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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la Commission paritaire de la batellerie Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la Commission paritaire de la batellerie
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables
toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la
Commission paritaire de la batellerie (1) Commission paritaire de la batellerie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le remorquage; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le remorquage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail particulière du 23 juin 2003, reprise en annexe, conclue au travail particulière du 23 juin 2003, reprise en annexe, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant
applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à
la Commission paritaire de la batellerie. la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le remorquage Sous-commission paritaire pour le remorquage
Convention collective de travail du 23 juin 2003 Convention collective de travail du 23 juin 2003
Convention collective de travail particulière rendant applicables Convention collective de travail particulière rendant applicables
toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
(Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro
67604/CO/139.01) 67604/CO/139.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le remorquage. Sous-commission paritaire pour le remorquage.
CHAPITRE II. - Règlement particulier CHAPITRE II. - Règlement particulier

Art. 2.La présente convention collective de travail particulière

Art. 2.La présente convention collective de travail particulière

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à partir du 26 mars 2003 à la Sous-commission paritaire ressortissant à partir du 26 mars 2003 à la Sous-commission paritaire
pour le remorquage, dont la compétence a été fixée par arrêté royal du pour le remorquage, dont la compétence a été fixée par arrêté royal du
6 décembre 2000, publié au Moniteur belge du 19 décembre 2000. 6 décembre 2000, publié au Moniteur belge du 19 décembre 2000.

Art. 3.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au

Art. 3.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au

sein de la Commission paritaire de la batellerie, en vigueur au 26 sein de la Commission paritaire de la batellerie, en vigueur au 26
mars 2003, à l'exception des conventions collectives de travail mars 2003, à l'exception des conventions collectives de travail
relatives à la prime de fin d'année, au temps de travail et à l'indice relatives à la prime de fin d'année, au temps de travail et à l'indice
s'appliquent à partir de cette date aux entreprises visées à l'article s'appliquent à partir de cette date aux entreprises visées à l'article
1er. 1er.
CHAPITRE III. - Dénonciation CHAPITRE III. - Dénonciation

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 26 mars 2003 et est conclue pour une durée effets à partir du 26 mars 2003 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect
d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour le remorquage, et à chacune des parties Sous-commission paritaire pour le remorquage, et à chacune des parties
signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa
date d'expédition. date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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