Balen |
Nyrstar siège/vestiging Balen | Nyrstar siège/vestiging Balen |
21 februari 1989 | 21 februari 1989 |
56 ans/jaar | 56 ans/jaar |
Union Minière Angleur | Union Minière Angleur |
Umicore siège/vestiging Angleur | Umicore siège/vestiging Angleur |
25 augustus 1987 | 25 augustus 1987 |
57 ans/jaar | 57 ans/jaar |
Union Minière Hoboken, Olen et/en Overpelt | Union Minière Hoboken, Olen et/en Overpelt |
Umicore vestigingen/sièges Hoboken, Olen, Overpelt, Brussel/ | Umicore vestigingen/sièges Hoboken, Olen, Overpelt, Brussel/ |
Vilvoorde + Aurubis Belgium + Nyrstar siège/vestiging Overpelt | Vilvoorde + Aurubis Belgium + Nyrstar siège/vestiging Overpelt |
27 september/septembre 1988 | 27 september/septembre 1988 |
56 ans/jaar | 56 ans/jaar |
Montefiore | Montefiore |
Montefiore | Montefiore |
2 mars/maart 1989 | 2 mars/maart 1989 |
56 ans/jaar | 56 ans/jaar |
Metallo-Chimique | Metallo-Chimique |
Metallo - Chimique | Metallo - Chimique |
28 décembre/december 1988 | 28 décembre/december 1988 |
56 ans/jaar | 56 ans/jaar |
Affilips | Affilips |
Affilips | Affilips |
23 janvier/januari 1989 | 23 janvier/januari 1989 |
57 ans/jaar | 57 ans/jaar |
Aleris Aluminium Duffel | Aleris Aluminium Duffel |
Aleris Aluminium Duffel | Aleris Aluminium Duffel |
16 septembre/september 2009 | 16 septembre/september 2009 |
56 ans/jaar | 56 ans/jaar |
Hydro Aluminium Raeren | Hydro Aluminium Raeren |
Hydro Aluminium Raeren | Hydro Aluminium Raeren |
20 mars/maart 1989 | 20 mars/maart 1989 |
56 ans/jaar | 56 ans/jaar |
Campine | Campine |
Campine + Campine Recycling | Campine + Campine Recycling |
20 mars/maart 1989 | 20 mars/maart 1989 |
56 ans/jaar | 56 ans/jaar |
Lamifil | Lamifil |
Lamifil | Lamifil |
8 juin/juni 2007 | 8 juin/juni 2007 |
56 ans/jaar | 56 ans/jaar |
Ets. André Van Lerberghe | Ets. André Van Lerberghe |
AVL Metal Powders | AVL Metal Powders |
27 août/augustus 1998 | 27 août/augustus 1998 |
57-58 ans/jaar | 57-58 ans/jaar |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |