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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/10/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux
salaires et conditions de travail (1) salaires et conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux
salaires et conditions de travail. salaires et conditions de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 16 juillet 2009 Convention collective de travail du 16 juillet 2009
Salaires et conditions de travail Salaires et conditions de travail
(Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro
96376/CO/110) 96376/CO/110)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien
du textile et aux travailleurs qu'elles emploient, et porte sur du textile et aux travailleurs qu'elles emploient, et porte sur
l'introduction d'un système analytique de classification de fonctions. l'introduction d'un système analytique de classification de fonctions.
CHAPITRE II. - Barèmes salariaux CHAPITRE II. - Barèmes salariaux

Art. 2.Les 49 fonctions de référence telles que définies au chapitre

Art. 2.Les 49 fonctions de référence telles que définies au chapitre

II de la convention collective de travail du 25 septembre 2009 II de la convention collective de travail du 25 septembre 2009
concernant la classification des fonctions - salaires et conditions de concernant la classification des fonctions - salaires et conditions de
travail sont réparties en 8 catégories salariales. Les salaires travail sont réparties en 8 catégories salariales. Les salaires
barémiques ont été fixés comme suit dès le 1er janvier 2009 : barémiques ont été fixés comme suit dès le 1er janvier 2009 :
Les entreprises de « moins de 50 travailleurs », à l'exception des Les entreprises de « moins de 50 travailleurs », à l'exception des
entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9
mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien
du textile, relative à l'affectation de la modération salariale du textile, relative à l'affectation de la modération salariale
additionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet additionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet
1983 - régime de travail de 38 heures par semaine. 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine.
Catégorie salariale 1 Catégorie salariale 1
9,6691 EUR 9,6691 EUR
Loongroep 1 Loongroep 1
9,6691 EUR 9,6691 EUR
Catégorie salariale 2 Catégorie salariale 2
9,9147 EUR 9,9147 EUR
Loongroep 2 Loongroep 2
9,9147 EUR 9,9147 EUR
Catégorie salariale 3 Catégorie salariale 3
10,1603 EUR 10,1603 EUR
Loongroep 3 Loongroep 3
10,1603 EUR 10,1603 EUR
Catégorie salariale 4 Catégorie salariale 4
10,4071 EUR 10,4071 EUR
Loongroep 4 Loongroep 4
10,4071 EUR 10,4071 EUR
Catégorie salariale 5 Catégorie salariale 5
10,6517 EUR 10,6517 EUR
Loongroep 5 Loongroep 5
10,6517 EUR 10,6517 EUR
Catégorie salariale 6 Catégorie salariale 6
11,4208 EUR 11,4208 EUR
Loongroep 6 Loongroep 6
11,4208 EUR 11,4208 EUR
Catégorie salariale 7 Catégorie salariale 7
11,6898 EUR 11,6898 EUR
Loongroep 7 Loongroep 7
11,6898 EUR 11,6898 EUR
Catégorie salariale 8 Catégorie salariale 8
12,8318 EUR 12,8318 EUR
Loongroep 8 Loongroep 8
12,8318 EUR 12,8318 EUR
Entreprises de « plus de 50 travailleurs » et les entreprises ayant Entreprises de « plus de 50 travailleurs » et les entreprises ayant
adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 -
régime de travail de 37,5 heures par semaine. régime de travail de 37,5 heures par semaine.
Catégorie salariale 1 Catégorie salariale 1
9,8032 EUR 9,8032 EUR
Loongroep 1 Loongroep 1
9,8032 EUR 9,8032 EUR
Catégorie salariale 2 Catégorie salariale 2
10,3493 EUR 10,3493 EUR
Loongroep 2 Loongroep 2
10,3493 EUR 10,3493 EUR
Catégorie salariale 3 Catégorie salariale 3
10,2954 EUR 10,2954 EUR
Loongroep 3 Loongroep 3
10,2954 EUR 10,2954 EUR
Catégorie salariale 4 Catégorie salariale 4
10,5415 EUR 10,5415 EUR
Loongroep 4 Loongroep 4
10,5415 EUR 10,5415 EUR
Catégorie salariale 5 Catégorie salariale 5
10,7875 EUR 10,7875 EUR
Loongroep 5 Loongroep 5
10,7875 EUR 10,7875 EUR
Catégorie salariale 6 Catégorie salariale 6
11,5687 EUR 11,5687 EUR
Loongroep 6 Loongroep 6
11,5687 EUR 11,5687 EUR
Catégorie salariale 7 Catégorie salariale 7
11,8393 EUR 11,8393 EUR
Loongroep 7 Loongroep 7
11,8393 EUR 11,8393 EUR
Catégorie salariale 8 Catégorie salariale 8
12,9962 EUR 12,9962 EUR
Loongroep 8 Loongroep 8
12,9962 EUR 12,9962 EUR

Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les

Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les

salaires effectivement payés sont en corrélation avec un indice des salaires effectivement payés sont en corrélation avec un indice des
prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention
collective de travail du 19 juin 2007 relative à la liaison des collective de travail du 19 juin 2007 relative à la liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation. salaires à l'indice des prix à la consommation.
Au 1er janvier 2009, les salaires barémiques et les salaires effectifs Au 1er janvier 2009, les salaires barémiques et les salaires effectifs
sont en corrélation avec l'indice 103,30 - 105,36 (base 2004 = 100). sont en corrélation avec l'indice 103,30 - 105,36 (base 2004 = 100).
CHAPITRE III. - Dispositions diverses CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 4.Salaires à la pièce

Art. 4.Salaires à la pièce

Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière
que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au
salaire minimum de la même catégorie. salaire minimum de la même catégorie.
Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le
travailleur a consacrées au travail à la pièce. travailleur a consacrées au travail à la pièce.
Les salaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les cas Les salaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les cas
garantis. garantis.
Art. 5.1. Travail en équipes - équipes alternantes Art. 5.1. Travail en équipes - équipes alternantes
Le salaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des travailleurs qui Le salaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des travailleurs qui
travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 p.c. travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 p.c.
Pour les travailleurs qui travaillent alternativement dans une équipe Pour les travailleurs qui travaillent alternativement dans une équipe
de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de
travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c.,
tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de
10 p.c. 10 p.c.
Par « équipe de jour », on entend : l'équipe dont la journée de Par « équipe de jour », on entend : l'équipe dont la journée de
travail normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus travail normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus
tard à 20 heures. tard à 20 heures.
Par « équipe de nuit », on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à Par « équipe de nuit », on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à
22 heures et se termine au plus tard à 6 heures. 22 heures et se termine au plus tard à 6 heures.
5.2. Travail en équipes - équipes fixes 5.2. Travail en équipes - équipes fixes
Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives,
le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est
majoré de 10 p.c., et le salaire pour les heures prestées entre 22 majoré de 10 p.c., et le salaire pour les heures prestées entre 22
heures et 6 heures est majoré de 25 p.c. heures et 6 heures est majoré de 25 p.c.

Art. 6.Chauffeurs-livreurs

Art. 6.Chauffeurs-livreurs

Les chauffeurs-livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire Les chauffeurs-livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire
correspondant à leur fonction. correspondant à leur fonction.

Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs

Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs

Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5 Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5
tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579 tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579
EUR par jour effectivement presté. La majoration de 4,4620 EUR à EUR par jour effectivement presté. La majoration de 4,4620 EUR à
4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001. 4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001.
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent
déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque
dénomination que ce soit. dénomination que ce soit.

Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport

Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport

Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le
transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs
ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans
le cadre de l'exécution de leur travail. le cadre de l'exécution de leur travail.

Art. 7.Chèques-repas

Art. 7.Chèques-repas

Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont instaurés conformément Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont instaurés conformément
aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, selon les modalités mentionnées ci-dessus. travailleurs, selon les modalités mentionnées ci-dessus.
7.1. Travailleurs à temps plein 7.1. Travailleurs à temps plein
A partir du 1er juillet 2009 il est attribué un chèque-repas par jour A partir du 1er juillet 2009 il est attribué un chèque-repas par jour
effectivement presté aux ouvriers occupés à temps plein, dont la effectivement presté aux ouvriers occupés à temps plein, dont la
valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale
de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09
EUR. EUR.
Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à
concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera
accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts
par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après
concertation des organisations syndicales. concertation des organisations syndicales.
Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises
concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le
nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que
défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28
novembre 1969. novembre 1969.
En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail
par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du
régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et
notamment : notamment :
- régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine : 7,60 heures; - régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine : 7,60 heures;
- régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine : 7,50 heures. - régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine : 7,50 heures.
Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence
durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de
jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les
jours calendrier durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture jours calendrier durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture
collective pour cause de vacances annuelles, de vacances collective pour cause de vacances annuelles, de vacances
supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la
durée du travail. durée du travail.
7.2. Travailleurs à temps partiel 7.2. Travailleurs à temps partiel
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas
est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à
l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre
1969. 1969.
Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises
pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif,
le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de
référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article
7.1. 7.1.
7.3. Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les 7.3. Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les
travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation
syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le
cas où il est fait application du comptage alternatif, le nombre cas où il est fait application du comptage alternatif, le nombre
d'heures assimilées est fixé en tenant compte du nombre d'heures que d'heures assimilées est fixé en tenant compte du nombre d'heures que
la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle
n'avait pas pris de congé pour formation syndicale. n'avait pas pris de congé pour formation syndicale.

Art. 8.A dater du 22 mai 2003, les travailleurs ayant une ancienneté

Art. 8.A dater du 22 mai 2003, les travailleurs ayant une ancienneté

de 10 ans ou plus au sein de l'entreprise ont droit, par année civile, de 10 ans ou plus au sein de l'entreprise ont droit, par année civile,
à un jour de carence rétribué au salaire normal. à un jour de carence rétribué au salaire normal.

Art. 9.Etudiant

Art. 9.Etudiant

9.1. Définition 9.1. Définition
Un étudiant dans le cadre de cette convention est défini par article Un étudiant dans le cadre de cette convention est défini par article
17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs. sécurité sociale des travailleurs.
9.2. Barèmes 9.2. Barèmes
Les étudiants ont droit à une partie du salaire minimum applicable Les étudiants ont droit à une partie du salaire minimum applicable
pour la catégorie salariale 1 selon les pourcentages fixés dans le pour la catégorie salariale 1 selon les pourcentages fixés dans le
tableau ci-dessous : tableau ci-dessous :
Etudiants Etudiants
Jobstudenten Jobstudenten
21 ans 21 ans
100 p.c. 100 p.c.
21 jaar 21 jaar
100 pct. 100 pct.
20 ans 20 ans
94 p.c. 94 p.c.
20 jaar 20 jaar
94 pct. 94 pct.
19 ans 19 ans
88 p.c. 88 p.c.
19 jaar 19 jaar
88 pct. 88 pct.
18 ans 18 ans
82 p.c. 82 p.c.
18 jaar 18 jaar
82 pct. 82 pct.
17 ans 17 ans
76 p.c. 76 p.c.
17 jaar 17 jaar
76 pct. 76 pct.
16 ans 16 ans
70 p.c. 70 p.c.
16 jaar 16 jaar
70 pct. 70 pct.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Les différentes parties qui sont représentées dans la

Art. 10.Les différentes parties qui sont représentées dans la

Commission paritaire pour l'entretien du textile s'engagent, pour la Commission paritaire pour l'entretien du textile s'engagent, pour la
durée de cet accord, à respecter la paix sociale sur tous les niveaux durée de cet accord, à respecter la paix sociale sur tous les niveaux
et sur tous les points convenus dans la présente convention collective et sur tous les points convenus dans la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et
aux organisations qui y sont représentées. aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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