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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/05/2018
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Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
4 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des 4 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des
biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de
carburants mis annuellement à la consommation carburants mis annuellement à la consommation
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de
biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de
carburants fossiles mis annuellement à la consommation, l'article 15 ; carburants fossiles mis annuellement à la consommation, l'article 15 ;
Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux
minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans
les volumes d'essence mis annuellement à la consommation ; les volumes d'essence mis annuellement à la consommation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2017 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017 ;
Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence
interministérielle de l'Energie du 4 décembre 2017 ; interministérielle de l'Energie du 4 décembre 2017 ;
Vu l'avis n° 62.617/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en Vu l'avis n° 62.617/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 11 janvier 2018, en Vu la communication à la Commission européenne, le 11 janvier 2018, en
application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de l'information ; et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Considérant que les évolutions technologiques dans les biocarburants Considérant que les évolutions technologiques dans les biocarburants
et que l'évolution de la politique européenne dans la matière et que l'évolution de la politique européenne dans la matière
permettent de modifier les volumes nominaux d'incorporation définis à permettent de modifier les volumes nominaux d'incorporation définis à
l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux
minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans
les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation
; ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et
du Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont du Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à
partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, modifiée par la directive directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, modifiée par la directive
2015/1513/UE. 2015/1513/UE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

par : par :
1° « loi du 17 juillet 2013 » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux 1° « loi du 17 juillet 2013 » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux
volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être
incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à
la consommation ; la consommation ;
2° « arrêté royal du 16 juillet 2014 » : l'arrêté royal du 16 juillet 2° « arrêté royal du 16 juillet 2014 » : l'arrêté royal du 16 juillet
2014 relatif aux obligations en matière d'information et 2014 relatif aux obligations en matière d'information et
d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie
B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes
nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être
incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à
la consommation ; la consommation ;
3° « carburants fossiles » : les essences E5, E10 et le diesel. 3° « carburants fossiles » : les essences E5, E10 et le diesel.

Art. 3.Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la

Art. 3.Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la

loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2020 à 8,5 % loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2020 à 8,5 %
de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la
quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles
mise annuellement à la consommation. mise annuellement à la consommation.

Art. 4.Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur

Art. 4.Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur

énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants
fossiles, toute société pétrolière enregistrée doit : fossiles, toute société pétrolière enregistrée doit :
1° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de 1° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de
biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité
de biocarburants durables mélangés au diesel mise annuellement à la de biocarburants durables mélangés au diesel mise annuellement à la
consommation ; consommation ;
2° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de 2° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de
biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité
de biocarburants durables mélangés aux essences E5 et E10 mises de biocarburants durables mélangés aux essences E5 et E10 mises
annuellement à la consommation ; annuellement à la consommation ;
3° limiter la contribution des biocarburants durables produits à 3° limiter la contribution des biocarburants durables produits à
partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et
oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures
principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des
terres agricoles à maximum 7 % exprimé en valeur énergétique sur terres agricoles à maximum 7 % exprimé en valeur énergétique sur
l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles
mis annuellement à la consommation ; mis annuellement à la consommation ;
4° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 0,1 % de 4° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 0,1 % de
biocarburants durables fabriqués à partir des matières premières biocarburants durables fabriqués à partir des matières premières
listées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 listées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014
sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants
fossiles mis annuellement à la consommation. fossiles mis annuellement à la consommation.
Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur énergétique Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur énergétique
de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute
société pétrolière enregistrée peut compter double, pour une valeur société pétrolière enregistrée peut compter double, pour une valeur
réelle maximale de 0,6 % exprimée en valeur énergétique sur l'ensemble réelle maximale de 0,6 % exprimée en valeur énergétique sur l'ensemble
des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis
annuellement à la consommation, la contribution des biocarburants annuellement à la consommation, la contribution des biocarburants
durables produits à partir des matières premières listées à l'annexe durables produits à partir des matières premières listées à l'annexe
IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014. Les biocarburants durables IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014. Les biocarburants durables
produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon,
sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant
que cultures principales essentiellement à des fins de production que cultures principales essentiellement à des fins de production
d'énergie sur des terres agricoles, sont exclues du bénéfice de cette d'énergie sur des terres agricoles, sont exclues du bénéfice de cette
provision. provision.

Art. 5.L'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux

Art. 5.L'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux

minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans
les volumes d'essence mis annuellement à la consommation est abrogé. les volumes d'essence mis annuellement à la consommation est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 7.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 7.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement
durable, durable,
M. C. MARGHEM M. C. MARGHEM
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