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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet | 4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet |
| 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement | 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.2.3.9, 2.5.3.2, | Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.2.3.9, 2.5.3.2, |
| 2.5.3.3, 2.5.3.5 et 2.5.3.6 ; | 2.5.3.3, 2.5.3.5 et 2.5.3.6 ; |
| Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation | Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation |
| respectueuse de l'environnement; | respectueuse de l'environnement; |
| Vu l'association des gouvernements de région ; | Vu l'association des gouvernements de région ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020 ; |
| Vu l'avis 67.965/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020 en | Vu l'avis 67.965/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020 en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, | Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans le titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 |
Article 1er.Dans le titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 |
| relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, il est inséré | relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, il est inséré |
| un chapitre 6, comportant des articles 3.6.1 à 3.6.4, rédigés comme | un chapitre 6, comportant des articles 3.6.1 à 3.6.4, rédigés comme |
| suit : | suit : |
| « CHAPITRE 6. - Oxydes d'azote (NOx) | « CHAPITRE 6. - Oxydes d'azote (NOx) |
| Art. 3.6.1. § 1. Ce chapitre s'applique : | Art. 3.6.1. § 1. Ce chapitre s'applique : |
| 1° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à | 1° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à |
| 130 kW installé à bord d'un navire ; et | 130 kW installé à bord d'un navire ; et |
| 2° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à | 2° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à |
| 130 kW qui subit une transformation importante telle que visée à la | 130 kW qui subit une transformation importante telle que visée à la |
| règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL le 1er janvier | règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL le 1er janvier |
| 2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction | 2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction |
| du Contrôle de la navigation que ce moteur est identique à celui qu'il | du Contrôle de la navigation que ce moteur est identique à celui qu'il |
| remplace et n'est pas visé par les dispositions du 1°. | remplace et n'est pas visé par les dispositions du 1°. |
| § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : | § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : |
| 1° aux moteurs diesel marins destinés à être utilisés uniquement en | 1° aux moteurs diesel marins destinés à être utilisés uniquement en |
| cas d'urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un | cas d'urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un |
| matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du | matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du |
| navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs diesel marins | navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs diesel marins |
| installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées à être | installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées à être |
| utilisées uniquement en cas d'urgence; ni | utilisées uniquement en cas d'urgence; ni |
| 2° aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire belge qui | 2° aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire belge qui |
| effectue uniquement des voyages dans les eaux belges, sous réserve que | effectue uniquement des voyages dans les eaux belges, sous réserve que |
| le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des | le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des |
| NOx établie par le Contrôle de la navigation. | NOx établie par le Contrôle de la navigation. |
| Art. 3.6.2. § 1. Dans le cas d'une transformation importante telle que | Art. 3.6.2. § 1. Dans le cas d'une transformation importante telle que |
| visée à la règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL | visée à la règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL |
| impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur | impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur |
| diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin | diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin |
| supplémentaire, les normes de la règle 13 de l'Annexe VI de la | supplémentaire, les normes de la règle 13 de l'Annexe VI de la |
| Convention MARPOL qui sont en vigueur au moment du remplacement du | Convention MARPOL qui sont en vigueur au moment du remplacement du |
| moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas | moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas |
| du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de | du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de |
| remplacement de satisfaire aux normes énoncées à la règle 13.5.1.1 de | remplacement de satisfaire aux normes énoncées à la règle 13.5.1.1 de |
| l'Annexe VI de la Convention MARPOL (Niveau III, le cas échéant), ce | l'Annexe VI de la Convention MARPOL (Niveau III, le cas échéant), ce |
| moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées à la règle | moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées à la règle |
| 13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL (niveau II), | 13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL (niveau II), |
| compte tenu des directives élaborées par l'OMI. | compte tenu des directives élaborées par l'OMI. |
| § 2. Un moteur diesel marin telle que visé à la règle 13.2.1.1 ou | § 2. Un moteur diesel marin telle que visé à la règle 13.2.1.1 ou |
| 13.2.1.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit satisfaire aux | 13.2.1.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit satisfaire aux |
| normes de la règle 13.2.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. | normes de la règle 13.2.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. |
| Art. 3.6.3. § 1. Il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel | Art. 3.6.3. § 1. Il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel |
| marin installé à bord d'un navire sauf si : | marin installé à bord d'un navire sauf si : |
| 1° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.7 de | 1° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.7 de |
| l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires construits avant | l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires construits avant |
| le 1er janvier 2000. | le 1er janvier 2000. |
| 2° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.3 | 2° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.3 |
| (Niveau I) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires | (Niveau I) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires |
| construits le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant le 1er | construits le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant le 1er |
| janvier 2011 ; | janvier 2011 ; |
| 3° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées à la règle | 3° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées à la règle |
| 13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les | 13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les |
| navires construits le 1er janvier 2011 ou après cette date. | navires construits le 1er janvier 2011 ou après cette date. |
| § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les navires entrant dans une | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les navires entrant dans une |
| zone de contrôle des émissions visée à la règle 13.6 de l'Annexe VI de | zone de contrôle des émissions visée à la règle 13.6 de l'Annexe VI de |
| la Convention MARPOL et construits aux dates ou après les dates | la Convention MARPOL et construits aux dates ou après les dates |
| spécifiées à la règle 13.5.1.2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL | spécifiées à la règle 13.5.1.2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL |
| doivent se conformer aux dispositions de la règle 13.5 (Niveau III) de | doivent se conformer aux dispositions de la règle 13.5 (Niveau III) de |
| l'Annexe VI de la Convention MARPOL. | l'Annexe VI de la Convention MARPOL. |
| § 3. On entend par « navire construit » un navire construit tel que | § 3. On entend par « navire construit » un navire construit tel que |
| défini à la règle 2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL et pour | défini à la règle 2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL et pour |
| lequel la période entre la pose de la quille et la mise en service ne | lequel la période entre la pose de la quille et la mise en service ne |
| dépasse pas cinq ans. | dépasse pas cinq ans. |
| Art. 3.6.4. Le Code technique sur les NOx de 2008 est appliqué dans | Art. 3.6.4. Le Code technique sur les NOx de 2008 est appliqué dans |
| les procédures de certification, de mise à l'essai et de mesure pour | les procédures de certification, de mise à l'essai et de mesure pour |
| les normes énoncées dans la règle 13 de l'Annexe VI de la Convention | les normes énoncées dans la règle 13 de l'Annexe VI de la Convention |
| MARPOL. ». | MARPOL. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021. |
Art. 3.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 4 novembre 2020. | Bruxelles, le 4 novembre 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Mer du Nord, | Le Ministre de la Mer du Nord, |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |