Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour l'année 2002 | Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour l'année 2002 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
4 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance | 4 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance |
soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre | soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre |
l'hépatite B pour l'année 2002 | l'hépatite B pour l'année 2002 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § |
2, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 10 août 2001; | 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 10 août 2001; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 8 juillet | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 8 juillet |
2002; | 2002; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 2002; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance : | Vu l'urgence motivée par la circonstance : |
- que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite | - que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite |
possible, étant donné que la campagne de prévention qui est | possible, étant donné que la campagne de prévention qui est |
actuellement en cours, doit être prolongé sans interruption après le | actuellement en cours, doit être prolongé sans interruption après le |
31 décembre 2001; | 31 décembre 2001; |
- que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité | - que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité |
fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la | fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la |
Constitution en ce qui concerne la prévention en particulier la | Constitution en ce qui concerne la prévention en particulier la |
prévention contre l'hépatite B et comme modifié par l'avenant du 29 | prévention contre l'hépatite B et comme modifié par l'avenant du 29 |
mars 2000 réalisera une économie structurelle dans les dépenses à | mars 2000 réalisera une économie structurelle dans les dépenses à |
charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; | charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.176/1, donné le 24 septembre 2002, | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.176/1, donné le 24 septembre 2002, |
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées | en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions |
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions |
définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins | définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins |
de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et | de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et |
l'Institut scientifique de santé publique - L. PASTEUR, prévoyant un | l'Institut scientifique de santé publique - L. PASTEUR, prévoyant un |
régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins | régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins |
de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite | de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite |
B. | B. |
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont |
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont |
applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont | applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont |
administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité | administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité |
fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la | fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la |
Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne | Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne |
la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. | la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. |
La convention en question contient les modalités financières de | La convention en question contient les modalités financières de |
l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la | l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la |
procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces | procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces |
vaccins. | vaccins. |
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est |
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est |
fixée en fonction : | fixée en fonction : |
1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant | 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant |
est fixé à 4.462.000 EUR pour 2002; | est fixé à 4.462.000 EUR pour 2002; |
2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la | 2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la |
voie d'une adjudication publique. | voie d'une adjudication publique. |
Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais |
Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais |
d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national | d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité. | d'assurance maladie-invalidité. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002 et |
cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. | cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. |
Art. 6.Notre Ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 6.Notre Ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |