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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/05/2005
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Arrêté royal modifiant l'article 224 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat Arrêté royal modifiant l'article 224 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
4 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 224 de l'arrêté royal 4 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 224 de l'arrêté royal
du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des
agents de l'Etat, notamment l'article 224; agents de l'Etat, notamment l'article 224;
Considérant que les agents du niveau A doivent avoir la possibilité de Considérant que les agents du niveau A doivent avoir la possibilité de
s'inscrire aux formations certifiées avant le 31 août 2005 au plus s'inscrire aux formations certifiées avant le 31 août 2005 au plus
tard; qu'il importe par conséquent de leur attribuer une filière de tard; qu'il importe par conséquent de leur attribuer une filière de
métiers sans qu'il faille attendre la finalisation du processus de métiers sans qu'il faille attendre la finalisation du processus de
pondération et de classification des fonctions-types et des autres pondération et de classification des fonctions-types et des autres
fonctions; fonctions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2005;
Vu le protocole n° 520 du 25 mars 2005 du Comité des services publics Vu le protocole n° 520 du 25 mars 2005 du Comité des services publics
fédéraux, communautaires et régionaux; fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 38.299/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2005, en Vu l'avis 38.299/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 224 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif

Article 1er.A l'article 224 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif

à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, sont apportées les à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Les agents visés aux articles 216, 228 et 229 ainsi que les « § 1er. Les agents visés aux articles 216, 228 et 229 ainsi que les
agents titulaires d'un grade particulier, sont affectés par Nous à une agents titulaires d'un grade particulier, sont affectés par Nous à une
filière de métiers, sur proposition du ministre concerné, de l'accord filière de métiers, sur proposition du ministre concerné, de l'accord
du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. »; du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. »;
2° l'article est complété par des §§ 2 et 3 rédigés comme suit : 2° l'article est complété par des §§ 2 et 3 rédigés comme suit :
« § 2. La classe dans laquelle les agents ont été nommés en vertu des « § 2. La classe dans laquelle les agents ont été nommés en vertu des
articles 216, 228, 229 ou d'une disposition réglementaire spécifique, articles 216, 228, 229 ou d'une disposition réglementaire spécifique,
est censée être leur classe de métiers dans la filière de métiers dans est censée être leur classe de métiers dans la filière de métiers dans
laquelle ils sont affectés. laquelle ils sont affectés.
§ 3. Pour les membres du personnel qui sont liés par un contrat de § 3. Pour les membres du personnel qui sont liés par un contrat de
travail dans une classe du niveau A, un avenant fixe la filière de travail dans une classe du niveau A, un avenant fixe la filière de
métiers à laquelle ils appartiennent. Sans préjudice des dispositions métiers à laquelle ils appartiennent. Sans préjudice des dispositions
générales en matière de contrat de travail, la proposition d'avenant générales en matière de contrat de travail, la proposition d'avenant
est traitée selon la procédure visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et est traitée selon la procédure visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et
3. 3.
La classe mentionnée dans le contrat de travail est censée être leur La classe mentionnée dans le contrat de travail est censée être leur
classe de métiers. » classe de métiers. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2005. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
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