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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel
relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 (1) relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activité connexes; international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord
sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004. sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes transport et des branches d'activité connexes
Convention collective de travail du 14 mai 2003 Convention collective de travail du 14 mai 2003
Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004
(Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro
67682/CO/226) 67682/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes. transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution des points 5. Crédit-temps et 6. Prolongation d'engagements exécution des points 5. Crédit-temps et 6. Prolongation d'engagements
existants de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. existants de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.
CHAPITRE II. - Formation CHAPITRE II. - Formation
A. Fonds de formation « LOGOS » A. Fonds de formation « LOGOS »

Art. 3.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort

Art. 3.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort

supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : supplémentaire sur le plan de la formation permanente par :
- la prorogation de la convention collective de travail visant la - la prorogation de la convention collective de travail visant la
promotion de l'emploi des groupes à risque; promotion de l'emploi des groupes à risque;
- la continuation et l'extension des efforts en matière de formation - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation
permanente entre autres par une augmentation des moyens financiers mis permanente entre autres par une augmentation des moyens financiers mis
à la disposition du fonds de formation sectoriel « LOGOS », géré à la disposition du fonds de formation sectoriel « LOGOS », géré
paritairement, ayant pour objet : paritairement, ayant pour objet :
- la promotion d'initiatives de formation sectorielles; - la promotion d'initiatives de formation sectorielles;
- le financement de formations axées sur l'entreprise; - le financement de formations axées sur l'entreprise;
- la formation de groupes à risque. - la formation de groupes à risque.
B. Formation B. Formation

Art. 4.§ 1er. Dans la période 2003-2004 il est octroyé globalement

Art. 4.§ 1er. Dans la période 2003-2004 il est octroyé globalement

par employé en service le 1er janvier 2003 en moyenne trois jours pour par employé en service le 1er janvier 2003 en moyenne trois jours pour
suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas.
§ 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de
l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est
exprimé en équivalents à temps plein. exprimé en équivalents à temps plein.
§ 3. L'employeur porte la responsabilité de l'attribution concrète du § 3. L'employeur porte la responsabilité de l'attribution concrète du
nombre global de jours de formation, aux employés individuels. nombre global de jours de formation, aux employés individuels.
§ 4. L'employeur doit rapporter au niveau de l'entreprise, au sein des § 4. L'employeur doit rapporter au niveau de l'entreprise, au sein des
organes de concertation appropriés, au sujet de l'attribution des organes de concertation appropriés, au sujet de l'attribution des
jours de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé jours de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé
paritairement. paritairement.
§ 5. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission § 5. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
des branches d'activité connexes » détermine le montant et les des branches d'activité connexes » détermine le montant et les
conditions d'octroi d'incitants particuliers pour les entreprises qui conditions d'octroi d'incitants particuliers pour les entreprises qui
font des efforts supplémentaires dans le domaine de la formation, font des efforts supplémentaires dans le domaine de la formation,
ainsi que le modèle de rapport concernant la preuve de l'effort ainsi que le modèle de rapport concernant la preuve de l'effort
supplémentaire. supplémentaire.
CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi
A. Définitions A. Définitions

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre

par : par :
- « Convention collective de travail n° 55 » : la convention - « Convention collective de travail n° 55 » : la convention
collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des
prestations de travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein prestations de travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein
du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du
17 novembre 1993; 17 novembre 1993;
- « Convention collective de travail n° 77bis » : la convention - « Convention collective de travail n° 77bis » : la convention
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du
Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de
travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal
du 25 janvier 2002, telle que modifiée par la convention collective de du 25 janvier 2002, telle que modifiée par la convention collective de
travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au Conseil national du travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au Conseil national du
travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19
décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail,
remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février
2001 instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière 2001 instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue
obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002. obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002.
B. Prépension à mi-temps B. Prépension à mi-temps

Art. 6.Au cours des années 2003 et 2004, la convention collective de

Art. 6.Au cours des années 2003 et 2004, la convention collective de

travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge
d'accès qui est fixé à 55 ans. d'accès qui est fixé à 55 ans.
C. Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations C. Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations
de travail à mi-temps de travail à mi-temps

Art. 7.Pour l'application de la convention collective de travail n°

Art. 7.Pour l'application de la convention collective de travail n°

77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières 77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières
contenues aux articles 8 à 12 y compris, ci-après. contenues aux articles 8 à 12 y compris, ci-après.

Art. 8.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans,

Art. 8.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans,

la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de
travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la
carrière à 4 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà carrière à 4 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà
atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour
bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans. bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.

Art. 9.§ 1er. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la

Art. 9.§ 1er. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la

réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de
55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas
pris en considération pour l'application du seuil de 5 p.c. quant aux pris en considération pour l'application du seuil de 5 p.c. quant aux
absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service,
tel que prévu à l'article 15 de la convention collective n° 77bis. tel que prévu à l'article 15 de la convention collective n° 77bis.
§ 2. Des dérogations au seuil de 5 p.c. au niveau de l'entreprise sont § 2. Des dérogations au seuil de 5 p.c. au niveau de l'entreprise sont
possibles moyennant une convention collective de travail, en cas de possibles moyennant une convention collective de travail, en cas de
fusion et/ou de restructuration d'entreprise. Les accords d'entreprise fusion et/ou de restructuration d'entreprise. Les accords d'entreprise
conclus avant le 1er janvier 2003, prévoyant une dérogation au seuil conclus avant le 1er janvier 2003, prévoyant une dérogation au seuil
précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2004. précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 10.En application des articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention

Art. 10.En application des articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention

collective de travail n° 77bis, les entreprises peuvent déroger, collective de travail n° 77bis, les entreprises peuvent déroger,
moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à
l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e, mais l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e, mais
uniquement lorsqu'il s'agit d'employés occupés à temps plein, occupés uniquement lorsqu'il s'agit d'employés occupés à temps plein, occupés
à un travail par équipe ou par cycle dans un régime de travail réparti à un travail par équipe ou par cycle dans un régime de travail réparti
sur 5 jours ou plus par semaine. sur 5 jours ou plus par semaine.

Art. 11.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50

Art. 11.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50

ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à
partir du 1er janvier 2003, pendant la période des prestations de partir du 1er janvier 2003, pendant la période des prestations de
travail réduites, à une prime complémentaire de 75 EUR brut par mois. travail réduites, à une prime complémentaire de 75 EUR brut par mois.
§ 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés § 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés
ayant au moins 55 ans, qui réduisent leurs prestations de travail de ayant au moins 55 ans, qui réduisent leurs prestations de travail de
la moitié ont droit à partir du 1er janvier 2003, à une prime la moitié ont droit à partir du 1er janvier 2003, à une prime
complémentaire de 100 EUR brut par mois pendant 36 mois. complémentaire de 100 EUR brut par mois pendant 36 mois.
§ 3. Les primes complémentaires visées au § 1er et § 2 sont payées par § 3. Les primes complémentaires visées au § 1er et § 2 sont payées par
l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds
social du secteur. social du secteur.
§ 4. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission § 4. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
des branches d'activité connexes » est chargé de la détermination des des branches d'activité connexes » est chargé de la détermination des
modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions
contenues dans cet article. contenues dans cet article.

Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes

Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes

suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la
convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce
contexte, reprises au chapitre III. C de la présente convention contexte, reprises au chapitre III. C de la présente convention
collective de travail, que moyennant accord préalable de leur collective de travail, que moyennant accord préalable de leur
employeur : employeur :
- le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de - le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de
l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux
comités pour la prévention et la protection au travail; comités pour la prévention et la protection au travail;
- le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10
février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction
ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale. ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale.
D. Autres mesures D. Autres mesures

Art. 13.Les mesures d'emploi suivantes, reprises à l'accord sectoriel

Art. 13.Les mesures d'emploi suivantes, reprises à l'accord sectoriel

2001-2002, sont continuées par voie de conventions collectives de 2001-2002, sont continuées par voie de conventions collectives de
travail distinctes : travail distinctes :
- la prépension à temps plein à partir de l'âge de 58 ans; - la prépension à temps plein à partir de l'âge de 58 ans;
- le régime de l'accompagnement de licenciement et des primes - le régime de l'accompagnement de licenciement et des primes
d'embauche. d'embauche.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003; elle est conclue pour la durée de deux effets le 1er janvier 2003; elle est conclue pour la durée de deux
ans. ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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