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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/11/2020
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet
2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.2.3.9, 2.5.3.2, Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.2.3.9, 2.5.3.2,
2.5.3.3, 2.5.3.5 et 2.5.3.6 ; 2.5.3.3, 2.5.3.5 et 2.5.3.6 ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation
respectueuse de l'environnement; respectueuse de l'environnement;
Vu l'association des gouvernements de région ; Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020 ;
Vu l'avis 67.965/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020 en Vu l'avis 67.965/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020

Article 1er.Dans le titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020

relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, il est inséré relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, il est inséré
un chapitre 6, comportant des articles 3.6.1 à 3.6.4, rédigés comme un chapitre 6, comportant des articles 3.6.1 à 3.6.4, rédigés comme
suit : suit :
« CHAPITRE 6. - Oxydes d'azote (NOx) « CHAPITRE 6. - Oxydes d'azote (NOx)
Art. 3.6.1. § 1. Ce chapitre s'applique : Art. 3.6.1. § 1. Ce chapitre s'applique :
1° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 1° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à
130 kW installé à bord d'un navire ; et 130 kW installé à bord d'un navire ; et
2° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 2° à chaque moteur diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à
130 kW qui subit une transformation importante telle que visée à la 130 kW qui subit une transformation importante telle que visée à la
règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL le 1er janvier règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL le 1er janvier
2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction 2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction
du Contrôle de la navigation que ce moteur est identique à celui qu'il du Contrôle de la navigation que ce moteur est identique à celui qu'il
remplace et n'est pas visé par les dispositions du 1°. remplace et n'est pas visé par les dispositions du 1°.
§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
1° aux moteurs diesel marins destinés à être utilisés uniquement en 1° aux moteurs diesel marins destinés à être utilisés uniquement en
cas d'urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un cas d'urgence ou uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un
matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du
navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs diesel marins navire sur lequel il est installé, ni aux moteurs diesel marins
installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées à être installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées à être
utilisées uniquement en cas d'urgence; ni utilisées uniquement en cas d'urgence; ni
2° aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire belge qui 2° aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire belge qui
effectue uniquement des voyages dans les eaux belges, sous réserve que effectue uniquement des voyages dans les eaux belges, sous réserve que
le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des
NOx établie par le Contrôle de la navigation. NOx établie par le Contrôle de la navigation.
Art. 3.6.2. § 1. Dans le cas d'une transformation importante telle que Art. 3.6.2. § 1. Dans le cas d'une transformation importante telle que
visée à la règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL visée à la règle 13.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL
impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur
diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin
supplémentaire, les normes de la règle 13 de l'Annexe VI de la supplémentaire, les normes de la règle 13 de l'Annexe VI de la
Convention MARPOL qui sont en vigueur au moment du remplacement du Convention MARPOL qui sont en vigueur au moment du remplacement du
moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas
du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de
remplacement de satisfaire aux normes énoncées à la règle 13.5.1.1 de remplacement de satisfaire aux normes énoncées à la règle 13.5.1.1 de
l'Annexe VI de la Convention MARPOL (Niveau III, le cas échéant), ce l'Annexe VI de la Convention MARPOL (Niveau III, le cas échéant), ce
moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées à la règle moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées à la règle
13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL (niveau II), 13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL (niveau II),
compte tenu des directives élaborées par l'OMI. compte tenu des directives élaborées par l'OMI.
§ 2. Un moteur diesel marin telle que visé à la règle 13.2.1.1 ou § 2. Un moteur diesel marin telle que visé à la règle 13.2.1.1 ou
13.2.1.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit satisfaire aux 13.2.1.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit satisfaire aux
normes de la règle 13.2.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. normes de la règle 13.2.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL.
Art. 3.6.3. § 1. Il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel Art. 3.6.3. § 1. Il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel
marin installé à bord d'un navire sauf si : marin installé à bord d'un navire sauf si :
1° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.7 de 1° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.7 de
l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires construits avant l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires construits avant
le 1er janvier 2000. le 1er janvier 2000.
2° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.3 2° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées au 13.3
(Niveau I) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires (Niveau I) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les navires
construits le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant le 1er construits le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant le 1er
janvier 2011 ; janvier 2011 ;
3° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées à la règle 3° les normes d'émissions sont inférieures à celles visées à la règle
13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les 13.4 (Niveau II) de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour les
navires construits le 1er janvier 2011 ou après cette date. navires construits le 1er janvier 2011 ou après cette date.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les navires entrant dans une § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les navires entrant dans une
zone de contrôle des émissions visée à la règle 13.6 de l'Annexe VI de zone de contrôle des émissions visée à la règle 13.6 de l'Annexe VI de
la Convention MARPOL et construits aux dates ou après les dates la Convention MARPOL et construits aux dates ou après les dates
spécifiées à la règle 13.5.1.2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL spécifiées à la règle 13.5.1.2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL
doivent se conformer aux dispositions de la règle 13.5 (Niveau III) de doivent se conformer aux dispositions de la règle 13.5 (Niveau III) de
l'Annexe VI de la Convention MARPOL. l'Annexe VI de la Convention MARPOL.
§ 3. On entend par « navire construit » un navire construit tel que § 3. On entend par « navire construit » un navire construit tel que
défini à la règle 2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL et pour défini à la règle 2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL et pour
lequel la période entre la pose de la quille et la mise en service ne lequel la période entre la pose de la quille et la mise en service ne
dépasse pas cinq ans. dépasse pas cinq ans.
Art. 3.6.4. Le Code technique sur les NOx de 2008 est appliqué dans Art. 3.6.4. Le Code technique sur les NOx de 2008 est appliqué dans
les procédures de certification, de mise à l'essai et de mesure pour les procédures de certification, de mise à l'essai et de mesure pour
les normes énoncées dans la règle 13 de l'Annexe VI de la Convention les normes énoncées dans la règle 13 de l'Annexe VI de la Convention
MARPOL. ». MARPOL. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 novembre 2020. Bruxelles, le 4 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mer du Nord, Le Ministre de la Mer du Nord,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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