Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la Commission paritaire de la batellerie | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la Commission paritaire de la batellerie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de | collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables | la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables |
toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la | toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la |
Commission paritaire de la batellerie (1) | Commission paritaire de la batellerie (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le remorquage; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le remorquage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail particulière du 23 juin 2003, reprise en annexe, conclue au | travail particulière du 23 juin 2003, reprise en annexe, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant | sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant |
applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à | applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à |
la Commission paritaire de la batellerie. | la Commission paritaire de la batellerie. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le remorquage | Sous-commission paritaire pour le remorquage |
Convention collective de travail du 23 juin 2003 | Convention collective de travail du 23 juin 2003 |
Convention collective de travail particulière rendant applicables | Convention collective de travail particulière rendant applicables |
toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la | toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
(Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro |
67604/CO/139.01) | 67604/CO/139.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le remorquage. | Sous-commission paritaire pour le remorquage. |
CHAPITRE II. - Règlement particulier | CHAPITRE II. - Règlement particulier |
Art. 2.La présente convention collective de travail particulière |
Art. 2.La présente convention collective de travail particulière |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à partir du 26 mars 2003 à la Sous-commission paritaire | ressortissant à partir du 26 mars 2003 à la Sous-commission paritaire |
pour le remorquage, dont la compétence a été fixée par arrêté royal du | pour le remorquage, dont la compétence a été fixée par arrêté royal du |
6 décembre 2000, publié au Moniteur belge du 19 décembre 2000. | 6 décembre 2000, publié au Moniteur belge du 19 décembre 2000. |
Art. 3.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au |
Art. 3.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au |
sein de la Commission paritaire de la batellerie, en vigueur au 26 | sein de la Commission paritaire de la batellerie, en vigueur au 26 |
mars 2003, à l'exception des conventions collectives de travail | mars 2003, à l'exception des conventions collectives de travail |
relatives à la prime de fin d'année, au temps de travail et à l'indice | relatives à la prime de fin d'année, au temps de travail et à l'indice |
s'appliquent à partir de cette date aux entreprises visées à l'article | s'appliquent à partir de cette date aux entreprises visées à l'article |
1er. | 1er. |
CHAPITRE III. - Dénonciation | CHAPITRE III. - Dénonciation |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 26 mars 2003 et est conclue pour une durée | effets à partir du 26 mars 2003 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect |
d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une | d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Sous-commission paritaire pour le remorquage, et à chacune des parties | Sous-commission paritaire pour le remorquage, et à chacune des parties |
signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa | signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa |
date d'expédition. | date d'expédition. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |