Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (1) | chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans. | chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 18 juin 2015 | Convention collective de travail du 18 juin 2015 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans |
(Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128591/CO/302) | (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128591/CO/302) |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
de fixer un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise | de fixer un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise |
dont des modalités plus favorables peuvent être négociées au niveau | dont des modalités plus favorables peuvent être négociées au niveau |
des entreprises. Elle constitue une prolongation ininterrompue d'un | des entreprises. Elle constitue une prolongation ininterrompue d'un |
régime sectoriel ayant expiré le 31 décembre 2014. | régime sectoriel ayant expiré le 31 décembre 2014. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui | compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui |
sont liés par un contrat de travail ouvrier/employé. | sont liés par un contrat de travail ouvrier/employé. |
§ 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs hommes et femmes. | § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs hommes et femmes. |
CHAPITRE III. - Droit au complément d'entreprise pour les travailleurs | CHAPITRE III. - Droit au complément d'entreprise pour les travailleurs |
licenciés | licenciés |
Art. 3.Une indemnité complémentaire est octroyée aux travailleurs qui |
Art. 3.Une indemnité complémentaire est octroyée aux travailleurs qui |
sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui | sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui |
satisfont aux conditions précisées ci-après. | satisfont aux conditions précisées ci-après. |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions |
liées à l'âge et à la carrière. | liées à l'âge et à la carrière. |
§ 2. La condition d'âge est de 60 ans. | § 2. La condition d'âge est de 60 ans. |
La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période de | La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période de |
validité de la présente convention collective et, de plus, au moment | validité de la présente convention collective et, de plus, au moment |
de la fin du contrat de travail. | de la fin du contrat de travail. |
§ 3. Par application de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 | § 3. Par application de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 |
décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise, la condition de carrière est | de chômage avec complément d'entreprise, la condition de carrière est |
la suivante : | la suivante : |
- 40 ans pour les travailleurs hommes; | - 40 ans pour les travailleurs hommes; |
- 31 ans pour les travailleuses femmes. | - 31 ans pour les travailleuses femmes. |
La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, | La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, |
pour les travailleuses, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33 | pour les travailleuses, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33 |
ans à partir du 1er janvier 2017. | ans à partir du 1er janvier 2017. |
La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard | La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard |
au moment de la fin du contrat de travail. | au moment de la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'application | CHAPITRE IV. - Modalités d'application |
Art. 5.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
Art. 5.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une | partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une |
réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de | réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de |
prépension, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur | prépension, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur |
la base du salaire de référence correspondant au régime de travail | la base du salaire de référence correspondant au régime de travail |
précédant la réduction des prestations de travail. | précédant la réduction des prestations de travail. |
Art. 6.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié |
Art. 6.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié |
visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail, n'a pas | visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail, n'a pas |
atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le | atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le |
régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures | régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures |
de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur | de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur |
avec complément d'entreprise qu'il remplace. | avec complément d'entreprise qu'il remplace. |
Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai | Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui |
concernent le remplacement sont applicables. | concernent le remplacement sont applicables. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui |
Art. 7.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui |
satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par | satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par |
le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et | le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et |
entreprises assimilées". Les cotisations patronales mensuelles | entreprises assimilées". Les cotisations patronales mensuelles |
particulières pour chaque chômeur avec complément d'entreprise, | particulières pour chaque chômeur avec complément d'entreprise, |
demeurent à charge de l'employeur. | demeurent à charge de l'employeur. |
Art. 8.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente |
Art. 8.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente |
convention collective de travail est régi par les dispositions de la | convention collective de travail est régi par les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période de trois ans. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et | une période de trois ans. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mei 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mei 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |