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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/05/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (1) chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans. chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 18 juin 2015 Convention collective de travail du 18 juin 2015
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans
(Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128591/CO/302) (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128591/CO/302)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

de fixer un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise de fixer un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise
dont des modalités plus favorables peuvent être négociées au niveau dont des modalités plus favorables peuvent être négociées au niveau
des entreprises. Elle constitue une prolongation ininterrompue d'un des entreprises. Elle constitue une prolongation ininterrompue d'un
régime sectoriel ayant expiré le 31 décembre 2014. régime sectoriel ayant expiré le 31 décembre 2014.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui
sont liés par un contrat de travail ouvrier/employé. sont liés par un contrat de travail ouvrier/employé.
§ 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs hommes et femmes. § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs hommes et femmes.
CHAPITRE III. - Droit au complément d'entreprise pour les travailleurs CHAPITRE III. - Droit au complément d'entreprise pour les travailleurs
licenciés licenciés

Art. 3.Une indemnité complémentaire est octroyée aux travailleurs qui

Art. 3.Une indemnité complémentaire est octroyée aux travailleurs qui

sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui
satisfont aux conditions précisées ci-après. satisfont aux conditions précisées ci-après.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions

liées à l'âge et à la carrière. liées à l'âge et à la carrière.
§ 2. La condition d'âge est de 60 ans. § 2. La condition d'âge est de 60 ans.
La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période de La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période de
validité de la présente convention collective et, de plus, au moment validité de la présente convention collective et, de plus, au moment
de la fin du contrat de travail. de la fin du contrat de travail.
§ 3. Par application de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 § 3. Par application de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30
décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise, la condition de carrière est de chômage avec complément d'entreprise, la condition de carrière est
la suivante : la suivante :
- 40 ans pour les travailleurs hommes; - 40 ans pour les travailleurs hommes;
- 31 ans pour les travailleuses femmes. - 31 ans pour les travailleuses femmes.
La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée,
pour les travailleuses, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33 pour les travailleuses, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33
ans à partir du 1er janvier 2017. ans à partir du 1er janvier 2017.
La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard
au moment de la fin du contrat de travail. au moment de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 5.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

Art. 5.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une
réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de
prépension, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur prépension, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur
la base du salaire de référence correspondant au régime de travail la base du salaire de référence correspondant au régime de travail
précédant la réduction des prestations de travail. précédant la réduction des prestations de travail.

Art. 6.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié

Art. 6.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié

visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail, n'a pas visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail, n'a pas
atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le
régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures
de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur
avec complément d'entreprise qu'il remplace. avec complément d'entreprise qu'il remplace.
Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui
concernent le remplacement sont applicables. concernent le remplacement sont applicables.

Art. 7.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui

Art. 7.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui

satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par
le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et
entreprises assimilées". Les cotisations patronales mensuelles entreprises assimilées". Les cotisations patronales mensuelles
particulières pour chaque chômeur avec complément d'entreprise, particulières pour chaque chômeur avec complément d'entreprise,
demeurent à charge de l'employeur. demeurent à charge de l'employeur.

Art. 8.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente

Art. 8.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil
national du travail. national du travail.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période de trois ans. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et une période de trois ans. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mei 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mei 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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