| Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation | Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 4 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des | 4 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des |
| biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de | biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de |
| carburants mis annuellement à la consommation | carburants mis annuellement à la consommation |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de | Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de |
| biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de | biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de |
| carburants fossiles mis annuellement à la consommation, l'article 15 ; | carburants fossiles mis annuellement à la consommation, l'article 15 ; |
| Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux | Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux |
| minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans | minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans |
| les volumes d'essence mis annuellement à la consommation ; | les volumes d'essence mis annuellement à la consommation ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2017 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017 ; |
| Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence | Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence |
| interministérielle de l'Energie du 4 décembre 2017 ; | interministérielle de l'Energie du 4 décembre 2017 ; |
| Vu l'avis n° 62.617/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en | Vu l'avis n° 62.617/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Vu la communication à la Commission européenne, le 11 janvier 2018, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 11 janvier 2018, en |
| application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du | application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du |
| Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une | Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une |
| procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques | procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques |
| et des règles relatives aux services de la société de l'information ; | et des règles relatives aux services de la société de l'information ; |
| Considérant que les évolutions technologiques dans les biocarburants | Considérant que les évolutions technologiques dans les biocarburants |
| et que l'évolution de la politique européenne dans la matière | et que l'évolution de la politique européenne dans la matière |
| permettent de modifier les volumes nominaux d'incorporation définis à | permettent de modifier les volumes nominaux d'incorporation définis à |
| l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux | l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux |
| minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans | minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans |
| les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation | les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation |
| ; | ; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et | Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et |
| du Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont | du Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont |
| délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
| 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 | 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 |
| relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à | relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à |
| partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les | partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les |
| directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, modifiée par la directive | directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, modifiée par la directive |
| 2015/1513/UE. | 2015/1513/UE. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
| par : | par : |
| 1° « loi du 17 juillet 2013 » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux | 1° « loi du 17 juillet 2013 » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux |
| volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être | volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être |
| incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à | incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à |
| la consommation ; | la consommation ; |
| 2° « arrêté royal du 16 juillet 2014 » : l'arrêté royal du 16 juillet | 2° « arrêté royal du 16 juillet 2014 » : l'arrêté royal du 16 juillet |
| 2014 relatif aux obligations en matière d'information et | 2014 relatif aux obligations en matière d'information et |
| d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie | d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie |
| B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes | B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes |
| nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être | nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être |
| incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à | incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à |
| la consommation ; | la consommation ; |
| 3° « carburants fossiles » : les essences E5, E10 et le diesel. | 3° « carburants fossiles » : les essences E5, E10 et le diesel. |
Art. 3.Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la |
Art. 3.Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la |
| loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2020 à 8,5 % | loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2020 à 8,5 % |
| de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la | de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la |
| quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles | quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles |
| mise annuellement à la consommation. | mise annuellement à la consommation. |
Art. 4.Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur |
Art. 4.Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur |
| énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants | énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants |
| fossiles, toute société pétrolière enregistrée doit : | fossiles, toute société pétrolière enregistrée doit : |
| 1° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de | 1° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de |
| biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité | biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité |
| de biocarburants durables mélangés au diesel mise annuellement à la | de biocarburants durables mélangés au diesel mise annuellement à la |
| consommation ; | consommation ; |
| 2° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de | 2° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de |
| biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité | biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité |
| de biocarburants durables mélangés aux essences E5 et E10 mises | de biocarburants durables mélangés aux essences E5 et E10 mises |
| annuellement à la consommation ; | annuellement à la consommation ; |
| 3° limiter la contribution des biocarburants durables produits à | 3° limiter la contribution des biocarburants durables produits à |
| partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et | partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et |
| oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures | oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures |
| principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des | principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des |
| terres agricoles à maximum 7 % exprimé en valeur énergétique sur | terres agricoles à maximum 7 % exprimé en valeur énergétique sur |
| l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles | l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles |
| mis annuellement à la consommation ; | mis annuellement à la consommation ; |
| 4° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 0,1 % de | 4° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 0,1 % de |
| biocarburants durables fabriqués à partir des matières premières | biocarburants durables fabriqués à partir des matières premières |
| listées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 | listées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 |
| sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants | sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants |
| fossiles mis annuellement à la consommation. | fossiles mis annuellement à la consommation. |
| Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur énergétique | Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur énergétique |
| de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute | de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute |
| société pétrolière enregistrée peut compter double, pour une valeur | société pétrolière enregistrée peut compter double, pour une valeur |
| réelle maximale de 0,6 % exprimée en valeur énergétique sur l'ensemble | réelle maximale de 0,6 % exprimée en valeur énergétique sur l'ensemble |
| des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis | des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis |
| annuellement à la consommation, la contribution des biocarburants | annuellement à la consommation, la contribution des biocarburants |
| durables produits à partir des matières premières listées à l'annexe | durables produits à partir des matières premières listées à l'annexe |
| IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014. Les biocarburants durables | IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014. Les biocarburants durables |
| produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, | produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, |
| sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant | sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant |
| que cultures principales essentiellement à des fins de production | que cultures principales essentiellement à des fins de production |
| d'énergie sur des terres agricoles, sont exclues du bénéfice de cette | d'énergie sur des terres agricoles, sont exclues du bénéfice de cette |
| provision. | provision. |
Art. 5.L'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux |
Art. 5.L'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux |
| minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans | minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans |
| les volumes d'essence mis annuellement à la consommation est abrogé. | les volumes d'essence mis annuellement à la consommation est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 7.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 7.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement | La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement |
| durable, | durable, |
| M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM |