Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel | des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel |
relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 (1) | relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et des branches d'activité connexes; | international, du transport et des branches d'activité connexes; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord | transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord |
sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004. | sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes | transport et des branches d'activité connexes |
Convention collective de travail du 14 mai 2003 | Convention collective de travail du 14 mai 2003 |
Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 | Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 |
(Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro |
67682/CO/226) | 67682/CO/226) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes. | transport et des branches d'activité connexes. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution des points 5. Crédit-temps et 6. Prolongation d'engagements | exécution des points 5. Crédit-temps et 6. Prolongation d'engagements |
existants de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. | existants de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. |
CHAPITRE II. - Formation | CHAPITRE II. - Formation |
A. Fonds de formation « LOGOS » | A. Fonds de formation « LOGOS » |
Art. 3.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort |
Art. 3.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort |
supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : | supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : |
- la prorogation de la convention collective de travail visant la | - la prorogation de la convention collective de travail visant la |
promotion de l'emploi des groupes à risque; | promotion de l'emploi des groupes à risque; |
- la continuation et l'extension des efforts en matière de formation | - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation |
permanente entre autres par une augmentation des moyens financiers mis | permanente entre autres par une augmentation des moyens financiers mis |
à la disposition du fonds de formation sectoriel « LOGOS », géré | à la disposition du fonds de formation sectoriel « LOGOS », géré |
paritairement, ayant pour objet : | paritairement, ayant pour objet : |
- la promotion d'initiatives de formation sectorielles; | - la promotion d'initiatives de formation sectorielles; |
- le financement de formations axées sur l'entreprise; | - le financement de formations axées sur l'entreprise; |
- la formation de groupes à risque. | - la formation de groupes à risque. |
B. Formation | B. Formation |
Art. 4.§ 1er. Dans la période 2003-2004 il est octroyé globalement |
Art. 4.§ 1er. Dans la période 2003-2004 il est octroyé globalement |
par employé en service le 1er janvier 2003 en moyenne trois jours pour | par employé en service le 1er janvier 2003 en moyenne trois jours pour |
suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. | suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. |
§ 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de | § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de |
l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est | l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est |
exprimé en équivalents à temps plein. | exprimé en équivalents à temps plein. |
§ 3. L'employeur porte la responsabilité de l'attribution concrète du | § 3. L'employeur porte la responsabilité de l'attribution concrète du |
nombre global de jours de formation, aux employés individuels. | nombre global de jours de formation, aux employés individuels. |
§ 4. L'employeur doit rapporter au niveau de l'entreprise, au sein des | § 4. L'employeur doit rapporter au niveau de l'entreprise, au sein des |
organes de concertation appropriés, au sujet de l'attribution des | organes de concertation appropriés, au sujet de l'attribution des |
jours de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé | jours de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé |
paritairement. | paritairement. |
§ 5. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission | § 5. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
des branches d'activité connexes » détermine le montant et les | des branches d'activité connexes » détermine le montant et les |
conditions d'octroi d'incitants particuliers pour les entreprises qui | conditions d'octroi d'incitants particuliers pour les entreprises qui |
font des efforts supplémentaires dans le domaine de la formation, | font des efforts supplémentaires dans le domaine de la formation, |
ainsi que le modèle de rapport concernant la preuve de l'effort | ainsi que le modèle de rapport concernant la preuve de l'effort |
supplémentaire. | supplémentaire. |
CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi | CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi |
A. Définitions | A. Définitions |
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre |
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
- « Convention collective de travail n° 55 » : la convention | - « Convention collective de travail n° 55 » : la convention |
collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité | collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein | prestations de travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein |
du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du | du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du |
17 novembre 1993; | 17 novembre 1993; |
- « Convention collective de travail n° 77bis » : la convention | - « Convention collective de travail n° 77bis » : la convention |
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du |
Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de | Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de |
travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de | travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 25 janvier 2002, telle que modifiée par la convention collective de | du 25 janvier 2002, telle que modifiée par la convention collective de |
travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au Conseil national du | travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au Conseil national du |
travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 | travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 |
décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, | décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, |
remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février | remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février |
2001 instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière | 2001 instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue | et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002. | obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002. |
B. Prépension à mi-temps | B. Prépension à mi-temps |
Art. 6.Au cours des années 2003 et 2004, la convention collective de |
Art. 6.Au cours des années 2003 et 2004, la convention collective de |
travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge | travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge |
d'accès qui est fixé à 55 ans. | d'accès qui est fixé à 55 ans. |
C. Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations | C. Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations |
de travail à mi-temps | de travail à mi-temps |
Art. 7.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
Art. 7.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières | 77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières |
contenues aux articles 8 à 12 y compris, ci-après. | contenues aux articles 8 à 12 y compris, ci-après. |
Art. 8.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, |
Art. 8.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, |
la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de | la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de |
travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la | travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la |
carrière à 4 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà | carrière à 4 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà |
atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour | atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour |
bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans. | bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans. |
Art. 9.§ 1er. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la |
Art. 9.§ 1er. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la |
réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de | réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de |
55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas | 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas |
pris en considération pour l'application du seuil de 5 p.c. quant aux | pris en considération pour l'application du seuil de 5 p.c. quant aux |
absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, | absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, |
tel que prévu à l'article 15 de la convention collective n° 77bis. | tel que prévu à l'article 15 de la convention collective n° 77bis. |
§ 2. Des dérogations au seuil de 5 p.c. au niveau de l'entreprise sont | § 2. Des dérogations au seuil de 5 p.c. au niveau de l'entreprise sont |
possibles moyennant une convention collective de travail, en cas de | possibles moyennant une convention collective de travail, en cas de |
fusion et/ou de restructuration d'entreprise. Les accords d'entreprise | fusion et/ou de restructuration d'entreprise. Les accords d'entreprise |
conclus avant le 1er janvier 2003, prévoyant une dérogation au seuil | conclus avant le 1er janvier 2003, prévoyant une dérogation au seuil |
précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2004. | précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2004. |
Art. 10.En application des articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention |
Art. 10.En application des articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention |
collective de travail n° 77bis, les entreprises peuvent déroger, | collective de travail n° 77bis, les entreprises peuvent déroger, |
moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à | moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à |
l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e, mais | l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e, mais |
uniquement lorsqu'il s'agit d'employés occupés à temps plein, occupés | uniquement lorsqu'il s'agit d'employés occupés à temps plein, occupés |
à un travail par équipe ou par cycle dans un régime de travail réparti | à un travail par équipe ou par cycle dans un régime de travail réparti |
sur 5 jours ou plus par semaine. | sur 5 jours ou plus par semaine. |
Art. 11.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 |
Art. 11.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 |
ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à | ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à |
partir du 1er janvier 2003, pendant la période des prestations de | partir du 1er janvier 2003, pendant la période des prestations de |
travail réduites, à une prime complémentaire de 75 EUR brut par mois. | travail réduites, à une prime complémentaire de 75 EUR brut par mois. |
§ 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés | § 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés |
ayant au moins 55 ans, qui réduisent leurs prestations de travail de | ayant au moins 55 ans, qui réduisent leurs prestations de travail de |
la moitié ont droit à partir du 1er janvier 2003, à une prime | la moitié ont droit à partir du 1er janvier 2003, à une prime |
complémentaire de 100 EUR brut par mois pendant 36 mois. | complémentaire de 100 EUR brut par mois pendant 36 mois. |
§ 3. Les primes complémentaires visées au § 1er et § 2 sont payées par | § 3. Les primes complémentaires visées au § 1er et § 2 sont payées par |
l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds | l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds |
social du secteur. | social du secteur. |
§ 4. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission | § 4. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
des branches d'activité connexes » est chargé de la détermination des | des branches d'activité connexes » est chargé de la détermination des |
modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions | modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions |
contenues dans cet article. | contenues dans cet article. |
Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes |
Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes |
suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la | suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la |
convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce | convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce |
contexte, reprises au chapitre III. C de la présente convention | contexte, reprises au chapitre III. C de la présente convention |
collective de travail, que moyennant accord préalable de leur | collective de travail, que moyennant accord préalable de leur |
employeur : | employeur : |
- le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de | - le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de |
l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux | l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux |
comités pour la prévention et la protection au travail; | comités pour la prévention et la protection au travail; |
- le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 | - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 |
février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction | février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction |
ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale. | ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale. |
D. Autres mesures | D. Autres mesures |
Art. 13.Les mesures d'emploi suivantes, reprises à l'accord sectoriel |
Art. 13.Les mesures d'emploi suivantes, reprises à l'accord sectoriel |
2001-2002, sont continuées par voie de conventions collectives de | 2001-2002, sont continuées par voie de conventions collectives de |
travail distinctes : | travail distinctes : |
- la prépension à temps plein à partir de l'âge de 58 ans; | - la prépension à temps plein à partir de l'âge de 58 ans; |
- le régime de l'accompagnement de licenciement et des primes | - le régime de l'accompagnement de licenciement et des primes |
d'embauche. | d'embauche. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003; elle est conclue pour la durée de deux | effets le 1er janvier 2003; elle est conclue pour la durée de deux |
ans. | ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |