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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/10/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission
paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension (1) paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension. Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 26 mai 2011 Convention collective de travail du 26 mai 2011
Prépension (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro Prépension (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro
104745/CO/105) 104745/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013,

Art. 2.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013,

l'âge d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention l'âge d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975,
publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans pour publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans pour
autant que l'ouvrier satisfasse aux conditions de carrière imposées autant que l'ouvrier satisfasse aux conditions de carrière imposées
par la réglementation sur les prépensions, à savoir : par la réglementation sur les prépensions, à savoir :
- durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : - durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 :
- 37 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers - 37 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers
masculins; masculins;
- 33 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers - 33 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers
féminins. féminins.
- durant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 : - durant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 :
- 38 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers - 38 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers
masculins; masculins;
- 35 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers - 35 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers
féminins. féminins.
§ 2. La disposition prévue au § 1er ne porte pas préjudice aux § 2. La disposition prévue au § 1er ne porte pas préjudice aux
dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous
certaines conditions à partir d'un âge inférieur. certaines conditions à partir d'un âge inférieur.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge

d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention collective de d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, est ramené à 56 ans dans travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, est ramené à 56 ans dans
les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant
que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier
puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit
comme visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars comme visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars
1990, conclue au sein du Conseil national de travail, relative aux 1990, conclue au sein du Conseil national de travail, relative aux
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des
prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai
1990, publié au Moniteur belge du 13 juin 1990. 1990, publié au Moniteur belge du 13 juin 1990.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge

d'accès à la prépension à mi-temps, comme prévu dans la convention d'accès à la prépension à mi-temps, comme prévu dans la convention
collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du
Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal
du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, est du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, est
porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et
réglementaires. réglementaires.

Art. 5.Les conventions collectives de travail en matière de

Art. 5.Les conventions collectives de travail en matière de

prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des
entreprises le 31 décembre 2010, à l'exception de celles conclues dans entreprises le 31 décembre 2010, à l'exception de celles conclues dans
le cadre des reconnaissances comme entreprise en difficultés ou en le cadre des reconnaissances comme entreprise en difficultés ou en
restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités
légales et réglementaires du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 étant légales et réglementaires du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 étant
entendu qu'à partir du 1er janvier 2013, conformément à la entendu qu'à partir du 1er janvier 2013, conformément à la
réglementation sur les prépensions suite au Pacte des générations, réglementation sur les prépensions suite au Pacte des générations,
l'âge de 56 ans passera automatiquement à 57 ans. l'âge de 56 ans passera automatiquement à 57 ans.

Art. 6.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la

Art. 6.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée,
les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de
cette convention collective de travail ou dans le cadre d'une cette convention collective de travail ou dans le cadre d'une
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en
matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre
employeur que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la employeur que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.

Art. 7.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention

Art. 7.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention

collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur
recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la
discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en
matière de prépension. matière de prépension.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013, effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013,
à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui cessent d'être à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui cessent d'être
en vigueur le 31 décembre 2012. en vigueur le 31 décembre 2012.
A partir du 1er janvier 2011 elle abroge les dispositions de la A partir du 1er janvier 2011 elle abroge les dispositions de la
convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de
la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010, prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010,
publié au Moniteur belge du 30 juin 2010. publié au Moniteur belge du 30 juin 2010.
Elle remplace les dispositions du chapitre IX, section 1ère, Elle remplace les dispositions du chapitre IX, section 1ère,
prépension, de la convention collective de travail du 26 mai 2011, prépension, de la convention collective de travail du 26 mai 2011,
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux,
relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012. relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue Annexe à la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue
au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à
la prépension la prépension
Entreprise Entreprise
Onderneming Onderneming
Dénomination actuelle de l'entreprise Dénomination actuelle de l'entreprise
Huidige naam onderneming Huidige naam onderneming
Convention prolongée Convention prolongée
Verlengde overeenkomst Verlengde overeenkomst
Age d'accès à la prépension Age d'accès à la prépension
Toegangsleeftijd tot het brugpensioen Toegangsleeftijd tot het brugpensioen
Remi Claeys Aluminium Remi Claeys Aluminium
Remi Claeys Aluminium + Sapa RC Profiles siège/ Remi Claeys Aluminium + Sapa RC Profiles siège/
vestiging Lichtervelde vestiging Lichtervelde
21 décembre/december 1988 21 décembre/december 1988
56 ans/jaar 56 ans/jaar
Union Minière Balen Union Minière Balen
Nyrstar siège/vestiging Balen Nyrstar siège/vestiging Balen
21 februari 1989 21 februari 1989
56 ans/jaar 56 ans/jaar
Union Minière Angleur Union Minière Angleur
Umicore siège/vestiging Angleur Umicore siège/vestiging Angleur
25 augustus 1987 25 augustus 1987
57 ans/jaar 57 ans/jaar
Union Minière Hoboken, Olen et/en Overpelt Union Minière Hoboken, Olen et/en Overpelt
Umicore vestigingen/sièges Hoboken, Olen, Overpelt, Brussel/ Umicore vestigingen/sièges Hoboken, Olen, Overpelt, Brussel/
Vilvoorde + Aurubis Belgium + Nyrstar siège/vestiging Overpelt Vilvoorde + Aurubis Belgium + Nyrstar siège/vestiging Overpelt
27 september/septembre 1988 27 september/septembre 1988
56 ans/jaar 56 ans/jaar
Montefiore Montefiore
Montefiore Montefiore
2 mars/maart 1989 2 mars/maart 1989
56 ans/jaar 56 ans/jaar
Metallo-Chimique Metallo-Chimique
Metallo - Chimique Metallo - Chimique
28 décembre/december 1988 28 décembre/december 1988
56 ans/jaar 56 ans/jaar
Affilips Affilips
Affilips Affilips
23 janvier/januari 1989 23 janvier/januari 1989
57 ans/jaar 57 ans/jaar
Aleris Aluminium Duffel Aleris Aluminium Duffel
Aleris Aluminium Duffel Aleris Aluminium Duffel
16 septembre/september 2009 16 septembre/september 2009
56 ans/jaar 56 ans/jaar
Hydro Aluminium Raeren Hydro Aluminium Raeren
Hydro Aluminium Raeren Hydro Aluminium Raeren
20 mars/maart 1989 20 mars/maart 1989
56 ans/jaar 56 ans/jaar
Campine Campine
Campine + Campine Recycling Campine + Campine Recycling
20 mars/maart 1989 20 mars/maart 1989
56 ans/jaar 56 ans/jaar
Lamifil Lamifil
Lamifil Lamifil
8 juin/juni 2007 8 juin/juni 2007
56 ans/jaar 56 ans/jaar
Ets. André Van Lerberghe Ets. André Van Lerberghe
AVL Metal Powders AVL Metal Powders
27 août/augustus 1998 27 août/augustus 1998
57-58 ans/jaar 57-58 ans/jaar
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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