Arrêté royal modifiant différents arrêtés dans le cadre de la position juridique des assistants de sécurisation de police et des agents de sécurisation de police | Arrêté royal modifiant différents arrêtés dans le cadre de la position juridique des assistants de sécurisation de police et des agents de sécurisation de police |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
4 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant différents arrêtés dans le cadre | 4 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant différents arrêtés dans le cadre |
de la position juridique des assistants de sécurisation de police et | de la position juridique des assistants de sécurisation de police et |
des agents de sécurisation de police | des agents de sécurisation de police |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi sur la fonction de police, les articles 44/16 et 44/17, | Vu la loi sur la fonction de police, les articles 44/16 et 44/17, |
remplacés par la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et | remplacés par la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et |
agents de sécurisation de police et portant modification de certaines | agents de sécurisation de police et portant modification de certaines |
dispositions concernant la police; | dispositions concernant la police; |
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, l'article 117, alinéa 1er, modifié par la | structuré à deux niveaux, l'article 117, alinéa 1er, modifié par la |
loi du 1er avril 2006, l'article 121, modifié par la loi du 26 avril | loi du 1er avril 2006, l'article 121, modifié par la loi du 26 avril |
2002 et l'article 141, alinéa 2, modifié par la loi du 21 avril 2016; | 2002 et l'article 141, alinéa 2, modifié par la loi du 21 avril 2016; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du | Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du |
personnel des services de police ("PJPol"); | personnel des services de police ("PJPol"); |
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du |
13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel | 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel |
des services de police; | des services de police; |
Vu l'arrété royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux | Vu l'arrété royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux |
compétences de la police fédérale; | compétences de la police fédérale; |
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police | Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police |
intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres | intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres |
des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel | des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel |
de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale; | de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale; |
Vu le protocole de négociation n° 409/1 du comité de négociation pour | Vu le protocole de négociation n° 409/1 du comité de négociation pour |
les services de police, conclu le 10 mars 2017; | les services de police, conclu le 10 mars 2017; |
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 novembre | Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 novembre |
2017; | 2017; |
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 21 | Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 21 |
novembre 2017; | novembre 2017; |
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2017; | Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2017; |
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018; | Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 27 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, | d'Etat le 27 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et | Considérant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et |
individuelles avec des armes, l'article 27; | individuelles avec des armes, l'article 27; |
Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et | Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et |
au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force | au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force |
publique, les articles 1er et 2; | publique, les articles 1er et 2; |
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la | Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la |
Justice, | Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 |
portant la position juridique du personnel des services de police | portant la position juridique du personnel des services de police |
Article 1er.Dans l'article I.I.1er, 24°, PJPol, les mots "l'un des |
Article 1er.Dans l'article I.I.1er, 24°, PJPol, les mots "l'un des |
quatre cadres" sont remplacés par les mots "l'un des cadres". | quatre cadres" sont remplacés par les mots "l'un des cadres". |
Art. 2.Le titre II de la partie I, PJPol, est complété par les |
Art. 2.Le titre II de la partie I, PJPol, est complété par les |
articles I.II.2 et I.II.3, rédigés comme suit : | articles I.II.2 et I.II.3, rédigés comme suit : |
"Art. I.II.2. A moins qu'il en soit déterminé expressément autrement, | "Art. I.II.2. A moins qu'il en soit déterminé expressément autrement, |
les dispositions du présent arrêté applicables aux agents de police le | les dispositions du présent arrêté applicables aux agents de police le |
sont également aux agents de sécurisation de police. | sont également aux agents de sécurisation de police. |
Art. I.II.3. A moins qu'il en soit déterminé expressément autrement, | Art. I.II.3. A moins qu'il en soit déterminé expressément autrement, |
les dispositions du présent arrêté applicables aux inspecteurs de | les dispositions du présent arrêté applicables aux inspecteurs de |
police le sont également aux assistants de sécurisation de police.". | police le sont également aux assistants de sécurisation de police.". |
Art. 3.Dans l'article II.II.7, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté |
Art. 3.Dans l'article II.II.7, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté |
royal du 11 février 2013, les mots "ou issu du cadre d'assistants de | royal du 11 février 2013, les mots "ou issu du cadre d'assistants de |
sécurisation de police ou issu du cadre d'agents de sécurisation de | sécurisation de police ou issu du cadre d'agents de sécurisation de |
police" sont insérés entre les mots "d'agents de police" et les mots | police" sont insérés entre les mots "d'agents de police" et les mots |
"dans le cadre". | "dans le cadre". |
Art. 4.Dans la section 2 du chapitre Ier du titre II de la partie II, |
Art. 4.Dans la section 2 du chapitre Ier du titre II de la partie II, |
PJPol, il est inséré les articles II.II.7bis et II.II.8bis, rédigés | PJPol, il est inséré les articles II.II.7bis et II.II.8bis, rédigés |
comme suit : | comme suit : |
"Art. II.II.7bis. Le grade d'assistant de sécurisation de police | "Art. II.II.7bis. Le grade d'assistant de sécurisation de police |
comprend les échelles de traitement BASP1, BASP2, BASP3 et BASP4. | comprend les échelles de traitement BASP1, BASP2, BASP3 et BASP4. |
Art. II.II.8bis. Le grade d'agent de sécurisation de police comprend | Art. II.II.8bis. Le grade d'agent de sécurisation de police comprend |
les échelles de traitement HAU1, HAU2 et HAU3. | les échelles de traitement HAU1, HAU2 et HAU3. |
L'aspirant agent de sécurisation de police bénéficie de l'échelle de | L'aspirant agent de sécurisation de police bénéficie de l'échelle de |
traitement HAU1.". | traitement HAU1.". |
Art. 5.Dans l'article IV.I.3, alinéa 1er, PJPol, dans le texte en |
Art. 5.Dans l'article IV.I.3, alinéa 1er, PJPol, dans le texte en |
français, le mot "de" est inséré entre les mots "Sans préjudice" et | français, le mot "de" est inséré entre les mots "Sans préjudice" et |
les mots "l'article 98". | les mots "l'article 98". |
Art. 6.A l'article IV.II.47 PJPol, les modifications suivantes sont |
Art. 6.A l'article IV.II.47 PJPol, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots "aspirant agent auxiliaire de police" | 1° dans l'alinéa 1er, les mots "aspirant agent auxiliaire de police" |
sont remplacés par les mots "aspirant assistant de sécurisation de | sont remplacés par les mots "aspirant assistant de sécurisation de |
police, aspirant agent de police, aspirant agent de sécurisation de | police, aspirant agent de police, aspirant agent de sécurisation de |
police"; | police"; |
2° dans l'alinéa 2, les mots "agent auxiliaire" sont remplacés par le | 2° dans l'alinéa 2, les mots "agent auxiliaire" sont remplacés par le |
mot "agent". | mot "agent". |
Art. 7.L'article VI.II.2 PJPol est complété par les alinéas 3 et 4, |
Art. 7.L'article VI.II.2 PJPol est complété par les alinéas 3 et 4, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
"La première désignation d'un agent de sécurisation de police a | "La première désignation d'un agent de sécurisation de police a |
toujours lieu dans un emploi du cadre d'agents de sécurisation de | toujours lieu dans un emploi du cadre d'agents de sécurisation de |
police. | police. |
La première désignation d'un assistant de sécurisation de police a | La première désignation d'un assistant de sécurisation de police a |
toujours lieu dans un emploi du cadre d'assistants de sécurisation de | toujours lieu dans un emploi du cadre d'assistants de sécurisation de |
police.". | police.". |
Art. 8.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1ère du |
Art. 8.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1ère du |
chapitre Ier du titre II de la partie VI, PJPol, les mots "le cadre | chapitre Ier du titre II de la partie VI, PJPol, les mots "le cadre |
d'assistants de sécurisation de police, dans le cadre d'agents de | d'assistants de sécurisation de police, dans le cadre d'agents de |
sécurisation de police, dans" sont insérés entre les mots "La première | sécurisation de police, dans" sont insérés entre les mots "La première |
désignation dans" et les mots "le cadre des agents de police". | désignation dans" et les mots "le cadre des agents de police". |
Art. 9.Dans l'article VI.II.4sexies PJPol, les mots "aspirants |
Art. 9.Dans l'article VI.II.4sexies PJPol, les mots "aspirants |
assistants de sécurisation de police, aspirants agents de sécurisation | assistants de sécurisation de police, aspirants agents de sécurisation |
de police," sont insérés entre les mots "de base, les" et les mots | de police," sont insérés entre les mots "de base, les" et les mots |
"aspirants agents de police". | "aspirants agents de police". |
Art. 10.L'article VI.II.77, 1°, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 10.L'article VI.II.77, 1°, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du |
24 octobre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2007, est | 24 octobre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2007, est |
complété par une phrase rédigée comme suit : | complété par une phrase rédigée comme suit : |
"Toutefois, ceci ne s'applique pas aux assistants de sécurisation de | "Toutefois, ceci ne s'applique pas aux assistants de sécurisation de |
police et aux agents de sécurisation de police.". | police et aux agents de sécurisation de police.". |
Art. 11.L'article VII.II.9 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 3 |
Art. 11.L'article VII.II.9 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 3 |
février 2004, est remplacé par ce qui suit : | février 2004, est remplacé par ce qui suit : |
"Art. VII.II.9. Un assistant de sécurisation de police, un agent de | "Art. VII.II.9. Un assistant de sécurisation de police, un agent de |
police et un agent de sécurisation de police peuvent être admis à la | police et un agent de sécurisation de police peuvent être admis à la |
sélection pour l'accession au cadre de base à condition d'avoir au | sélection pour l'accession au cadre de base à condition d'avoir au |
moins deux ans d'ancienneté respectivement dans le cadre d'assistants | moins deux ans d'ancienneté respectivement dans le cadre d'assistants |
de sécurisation de police, dans le cadre d'agents de police ou dans le | de sécurisation de police, dans le cadre d'agents de police ou dans le |
cadre d'agents de sécurisation de police.". | cadre d'agents de sécurisation de police.". |
Art. 12.L'article VII.II.19bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 28 |
Art. 12.L'article VII.II.19bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 28 |
septembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : | septembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
"Les dispositions du présent article sont d'application conforme aux | "Les dispositions du présent article sont d'application conforme aux |
assistants de sécurisation de police et aux agents de sécurisation de | assistants de sécurisation de police et aux agents de sécurisation de |
police.". | police.". |
Art. 13.Dans l'intitulé de la section 1ère du chapitre IV du titre II |
Art. 13.Dans l'intitulé de la section 1ère du chapitre IV du titre II |
de la partie VII, PJPol, les mots "des agents auxiliaires de police" | de la partie VII, PJPol, les mots "des agents auxiliaires de police" |
sont remplacés par les mots "des agents de police et dans le cadre | sont remplacés par les mots "des agents de police et dans le cadre |
d'agents de sécurisation de police". | d'agents de sécurisation de police". |
Art. 14.Dans le chapitre IV du titre II de la partie VII, PJPol, il |
Art. 14.Dans le chapitre IV du titre II de la partie VII, PJPol, il |
est inséré la section 1rebis, comprenant l'article VII.II.21bis, | est inséré la section 1rebis, comprenant l'article VII.II.21bis, |
rédigée comme suit : | rédigée comme suit : |
"SECTION 1rebis. - LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE D'ASSISTANTS DE | "SECTION 1rebis. - LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE D'ASSISTANTS DE |
SECURISATION DE POLICE | SECURISATION DE POLICE |
Art. VII.II.21bis. Une carrière barémique est instaurée pour | Art. VII.II.21bis. Une carrière barémique est instaurée pour |
l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après | l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après |
le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de | le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de |
celles-ci : | celles-ci : |
1° de l'échelle de traitement BASP1 à l'échelle de traitement BASP2 | 1° de l'échelle de traitement BASP1 à l'échelle de traitement BASP2 |
après six ans dans l'échelle de traitement BASP1; | après six ans dans l'échelle de traitement BASP1; |
2° de l'échelle de traitement BASP2 à l'échelle de traitement BASP3 | 2° de l'échelle de traitement BASP2 à l'échelle de traitement BASP3 |
après six ans dans l'échelle de traitement BASP2; | après six ans dans l'échelle de traitement BASP2; |
3° de l'échelle de traitement BASP3 à l'échelle de traitement BASP4 | 3° de l'échelle de traitement BASP3 à l'échelle de traitement BASP4 |
après six ans dans l'échelle de traitement BASP3. | après six ans dans l'échelle de traitement BASP3. |
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est | L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est |
pas octroyée si l'évaluation porte la mention finale "insuffisant". | pas octroyée si l'évaluation porte la mention finale "insuffisant". |
L'octroi des échelles de traitement BASP2, BASP3 et BASP4 est | L'octroi des échelles de traitement BASP2, BASP3 et BASP4 est |
également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par | également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par |
Nous.". | Nous.". |
Art. 15.Dans les échelles de traitement en EUR de l'annexe 1, PJPol, |
Art. 15.Dans les échelles de traitement en EUR de l'annexe 1, PJPol, |
il est inséré une annexe "Tableau 1bis Cadre d'assistants de | il est inséré une annexe "Tableau 1bis Cadre d'assistants de |
sécurisation de police" qui est jointe en annexe au présent arrêté. | sécurisation de police" qui est jointe en annexe au présent arrêté. |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 |
portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut | portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut |
disciplinaire des membres du personnel des services de police | disciplinaire des membres du personnel des services de police |
Art. 16.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 |
Art. 16.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 |
portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut | portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut |
disciplinaire des membres du personnel des services de police, les | disciplinaire des membres du personnel des services de police, les |
mots "du cadre de base ou du cadre moyen" sont abrogés. | mots "du cadre de base ou du cadre moyen" sont abrogés. |
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 | CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 |
relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale | relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale |
Art. 17.L'article 8, 3°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 |
Art. 17.L'article 8, 3°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 |
relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale est | relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale est |
complété par les g) à i) rédigés comme suit : | complété par les g) à i) rédigés comme suit : |
"g) les missions spécialisées de sécurisation; | "g) les missions spécialisées de sécurisation; |
h) les missions visées à l'article 23 de la loi sur la fonction de | h) les missions visées à l'article 23 de la loi sur la fonction de |
police; | police; |
i) certaines escortes visées à l'article 25, alinéa 4 de la loi sur la | i) certaines escortes visées à l'article 25, alinéa 4 de la loi sur la |
fonction de police.". | fonction de police.". |
Art. 18.L'article 9, 3° du même arrêté est complété par le e) rédigé |
Art. 18.L'article 9, 3° du même arrêté est complété par le e) rédigé |
comme suit : | comme suit : |
"e) de sécurisation.". | "e) de sécurisation.". |
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à | CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à |
l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi | l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi |
qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités | qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités |
permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la | permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la |
police fédérale et de la police locale | police fédérale et de la police locale |
Art. 19.A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à |
Art. 19.A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à |
l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi | l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi |
qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités | qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités |
permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la | permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la |
police fédérale et de la police locale, un alinéa rédigé comme suit | police fédérale et de la police locale, un alinéa rédigé comme suit |
est inséré entre les alinéas 2 et 3 : | est inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
"L'armement des agents et assistants de sécurisation de police | "L'armement des agents et assistants de sécurisation de police |
comprend l'armement individuel, l'armement collectif et l'armement | comprend l'armement individuel, l'armement collectif et l'armement |
particulier.". | particulier.". |
Art. 20.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 20.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans la 1re phrase de l'alinéa 1er, les mots ", les agents de | 1° dans la 1re phrase de l'alinéa 1er, les mots ", les agents de |
sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police'' | sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police'' |
sont insérés entre les mots "fonctionnaires de police" et le mot | sont insérés entre les mots "fonctionnaires de police" et le mot |
"peuvent"; | "peuvent"; |
2° dans la 2e phrase de l'alinéa 1er, les mots ", l'agent de | 2° dans la 2e phrase de l'alinéa 1er, les mots ", l'agent de |
sécurisation de police ou l'assistant de sécurisation de police" sont | sécurisation de police ou l'assistant de sécurisation de police" sont |
insérés entre les mots "fonctionnaire de police" et le mot "concerné"; | insérés entre les mots "fonctionnaire de police" et le mot "concerné"; |
3° dans la 1re phrase de l'alinéa 4, les mots ", l'agent de | 3° dans la 1re phrase de l'alinéa 4, les mots ", l'agent de |
sécurisation de police ou l'assistant de sécurisation de police'' sont | sécurisation de police ou l'assistant de sécurisation de police'' sont |
insérés entre les mots " fonctionnaire de police " et les mots " | insérés entre les mots " fonctionnaire de police " et les mots " |
change de service". | change de service". |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/2 rédigé |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/2 rédigé |
comme suit : | comme suit : |
" Art. 25/2.L'armement des assistants de sécurisation de police issus |
" Art. 25/2.L'armement des assistants de sécurisation de police issus |
du corps de sécurité du SPF Justice qui n'ont pas suivi avec fruit la | du corps de sécurité du SPF Justice qui n'ont pas suivi avec fruit la |
formation déterminée par Nous est, par dérogation à l'article 3, | formation déterminée par Nous est, par dérogation à l'article 3, |
alinéa 3, exclusivement composé d'une arme de frappe et d'un moyen | alinéa 3, exclusivement composé d'une arme de frappe et d'un moyen |
incapacitant. | incapacitant. |
Le suivi de la formation visée à l'alinéa 1er est soumis au | Le suivi de la formation visée à l'alinéa 1er est soumis au |
consentement du membre du personnel concerné.". | consentement du membre du personnel concerné.". |
CHAPITRE 5. - Disposition finale | CHAPITRE 5. - Disposition finale |
Art. 22.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le |
Art. 22.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le |
ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun | ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2018. | Donné à Bruxelles, le 4 mars 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2018 modifiant différents | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2018 modifiant différents |
arrêtés dans le cadre de la position juridique des assistants de | arrêtés dans le cadre de la position juridique des assistants de |
sécurisation de police et des agents de sécurisation de police. | sécurisation de police et des agents de sécurisation de police. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
Annexe à l'arrêté royal du 4 mars 2018 modifiant différents arrêtés | Annexe à l'arrêté royal du 4 mars 2018 modifiant différents arrêtés |
dans le cadre de la position juridique des assistants de sécurisation | dans le cadre de la position juridique des assistants de sécurisation |
de police et des agents de sécurisation de police | de police et des agents de sécurisation de police |
Annexe 1 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position | Annexe 1 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position |
juridique du personnel des services de police | juridique du personnel des services de police |
Tableau 1bis. Cadre d'assistants de sécurisation de police | Tableau 1bis. Cadre d'assistants de sécurisation de police |
Tussentijdse verhogingen | Tussentijdse verhogingen |
BASP 1 | BASP 1 |
BASP 2 | BASP 2 |
BASP 3 | BASP 3 |
BASP 4 | BASP 4 |
Augmentations intercalaires | Augmentations intercalaires |
00 | 00 |
14.558,01 | 14.558,01 |
15.692,86 | 15.692,86 |
17.273,70 | 17.273,70 |
18.773,70 | 18.773,70 |
01 | 01 |
14.825,32 | 14.825,32 |
16.004,95 | 16.004,95 |
17.541,01 | 17.541,01 |
19.041,01 | 19.041,01 |
02 | 02 |
15.092,63 | 15.092,63 |
16.317,04 | 16.317,04 |
17.808,32 | 17.808,32 |
19.308,32 | 19.308,32 |
03 | 03 |
15.359,94 | 15.359,94 |
16.629,13 | 16.629,13 |
18.075,63 | 18.075,63 |
19.575,63 | 19.575,63 |
04 | 04 |
15.359,94 | 15.359,94 |
16.629,13 | 16.629,13 |
18.075,63 | 18.075,63 |
19.575,63 | 19.575,63 |
05 | 05 |
15.716,28 | 15.716,28 |
17.164,26 | 17.164,26 |
18.431,97 | 18.431,97 |
19.931,97 | 19.931,97 |
06 | 06 |
15.716,28 | 15.716,28 |
17.164,26 | 17.164,26 |
18.431,97 | 18.431,97 |
19.931,97 | 19.931,97 |
07 | 07 |
16.072,62 | 16.072,62 |
17.699,39 | 17.699,39 |
18.788,31 | 18.788,31 |
20.288,31 | 20.288,31 |
08 | 08 |
16.072,62 | 16.072,62 |
17.699,39 | 17.699,39 |
18.788,31 | 18.788,31 |
20.288,31 | 20.288,31 |
09 | 09 |
16.696,23 | 16.696,23 |
18.234,52 | 18.234,52 |
19.411,92 | 19.411,92 |
20.911,92 | 20.911,92 |
10 | 10 |
16.696,23 | 16.696,23 |
18.234,52 | 18.234,52 |
19.411,92 | 19.411,92 |
20.911,92 | 20.911,92 |
11 | 11 |
17.319,84 | 17.319,84 |
18.769,65 | 18.769,65 |
20.035,53 | 20.035,53 |
21.535,53 | 21.535,53 |
12 | 12 |
17.319,84 | 17.319,84 |
18.769,65 | 18.769,65 |
20.035,53 | 20.035,53 |
21.535,53 | 21.535,53 |
13 | 13 |
17.943,45 | 17.943,45 |
19.304,78 | 19.304,78 |
20.659,14 | 20.659,14 |
22.159,14 | 22.159,14 |
14 | 14 |
17.943,45 | 17.943,45 |
19.304,78 | 19.304,78 |
20.659,14 | 20.659,14 |
22.159,14 | 22.159,14 |
15 | 15 |
18.567,06 | 18.567,06 |
19.839,91 | 19.839,91 |
21.282,75 | 21.282,75 |
22.782,75 | 22.782,75 |
16 | 16 |
18.567,06 | 18.567,06 |
19.839,91 | 19.839,91 |
21.282,75 | 21.282,75 |
22.782,75 | 22.782,75 |
17 | 17 |
19.190,67 | 19.190,67 |
20.375,04 | 20.375,04 |
21.906,36 | 21.906,36 |
23.406,36 | 23.406,36 |
18 | 18 |
19.190,67 | 19.190,67 |
20.375,04 | 20.375,04 |
21.906,36 | 21.906,36 |
23.406,36 | 23.406,36 |
19 | 19 |
19.814,28 | 19.814,28 |
20.910,17 | 20.910,17 |
22.529,97 | 22.529,97 |
24.029,97 | 24.029,97 |
20 | 20 |
19.814,28 | 19.814,28 |
20.910,17 | 20.910,17 |
22.529,97 | 22.529,97 |
24.029,97 | 24.029,97 |
21 | 21 |
20.437,89 | 20.437,89 |
21.445,30 | 21.445,30 |
23.153,58 | 23.153,58 |
24.653,58 | 24.653,58 |
22 | 22 |
20.437,89 | 20.437,89 |
21.445,30 | 21.445,30 |
23.153,58 | 23.153,58 |
24.653,58 | 24.653,58 |
23 | 23 |
21.061,50 | 21.061,50 |
21.980,43 | 21.980,43 |
23.777,19 | 23.777,19 |
25.277,19 | 25.277,19 |
24 | 24 |
21.061,50 | 21.061,50 |
21.980,43 | 21.980,43 |
23.777,19 | 23.777,19 |
25.277,19 | 25.277,19 |
25 | 25 |
21.685,11 | 21.685,11 |
22.515,56 | 22.515,56 |
24.400,80 | 24.400,80 |
25.900,80 | 25.900,80 |
26 | 26 |
21.685,11 | 21.685,11 |
22.515,56 | 22.515,56 |
24.400,80 | 24.400,80 |
25.900,80 | 25.900,80 |
27 | 27 |
22.308,72 | 22.308,72 |
23.050,69 | 23.050,69 |
25.024,41 | 25.024,41 |
26.524,41 | 26.524,41 |
28 | 28 |
22.308,72 | 22.308,72 |
23.050,69 | 23.050,69 |
25.024,41 | 25.024,41 |
26.524,41 | 26.524,41 |
29 | 29 |
22.932,33 | 22.932,33 |
23.585,82 | 23.585,82 |
25.648,02 | 25.648,02 |
26.921,36 | 26.921,36 |