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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/10/2002
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Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour l'année 2002 Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour l'année 2002
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
4 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance 4 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance
soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre
l'hépatite B pour l'année 2002 l'hépatite B pour l'année 2002
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, §
2, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 10 août 2001; 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 10 août 2001;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 8 juillet Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 8 juillet
2002; 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 2002;
Vu l'urgence motivée par la circonstance : Vu l'urgence motivée par la circonstance :
- que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite - que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite
possible, étant donné que la campagne de prévention qui est possible, étant donné que la campagne de prévention qui est
actuellement en cours, doit être prolongé sans interruption après le actuellement en cours, doit être prolongé sans interruption après le
31 décembre 2001; 31 décembre 2001;
- que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité - que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité
fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la
Constitution en ce qui concerne la prévention en particulier la Constitution en ce qui concerne la prévention en particulier la
prévention contre l'hépatite B et comme modifié par l'avenant du 29 prévention contre l'hépatite B et comme modifié par l'avenant du 29
mars 2000 réalisera une économie structurelle dans les dépenses à mars 2000 réalisera une économie structurelle dans les dépenses à
charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.176/1, donné le 24 septembre 2002, Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.176/1, donné le 24 septembre 2002,
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions

définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins
de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et
l'Institut scientifique de santé publique - L. PASTEUR, prévoyant un l'Institut scientifique de santé publique - L. PASTEUR, prévoyant un
régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins
de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite
B. B.

Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont

Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont

applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont
administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité
fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la
Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne
la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B.
La convention en question contient les modalités financières de La convention en question contient les modalités financières de
l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la
procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces
vaccins. vaccins.

Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est

Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est

fixée en fonction : fixée en fonction :
1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant
est fixé à 4.462.000 EUR pour 2002; est fixé à 4.462.000 EUR pour 2002;
2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la 2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la
voie d'une adjudication publique. voie d'une adjudication publique.

Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais

Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais

d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité. d'assurance maladie-invalidité.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002 et

cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Art. 6.Notre Ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 6.Notre Ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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