Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au travail faisable et à l'afflux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au travail faisable et à l'afflux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mars 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mars 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au travail | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au travail |
faisable et à l'afflux (1) | faisable et à l'afflux (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au travail | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au travail |
faisable et à l'afflux. | faisable et à l'afflux. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 21 mars 2018 | Convention collective de travail du 21 mars 2018 |
Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 17 avril 2018 | Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 17 avril 2018 |
sous le numéro 145848/CO/112) | sous le numéro 145848/CO/112) |
Préambule | Préambule |
La présente convention collective de travail a été conclue en | La présente convention collective de travail a été conclue en |
exécution des articles 10 et 11 de l'accord national 2017-2018 du 27 | exécution des articles 10 et 11 de l'accord national 2017-2018 du 27 |
juin 2017. | juin 2017. |
Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance | Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance |
aux relations de travail durables en accordant une attention | aux relations de travail durables en accordant une attention |
particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la | particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la |
lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et | lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et |
l'allongement général de la carrière professionnelle. | l'allongement général de la carrière professionnelle. |
Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration | Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration |
de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair. | de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire des entreprises de garage. | Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable | CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable |
Art. 2.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s) |
Art. 2.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s) |
peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au | peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au |
sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes | sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes |
ci-dessous : | ci-dessous : |
- stress et épuisement professionnel; | - stress et épuisement professionnel; |
- ergonomie; | - ergonomie; |
- politique de compétence et développement des talents; | - politique de compétence et développement des talents; |
- opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; | - opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; |
- accroître l'emploi des ouvriers âgés; | - accroître l'emploi des ouvriers âgés; |
- favoriser l'afflux des ouvriers. | - favoriser l'afflux des ouvriers. |
§ 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette | § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette |
recherche se fait en consultation avec les organes de concertation | recherche se fait en consultation avec les organes de concertation |
compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de | compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de |
délégation syndicale procéderont à cette recherche en consultation | délégation syndicale procéderont à cette recherche en consultation |
avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. | avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. |
§ 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article | § 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article |
2, § 1er, se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par | 2, § 1er, se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par |
une convention collective de travail. Une copie de cette convention | une convention collective de travail. Une copie de cette convention |
collective de travail est transmise au président de la Commission | collective de travail est transmise au président de la Commission |
paritaire des entreprises de garage. Le président transmet la copie | paritaire des entreprises de garage. Le président transmet la copie |
aux partenaires sociaux. | aux partenaires sociaux. |
Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se | Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se |
fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la | fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la |
Commission paritaire des entreprises de garage. Le président transmet | Commission paritaire des entreprises de garage. Le président transmet |
une copie de cette notification aux partenaires sociaux. | une copie de cette notification aux partenaires sociaux. |
§ 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) | § 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) |
reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention | reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention |
collective de travail ou via une modification du règlement du travail. | collective de travail ou via une modification du règlement du travail. |
Art. 3.§ 1er. EDUCAM a la tâche d'élargir la gamme d'outils pratiques |
Art. 3.§ 1er. EDUCAM a la tâche d'élargir la gamme d'outils pratiques |
(toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les | (toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les |
entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à | entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à |
chacun des thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à | chacun des thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à |
court terme. | court terme. |
§ 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau | § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau |
de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de : | de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de : |
- approfondir son offre de formation et ses outils d'information | - approfondir son offre de formation et ses outils d'information |
travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; | travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; |
- développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre | - développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre |
d'orientation pour les employeurs. | d'orientation pour les employeurs. |
§ 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon | § 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon |
permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. | permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. |
CHAPITRE III. - Afflux et emploi | CHAPITRE III. - Afflux et emploi |
Art. 4.Tutorat |
Art. 4.Tutorat |
Du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, toute entreprise | Du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, toute entreprise |
bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM. | bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM. |
L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également de la même | L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également de la même |
offre faite par EDUCAM. Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est | offre faite par EDUCAM. Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est |
l'entité juridique. | l'entité juridique. |
La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas lieu à un crédit de | La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas lieu à un crédit de |
formation tel que prévu à l'article 9 de la convention collective de | formation tel que prévu à l'article 9 de la convention collective de |
travail du 11 décembre 2017 concernant la formation. | travail du 11 décembre 2017 concernant la formation. |
Art. 5.Offre de formation |
Art. 5.Offre de formation |
L'employeur qui, du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, | L'employeur qui, du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, |
emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à | emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à |
durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de | durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de |
formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. | formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. |
Après six mois d'ancienneté, cet ouvrier a droit à un jour de | Après six mois d'ancienneté, cet ouvrier a droit à un jour de |
formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. | formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. |
La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas lieu à un crédit de | La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas lieu à un crédit de |
formation tel que prévu à l'article 9 de la convention collective de | formation tel que prévu à l'article 9 de la convention collective de |
travail du 11 décembre 2017 concernant la formation. | travail du 11 décembre 2017 concernant la formation. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution | CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution |
Art. 6.L'élargissement de l'offre visé à l'article 3, § 1er sera |
Art. 6.L'élargissement de l'offre visé à l'article 3, § 1er sera |
publié au plus tard le 31 mai 2018 sur le site Internet d'EDUCAM. | publié au plus tard le 31 mai 2018 sur le site Internet d'EDUCAM. |
Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et les modalités | Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et les modalités |
d'attribution des formations dans le cadre du tutorat et de l'afflux | d'attribution des formations dans le cadre du tutorat et de l'afflux |
et l'emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et | et l'emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et |
seront publiées au plus tard le 3 avril 2018 sur le site Internet | seront publiées au plus tard le 3 avril 2018 sur le site Internet |
d'EDUCAM. | d'EDUCAM. |
Art. 7.La présente convention collective de travail fera l'objet |
Art. 7.La présente convention collective de travail fera l'objet |
d'une évaluation au niveau du secteur avant le 31 décembre 2019. | d'une évaluation au niveau du secteur avant le 31 décembre 2019. |
CHAPITRE V. - Durée | CHAPITRE V. - Durée |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au | le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au |
31 décembre 2019 inclus, à l'exception de l'article 5, alinéa 2 qui | 31 décembre 2019 inclus, à l'exception de l'article 5, alinéa 2 qui |
est conclu du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 juillet 2020 inclus. | est conclu du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 juillet 2020 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |