Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux |
salaires et conditions de travail (1) | salaires et conditions de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux |
salaires et conditions de travail. | salaires et conditions de travail. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 16 juillet 2009 | Convention collective de travail du 16 juillet 2009 |
Salaires et conditions de travail | Salaires et conditions de travail |
(Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro |
96376/CO/110) | 96376/CO/110) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien | aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien |
du textile et aux travailleurs qu'elles emploient, et porte sur | du textile et aux travailleurs qu'elles emploient, et porte sur |
l'introduction d'un système analytique de classification de fonctions. | l'introduction d'un système analytique de classification de fonctions. |
CHAPITRE II. - Barèmes salariaux | CHAPITRE II. - Barèmes salariaux |
Art. 2.Les 49 fonctions de référence telles que définies au chapitre |
Art. 2.Les 49 fonctions de référence telles que définies au chapitre |
II de la convention collective de travail du 25 septembre 2009 | II de la convention collective de travail du 25 septembre 2009 |
concernant la classification des fonctions - salaires et conditions de | concernant la classification des fonctions - salaires et conditions de |
travail sont réparties en 8 catégories salariales. Les salaires | travail sont réparties en 8 catégories salariales. Les salaires |
barémiques ont été fixés comme suit dès le 1er janvier 2009 : | barémiques ont été fixés comme suit dès le 1er janvier 2009 : |
Les entreprises de « moins de 50 travailleurs », à l'exception des | Les entreprises de « moins de 50 travailleurs », à l'exception des |
entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 | entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 |
mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien | mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien |
du textile, relative à l'affectation de la modération salariale | du textile, relative à l'affectation de la modération salariale |
additionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet | additionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet |
1983 - régime de travail de 38 heures par semaine. | 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine. |
Catégorie salariale 1 | Catégorie salariale 1 |
9,6691 EUR | 9,6691 EUR |
Loongroep 1 | Loongroep 1 |
9,6691 EUR | 9,6691 EUR |
Catégorie salariale 2 | Catégorie salariale 2 |
9,9147 EUR | 9,9147 EUR |
Loongroep 2 | Loongroep 2 |
9,9147 EUR | 9,9147 EUR |
Catégorie salariale 3 | Catégorie salariale 3 |
10,1603 EUR | 10,1603 EUR |
Loongroep 3 | Loongroep 3 |
10,1603 EUR | 10,1603 EUR |
Catégorie salariale 4 | Catégorie salariale 4 |
10,4071 EUR | 10,4071 EUR |
Loongroep 4 | Loongroep 4 |
10,4071 EUR | 10,4071 EUR |
Catégorie salariale 5 | Catégorie salariale 5 |
10,6517 EUR | 10,6517 EUR |
Loongroep 5 | Loongroep 5 |
10,6517 EUR | 10,6517 EUR |
Catégorie salariale 6 | Catégorie salariale 6 |
11,4208 EUR | 11,4208 EUR |
Loongroep 6 | Loongroep 6 |
11,4208 EUR | 11,4208 EUR |
Catégorie salariale 7 | Catégorie salariale 7 |
11,6898 EUR | 11,6898 EUR |
Loongroep 7 | Loongroep 7 |
11,6898 EUR | 11,6898 EUR |
Catégorie salariale 8 | Catégorie salariale 8 |
12,8318 EUR | 12,8318 EUR |
Loongroep 8 | Loongroep 8 |
12,8318 EUR | 12,8318 EUR |
Entreprises de « plus de 50 travailleurs » et les entreprises ayant | Entreprises de « plus de 50 travailleurs » et les entreprises ayant |
adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - | adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - |
régime de travail de 37,5 heures par semaine. | régime de travail de 37,5 heures par semaine. |
Catégorie salariale 1 | Catégorie salariale 1 |
9,8032 EUR | 9,8032 EUR |
Loongroep 1 | Loongroep 1 |
9,8032 EUR | 9,8032 EUR |
Catégorie salariale 2 | Catégorie salariale 2 |
10,3493 EUR | 10,3493 EUR |
Loongroep 2 | Loongroep 2 |
10,3493 EUR | 10,3493 EUR |
Catégorie salariale 3 | Catégorie salariale 3 |
10,2954 EUR | 10,2954 EUR |
Loongroep 3 | Loongroep 3 |
10,2954 EUR | 10,2954 EUR |
Catégorie salariale 4 | Catégorie salariale 4 |
10,5415 EUR | 10,5415 EUR |
Loongroep 4 | Loongroep 4 |
10,5415 EUR | 10,5415 EUR |
Catégorie salariale 5 | Catégorie salariale 5 |
10,7875 EUR | 10,7875 EUR |
Loongroep 5 | Loongroep 5 |
10,7875 EUR | 10,7875 EUR |
Catégorie salariale 6 | Catégorie salariale 6 |
11,5687 EUR | 11,5687 EUR |
Loongroep 6 | Loongroep 6 |
11,5687 EUR | 11,5687 EUR |
Catégorie salariale 7 | Catégorie salariale 7 |
11,8393 EUR | 11,8393 EUR |
Loongroep 7 | Loongroep 7 |
11,8393 EUR | 11,8393 EUR |
Catégorie salariale 8 | Catégorie salariale 8 |
12,9962 EUR | 12,9962 EUR |
Loongroep 8 | Loongroep 8 |
12,9962 EUR | 12,9962 EUR |
Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les |
Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les |
salaires effectivement payés sont en corrélation avec un indice des | salaires effectivement payés sont en corrélation avec un indice des |
prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention | prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail du 19 juin 2007 relative à la liaison des | collective de travail du 19 juin 2007 relative à la liaison des |
salaires à l'indice des prix à la consommation. | salaires à l'indice des prix à la consommation. |
Au 1er janvier 2009, les salaires barémiques et les salaires effectifs | Au 1er janvier 2009, les salaires barémiques et les salaires effectifs |
sont en corrélation avec l'indice 103,30 - 105,36 (base 2004 = 100). | sont en corrélation avec l'indice 103,30 - 105,36 (base 2004 = 100). |
CHAPITRE III. - Dispositions diverses | CHAPITRE III. - Dispositions diverses |
Art. 4.Salaires à la pièce |
Art. 4.Salaires à la pièce |
Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière | Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière |
que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au | que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au |
