Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation | Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
4 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des | 4 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des |
biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de | biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de |
carburants mis annuellement à la consommation | carburants mis annuellement à la consommation |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de | Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de |
biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de | biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de |
carburants fossiles mis annuellement à la consommation, l'article 15 ; | carburants fossiles mis annuellement à la consommation, l'article 15 ; |
Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux | Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux |
minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans | minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans |
les volumes d'essence mis annuellement à la consommation ; | les volumes d'essence mis annuellement à la consommation ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2017 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017 ; |
Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence | Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence |
interministérielle de l'Energie du 4 décembre 2017 ; | interministérielle de l'Energie du 4 décembre 2017 ; |
Vu l'avis n° 62.617/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en | Vu l'avis n° 62.617/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 11 janvier 2018, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 11 janvier 2018, en |
application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du | application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du |
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une | Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une |
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques | procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques |
et des règles relatives aux services de la société de l'information ; | et des règles relatives aux services de la société de l'information ; |
Considérant que les évolutions technologiques dans les biocarburants | Considérant que les évolutions technologiques dans les biocarburants |
et que l'évolution de la politique européenne dans la matière | et que l'évolution de la politique européenne dans la matière |
permettent de modifier les volumes nominaux d'incorporation définis à | permettent de modifier les volumes nominaux d'incorporation définis à |
l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux | l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux |
minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans | minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans |
les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation | les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation |
; | ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et | Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et |
du Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont | du Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 | 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 |
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à | relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à |
partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les | partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les |
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, modifiée par la directive | directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, modifiée par la directive |
2015/1513/UE. | 2015/1513/UE. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
1° « loi du 17 juillet 2013 » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux | 1° « loi du 17 juillet 2013 » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux |
volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être | volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être |
incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à | incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à |
la consommation ; | la consommation ; |
2° « arrêté royal du 16 juillet 2014 » : l'arrêté royal du 16 juillet | 2° « arrêté royal du 16 juillet 2014 » : l'arrêté royal du 16 juillet |
2014 relatif aux obligations en matière d'information et | 2014 relatif aux obligations en matière d'information et |
d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie | d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie |
B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes | B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes |
nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être | nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être |
incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à | incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à |
la consommation ; | la consommation ; |
3° « carburants fossiles » : les essences E5, E10 et le diesel. | 3° « carburants fossiles » : les essences E5, E10 et le diesel. |
Art. 3.Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la |
Art. 3.Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la |
loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2020 à 8,5 % | loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2020 à 8,5 % |
de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la | de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la |
quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles | quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles |
mise annuellement à la consommation. | mise annuellement à la consommation. |
Art. 4.Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur |
Art. 4.Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur |
énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants | énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants |
fossiles, toute société pétrolière enregistrée doit : | fossiles, toute société pétrolière enregistrée doit : |
1° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de | 1° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de |
biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité | biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité |
de biocarburants durables mélangés au diesel mise annuellement à la | de biocarburants durables mélangés au diesel mise annuellement à la |
consommation ; | consommation ; |
2° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de | 2° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de |
biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité | biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité |
de biocarburants durables mélangés aux essences E5 et E10 mises | de biocarburants durables mélangés aux essences E5 et E10 mises |
annuellement à la consommation ; | annuellement à la consommation ; |
3° limiter la contribution des biocarburants durables produits à | 3° limiter la contribution des biocarburants durables produits à |
partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et | partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et |
oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures | oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures |
principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des | principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des |
terres agricoles à maximum 7 % exprimé en valeur énergétique sur | terres agricoles à maximum 7 % exprimé en valeur énergétique sur |
l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles | l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles |
mis annuellement à la consommation ; | mis annuellement à la consommation ; |
4° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 0,1 % de | 4° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 0,1 % de |
biocarburants durables fabriqués à partir des matières premières | biocarburants durables fabriqués à partir des matières premières |
listées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 | listées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 |
sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants | sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants |
fossiles mis annuellement à la consommation. | fossiles mis annuellement à la consommation. |
Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur énergétique | Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur énergétique |
de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute | de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute |
société pétrolière enregistrée peut compter double, pour une valeur | société pétrolière enregistrée peut compter double, pour une valeur |
réelle maximale de 0,6 % exprimée en valeur énergétique sur l'ensemble | réelle maximale de 0,6 % exprimée en valeur énergétique sur l'ensemble |
des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis | des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis |
annuellement à la consommation, la contribution des biocarburants | annuellement à la consommation, la contribution des biocarburants |
durables produits à partir des matières premières listées à l'annexe | durables produits à partir des matières premières listées à l'annexe |
IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014. Les biocarburants durables | IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014. Les biocarburants durables |
produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, | produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, |
sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant | sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant |
que cultures principales essentiellement à des fins de production | que cultures principales essentiellement à des fins de production |
d'énergie sur des terres agricoles, sont exclues du bénéfice de cette | d'énergie sur des terres agricoles, sont exclues du bénéfice de cette |
provision. | provision. |
Art. 5.L'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux |
Art. 5.L'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux |
minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans | minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans |
les volumes d'essence mis annuellement à la consommation est abrogé. | les volumes d'essence mis annuellement à la consommation est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 7.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 7.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement | La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement |
durable, | durable, |
M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM |