Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de | paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de |
rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de | rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de |
remorquage (1) | remorquage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de | Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de |
travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité | travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité |
les services de remorquage. | les services de remorquage. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 6 juin 2002 | Convention collective de travail du 6 juin 2002 |
Conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant | Conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant |
comme activité les services de remorquage | comme activité les services de remorquage |
(Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro |
63339/CO/139) | 63339/CO/139) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, ayant comme | ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, ayant comme |
activité les services de remorquage. | activité les services de remorquage. |
Les dispositions relatives à la durée du travail sont prises en | Les dispositions relatives à la durée du travail sont prises en |
application de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge | application de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge |
du 30 mars 1971), article 38ter, et de la loi du 17 mars 1987 relative | du 30 mars 1971), article 38ter, et de la loi du 17 mars 1987 relative |
à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises | à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises |
(Moniteur belge du 12 juin 1987), et de la convention collective de | (Moniteur belge du 12 juin 1987), et de la convention collective de |
travail n° 42 conclue au sein du Conseil national du travail relative | travail n° 42 conclue au sein du Conseil national du travail relative |
à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. | à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. |
Dispositions générales | Dispositions générales |
Durée du travail et système de travail | Durée du travail et système de travail |
Art. 2.Le temps de travail, excepté les congés payés, est fixé à 1 |
Art. 2.Le temps de travail, excepté les congés payés, est fixé à 1 |
568 heures sur base annuelle, ce qui revient à une moyenne de 32,57 | 568 heures sur base annuelle, ce qui revient à une moyenne de 32,57 |
heures par semaine. | heures par semaine. |
Le solde de l'année civile (au-dessus de 1 568 heures) est payé à 100 | Le solde de l'année civile (au-dessus de 1 568 heures) est payé à 100 |
p.c. | p.c. |
Le travail est organisé sur la base de 4 semaines sur une période de | Le travail est organisé sur la base de 4 semaines sur une période de |
13 semaines étant entendu qu'on reste à bord pendant 7 jours civils | 13 semaines étant entendu qu'on reste à bord pendant 7 jours civils |
(jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 ou 21 jours | (jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 ou 21 jours |
civils est prévue immédiatement après | civils est prévue immédiatement après |
Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour. | Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour. |
Il est prévu 11 heures de repos par jour dont une période de repos | Il est prévu 11 heures de repos par jour dont une période de repos |
continue (à bord) de 8 heures est garantie sur un lieu de mouillage | continue (à bord) de 8 heures est garantie sur un lieu de mouillage |
sain. Dans la mesure des possibilités techniques, l'employeur prévoit | sain. Dans la mesure des possibilités techniques, l'employeur prévoit |
un branchement électrique à quai. | un branchement électrique à quai. |
Rémunération système de travail | Rémunération système de travail |
Art. 3.La rémunération dans le système de travail, 1 semaine de |
Art. 3.La rémunération dans le système de travail, 1 semaine de |
prestation et 2 ou 3 semaines de repos, est déterminée forfaitairement | prestation et 2 ou 3 semaines de repos, est déterminée forfaitairement |
sur une avance brute. L'avance brute est déterminée en divisant les | sur une avance brute. L'avance brute est déterminée en divisant les |
revenus annuels prévus en cas de prestations effectives à temps plein | revenus annuels prévus en cas de prestations effectives à temps plein |
par 12. | par 12. |
La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne | La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne |
l'indemnité pour les jours fériés légaux et régionaux, les jours | l'indemnité pour les jours fériés légaux et régionaux, les jours |
fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement | fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement |
social. | social. |
Les indemnités existantes, le supplément de dimanche, l'indemnité de | Les indemnités existantes, le supplément de dimanche, l'indemnité de |
relais et le supplément de système sont intégrés dans un "lump sum" et | relais et le supplément de système sont intégrés dans un "lump sum" et |
ne peuvent pas être revendiqués par événement. | ne peuvent pas être revendiqués par événement. |
Dans le "lump sum", il est prévu 1 heure comme transfert de l'équipe | Dans le "lump sum", il est prévu 1 heure comme transfert de l'équipe |
de départ et elle utilisera ce temps pour finir dûment le transfert de | de départ et elle utilisera ce temps pour finir dûment le transfert de |
la liste de contrôle. | la liste de contrôle. |
Les heures supplémentaires sont payées si dans des circonstances | Les heures supplémentaires sont payées si dans des circonstances |
exceptionnelles, il faut payer plus de 14 heures en un jour. | exceptionnelles, il faut payer plus de 14 heures en un jour. |
En cas de prestation effective au cours de la 14ème heure, un | En cas de prestation effective au cours de la 14ème heure, un |
supplément de 50 p.c. et 100 p.c. sera octroyé les dimanches et jours | supplément de 50 p.c. et 100 p.c. sera octroyé les dimanches et jours |
fériés. | fériés. |
Les heures supplémentaires sont payées pour le travail presté à partir | Les heures supplémentaires sont payées pour le travail presté à partir |
de la 15e heure. | de la 15e heure. |
- jours ouvrables : 150 p.c.; | - jours ouvrables : 150 p.c.; |
- dimanches et jours fériés : 200 p.c. | - dimanches et jours fériés : 200 p.c. |
Toute prestation dans un bloc de repos est considérée et payée comme | Toute prestation dans un bloc de repos est considérée et payée comme |
heures supplémentaires. | heures supplémentaires. |
A. Le bloc de repos garanti | A. Le bloc de repos garanti |
Le bloc de repos garanti peut uniquement être interrompu en raison de | Le bloc de repos garanti peut uniquement être interrompu en raison de |
circonstances imprévues et/ou force majeure. Uniquement les | circonstances imprévues et/ou force majeure. Uniquement les |
circonstances urgentes peuvent interrompre ou abandonner le bloc de | circonstances urgentes peuvent interrompre ou abandonner le bloc de |
repos garanti. | repos garanti. |
Si le bloc de repos est interrompu ou abandonné par des circonstances | Si le bloc de repos est interrompu ou abandonné par des circonstances |
imprévues et/ou par force majeure, ces heures seront rémunérées comme | imprévues et/ou par force majeure, ces heures seront rémunérées comme |
des heures supplémentaires. | des heures supplémentaires. |
Ces heures prestées sont également compensées sous la forme de repos, | Ces heures prestées sont également compensées sous la forme de repos, |
de préférence immédiatement après le bloc de repos interrompu et au | de préférence immédiatement après le bloc de repos interrompu et au |
plus tard immédiatement avant le bloc de repos suivant. Au cas où le | plus tard immédiatement avant le bloc de repos suivant. Au cas où le |
repos compensatoire ne pourrait pas être octroyé, il sera rémunéré | repos compensatoire ne pourrait pas être octroyé, il sera rémunéré |
supplémentairement à 100 p.c. du salaire horaire. Cette règle est | supplémentairement à 100 p.c. du salaire horaire. Cette règle est |
exceptionnelle et sera appliquée après concertation avec le chef et | exceptionnelle et sera appliquée après concertation avec le chef et |
moyennant l'accord du capitaine du bateau de remorquage. En cas | moyennant l'accord du capitaine du bateau de remorquage. En cas |
d'interruption du bloc de repos, chaque heure commencée donne droit à | d'interruption du bloc de repos, chaque heure commencée donne droit à |
une heure complète de repos à compenser. | une heure complète de repos à compenser. |
B. Naviguer en promotion | B. Naviguer en promotion |
Pour les travailleurs auxquels on demande de naviguer en promotion, il | Pour les travailleurs auxquels on demande de naviguer en promotion, il |
sera tenu compte des blocs de repos. La prestation en promotion sera | sera tenu compte des blocs de repos. La prestation en promotion sera |
rémunérée au salaire et au lumpsum, augmentés par 1/7 par jour de | rémunérée au salaire et au lumpsum, augmentés par 1/7 par jour de |
prestation et le salaire normal en propre fonction. | prestation et le salaire normal en propre fonction. |
C. Naviguer pendant l'heure de remise de la remorque | C. Naviguer pendant l'heure de remise de la remorque |
Lorsqu'on navigue encore après l'heure de relais fixée dans le | Lorsqu'on navigue encore après l'heure de relais fixée dans le |
secteur, l'heure prévue pour la remise de la remorque sera rémunérée | secteur, l'heure prévue pour la remise de la remorque sera rémunérée |
comme du travail supplémentaire. L'heure de remise de la remorque sera | comme du travail supplémentaire. L'heure de remise de la remorque sera |
donc reculée. | donc reculée. |
D. Temps de repos | D. Temps de repos |
Après les 8 heures de repos non interrompu, il est prévu un temps de | Après les 8 heures de repos non interrompu, il est prévu un temps de |
repos de 3 heures dont la première heure sera payée. La programmation | repos de 3 heures dont la première heure sera payée. La programmation |
de ces 3 heures de repos (payées et non payées) se fait par les chefs | de ces 3 heures de repos (payées et non payées) se fait par les chefs |
de travail et en concertation avec le capitaine. Le temps de repos | de travail et en concertation avec le capitaine. Le temps de repos |
sera pris sous la forme d'heures complètes. | sera pris sous la forme d'heures complètes. |
E. Relais après 24 heures de travail | E. Relais après 24 heures de travail |
Lorsqu'un travailleur a travaillé pendant 24 heures à cause des | Lorsqu'un travailleur a travaillé pendant 24 heures à cause des |
circonstances et demande un relais, on fera appel à un remplaçant. | circonstances et demande un relais, on fera appel à un remplaçant. |
Pour le travailleur qui est remplacé, le transport sera réglé ou les | Pour le travailleur qui est remplacé, le transport sera réglé ou les |
frais de transport seront payés. Le temps du déplacement et 8 heures | frais de transport seront payés. Le temps du déplacement et 8 heures |
de repos seront respectés. | de repos seront respectés. |
Salaires de base | Salaires de base |
Art. 4.Pour le calcul des augmentations indiciaires, les salaires de |
Art. 4.Pour le calcul des augmentations indiciaires, les salaires de |
base suivants sont en vigueur dans tous les secteurs à partir du 1er | base suivants sont en vigueur dans tous les secteurs à partir du 1er |
janvier 1991 : | janvier 1991 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
L'indice de réference est divisé en tranches de 0,79 points et donne | L'indice de réference est divisé en tranches de 0,79 points et donne |
lieu à une augmentation ou une diminution, de 2,5 p.c. du salaire de | lieu à une augmentation ou une diminution, de 2,5 p.c. du salaire de |
base calculé sur 130,667 heures, si l'indice de référence se trouve | base calculé sur 130,667 heures, si l'indice de référence se trouve |
dans une tranche supérieure ou inférieure. | dans une tranche supérieure ou inférieure. |
Indices de référence | Indices de référence |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
En cas d'augmentation ou d'abaissement, les salaires réels (100 p.c.) | En cas d'augmentation ou d'abaissement, les salaires réels (100 p.c.) |
seront rajustés par les montants suivants : | seront rajustés par les montants suivants : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Salaire mensuel de base réel | Salaire mensuel de base réel |
A. Salaire réel (à l'indice 1er décembre 2001) | A. Salaire réel (à l'indice 1er décembre 2001) |
Art. 5.Les salaires réels sont calculés sur 1 568 fois le salaire |
Art. 5.Les salaires réels sont calculés sur 1 568 fois le salaire |
horaire et divisés par 12 mois à partir du 1er janvier 2002. | horaire et divisés par 12 mois à partir du 1er janvier 2002. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
B. "Lump sum" (à l'indice 1er décembre 2001) | B. "Lump sum" (à l'indice 1er décembre 2001) |
Le "lump sum" comprend un forfait pour le supplément de système, | Le "lump sum" comprend un forfait pour le supplément de système, |
l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Le "lump sum" réel | l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Le "lump sum" réel |
est calculé suivant le calcul mentionné à l'article 7 A, D, E. | est calculé suivant le calcul mentionné à l'article 7 A, D, E. |
Les montants suivants sont d'application au 1er janvier 2002. | Les montants suivants sont d'application au 1er janvier 2002. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne les | La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne les |
jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et | jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et |
l'abonnement social. | l'abonnement social. |
C. Réduction de salaire depuis le 1er juillet 1999 | C. Réduction de salaire depuis le 1er juillet 1999 |
La réduction d'1 p.c. du salaire brut est uniquement appliquée sur le | La réduction d'1 p.c. du salaire brut est uniquement appliquée sur le |
salaire de base à l'exclusion de toutes les indemnités, heures | salaire de base à l'exclusion de toutes les indemnités, heures |
supplémentaires ou n'importe quel autre montant. | supplémentaires ou n'importe quel autre montant. |
Par "salaire de base" on entend : | Par "salaire de base" on entend : |
pour les navigants port : salaire horaire x 130,667 du mois de janvier | pour les navigants port : salaire horaire x 130,667 du mois de janvier |
de l'année concernée. | de l'année concernée. |
Promotion et réglementation concernant les brevets | Promotion et réglementation concernant les brevets |
Art. 6.Lors de chaque promotion, le travailleur concerné sera obligé |
Art. 6.Lors de chaque promotion, le travailleur concerné sera obligé |
de naviguer dans un grade inférieur. | de naviguer dans un grade inférieur. |
- Capitaine dans le grade de timonier; | - Capitaine dans le grade de timonier; |
- Timonier dans le grade matelot; | - Timonier dans le grade matelot; |
- Motoriste dans le grade d'assistant-motoriste. | - Motoriste dans le grade d'assistant-motoriste. |
Le travailleur maintient le salaire du grade supérieur. Ces | Le travailleur maintient le salaire du grade supérieur. Ces |
dispositions sont uniquement valables pour les trois premières années | dispositions sont uniquement valables pour les trois premières années |
après l'entrée en vigueur de la promotion. | après l'entrée en vigueur de la promotion. |
Les travailleurs embauchés par l'employeur dans la fonction de | Les travailleurs embauchés par l'employeur dans la fonction de |
motoriste, devront disposer de la formation et des brevets requis par | motoriste, devront disposer de la formation et des brevets requis par |
l'employeur. Ces travailleurs recevront une formaline à bord en tant | l'employeur. Ces travailleurs recevront une formaline à bord en tant |
que membre de l'équipage surnuméraire, tel que prévu par l'employeur | que membre de l'équipage surnuméraire, tel que prévu par l'employeur |
pendant un certain nombre de gardes et payés au minimum comme | pendant un certain nombre de gardes et payés au minimum comme |
stagiaire. Après cette formation, les travailleurs concernés seront | stagiaire. Après cette formation, les travailleurs concernés seront |
immédiatement employables comme motoriste. Les travailleurs matelot | immédiatement employables comme motoriste. Les travailleurs matelot |
pourront obtenir la fonction de timonier après l'obtention des brevets | pourront obtenir la fonction de timonier après l'obtention des brevets |
déjà fixés au sein du conseil d'entreprise et après évaluation. | déjà fixés au sein du conseil d'entreprise et après évaluation. |
Indemnités | Indemnités |
A. Indemnité de système | A. Indemnité de système |
Art. 7.Pour le système de travail dans la présente convention |
Art. 7.Pour le système de travail dans la présente convention |
collective de travail, un supplément de 10 p.c. du salaire mensuel | collective de travail, un supplément de 10 p.c. du salaire mensuel |
réel est payé ("lump sum"). | réel est payé ("lump sum"). |
B. Jour férié régional (flamand) | B. Jour férié régional (flamand) |
Pour le jour férié flamand du 11 juillet, 8 heures seront payées en | Pour le jour férié flamand du 11 juillet, 8 heures seront payées en |
supplément à chaque travailleur à la fin du mois dans lequel tombe ce | supplément à chaque travailleur à la fin du mois dans lequel tombe ce |
jour férié. | jour férié. |
C. Indemnité pour les jours fériés légaux | C. Indemnité pour les jours fériés légaux |
Le calcul de l'indemnité de jour férié est égal à 8 heures par jour | Le calcul de l'indemnité de jour férié est égal à 8 heures par jour |
férié et celle-ci est payée à la fin du mois dans lequel tombe ce jour | férié et celle-ci est payée à la fin du mois dans lequel tombe ce jour |
férié. | férié. |
D. Indemnité de relais | D. Indemnité de relais |
Le nombre de jours de relais sur base annuelle est de 16 fois le | Le nombre de jours de relais sur base annuelle est de 16 fois le |
salaire horaire, divisé par 12 mois à partir du 1er janvier 2002 et | salaire horaire, divisé par 12 mois à partir du 1er janvier 2002 et |
égale 1,3333 heures par mois ("lump sum"). | égale 1,3333 heures par mois ("lump sum"). |
E. Supplément pour le travail du dimanche | E. Supplément pour le travail du dimanche |
Le calcul suivant est maintenu pour le supplément du dimanche : 4 | Le calcul suivant est maintenu pour le supplément du dimanche : 4 |
dimanches de 14 heures sur 13 semaines égale 16 dimanches sur base | dimanches de 14 heures sur 13 semaines égale 16 dimanches sur base |
annuelle, à 14 heures par dimanche par an, divisé par 12 mois à partir | annuelle, à 14 heures par dimanche par an, divisé par 12 mois à partir |
du 1er janvier 2002 est de 18,6667 par mois ("lump sum"). | du 1er janvier 2002 est de 18,6667 par mois ("lump sum"). |
F. Travail pendant des jours fériés légaux | F. Travail pendant des jours fériés légaux |
Sur les jours fériés légaux, les heures réellement présentes sont | Sur les jours fériés légaux, les heures réellement présentes sont |
payées lors du paiement mensuel. | payées lors du paiement mensuel. |
G. Indemnité de déplacement | G. Indemnité de déplacement |
Tous les travailleurs qui entrent en considération pour la législation | Tous les travailleurs qui entrent en considération pour la législation |
sur l'abonnement social reçoivent cette intervention fixée, | sur l'abonnement social reçoivent cette intervention fixée, |
indépendamment du fait qu'ils achètent l'abonnement ou pas. | indépendamment du fait qu'ils achètent l'abonnement ou pas. |
Par semaine de prestations effectives, l'intervention dans | Par semaine de prestations effectives, l'intervention dans |
l'abonnement social sera payée au prorata d'1 abonnement hebdomadaire | l'abonnement social sera payée au prorata d'1 abonnement hebdomadaire |
et calculés jusqu'aux points de relais. | et calculés jusqu'aux points de relais. |
Lorsque les travailleurs se déplacent à l'aide de leur propre véhicule | Lorsque les travailleurs se déplacent à l'aide de leur propre véhicule |
et cela à la demande de l'employeur, une indemnité de 0,25 EUR par | et cela à la demande de l'employeur, une indemnité de 0,25 EUR par |
kilomètre sera payée. | kilomètre sera payée. |
Lorsqu'un travailleur, par une raison approuvée par l'employeur, | Lorsqu'un travailleur, par une raison approuvée par l'employeur, |
retarde ou avance la remorque plus tôt ou plus tard que la date de | retarde ou avance la remorque plus tôt ou plus tard que la date de |
relais normale, l'employeur réglera le transport et/ou remboursera les | relais normale, l'employeur réglera le transport et/ou remboursera les |
frais de transport à 0,25 EUR par kilomètre, étant entendu qu'une | frais de transport à 0,25 EUR par kilomètre, étant entendu qu'une |
seule distance est payée entre le lieu de relais et le domicile et une | seule distance est payée entre le lieu de relais et le domicile et une |
seule distance entre le domicile et le lieu de relais. | seule distance entre le domicile et le lieu de relais. |
H. Logement - repas | H. Logement - repas |
L'employeur assure la fourniture complète de repas, de linge et de | L'employeur assure la fourniture complète de repas, de linge et de |
produits d'entretien. L'organisation se fait en fonction du changement | produits d'entretien. L'organisation se fait en fonction du changement |
d'équipe. | d'équipe. |
Pour la disposition de logement et de repas à bord, un montant de 2,48 | Pour la disposition de logement et de repas à bord, un montant de 2,48 |
EUR par jour effectivement presté sera déclaré comme avantage en | EUR par jour effectivement presté sera déclaré comme avantage en |
nature par travailleur. | nature par travailleur. |
I. Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime | I. Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime |
En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force | En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force |
majeure, le travailleur sera indemnisé pour toute perte de bien | majeure, le travailleur sera indemnisé pour toute perte de bien |
personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de | personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de |
négligence du travailleur. | négligence du travailleur. |
J. Frais pour formations | J. Frais pour formations |
Les frais résultant de l'organisation des formations prévues par les | Les frais résultant de l'organisation des formations prévues par les |
entreprises pour l'obtention des brevets exigés sont à charge de | entreprises pour l'obtention des brevets exigés sont à charge de |
l'employeur. Pour la même formation, l'employeur peut limiter la | l'employeur. Pour la même formation, l'employeur peut limiter la |
participation au cours à deux fois. | participation au cours à deux fois. |
K. Indemnité de lavage | K. Indemnité de lavage |
Par jour presté, une indemnité de lavage de 0,6197 EUR est octroyée. | Par jour presté, une indemnité de lavage de 0,6197 EUR est octroyée. |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
Art. 8.Une prime de fin d'année sera octroyée à la fin de chaque |
Art. 8.Une prime de fin d'année sera octroyée à la fin de chaque |
année, sauf en cas de licenciement pour motif grave par l'employeur et | année, sauf en cas de licenciement pour motif grave par l'employeur et |
démission. | démission. |
Pour entrer en considération, il faut avoir été en service pendant au | Pour entrer en considération, il faut avoir été en service pendant au |
moins 75 jours ONSS (pas d'affilée) de l'exercice en question. En cas | moins 75 jours ONSS (pas d'affilée) de l'exercice en question. En cas |
de prestations complètes pendant l'année de référence, la prime de fin | de prestations complètes pendant l'année de référence, la prime de fin |
d'année s'élève à 141,575 heures. | d'année s'élève à 141,575 heures. |
Les ouvriers mis en retraite (pension) de l'année écoulée ont droit à | Les ouvriers mis en retraite (pension) de l'année écoulée ont droit à |
une prime complète. | une prime complète. |
En cas de décès du travailleur, la prime complète est octroyée à la | En cas de décès du travailleur, la prime complète est octroyée à la |
veuve ou aux héritiers légaux. | veuve ou aux héritiers légaux. |
Les périodes de maladie ou d'accident de travail sont assimilées à de | Les périodes de maladie ou d'accident de travail sont assimilées à de |
l'emploi pour un maximum de 12 mois. | l'emploi pour un maximum de 12 mois. |
Mode de calcul de la prime de fin d'année : | Mode de calcul de la prime de fin d'année : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les pour cent sont calculés sur base de 141,575 fois le salaire | Les pour cent sont calculés sur base de 141,575 fois le salaire |
horaire du mois de décembre de l'année en question, c'est-à-dire sans | horaire du mois de décembre de l'année en question, c'est-à-dire sans |
supplément de système ou d'autres primes qui peuvent être ajoutés au | supplément de système ou d'autres primes qui peuvent être ajoutés au |
salaire. | salaire. |
Les heures supplémentaires sont également exclues. | Les heures supplémentaires sont également exclues. |
Les travailleurs qui, au moment du paiement, n'ont pas encore | Les travailleurs qui, au moment du paiement, n'ont pas encore |
travaillé une année de service complète reçoivent cette prime prorata | travaillé une année de service complète reçoivent cette prime prorata |
temporis par mois complet. | temporis par mois complet. |
Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté | Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté |
dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour | dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour |
le calcul de l'ancienneté. | le calcul de l'ancienneté. |
Prime de départ | Prime de départ |
Art. 9.Lors de la mise en (pré)pension du travailleur, celui-ci |
Art. 9.Lors de la mise en (pré)pension du travailleur, celui-ci |
reçoit une prime de départ qui s'élève à 30,71 EUR par année de | reçoit une prime de départ qui s'élève à 30,71 EUR par année de |
service au 1er janvier 2002. Ce montant est adapté chaque année à | service au 1er janvier 2002. Ce montant est adapté chaque année à |
l'évolution des salaires. | l'évolution des salaires. |
Par "année de service" on entend : chaque période de 12 mois entre la | Par "année de service" on entend : chaque période de 12 mois entre la |
date d'engagement et la date de mise en retraite. | date d'engagement et la date de mise en retraite. |
Cette prime n'est due qu'aux travailleurs qui ont au moins 15 ans de | Cette prime n'est due qu'aux travailleurs qui ont au moins 15 ans de |
service | service |
Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
Art. 10.Chaque année, avant le 15 janvier, le travailleur peut faire |
Art. 10.Chaque année, avant le 15 janvier, le travailleur peut faire |
un choix entre la prise du congé d'ancienneté, son paiement ou une | un choix entre la prise du congé d'ancienneté, son paiement ou une |
combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette | combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette |
prime sera payée au mois de décembre. Si le travailleur opte pour la | prime sera payée au mois de décembre. Si le travailleur opte pour la |
prise, il doit le demander 7 jour d'avance au coordinateur du port. | prise, il doit le demander 7 jour d'avance au coordinateur du port. |
L'indemnité d'équipe de 10 p.c. est supprimée pour ce jour de | L'indemnité d'équipe de 10 p.c. est supprimée pour ce jour de |
prestation, indépendamment du fait que ce congé d'ancienneté soit pris | prestation, indépendamment du fait que ce congé d'ancienneté soit pris |
pendant un jour de semaine, un dimanche ou un jour férié. Le | pendant un jour de semaine, un dimanche ou un jour férié. Le |
supplément du dimanche n'est octroyé que si ce congé d'ancienneté | supplément du dimanche n'est octroyé que si ce congé d'ancienneté |
tombe sur un dimanche ou un jour férié. L'indemnité de relais est | tombe sur un dimanche ou un jour férié. L'indemnité de relais est |
incluse dans la prise du congé d'ancienneté. | incluse dans la prise du congé d'ancienneté. |
Lorsque le travailleur opte pour le paiement complet ou partiel du | Lorsque le travailleur opte pour le paiement complet ou partiel du |
congé d'ancienneté, celui-ci est calculé sur base du salaire horaire | congé d'ancienneté, celui-ci est calculé sur base du salaire horaire |
en vigueur au mois de décembre, sans aucun supplément, parce celui-ci | en vigueur au mois de décembre, sans aucun supplément, parce celui-ci |
a déjà été octroyé au moment de la prestation. | a déjà été octroyé au moment de la prestation. |
Les formalités administratives se font comme suit : | Les formalités administratives se font comme suit : |
- prise d'une garde d'ancienneté à un jour de semaine : salaire de | - prise d'une garde d'ancienneté à un jour de semaine : salaire de |
base (13 heures) + "lump sum" moins indemnité d'équipe 10 p.c.; | base (13 heures) + "lump sum" moins indemnité d'équipe 10 p.c.; |
- prise d'une garde d'ancienneté lors d'un dimanche ou à un jour férié | - prise d'une garde d'ancienneté lors d'un dimanche ou à un jour férié |
: salaire de base (13 heures) + "lump sum" moins indemnité d'équipe 10 | : salaire de base (13 heures) + "lump sum" moins indemnité d'équipe 10 |
p.c. et aux jours fériés 13 heures de supplément du dimanche; | p.c. et aux jours fériés 13 heures de supplément du dimanche; |
- paiement d'une garde d'ancienneté en décembre : salaire de base (13 | - paiement d'une garde d'ancienneté en décembre : salaire de base (13 |
heures). | heures). |
Lorsque l'ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté | Lorsque l'ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté |
dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour | dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour |
le calcul de l'ancienneté. | le calcul de l'ancienneté. |
Le congé d'ancienneté s'élève à un jour par cinq années. Les | Le congé d'ancienneté s'élève à un jour par cinq années. Les |
travailleurs des services de remorquage aux ports reçoivent 13 heures | travailleurs des services de remorquage aux ports reçoivent 13 heures |
par jour. | par jour. |
A partir de 35 ans de service, un jour supplémentaire est octroyé. | A partir de 35 ans de service, un jour supplémentaire est octroyé. |
Salaire hebdomadaire et mensuel garanti et augmentation plafond | Salaire hebdomadaire et mensuel garanti et augmentation plafond |
accidents de travail | accidents de travail |
Art. 11.Les travailleurs ont droit à un salaire hebdomadaire et |
Art. 11.Les travailleurs ont droit à un salaire hebdomadaire et |
mensuel garanti, tel que prévu par la loi sur les contrats de travail | mensuel garanti, tel que prévu par la loi sur les contrats de travail |
du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978). | du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978). |
Pour un jour de carence, le travailleur perd en moyenne 1/6 du salaire | Pour un jour de carence, le travailleur perd en moyenne 1/6 du salaire |
hebdomadaire moyen. Le salaire hebdomadaire et mensuel est calculé sur | hebdomadaire moyen. Le salaire hebdomadaire et mensuel est calculé sur |
base du salaire auquel le travailleur aurait pu prétendre s'il avait | base du salaire auquel le travailleur aurait pu prétendre s'il avait |
travaillé normalement pendant cette période. | travaillé normalement pendant cette période. |
L'absence qui donne lieu au salaire garanti est supposée être comprise | L'absence qui donne lieu au salaire garanti est supposée être comprise |
entre 00 et 24 heures. | entre 00 et 24 heures. |
La période de maladie ou d'accident de travail prend toujours cours à | La période de maladie ou d'accident de travail prend toujours cours à |
la date initiale mentionnée sur le certificat médical. | la date initiale mentionnée sur le certificat médical. |
En cas d'accident de travail, les travailleurs bénéficient de | En cas d'accident de travail, les travailleurs bénéficient de |
l'application à part entière de la législation en la matière. | l'application à part entière de la législation en la matière. |
En plus de l'obligation légale, l'employeur garantit encore un montant | En plus de l'obligation légale, l'employeur garantit encore un montant |
supplémentaire de 1 239,47 EUR en plus du plafond prévu dans la | supplémentaire de 1 239,47 EUR en plus du plafond prévu dans la |
législation sur les accidents de travail. | législation sur les accidents de travail. |
Le plafond s'élève à 25 386,29 EUR au 1er janvier 2002. | Le plafond s'élève à 25 386,29 EUR au 1er janvier 2002. |
Vacances annuelles | Vacances annuelles |
Art. 12.Le congé annuel légal pour les services de remorquage |
Art. 12.Le congé annuel légal pour les services de remorquage |
portuaires est introduit dans l'horaire de 4 semaines de travail sur | portuaires est introduit dans l'horaire de 4 semaines de travail sur |
une période de 13 semaines. | une période de 13 semaines. |
Petit chômage | Petit chômage |
Art. 13.Les travailleurs peuvent être absents avec maintien du |
Art. 13.Les travailleurs peuvent être absents avec maintien du |
salaire pour les circonstances suivantes. | salaire pour les circonstances suivantes. |
Dans ce contexte on entend par "jours" : les jours de prestation payés | Dans ce contexte on entend par "jours" : les jours de prestation payés |
à 14 heures par jour. | à 14 heures par jour. |
Occasion et durée | Occasion et durée |
1. Mariage du travailleur. | 1. Mariage du travailleur. |
Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe | Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe |
l'événement ou dans la semaine suivante. | l'événement ou dans la semaine suivante. |
2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, | 2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, |
d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, | d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, |
du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la | du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la |
seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. | seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. |
Le jour du mariage (civil ou religieux). | Le jour du mariage (civil ou religieux). |
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de | 3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de |
son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une | son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une |
belle-soeur du travailleur. | belle-soeur du travailleur. |
Le jour de la cérémonie. | Le jour de la cérémonie. |
4. Accouchement de l'épouse du travailleur. La naissance d'un enfant | 4. Accouchement de l'épouse du travailleur. La naissance d'un enfant |
du travailleur si la descendance du côté du père est certaine (hors du | du travailleur si la descendance du côté du père est certaine (hors du |
mariage). | mariage). |
Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater | Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater |
du jour de l'accouchement. Pour les accouchements qui ont lieu après | du jour de l'accouchement. Pour les accouchements qui ont lieu après |
le 30 juin 2002, le travailleur a droit à dix jours dans les trente | le 30 juin 2002, le travailleur a droit à dix jours dans les trente |
jours à dater du jour de l'accouchement. L'employeur ne doit payer le | jours à dater du jour de l'accouchement. L'employeur ne doit payer le |
salaire que pendant les trois premiers jours. Les sept jours suivants | salaire que pendant les trois premiers jours. Les sept jours suivants |
sont à charge de la mutuelle. | sont à charge de la mutuelle. |
5. Adoption d'un enfant. | 5. Adoption d'un enfant. |
Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois suivant | Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois suivant |
l'inscription de l'enfant dans le registre de la population de la | l'inscription de l'enfant dans le registre de la population de la |
commune où le travailleur est domicilié, comme faisant partie du | commune où le travailleur est domicilié, comme faisant partie du |
ménage. A partir du 1er juillet 2002 le travailleur a droit à dix | ménage. A partir du 1er juillet 2002 le travailleur a droit à dix |
jours à choisir dans les trente jours suivant l'inscription de | jours à choisir dans les trente jours suivant l'inscription de |
l'enfant dans le registre de la population ou le registre des | l'enfant dans le registre de la population ou le registre des |
étrangers de la commune où le travailleur est domicilié, comme faisant | étrangers de la commune où le travailleur est domicilié, comme faisant |
partie du ménage. L'employeur ne doit payer le salaire que pendant les | partie du ménage. L'employeur ne doit payer le salaire que pendant les |
trois premiers jours. Les sept jours suivants sont à charge de la | trois premiers jours. Les sept jours suivants sont à charge de la |
mutuelle. | mutuelle. |
6. Décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou | 6. Décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou |
de son/sa conjoint/e, du père, de la mère, du beau-père, de la | de son/sa conjoint/e, du père, de la mère, du beau-père, de la |
belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du | belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du |
travailleur. | travailleur. |
Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le | Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le |
jour du décès et finissant le jour des funérailles. | jour du décès et finissant le jour des funérailles. |
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou | du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou |
d'une bru habitant chez le travailleur. | d'une bru habitant chez le travailleur. |
Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le | Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le |
jour du décès et finissant le jour des funérailles. | jour du décès et finissant le jour des funérailles. |
8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou | du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou |
d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. | d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. |
Le jour des funérailles. | Le jour des funérailles. |
9. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe. | 9. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe. |
Participation d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe à la fête | Participation d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe à la fête |
de la jeunesse laïque, là où elle est organisée. | de la jeunesse laïque, là où elle est organisée. |
Le jour de la fête ou un jour d'activité précédant ou suivant | Le jour de la fête ou un jour d'activité précédant ou suivant |
immédiatement la fête si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour | immédiatement la fête si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour |
férié ou un jour normal de non-activité. | férié ou un jour normal de non-activité. |
10. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par | 10. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par |
le juge de paix. | le juge de paix. |
Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. | Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. |
11. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 11. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
tribunaux, ou comparution personnelle suite à une sommation par le | tribunaux, ou comparution personnelle suite à une sommation par le |
tribunal du travail. | tribunal du travail. |
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un | 12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un |
bureau unique de dépouillement, lors des élections législatives, | bureau unique de dépouillement, lors des élections législatives, |
provinciales et communales. | provinciales et communales. |
Le temps nécessaire. | Le temps nécessaire. |
13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et | dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et |
communales. | communales. |
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux de | 14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux de |
dépouillement, lors des élections du Parlement européen. | dépouillement, lors des élections du Parlement européen. |
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
15. Pour passer un examen en vue de l'obtention d'un brevet reconnu | 15. Pour passer un examen en vue de l'obtention d'un brevet reconnu |
par la firme. | par la firme. |
Un jour. | Un jour. |
L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime | L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime |
ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 6 et 9. | ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 6 et 9. |
Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du | Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du |
conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la | conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la |
belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les | belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les |
numéros 7 et 8. | numéros 7 et 8. |
Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du | Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du |
conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la | conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la |
belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les | belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les |
numéros 6 et 7. | numéros 6 et 7. |
Congé familial | Congé familial |
Art. 14.Les travailleurs bénéficient des dispositions de la |
Art. 14.Les travailleurs bénéficient des dispositions de la |
convention collective de travail du 19 décembre 1989 instaurant un | convention collective de travail du 19 décembre 1989 instaurant un |
congé pour raisons impérieuses. Le travailleur ne recevra pas de | congé pour raisons impérieuses. Le travailleur ne recevra pas de |
rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de | rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de |
Sécurité sociale. | Sécurité sociale. |
Les travailleurs bénéficient des dispositions de la convention | Les travailleurs bénéficient des dispositions de la convention |
collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 du Conseil national du | collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 du Conseil national du |
travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mars 1990 | travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mars 1990 |
instaurant un congé pour raisons impérieuses et des dispositions de | instaurant un congé pour raisons impérieuses et des dispositions de |
l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de | l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de |
l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses (Moniteur | l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses (Moniteur |
belge du 6 décembre 1991). Le travailleur ne recevra pas de | belge du 6 décembre 1991). Le travailleur ne recevra pas de |
rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de | rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Interruption de carrière professionnelle | Interruption de carrière professionnelle |
Art. 15.Les travailleurs bénéficient des dispositions légales |
Art. 15.Les travailleurs bénéficient des dispositions légales |
concernant l'interruption de carrière professionnelle et du | concernant l'interruption de carrière professionnelle et du |
"crédit-temps" à partir du 1er janvier 2002. | "crédit-temps" à partir du 1er janvier 2002. |
La durée de la suspension du contrat de travail s'élève au moins à 3 | La durée de la suspension du contrat de travail s'élève au moins à 3 |
mois et ne peut pas dépasser le délai d'1 an. | mois et ne peut pas dépasser le délai d'1 an. |
Le travailleur est tenu d'introduire la demande 3 mois avant la date | Le travailleur est tenu d'introduire la demande 3 mois avant la date |
initiale de l'interruption de carrière. | initiale de l'interruption de carrière. |
Contrats à durée déterminée | Contrats à durée déterminée |
Art. 16.Les conditions de travail et de rémunération des travailleurs |
Art. 16.Les conditions de travail et de rémunération des travailleurs |
liés par un contrat à durée déterminée seront égales à celles des | liés par un contrat à durée déterminée seront égales à celles des |
personnes liées par un contrat à durée indéterminée. | personnes liées par un contrat à durée indéterminée. |
Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat de travail fixe, le temps de | Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat de travail fixe, le temps de |
travail ininterrompu presté dans le cadre d'un contrat à durée | travail ininterrompu presté dans le cadre d'un contrat à durée |
déterminée est pris en compte comme temps de service pour le calcul de | déterminée est pris en compte comme temps de service pour le calcul de |
l'ancienneté au sein de l'entreprise. | l'ancienneté au sein de l'entreprise. |
Dégradation | Dégradation |
Art. 17.En cas de dégradation, le travailleur maintient le salaire de |
Art. 17.En cas de dégradation, le travailleur maintient le salaire de |
sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au | sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au |
nombre d'années de service dans cette fonction supérieure. Cette | nombre d'années de service dans cette fonction supérieure. Cette |
mesure n'est pas d'application lorsque le travailleur est obligé | mesure n'est pas d'application lorsque le travailleur est obligé |
d'accepter une dégradation suite au régime STCW 95. | d'accepter une dégradation suite au régime STCW 95. |
La prime de fin d'année sera payée au prorata suivant la fonction | La prime de fin d'année sera payée au prorata suivant la fonction |
exercée pendant l'année en cours. | exercée pendant l'année en cours. |
Pension extralégale | Pension extralégale |
Art. 18.Les droits concernant les avantages complémentaires sont |
Art. 18.Les droits concernant les avantages complémentaires sont |
définis dans la réglementation en la matière. | définis dans la réglementation en la matière. |
Indemnité examen médical | Indemnité examen médical |
Art. 19.Lorsque le travailleur se rend, en dehors des heures de |
Art. 19.Lorsque le travailleur se rend, en dehors des heures de |
service, au service de prévention et de protection externe pour un | service, au service de prévention et de protection externe pour un |
examen médical personnel, il lui sera octroyé une indemnité égale à 2 | examen médical personnel, il lui sera octroyé une indemnité égale à 2 |
heures et les frais de déplacement. | heures et les frais de déplacement. |
Assurance d'hospitalisation | Assurance d'hospitalisation |
Art. 20.L'entreprise paie la prime du travailleur pour l'assurance |
Art. 20.L'entreprise paie la prime du travailleur pour l'assurance |
d'hospitalisation standard. | d'hospitalisation standard. |
Fonction adaptée | Fonction adaptée |
Art. 21.Chaque travailleur ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans la |
Art. 21.Chaque travailleur ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans la |
firme et qui, pour des raisons médicales, n'est plus apte à exercer sa | firme et qui, pour des raisons médicales, n'est plus apte à exercer sa |
fonction, recevra une fonction adaptée. Toutefois, ils maintiennent | fonction, recevra une fonction adaptée. Toutefois, ils maintiennent |
leur prime de fin d'année dans la fonction la plus élevée. | leur prime de fin d'année dans la fonction la plus élevée. |
Les travailleurs qui, suite à un accident qui s'est passé au service | Les travailleurs qui, suite à un accident qui s'est passé au service |
de la firme, ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction, reçoivent | de la firme, ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction, reçoivent |
également un autre emploi, sans qu'ils doivent pour autant être en | également un autre emploi, sans qu'ils doivent pour autant être en |
service depuis 25 ans. Ils maintiennent également la prime de fin | service depuis 25 ans. Ils maintiennent également la prime de fin |
d'année la plus élevée. | d'année la plus élevée. |
Art. 22.Durée et dénonciation |
Art. 22.Durée et dénonciation |
La présente convention collective de travail est conclue pour la durée | La présente convention collective de travail est conclue pour la durée |
de 4 ans à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005. Au | de 4 ans à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005. Au |
cours de la durée de la présente convention collective de travail une | cours de la durée de la présente convention collective de travail une |
des parties peut, au moyen d'une lettre recommandée dûment motivée, | des parties peut, au moyen d'une lettre recommandée dûment motivée, |
adressée au président de la commission paritaire et à l'autre partie, | adressée au président de la commission paritaire et à l'autre partie, |
notifier la dénonciation moyennant un délai de préavis de 3 mois. | notifier la dénonciation moyennant un délai de préavis de 3 mois. |
Après le 31 décembre 2005 la présente convention collective de travail | Après le 31 décembre 2005 la présente convention collective de travail |
est tacitement prorogée. | est tacitement prorogée. |
Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas poser des | Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas poser des |
revendications supplémentaires et à maintenir la paix sociale. | revendications supplémentaires et à maintenir la paix sociale. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 24 novembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 24 novembre 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de | Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de |
travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité | travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité |
les services de remorquage (Convention enregistrée le 28 janvier 1999 | les services de remorquage (Convention enregistrée le 28 janvier 1999 |
sous le numéro 53752/CO/139). | sous le numéro 53752/CO/139). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |