Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/05/2023
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
4 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 2002 4 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 2002
fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins
infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, §
13, remplacé par la loi du 10 août 2001 ; 13, remplacé par la loi du 10 août 2001 ;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire Vu l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts
spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les
conditions d'octroi de cette intervention, modifié par l'arrêté royal conditions d'octroi de cette intervention, modifié par l'arrêté royal
du 7 juin 2004 ; du 7 juin 2004 ;
Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art
infirmier -organismes assureurs, donnée le 7 décembre 2022 ; infirmier -organismes assureurs, donnée le 7 décembre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er
février 2023 ; février 2023 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 6 février 2023 ; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 6 février 2023 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 février 2023 ; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 février 2023 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2023 ; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil
d'Etat le 24 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa d'Etat le 24 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973; 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 16 avril 2002

Article 1er.A l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 16 avril 2002

fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins
infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette
intervention, le montant « 11.151 euro » est remplacé par le montant « intervention, le montant « 11.151 euro » est remplacé par le montant «
18.601 euro » 18.601 euro »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 2. Le montant de l'intervention forfaitaire trimestrielle « § 2. Le montant de l'intervention forfaitaire trimestrielle
mentionné au § 1er est lié aux barèmes de la Commission paritaire des mentionné au § 1er est lié aux barèmes de la Commission paritaire des
services de santé 330.01.30. services de santé 330.01.30.
Le montant de l'intervention forfaitaire correspondant au quatrième Le montant de l'intervention forfaitaire correspondant au quatrième
trimestre est indexée le 1er octobre de chaque année sur l'évolution trimestre est indexée le 1er octobre de chaque année sur l'évolution
de la variable suivante : un tiers du barème CP 330.0130, catégorie de la variable suivante : un tiers du barème CP 330.0130, catégorie
17, pour 13 ans d'ancienneté, plus deux tiers du barème CP 330.01.30, 17, pour 13 ans d'ancienneté, plus deux tiers du barème CP 330.01.30,
catégorie 14, pour 13 ans d'ancienneté. Cette variable est calculée catégorie 14, pour 13 ans d'ancienneté. Cette variable est calculée
sur base des barèmes d'application au 1er octobre de l'année sur base des barèmes d'application au 1er octobre de l'année
considérée et connus à cette même date. Les éventuelles adaptations considérée et connus à cette même date. Les éventuelles adaptations
ultérieures avec effet rétroactif ne sont pas prises en compte. » ultérieures avec effet rétroactif ne sont pas prises en compte. »

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est supprimé.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est supprimé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2023. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
^