salaire minimum de la même catégorie. | salaire minimum de la même catégorie. |
Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le | Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le |
travailleur a consacrées au travail à la pièce. | travailleur a consacrées au travail à la pièce. |
Les salaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les cas | Les salaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les cas |
garantis. | garantis. |
Art. 5.1. Travail en équipes - équipes alternantes | Art. 5.1. Travail en équipes - équipes alternantes |
Le salaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des travailleurs qui | Le salaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des travailleurs qui |
travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 p.c. | travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 p.c. |
Pour les travailleurs qui travaillent alternativement dans une équipe | Pour les travailleurs qui travaillent alternativement dans une équipe |
de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de | de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de |
travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., | travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., |
tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de | tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de |
10 p.c. | 10 p.c. |
Par « équipe de jour », on entend : l'équipe dont la journée de | Par « équipe de jour », on entend : l'équipe dont la journée de |
travail normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus | travail normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus |
tard à 20 heures. | tard à 20 heures. |
Par « équipe de nuit », on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à | Par « équipe de nuit », on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à |
22 heures et se termine au plus tard à 6 heures. | 22 heures et se termine au plus tard à 6 heures. |
5.2. Travail en équipes - équipes fixes | 5.2. Travail en équipes - équipes fixes |
Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, | Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, |
le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est | le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est |
majoré de 10 p.c., et le salaire pour les heures prestées entre 22 | majoré de 10 p.c., et le salaire pour les heures prestées entre 22 |
heures et 6 heures est majoré de 25 p.c. | heures et 6 heures est majoré de 25 p.c. |
Art. 6.Chauffeurs-livreurs |
Art. 6.Chauffeurs-livreurs |
Les chauffeurs-livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire | Les chauffeurs-livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire |
correspondant à leur fonction. | correspondant à leur fonction. |
Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs |
Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs |
Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5 | Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5 |
tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579 | tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579 |
EUR par jour effectivement presté. La majoration de 4,4620 EUR à | EUR par jour effectivement presté. La majoration de 4,4620 EUR à |
4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001. | 4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001. |
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent | Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent |
déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque | déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque |
dénomination que ce soit. | dénomination que ce soit. |
Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport |
Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport |
Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le | Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le |
transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs | transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs |
ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans | ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans |
le cadre de l'exécution de leur travail. | le cadre de l'exécution de leur travail. |
Art. 7.Chèques-repas |
Art. 7.Chèques-repas |
Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont instaurés conformément | Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont instaurés conformément |
aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 | aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, selon les modalités mentionnées ci-dessus. | travailleurs, selon les modalités mentionnées ci-dessus. |
7.1. Travailleurs à temps plein | 7.1. Travailleurs à temps plein |
A partir du 1er juillet 2009 il est attribué un chèque-repas par jour | A partir du 1er juillet 2009 il est attribué un chèque-repas par jour |
effectivement presté aux ouvriers occupés à temps plein, dont la | effectivement presté aux ouvriers occupés à temps plein, dont la |
valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale | valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale |
de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 | de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 |
EUR. | EUR. |
Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à | Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à |
concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera | concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera |
accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts | accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts |
par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après | par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après |
concertation des organisations syndicales. | concertation des organisations syndicales. |
Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises | Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises |
concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le | concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le |
nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que | nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que |
défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 | défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 |
novembre 1969. | novembre 1969. |
En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail | En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail |
par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du | par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du |
régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et | régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et |
notamment : | notamment : |
- régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine : 7,60 heures; | - régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine : 7,60 heures; |
- régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine : 7,50 heures. | - régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine : 7,50 heures. |
Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence | Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence |
durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de | durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de |
jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les | jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les |
jours calendrier durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture | jours calendrier durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture |
collective pour cause de vacances annuelles, de vacances | collective pour cause de vacances annuelles, de vacances |
supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la | supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la |
durée du travail. | durée du travail. |
7.2. Travailleurs à temps partiel | 7.2. Travailleurs à temps partiel |
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas | Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas |
est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à | est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à |
l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre | l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre |
1969. | 1969. |
Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises | Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises |
pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, | pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, |
le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de | le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de |
référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article | référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article |
7.1. | 7.1. |
7.3. Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les | 7.3. Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les |
travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation | travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation |
syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le | syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le |
cas où il est fait application du comptage alternatif, le nombre | cas où il est fait application du comptage alternatif, le nombre |
d'heures assimilées est fixé en tenant compte du nombre d'heures que | d'heures assimilées est fixé en tenant compte du nombre d'heures que |
la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle | la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle |
n'avait pas pris de congé pour formation syndicale. | n'avait pas pris de congé pour formation syndicale. |
Art. 8.A dater du 22 mai 2003, les travailleurs ayant une ancienneté |
Art. 8.A dater du 22 mai 2003, les travailleurs ayant une ancienneté |
de 10 ans ou plus au sein de l'entreprise ont droit, par année civile, | de 10 ans ou plus au sein de l'entreprise ont droit, par année civile, |
à un jour de carence rétribué au salaire normal. | à un jour de carence rétribué au salaire normal. |
Art. 9.Etudiant |
Art. 9.Etudiant |
9.1. Définition | 9.1. Définition |
Un étudiant dans le cadre de cette convention est défini par article | Un étudiant dans le cadre de cette convention est défini par article |
17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du | 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs. | sécurité sociale des travailleurs. |
9.2. Barèmes | 9.2. Barèmes |
Les étudiants ont droit à une partie du salaire minimum applicable | Les étudiants ont droit à une partie du salaire minimum applicable |
pour la catégorie salariale 1 selon les pourcentages fixés dans le | pour la catégorie salariale 1 selon les pourcentages fixés dans le |
tableau ci-dessous : | tableau ci-dessous : |
Etudiants | Etudiants |
Jobstudenten | Jobstudenten |
21 ans | 21 ans |
100 p.c. | 100 p.c. |
21 jaar | 21 jaar |
100 pct. | 100 pct. |
20 ans | 20 ans |
94 p.c. | 94 p.c. |
20 jaar | 20 jaar |
94 pct. | 94 pct. |
19 ans | 19 ans |
88 p.c. | 88 p.c. |
19 jaar | 19 jaar |
88 pct. | 88 pct. |
18 ans | 18 ans |
82 p.c. | 82 p.c. |
18 jaar | 18 jaar |
82 pct. | 82 pct. |
17 ans | 17 ans |
76 p.c. | 76 p.c. |
17 jaar | 17 jaar |
76 pct. | 76 pct. |
16 ans | 16 ans |
70 p.c. | 70 p.c. |
16 jaar | 16 jaar |
70 pct. | 70 pct. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 10.Les différentes parties qui sont représentées dans la |
Art. 10.Les différentes parties qui sont représentées dans la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile s'engagent, pour la | Commission paritaire pour l'entretien du textile s'engagent, pour la |
durée de cet accord, à respecter la paix sociale sur tous les niveaux | durée de cet accord, à respecter la paix sociale sur tous les niveaux |
et sur tous les points convenus dans la présente convention collective | et sur tous les points convenus dans la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et | président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et |
aux organisations qui y sont représentées. | aux organisations qui y sont représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |