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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission
paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de
rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de
remorquage (1) remorquage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de
travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité
les services de remorquage. les services de remorquage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 6 juin 2002 Convention collective de travail du 6 juin 2002
Conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant Conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant
comme activité les services de remorquage comme activité les services de remorquage
(Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro
63339/CO/139) 63339/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, ayant comme ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, ayant comme
activité les services de remorquage. activité les services de remorquage.
Les dispositions relatives à la durée du travail sont prises en Les dispositions relatives à la durée du travail sont prises en
application de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge application de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge
du 30 mars 1971), article 38ter, et de la loi du 17 mars 1987 relative du 30 mars 1971), article 38ter, et de la loi du 17 mars 1987 relative
à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises
(Moniteur belge du 12 juin 1987), et de la convention collective de (Moniteur belge du 12 juin 1987), et de la convention collective de
travail n° 42 conclue au sein du Conseil national du travail relative travail n° 42 conclue au sein du Conseil national du travail relative
à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Dispositions générales Dispositions générales
Durée du travail et système de travail Durée du travail et système de travail

Art. 2.Le temps de travail, excepté les congés payés, est fixé à 1

Art. 2.Le temps de travail, excepté les congés payés, est fixé à 1

568 heures sur base annuelle, ce qui revient à une moyenne de 32,57 568 heures sur base annuelle, ce qui revient à une moyenne de 32,57
heures par semaine. heures par semaine.
Le solde de l'année civile (au-dessus de 1 568 heures) est payé à 100 Le solde de l'année civile (au-dessus de 1 568 heures) est payé à 100
p.c. p.c.
Le travail est organisé sur la base de 4 semaines sur une période de Le travail est organisé sur la base de 4 semaines sur une période de
13 semaines étant entendu qu'on reste à bord pendant 7 jours civils 13 semaines étant entendu qu'on reste à bord pendant 7 jours civils
(jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 ou 21 jours (jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 ou 21 jours
civils est prévue immédiatement après civils est prévue immédiatement après
Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour. Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour.
Il est prévu 11 heures de repos par jour dont une période de repos Il est prévu 11 heures de repos par jour dont une période de repos
continue (à bord) de 8 heures est garantie sur un lieu de mouillage continue (à bord) de 8 heures est garantie sur un lieu de mouillage
sain. Dans la mesure des possibilités techniques, l'employeur prévoit sain. Dans la mesure des possibilités techniques, l'employeur prévoit
un branchement électrique à quai. un branchement électrique à quai.
Rémunération système de travail Rémunération système de travail

Art. 3.La rémunération dans le système de travail, 1 semaine de

Art. 3.La rémunération dans le système de travail, 1 semaine de

prestation et 2 ou 3 semaines de repos, est déterminée forfaitairement prestation et 2 ou 3 semaines de repos, est déterminée forfaitairement
sur une avance brute. L'avance brute est déterminée en divisant les sur une avance brute. L'avance brute est déterminée en divisant les
revenus annuels prévus en cas de prestations effectives à temps plein revenus annuels prévus en cas de prestations effectives à temps plein
par 12. par 12.
La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne
l'indemnité pour les jours fériés légaux et régionaux, les jours l'indemnité pour les jours fériés légaux et régionaux, les jours
fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement
social. social.
Les indemnités existantes, le supplément de dimanche, l'indemnité de Les indemnités existantes, le supplément de dimanche, l'indemnité de
relais et le supplément de système sont intégrés dans un "lump sum" et relais et le supplément de système sont intégrés dans un "lump sum" et
ne peuvent pas être revendiqués par événement. ne peuvent pas être revendiqués par événement.
Dans le "lump sum", il est prévu 1 heure comme transfert de l'équipe Dans le "lump sum", il est prévu 1 heure comme transfert de l'équipe
de départ et elle utilisera ce temps pour finir dûment le transfert de de départ et elle utilisera ce temps pour finir dûment le transfert de
la liste de contrôle. la liste de contrôle.
Les heures supplémentaires sont payées si dans des circonstances Les heures supplémentaires sont payées si dans des circonstances
exceptionnelles, il faut payer plus de 14 heures en un jour. exceptionnelles, il faut payer plus de 14 heures en un jour.
En cas de prestation effective au cours de la 14ème heure, un En cas de prestation effective au cours de la 14ème heure, un
supplément de 50 p.c. et 100 p.c. sera octroyé les dimanches et jours supplément de 50 p.c. et 100 p.c. sera octroyé les dimanches et jours
fériés. fériés.
Les heures supplémentaires sont payées pour le travail presté à partir Les heures supplémentaires sont payées pour le travail presté à partir
de la 15e heure. de la 15e heure.
- jours ouvrables : 150 p.c.; - jours ouvrables : 150 p.c.;
- dimanches et jours fériés : 200 p.c. - dimanches et jours fériés : 200 p.c.
Toute prestation dans un bloc de repos est considérée et payée comme Toute prestation dans un bloc de repos est considérée et payée comme
heures supplémentaires. heures supplémentaires.
A. Le bloc de repos garanti A. Le bloc de repos garanti
Le bloc de repos garanti peut uniquement être interrompu en raison de Le bloc de repos garanti peut uniquement être interrompu en raison de
circonstances imprévues et/ou force majeure. Uniquement les circonstances imprévues et/ou force majeure. Uniquement les
circonstances urgentes peuvent interrompre ou abandonner le bloc de circonstances urgentes peuvent interrompre ou abandonner le bloc de
repos garanti. repos garanti.
Si le bloc de repos est interrompu ou abandonné par des circonstances Si le bloc de repos est interrompu ou abandonné par des circonstances
imprévues et/ou par force majeure, ces heures seront rémunérées comme imprévues et/ou par force majeure, ces heures seront rémunérées comme
des heures supplémentaires. des heures supplémentaires.
Ces heures prestées sont également compensées sous la forme de repos, Ces heures prestées sont également compensées sous la forme de repos,
de préférence immédiatement après le bloc de repos interrompu et au de préférence immédiatement après le bloc de repos interrompu et au
plus tard immédiatement avant le bloc de repos suivant. Au cas où le plus tard immédiatement avant le bloc de repos suivant. Au cas où le
repos compensatoire ne pourrait pas être octroyé, il sera rémunéré repos compensatoire ne pourrait pas être octroyé, il sera rémunéré
supplémentairement à 100 p.c. du salaire horaire. Cette règle est supplémentairement à 100 p.c. du salaire horaire. Cette règle est
exceptionnelle et sera appliquée après concertation avec le chef et exceptionnelle et sera appliquée après concertation avec le chef et
moyennant l'accord du capitaine du bateau de remorquage. En cas moyennant l'accord du capitaine du bateau de remorquage. En cas
d'interruption du bloc de repos, chaque heure commencée donne droit à d'interruption du bloc de repos, chaque heure commencée donne droit à
une heure complète de repos à compenser. une heure complète de repos à compenser.
B. Naviguer en promotion B. Naviguer en promotion
Pour les travailleurs auxquels on demande de naviguer en promotion, il Pour les travailleurs auxquels on demande de naviguer en promotion, il
sera tenu compte des blocs de repos. La prestation en promotion sera sera tenu compte des blocs de repos. La prestation en promotion sera
rémunérée au salaire et au lumpsum, augmentés par 1/7 par jour de rémunérée au salaire et au lumpsum, augmentés par 1/7 par jour de
prestation et le salaire normal en propre fonction. prestation et le salaire normal en propre fonction.
C. Naviguer pendant l'heure de remise de la remorque C. Naviguer pendant l'heure de remise de la remorque
Lorsqu'on navigue encore après l'heure de relais fixée dans le Lorsqu'on navigue encore après l'heure de relais fixée dans le
secteur, l'heure prévue pour la remise de la remorque sera rémunérée secteur, l'heure prévue pour la remise de la remorque sera rémunérée
comme du travail supplémentaire. L'heure de remise de la remorque sera comme du travail supplémentaire. L'heure de remise de la remorque sera
donc reculée. donc reculée.
D. Temps de repos D. Temps de repos
Après les 8 heures de repos non interrompu, il est prévu un temps de Après les 8 heures de repos non interrompu, il est prévu un temps de
repos de 3 heures dont la première heure sera payée. La programmation repos de 3 heures dont la première heure sera payée. La programmation
de ces 3 heures de repos (payées et non payées) se fait par les chefs de ces 3 heures de repos (payées et non payées) se fait par les chefs
de travail et en concertation avec le capitaine. Le temps de repos de travail et en concertation avec le capitaine. Le temps de repos
sera pris sous la forme d'heures complètes. sera pris sous la forme d'heures complètes.
E. Relais après 24 heures de travail E. Relais après 24 heures de travail
Lorsqu'un travailleur a travaillé pendant 24 heures à cause des Lorsqu'un travailleur a travaillé pendant 24 heures à cause des
circonstances et demande un relais, on fera appel à un remplaçant. circonstances et demande un relais, on fera appel à un remplaçant.
Pour le travailleur qui est remplacé, le transport sera réglé ou les Pour le travailleur qui est remplacé, le transport sera réglé ou les
frais de transport seront payés. Le temps du déplacement et 8 heures frais de transport seront payés. Le temps du déplacement et 8 heures
de repos seront respectés. de repos seront respectés.
Salaires de base Salaires de base

Art. 4.Pour le calcul des augmentations indiciaires, les salaires de

Art. 4.Pour le calcul des augmentations indiciaires, les salaires de

base suivants sont en vigueur dans tous les secteurs à partir du 1er base suivants sont en vigueur dans tous les secteurs à partir du 1er
janvier 1991 : janvier 1991 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
L'indice de réference est divisé en tranches de 0,79 points et donne L'indice de réference est divisé en tranches de 0,79 points et donne
lieu à une augmentation ou une diminution, de 2,5 p.c. du salaire de lieu à une augmentation ou une diminution, de 2,5 p.c. du salaire de
base calculé sur 130,667 heures, si l'indice de référence se trouve base calculé sur 130,667 heures, si l'indice de référence se trouve
dans une tranche supérieure ou inférieure. dans une tranche supérieure ou inférieure.
Indices de référence Indices de référence
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
En cas d'augmentation ou d'abaissement, les salaires réels (100 p.c.) En cas d'augmentation ou d'abaissement, les salaires réels (100 p.c.)
seront rajustés par les montants suivants : seront rajustés par les montants suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Salaire mensuel de base réel Salaire mensuel de base réel
A. Salaire réel (à l'indice 1er décembre 2001) A. Salaire réel (à l'indice 1er décembre 2001)

Art. 5.Les salaires réels sont calculés sur 1 568 fois le salaire

Art. 5.Les salaires réels sont calculés sur 1 568 fois le salaire

horaire et divisés par 12 mois à partir du 1er janvier 2002. horaire et divisés par 12 mois à partir du 1er janvier 2002.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
B. "Lump sum" (à l'indice 1er décembre 2001) B. "Lump sum" (à l'indice 1er décembre 2001)
Le "lump sum" comprend un forfait pour le supplément de système, Le "lump sum" comprend un forfait pour le supplément de système,
l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Le "lump sum" réel l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Le "lump sum" réel
est calculé suivant le calcul mentionné à l'article 7 A, D, E. est calculé suivant le calcul mentionné à l'article 7 A, D, E.
Les montants suivants sont d'application au 1er janvier 2002. Les montants suivants sont d'application au 1er janvier 2002.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne les La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne les
jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et
l'abonnement social. l'abonnement social.
C. Réduction de salaire depuis le 1er juillet 1999 C. Réduction de salaire depuis le 1er juillet 1999
La réduction d'1 p.c. du salaire brut est uniquement appliquée sur le La réduction d'1 p.c. du salaire brut est uniquement appliquée sur le
salaire de base à l'exclusion de toutes les indemnités, heures salaire de base à l'exclusion de toutes les indemnités, heures
supplémentaires ou n'importe quel autre montant. supplémentaires ou n'importe quel autre montant.
Par "salaire de base" on entend : Par "salaire de base" on entend :
pour les navigants port : salaire horaire x 130,667 du mois de janvier pour les navigants port : salaire horaire x 130,667 du mois de janvier
de l'année concernée. de l'année concernée.
Promotion et réglementation concernant les brevets Promotion et réglementation concernant les brevets

Art. 6.Lors de chaque promotion, le travailleur concerné sera obligé

Art. 6.Lors de chaque promotion, le travailleur concerné sera obligé

de naviguer dans un grade inférieur. de naviguer dans un grade inférieur.
- Capitaine dans le grade de timonier; - Capitaine dans le grade de timonier;
- Timonier dans le grade matelot; - Timonier dans le grade matelot;
- Motoriste dans le grade d'assistant-motoriste. - Motoriste dans le grade d'assistant-motoriste.
Le travailleur maintient le salaire du grade supérieur. Ces Le travailleur maintient le salaire du grade supérieur. Ces
dispositions sont uniquement valables pour les trois premières années dispositions sont uniquement valables pour les trois premières années
après l'entrée en vigueur de la promotion. après l'entrée en vigueur de la promotion.
Les travailleurs embauchés par l'employeur dans la fonction de Les travailleurs embauchés par l'employeur dans la fonction de
motoriste, devront disposer de la formation et des brevets requis par motoriste, devront disposer de la formation et des brevets requis par
l'employeur. Ces travailleurs recevront une formaline à bord en tant l'employeur. Ces travailleurs recevront une formaline à bord en tant
que membre de l'équipage surnuméraire, tel que prévu par l'employeur que membre de l'équipage surnuméraire, tel que prévu par l'employeur
pendant un certain nombre de gardes et payés au minimum comme pendant un certain nombre de gardes et payés au minimum comme
stagiaire. Après cette formation, les travailleurs concernés seront stagiaire. Après cette formation, les travailleurs concernés seront
immédiatement employables comme motoriste. Les travailleurs matelot immédiatement employables comme motoriste. Les travailleurs matelot
pourront obtenir la fonction de timonier après l'obtention des brevets pourront obtenir la fonction de timonier après l'obtention des brevets
déjà fixés au sein du conseil d'entreprise et après évaluation. déjà fixés au sein du conseil d'entreprise et après évaluation.
Indemnités Indemnités
A. Indemnité de système A. Indemnité de système

Art. 7.Pour le système de travail dans la présente convention

Art. 7.Pour le système de travail dans la présente convention

collective de travail, un supplément de 10 p.c. du salaire mensuel collective de travail, un supplément de 10 p.c. du salaire mensuel
réel est payé ("lump sum"). réel est payé ("lump sum").
B. Jour férié régional (flamand) B. Jour férié régional (flamand)
Pour le jour férié flamand du 11 juillet, 8 heures seront payées en Pour le jour férié flamand du 11 juillet, 8 heures seront payées en
supplément à chaque travailleur à la fin du mois dans lequel tombe ce supplément à chaque travailleur à la fin du mois dans lequel tombe ce
jour férié. jour férié.
C. Indemnité pour les jours fériés légaux C. Indemnité pour les jours fériés légaux
Le calcul de l'indemnité de jour férié est égal à 8 heures par jour Le calcul de l'indemnité de jour férié est égal à 8 heures par jour
férié et celle-ci est payée à la fin du mois dans lequel tombe ce jour férié et celle-ci est payée à la fin du mois dans lequel tombe ce jour
férié. férié.
D. Indemnité de relais D. Indemnité de relais
Le nombre de jours de relais sur base annuelle est de 16 fois le Le nombre de jours de relais sur base annuelle est de 16 fois le
salaire horaire, divisé par 12 mois à partir du 1er janvier 2002 et salaire horaire, divisé par 12 mois à partir du 1er janvier 2002 et
égale 1,3333 heures par mois ("lump sum"). égale 1,3333 heures par mois ("lump sum").
E. Supplément pour le travail du dimanche E. Supplément pour le travail du dimanche
Le calcul suivant est maintenu pour le supplément du dimanche : 4 Le calcul suivant est maintenu pour le supplément du dimanche : 4
dimanches de 14 heures sur 13 semaines égale 16 dimanches sur base dimanches de 14 heures sur 13 semaines égale 16 dimanches sur base
annuelle, à 14 heures par dimanche par an, divisé par 12 mois à partir annuelle, à 14 heures par dimanche par an, divisé par 12 mois à partir
du 1er janvier 2002 est de 18,6667 par mois ("lump sum"). du 1er janvier 2002 est de 18,6667 par mois ("lump sum").
F. Travail pendant des jours fériés légaux F. Travail pendant des jours fériés légaux
Sur les jours fériés légaux, les heures réellement présentes sont Sur les jours fériés légaux, les heures réellement présentes sont
payées lors du paiement mensuel. payées lors du paiement mensuel.
G. Indemnité de déplacement G. Indemnité de déplacement
Tous les travailleurs qui entrent en considération pour la législation Tous les travailleurs qui entrent en considération pour la législation
sur l'abonnement social reçoivent cette intervention fixée, sur l'abonnement social reçoivent cette intervention fixée,
indépendamment du fait qu'ils achètent l'abonnement ou pas. indépendamment du fait qu'ils achètent l'abonnement ou pas.
Par semaine de prestations effectives, l'intervention dans Par semaine de prestations effectives, l'intervention dans
l'abonnement social sera payée au prorata d'1 abonnement hebdomadaire l'abonnement social sera payée au prorata d'1 abonnement hebdomadaire
et calculés jusqu'aux points de relais. et calculés jusqu'aux points de relais.
Lorsque les travailleurs se déplacent à l'aide de leur propre véhicule Lorsque les travailleurs se déplacent à l'aide de leur propre véhicule
et cela à la demande de l'employeur, une indemnité de 0,25 EUR par et cela à la demande de l'employeur, une indemnité de 0,25 EUR par
kilomètre sera payée. kilomètre sera payée.
Lorsqu'un travailleur, par une raison approuvée par l'employeur, Lorsqu'un travailleur, par une raison approuvée par l'employeur,
retarde ou avance la remorque plus tôt ou plus tard que la date de retarde ou avance la remorque plus tôt ou plus tard que la date de
relais normale, l'employeur réglera le transport et/ou remboursera les relais normale, l'employeur réglera le transport et/ou remboursera les
frais de transport à 0,25 EUR par kilomètre, étant entendu qu'une frais de transport à 0,25 EUR par kilomètre, étant entendu qu'une
seule distance est payée entre le lieu de relais et le domicile et une seule distance est payée entre le lieu de relais et le domicile et une
seule distance entre le domicile et le lieu de relais. seule distance entre le domicile et le lieu de relais.
H. Logement - repas H. Logement - repas
L'employeur assure la fourniture complète de repas, de linge et de L'employeur assure la fourniture complète de repas, de linge et de
produits d'entretien. L'organisation se fait en fonction du changement produits d'entretien. L'organisation se fait en fonction du changement
d'équipe. d'équipe.
Pour la disposition de logement et de repas à bord, un montant de 2,48 Pour la disposition de logement et de repas à bord, un montant de 2,48
EUR par jour effectivement presté sera déclaré comme avantage en EUR par jour effectivement presté sera déclaré comme avantage en
nature par travailleur. nature par travailleur.
I. Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime I. Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime
En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force
majeure, le travailleur sera indemnisé pour toute perte de bien majeure, le travailleur sera indemnisé pour toute perte de bien
personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de
négligence du travailleur. négligence du travailleur.
J. Frais pour formations J. Frais pour formations
Les frais résultant de l'organisation des formations prévues par les Les frais résultant de l'organisation des formations prévues par les
entreprises pour l'obtention des brevets exigés sont à charge de entreprises pour l'obtention des brevets exigés sont à charge de
l'employeur. Pour la même formation, l'employeur peut limiter la l'employeur. Pour la même formation, l'employeur peut limiter la
participation au cours à deux fois. participation au cours à deux fois.
K. Indemnité de lavage K. Indemnité de lavage
Par jour presté, une indemnité de lavage de 0,6197 EUR est octroyée. Par jour presté, une indemnité de lavage de 0,6197 EUR est octroyée.
Prime de fin d'année Prime de fin d'année

Art. 8.Une prime de fin d'année sera octroyée à la fin de chaque

Art. 8.Une prime de fin d'année sera octroyée à la fin de chaque

année, sauf en cas de licenciement pour motif grave par l'employeur et année, sauf en cas de licenciement pour motif grave par l'employeur et
démission. démission.
Pour entrer en considération, il faut avoir été en service pendant au Pour entrer en considération, il faut avoir été en service pendant au
moins 75 jours ONSS (pas d'affilée) de l'exercice en question. En cas moins 75 jours ONSS (pas d'affilée) de l'exercice en question. En cas
de prestations complètes pendant l'année de référence, la prime de fin de prestations complètes pendant l'année de référence, la prime de fin
d'année s'élève à 141,575 heures. d'année s'élève à 141,575 heures.
Les ouvriers mis en retraite (pension) de l'année écoulée ont droit à Les ouvriers mis en retraite (pension) de l'année écoulée ont droit à
une prime complète. une prime complète.
En cas de décès du travailleur, la prime complète est octroyée à la En cas de décès du travailleur, la prime complète est octroyée à la
veuve ou aux héritiers légaux. veuve ou aux héritiers légaux.
Les périodes de maladie ou d'accident de travail sont assimilées à de Les périodes de maladie ou d'accident de travail sont assimilées à de
l'emploi pour un maximum de 12 mois. l'emploi pour un maximum de 12 mois.
Mode de calcul de la prime de fin d'année : Mode de calcul de la prime de fin d'année :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les pour cent sont calculés sur base de 141,575 fois le salaire Les pour cent sont calculés sur base de 141,575 fois le salaire
horaire du mois de décembre de l'année en question, c'est-à-dire sans horaire du mois de décembre de l'année en question, c'est-à-dire sans
supplément de système ou d'autres primes qui peuvent être ajoutés au supplément de système ou d'autres primes qui peuvent être ajoutés au
salaire. salaire.
Les heures supplémentaires sont également exclues. Les heures supplémentaires sont également exclues.
Les travailleurs qui, au moment du paiement, n'ont pas encore Les travailleurs qui, au moment du paiement, n'ont pas encore
travaillé une année de service complète reçoivent cette prime prorata travaillé une année de service complète reçoivent cette prime prorata
temporis par mois complet. temporis par mois complet.
Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté
dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour
le calcul de l'ancienneté. le calcul de l'ancienneté.
Prime de départ Prime de départ

Art. 9.Lors de la mise en (pré)pension du travailleur, celui-ci

Art. 9.Lors de la mise en (pré)pension du travailleur, celui-ci

reçoit une prime de départ qui s'élève à 30,71 EUR par année de reçoit une prime de départ qui s'élève à 30,71 EUR par année de
service au 1er janvier 2002. Ce montant est adapté chaque année à service au 1er janvier 2002. Ce montant est adapté chaque année à
l'évolution des salaires. l'évolution des salaires.
Par "année de service" on entend : chaque période de 12 mois entre la Par "année de service" on entend : chaque période de 12 mois entre la
date d'engagement et la date de mise en retraite. date d'engagement et la date de mise en retraite.
Cette prime n'est due qu'aux travailleurs qui ont au moins 15 ans de Cette prime n'est due qu'aux travailleurs qui ont au moins 15 ans de
service service
Congé d'ancienneté Congé d'ancienneté

Art. 10.Chaque année, avant le 15 janvier, le travailleur peut faire

Art. 10.Chaque année, avant le 15 janvier, le travailleur peut faire

un choix entre la prise du congé d'ancienneté, son paiement ou une un choix entre la prise du congé d'ancienneté, son paiement ou une
combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette
prime sera payée au mois de décembre. Si le travailleur opte pour la prime sera payée au mois de décembre. Si le travailleur opte pour la
prise, il doit le demander 7 jour d'avance au coordinateur du port. prise, il doit le demander 7 jour d'avance au coordinateur du port.
L'indemnité d'équipe de 10 p.c. est supprimée pour ce jour de L'indemnité d'équipe de 10 p.c. est supprimée pour ce jour de
prestation, indépendamment du fait que ce congé d'ancienneté soit pris prestation, indépendamment du fait que ce congé d'ancienneté soit pris
pendant un jour de semaine, un dimanche ou un jour férié. Le pendant un jour de semaine, un dimanche ou un jour férié. Le
supplément du dimanche n'est octroyé que si ce congé d'ancienneté supplément du dimanche n'est octroyé que si ce congé d'ancienneté
tombe sur un dimanche ou un jour férié. L'indemnité de relais est tombe sur un dimanche ou un jour férié. L'indemnité de relais est
incluse dans la prise du congé d'ancienneté. incluse dans la prise du congé d'ancienneté.
Lorsque le travailleur opte pour le paiement complet ou partiel du Lorsque le travailleur opte pour le paiement complet ou partiel du
congé d'ancienneté, celui-ci est calculé sur base du salaire horaire congé d'ancienneté, celui-ci est calculé sur base du salaire horaire
en vigueur au mois de décembre, sans aucun supplément, parce celui-ci en vigueur au mois de décembre, sans aucun supplément, parce celui-ci
a déjà été octroyé au moment de la prestation. a déjà été octroyé au moment de la prestation.
Les formalités administratives se font comme suit : Les formalités administratives se font comme suit :
- prise d'une garde d'ancienneté à un jour de semaine : salaire de - prise d'une garde d'ancienneté à un jour de semaine : salaire de
base (13 heures) + "lump sum" moins indemnité d'équipe 10 p.c.; base (13 heures) + "lump sum" moins indemnité d'équipe 10 p.c.;
- prise d'une garde d'ancienneté lors d'un dimanche ou à un jour férié - prise d'une garde d'ancienneté lors d'un dimanche ou à un jour férié
: salaire de base (13 heures) + "lump sum" moins indemnité d'équipe 10 : salaire de base (13 heures) + "lump sum" moins indemnité d'équipe 10
p.c. et aux jours fériés 13 heures de supplément du dimanche; p.c. et aux jours fériés 13 heures de supplément du dimanche;
- paiement d'une garde d'ancienneté en décembre : salaire de base (13 - paiement d'une garde d'ancienneté en décembre : salaire de base (13
heures). heures).
Lorsque l'ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté Lorsque l'ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté
dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour
le calcul de l'ancienneté. le calcul de l'ancienneté.
Le congé d'ancienneté s'élève à un jour par cinq années. Les Le congé d'ancienneté s'élève à un jour par cinq années. Les
travailleurs des services de remorquage aux ports reçoivent 13 heures travailleurs des services de remorquage aux ports reçoivent 13 heures
par jour. par jour.
A partir de 35 ans de service, un jour supplémentaire est octroyé. A partir de 35 ans de service, un jour supplémentaire est octroyé.
Salaire hebdomadaire et mensuel garanti et augmentation plafond Salaire hebdomadaire et mensuel garanti et augmentation plafond
accidents de travail accidents de travail

Art. 11.Les travailleurs ont droit à un salaire hebdomadaire et

Art. 11.Les travailleurs ont droit à un salaire hebdomadaire et

mensuel garanti, tel que prévu par la loi sur les contrats de travail mensuel garanti, tel que prévu par la loi sur les contrats de travail
du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978). du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978).
Pour un jour de carence, le travailleur perd en moyenne 1/6 du salaire Pour un jour de carence, le travailleur perd en moyenne 1/6 du salaire
hebdomadaire moyen. Le salaire hebdomadaire et mensuel est calculé sur hebdomadaire moyen. Le salaire hebdomadaire et mensuel est calculé sur
base du salaire auquel le travailleur aurait pu prétendre s'il avait base du salaire auquel le travailleur aurait pu prétendre s'il avait
travaillé normalement pendant cette période. travaillé normalement pendant cette période.
L'absence qui donne lieu au salaire garanti est supposée être comprise L'absence qui donne lieu au salaire garanti est supposée être comprise
entre 00 et 24 heures. entre 00 et 24 heures.
La période de maladie ou d'accident de travail prend toujours cours à La période de maladie ou d'accident de travail prend toujours cours à
la date initiale mentionnée sur le certificat médical. la date initiale mentionnée sur le certificat médical.
En cas d'accident de travail, les travailleurs bénéficient de En cas d'accident de travail, les travailleurs bénéficient de
l'application à part entière de la législation en la matière. l'application à part entière de la législation en la matière.
En plus de l'obligation légale, l'employeur garantit encore un montant En plus de l'obligation légale, l'employeur garantit encore un montant
supplémentaire de 1 239,47 EUR en plus du plafond prévu dans la supplémentaire de 1 239,47 EUR en plus du plafond prévu dans la
législation sur les accidents de travail. législation sur les accidents de travail.
Le plafond s'élève à 25 386,29 EUR au 1er janvier 2002. Le plafond s'élève à 25 386,29 EUR au 1er janvier 2002.
Vacances annuelles Vacances annuelles

Art. 12.Le congé annuel légal pour les services de remorquage

Art. 12.Le congé annuel légal pour les services de remorquage

portuaires est introduit dans l'horaire de 4 semaines de travail sur portuaires est introduit dans l'horaire de 4 semaines de travail sur
une période de 13 semaines. une période de 13 semaines.
Petit chômage Petit chômage

Art. 13.Les travailleurs peuvent être absents avec maintien du

Art. 13.Les travailleurs peuvent être absents avec maintien du

salaire pour les circonstances suivantes. salaire pour les circonstances suivantes.
Dans ce contexte on entend par "jours" : les jours de prestation payés Dans ce contexte on entend par "jours" : les jours de prestation payés
à 14 heures par jour. à 14 heures par jour.
Occasion et durée Occasion et durée
1. Mariage du travailleur. 1. Mariage du travailleur.
Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe
l'événement ou dans la semaine suivante. l'événement ou dans la semaine suivante.
2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, 2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère,
d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère,
du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la
seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur.
Le jour du mariage (civil ou religieux). Le jour du mariage (civil ou religieux).
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de 3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de
son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une
belle-soeur du travailleur. belle-soeur du travailleur.
Le jour de la cérémonie. Le jour de la cérémonie.
4. Accouchement de l'épouse du travailleur. La naissance d'un enfant 4. Accouchement de l'épouse du travailleur. La naissance d'un enfant
du travailleur si la descendance du côté du père est certaine (hors du du travailleur si la descendance du côté du père est certaine (hors du
mariage). mariage).
Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater
du jour de l'accouchement. Pour les accouchements qui ont lieu après du jour de l'accouchement. Pour les accouchements qui ont lieu après
le 30 juin 2002, le travailleur a droit à dix jours dans les trente le 30 juin 2002, le travailleur a droit à dix jours dans les trente
jours à dater du jour de l'accouchement. L'employeur ne doit payer le jours à dater du jour de l'accouchement. L'employeur ne doit payer le
salaire que pendant les trois premiers jours. Les sept jours suivants salaire que pendant les trois premiers jours. Les sept jours suivants
sont à charge de la mutuelle. sont à charge de la mutuelle.
5. Adoption d'un enfant. 5. Adoption d'un enfant.
Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois suivant Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois suivant
l'inscription de l'enfant dans le registre de la population de la l'inscription de l'enfant dans le registre de la population de la
commune où le travailleur est domicilié, comme faisant partie du commune où le travailleur est domicilié, comme faisant partie du
ménage. A partir du 1er juillet 2002 le travailleur a droit à dix ménage. A partir du 1er juillet 2002 le travailleur a droit à dix
jours à choisir dans les trente jours suivant l'inscription de jours à choisir dans les trente jours suivant l'inscription de
l'enfant dans le registre de la population ou le registre des l'enfant dans le registre de la population ou le registre des
étrangers de la commune où le travailleur est domicilié, comme faisant étrangers de la commune où le travailleur est domicilié, comme faisant
partie du ménage. L'employeur ne doit payer le salaire que pendant les partie du ménage. L'employeur ne doit payer le salaire que pendant les
trois premiers jours. Les sept jours suivants sont à charge de la trois premiers jours. Les sept jours suivants sont à charge de la
mutuelle. mutuelle.
6. Décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou 6. Décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou
de son/sa conjoint/e, du père, de la mère, du beau-père, de la de son/sa conjoint/e, du père, de la mère, du beau-père, de la
belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du
travailleur. travailleur.
Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le
jour du décès et finissant le jour des funérailles. jour du décès et finissant le jour des funérailles.
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou
d'une bru habitant chez le travailleur. d'une bru habitant chez le travailleur.
Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le
jour du décès et finissant le jour des funérailles. jour du décès et finissant le jour des funérailles.
8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou
d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. d'une bru n'habitant pas chez le travailleur.
Le jour des funérailles. Le jour des funérailles.
9. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe. 9. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe.
Participation d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe à la fête Participation d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe à la fête
de la jeunesse laïque, là où elle est organisée. de la jeunesse laïque, là où elle est organisée.
Le jour de la fête ou un jour d'activité précédant ou suivant Le jour de la fête ou un jour d'activité précédant ou suivant
immédiatement la fête si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour immédiatement la fête si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour
férié ou un jour normal de non-activité. férié ou un jour normal de non-activité.
10. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par 10. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par
le juge de paix. le juge de paix.
Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
11. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les 11. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les
tribunaux, ou comparution personnelle suite à une sommation par le tribunaux, ou comparution personnelle suite à une sommation par le
tribunal du travail. tribunal du travail.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un 12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un
bureau unique de dépouillement, lors des élections législatives, bureau unique de dépouillement, lors des élections législatives,
provinciales et communales. provinciales et communales.
Le temps nécessaire. Le temps nécessaire.
13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de 13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de
dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et
communales. communales.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux de 14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux de
dépouillement, lors des élections du Parlement européen. dépouillement, lors des élections du Parlement européen.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
15. Pour passer un examen en vue de l'obtention d'un brevet reconnu 15. Pour passer un examen en vue de l'obtention d'un brevet reconnu
par la firme. par la firme.
Un jour. Un jour.
L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime
ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 6 et 9. ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 6 et 9.
Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du
conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la
belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les
numéros 7 et 8. numéros 7 et 8.
Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du
conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la
belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les
numéros 6 et 7. numéros 6 et 7.
Congé familial Congé familial

Art. 14.Les travailleurs bénéficient des dispositions de la

Art. 14.Les travailleurs bénéficient des dispositions de la

convention collective de travail du 19 décembre 1989 instaurant un convention collective de travail du 19 décembre 1989 instaurant un
congé pour raisons impérieuses. Le travailleur ne recevra pas de congé pour raisons impérieuses. Le travailleur ne recevra pas de
rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de
Sécurité sociale. Sécurité sociale.
Les travailleurs bénéficient des dispositions de la convention Les travailleurs bénéficient des dispositions de la convention
collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 du Conseil national du collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 du Conseil national du
travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mars 1990 travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mars 1990
instaurant un congé pour raisons impérieuses et des dispositions de instaurant un congé pour raisons impérieuses et des dispositions de
l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de
l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses (Moniteur l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses (Moniteur
belge du 6 décembre 1991). Le travailleur ne recevra pas de belge du 6 décembre 1991). Le travailleur ne recevra pas de
rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Interruption de carrière professionnelle Interruption de carrière professionnelle

Art. 15.Les travailleurs bénéficient des dispositions légales

Art. 15.Les travailleurs bénéficient des dispositions légales

concernant l'interruption de carrière professionnelle et du concernant l'interruption de carrière professionnelle et du
"crédit-temps" à partir du 1er janvier 2002. "crédit-temps" à partir du 1er janvier 2002.
La durée de la suspension du contrat de travail s'élève au moins à 3 La durée de la suspension du contrat de travail s'élève au moins à 3
mois et ne peut pas dépasser le délai d'1 an. mois et ne peut pas dépasser le délai d'1 an.
Le travailleur est tenu d'introduire la demande 3 mois avant la date Le travailleur est tenu d'introduire la demande 3 mois avant la date
initiale de l'interruption de carrière. initiale de l'interruption de carrière.
Contrats à durée déterminée Contrats à durée déterminée

Art. 16.Les conditions de travail et de rémunération des travailleurs

Art. 16.Les conditions de travail et de rémunération des travailleurs

liés par un contrat à durée déterminée seront égales à celles des liés par un contrat à durée déterminée seront égales à celles des
personnes liées par un contrat à durée indéterminée. personnes liées par un contrat à durée indéterminée.
Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat de travail fixe, le temps de Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat de travail fixe, le temps de
travail ininterrompu presté dans le cadre d'un contrat à durée travail ininterrompu presté dans le cadre d'un contrat à durée
déterminée est pris en compte comme temps de service pour le calcul de déterminée est pris en compte comme temps de service pour le calcul de
l'ancienneté au sein de l'entreprise. l'ancienneté au sein de l'entreprise.
Dégradation Dégradation

Art. 17.En cas de dégradation, le travailleur maintient le salaire de

Art. 17.En cas de dégradation, le travailleur maintient le salaire de

sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au
nombre d'années de service dans cette fonction supérieure. Cette nombre d'années de service dans cette fonction supérieure. Cette
mesure n'est pas d'application lorsque le travailleur est obligé mesure n'est pas d'application lorsque le travailleur est obligé
d'accepter une dégradation suite au régime STCW 95. d'accepter une dégradation suite au régime STCW 95.
La prime de fin d'année sera payée au prorata suivant la fonction La prime de fin d'année sera payée au prorata suivant la fonction
exercée pendant l'année en cours. exercée pendant l'année en cours.
Pension extralégale Pension extralégale

Art. 18.Les droits concernant les avantages complémentaires sont

Art. 18.Les droits concernant les avantages complémentaires sont

définis dans la réglementation en la matière. définis dans la réglementation en la matière.
Indemnité examen médical Indemnité examen médical

Art. 19.Lorsque le travailleur se rend, en dehors des heures de

Art. 19.Lorsque le travailleur se rend, en dehors des heures de

service, au service de prévention et de protection externe pour un service, au service de prévention et de protection externe pour un
examen médical personnel, il lui sera octroyé une indemnité égale à 2 examen médical personnel, il lui sera octroyé une indemnité égale à 2
heures et les frais de déplacement. heures et les frais de déplacement.
Assurance d'hospitalisation Assurance d'hospitalisation

Art. 20.L'entreprise paie la prime du travailleur pour l'assurance

Art. 20.L'entreprise paie la prime du travailleur pour l'assurance

d'hospitalisation standard. d'hospitalisation standard.
Fonction adaptée Fonction adaptée

Art. 21.Chaque travailleur ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans la

Art. 21.Chaque travailleur ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans la

firme et qui, pour des raisons médicales, n'est plus apte à exercer sa firme et qui, pour des raisons médicales, n'est plus apte à exercer sa
fonction, recevra une fonction adaptée. Toutefois, ils maintiennent fonction, recevra une fonction adaptée. Toutefois, ils maintiennent
leur prime de fin d'année dans la fonction la plus élevée. leur prime de fin d'année dans la fonction la plus élevée.
Les travailleurs qui, suite à un accident qui s'est passé au service Les travailleurs qui, suite à un accident qui s'est passé au service
de la firme, ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction, reçoivent de la firme, ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction, reçoivent
également un autre emploi, sans qu'ils doivent pour autant être en également un autre emploi, sans qu'ils doivent pour autant être en
service depuis 25 ans. Ils maintiennent également la prime de fin service depuis 25 ans. Ils maintiennent également la prime de fin
d'année la plus élevée. d'année la plus élevée.

Art. 22.Durée et dénonciation

Art. 22.Durée et dénonciation

La présente convention collective de travail est conclue pour la durée La présente convention collective de travail est conclue pour la durée
de 4 ans à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005. Au de 4 ans à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005. Au
cours de la durée de la présente convention collective de travail une cours de la durée de la présente convention collective de travail une
des parties peut, au moyen d'une lettre recommandée dûment motivée, des parties peut, au moyen d'une lettre recommandée dûment motivée,
adressée au président de la commission paritaire et à l'autre partie, adressée au président de la commission paritaire et à l'autre partie,
notifier la dénonciation moyennant un délai de préavis de 3 mois. notifier la dénonciation moyennant un délai de préavis de 3 mois.
Après le 31 décembre 2005 la présente convention collective de travail Après le 31 décembre 2005 la présente convention collective de travail
est tacitement prorogée. est tacitement prorogée.
Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas poser des Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas poser des
revendications supplémentaires et à maintenir la paix sociale. revendications supplémentaires et à maintenir la paix sociale.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 24 novembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 24 novembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de
travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité
les services de remorquage (Convention enregistrée le 28 janvier 1999 les services de remorquage (Convention enregistrée le 28 janvier 1999
sous le numéro 53752/CO/139). sous le numéro 53752/CO/139).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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