← Retour vers "Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel "
Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel | Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de | 4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de |
certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel | certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Généralités : | Généralités : |
L'article 50 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions | L'article 50 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions |
diverses en matière de communications électroniques modifie l'article | diverses en matière de communications électroniques modifie l'article |
74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques. | électroniques. |
Désormais, l'article 74, § 2, prévoit que seuls les opérateurs offrant | Désormais, l'article 74, § 2, prévoit que seuls les opérateurs offrant |
un service de communications électroniques accessible au public aux | un service de communications électroniques accessible au public aux |
consommateurs les plus importants en terme de chiffre d'affaires | consommateurs les plus importants en terme de chiffre d'affaires |
doivent fournir la composante sociale du service universel. | doivent fournir la composante sociale du service universel. |
En vertu de l'article 74, § 3, les plus petits opérateurs en terme de | En vertu de l'article 74, § 3, les plus petits opérateurs en terme de |
chiffre d'affaires peuvent s'ils le souhaitent fournir la composante | chiffre d'affaires peuvent s'ils le souhaitent fournir la composante |
sociale du service universel. | sociale du service universel. |
Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires portant sur | Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires portant sur |
les services de communications électroniques accessibles au public, | les services de communications électroniques accessibles au public, |
excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de | excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de |
télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année | télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année |
précédant l'année considérée. | précédant l'année considérée. |
Sous le régime antérieur, tous les opérateurs offrant un service de | Sous le régime antérieur, tous les opérateurs offrant un service de |
communications électroniques accessible au public avaient l'obligation | communications électroniques accessible au public avaient l'obligation |
de fournir la composante sociale du service universel. | de fournir la composante sociale du service universel. |
Il est dès lors possible que certains opérateurs qui par le passé | Il est dès lors possible que certains opérateurs qui par le passé |
offraient à leurs abonnés une réduction tarifaire en application de la | offraient à leurs abonnés une réduction tarifaire en application de la |
composante sociale du service universel ne soient plus aujourd'hui | composante sociale du service universel ne soient plus aujourd'hui |
légalement contraints de fournir cet avantage tarifaire. | légalement contraints de fournir cet avantage tarifaire. |
Parmi ces opérateurs ne souhaitant plus fournir la composante sociale, | Parmi ces opérateurs ne souhaitant plus fournir la composante sociale, |
certains pourraient décider de continuer à offrir le tarif social à | certains pourraient décider de continuer à offrir le tarif social à |
leurs clients sociaux actuels, sans indemnisation du fonds, tout en | leurs clients sociaux actuels, sans indemnisation du fonds, tout en |
n'acceptant pas de nouvelles demandes. La procédure de transfert des | n'acceptant pas de nouvelles demandes. La procédure de transfert des |
clients sociaux décrite dans le présent arrêté ne serait, pas | clients sociaux décrite dans le présent arrêté ne serait, pas |
applicable à ces opérateurs. | applicable à ces opérateurs. |
Dans le cas contraire où l'opérateur ne souhaiterait plus maintenir | Dans le cas contraire où l'opérateur ne souhaiterait plus maintenir |
les réductions tarifaires pour ses clients sociaux existants, des | les réductions tarifaires pour ses clients sociaux existants, des |
bénéficiaires d'un tarif téléphonique social sous le régime antérieur | bénéficiaires d'un tarif téléphonique social sous le régime antérieur |
se trouveront dans des liens contractuels avec un opérateur qui ne | se trouveront dans des liens contractuels avec un opérateur qui ne |
fournit plus ce tarif social. | fournit plus ce tarif social. |
Cette modification de leur situation contractuelle nécessite une prise | Cette modification de leur situation contractuelle nécessite une prise |
en charge. | en charge. |
En effet, l'article 74, § 3, al. 3, confie au Roi la mission de fixer | En effet, l'article 74, § 3, al. 3, confie au Roi la mission de fixer |
les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a | les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a |
pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a | pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a |
fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la | fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la |
procédure visée à l'article 74, § 2, alinéa 1er. | procédure visée à l'article 74, § 2, alinéa 1er. |
Conformément à l'article 74, § 3, alinéa 3, de la loi, les opérateurs | Conformément à l'article 74, § 3, alinéa 3, de la loi, les opérateurs |
qui ne sont plus légalement tenus de fournir la composante sociale du | qui ne sont plus légalement tenus de fournir la composante sociale du |
service universel, qui n'ont pas déclaré vouloir fournir cette | service universel, qui n'ont pas déclaré vouloir fournir cette |
composante sur base volontaire et qui ne souhaitent plus appliquer les | composante sur base volontaire et qui ne souhaitent plus appliquer les |
réductions sans indemnisation du fonds possible à leurs bénéficiaires | réductions sans indemnisation du fonds possible à leurs bénéficiaires |
actuels, doivent s'adresser individuellement à chacun de leurs abonnés | actuels, doivent s'adresser individuellement à chacun de leurs abonnés |
bénéficiant de la composante sociale au moins un mois avant la date à | bénéficiant de la composante sociale au moins un mois avant la date à |
laquelle l'avantage tarifaire sera supprimé. | laquelle l'avantage tarifaire sera supprimé. |
Les abonnés auront alors, sans pénalité, le choix entre trois | Les abonnés auront alors, sans pénalité, le choix entre trois |
possibilités : | possibilités : |
? Soit rester chez l'opérateur auprès duquel ils avaient un contrat, | ? Soit rester chez l'opérateur auprès duquel ils avaient un contrat, |
mais alors sans bénéficier de la réduction liée aux tarifs | mais alors sans bénéficier de la réduction liée aux tarifs |
téléphoniques sociaux; | téléphoniques sociaux; |
? Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel | ? Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel |
opérateur qui n'offre pas la réduction liée aux tarifs téléphoniques | opérateur qui n'offre pas la réduction liée aux tarifs téléphoniques |
sociaux; | sociaux; |
? Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel | ? Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel |
opérateur qui offre la réduction liée aux tarifs téléphoniques | opérateur qui offre la réduction liée aux tarifs téléphoniques |
sociaux. | sociaux. |
Le présent arrêté royal vise ainsi à régler la question du transfert | Le présent arrêté royal vise ainsi à régler la question du transfert |
éventuel de ces bénéficiaires d'un tarif social en vertu du régime | éventuel de ces bénéficiaires d'un tarif social en vertu du régime |
ancien vers un opérateur qui assure toujours la fourniture de la | ancien vers un opérateur qui assure toujours la fourniture de la |
composante sociale du service universel, notamment dans un souci de | composante sociale du service universel, notamment dans un souci de |
simplification administrative. Il faut en effet éviter que des | simplification administrative. Il faut en effet éviter que des |
personnes qui bénéficient de la composante sociale du service | personnes qui bénéficient de la composante sociale du service |
universel et pour qui il a été procédé récemment à l'examen des | universel et pour qui il a été procédé récemment à l'examen des |
conditions d'octroi doivent, si elles souhaitent changer d'opérateur, | conditions d'octroi doivent, si elles souhaitent changer d'opérateur, |
effectuer auprès du nouvel opérateur de nouvelles démarches visant à | effectuer auprès du nouvel opérateur de nouvelles démarches visant à |
prouver leur qualité d'ayant droit. | prouver leur qualité d'ayant droit. |
Bien qu'il gère la base de données relatives aux catégories des | Bien qu'il gère la base de données relatives aux catégories des |
bénéficiaires du tarif social, l'Institut belge des services postaux | bénéficiaires du tarif social, l'Institut belge des services postaux |
et des télécommunications (IBPT) ne peut exercer son droit à vérifier | et des télécommunications (IBPT) ne peut exercer son droit à vérifier |
qu'il est toujours satisfait aux conditions d'octroi qu'une fois tous | qu'il est toujours satisfait aux conditions d'octroi qu'une fois tous |
les deux ans. | les deux ans. |
Aussi la date de dernière vérification des conditions d'octroi | Aussi la date de dernière vérification des conditions d'octroi |
déterminera le déroulement de la procédure de transfert d'un | déterminera le déroulement de la procédure de transfert d'un |
bénéficiaire vers un opérateur qui fournit toujours la composante | bénéficiaire vers un opérateur qui fournit toujours la composante |
sociale du service universel. Cette demande de transfert doit être | sociale du service universel. Cette demande de transfert doit être |
introduite par le bénéficiaire auprès de l'opérateur vers qui le | introduite par le bénéficiaire auprès de l'opérateur vers qui le |
bénéficiaire souhaite voir son dossier de tarif social transféré. Une | bénéficiaire souhaite voir son dossier de tarif social transféré. Une |
fois cette demande introduite : | fois cette demande introduite : |
? S'il a été confirmé par l'IBPT que le bénéficiaire répondait | ? S'il a été confirmé par l'IBPT que le bénéficiaire répondait |
toujours aux conditions pour bénéficier du tarif social durant les | toujours aux conditions pour bénéficier du tarif social durant les |
deux années qui précèdent l'introduction de la demande de transfert, | deux années qui précèdent l'introduction de la demande de transfert, |
il ne sera procédé à aucune nouvelle vérification des conditions | il ne sera procédé à aucune nouvelle vérification des conditions |
d'octroi. | d'octroi. |
? Dans la négative, la demande de transfert introduite par le | ? Dans la négative, la demande de transfert introduite par le |
bénéficiaire et transmise par l'opérateur à l'Institut générera tout | bénéficiaire et transmise par l'opérateur à l'Institut générera tout |
d'abord une vérification automatisée des conditions d'octroi; s'il | d'abord une vérification automatisée des conditions d'octroi; s'il |
peut être établi de cette manière que le bénéficiaire répond aux | peut être établi de cette manière que le bénéficiaire répond aux |
conditions d'octroi, l'opérateur sera informé et aucun document ou | conditions d'octroi, l'opérateur sera informé et aucun document ou |
attestation ne sera demandée. Dans le cas contraire, le demandeur sera | attestation ne sera demandée. Dans le cas contraire, le demandeur sera |
invité par l'IBPT à renvoyer les informations ou documents manquants. | invité par l'IBPT à renvoyer les informations ou documents manquants. |
S'il y a lieu de vérifier que les conditions d'octroi sont toujours | S'il y a lieu de vérifier que les conditions d'octroi sont toujours |
satisfaites, cette vérification se fera dans le respect de la | satisfaites, cette vérification se fera dans le respect de la |
procédure prévue à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet | procédure prévue à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet |
2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale | 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale |
du service universel des communications électroniques. | du service universel des communications électroniques. |
Outre la procédure de transfert du droit au tarif social, il y a lieu | Outre la procédure de transfert du droit au tarif social, il y a lieu |
également de transférer le contrat du bénéficiaire. | également de transférer le contrat du bénéficiaire. |
Remarquons que le nombre de personnes qui disposaient en 2011 d'une | Remarquons que le nombre de personnes qui disposaient en 2011 d'une |
réduction tarifaire auprès d'un des cinq opérateurs qui sont | réduction tarifaire auprès d'un des cinq opérateurs qui sont |
susceptibles de ne plus fournir la composante sociale du service | susceptibles de ne plus fournir la composante sociale du service |
universel représente 0,16 % de l'ensemble des bénéficiaires des tarifs | universel représente 0,16 % de l'ensemble des bénéficiaires des tarifs |
sociaux. | sociaux. |
Commentaire article par article : | Commentaire article par article : |
Article 1er | Article 1er |
Cet article définit un certain nombre de termes utilisés dans | Cet article définit un certain nombre de termes utilisés dans |
l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du | l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du |
13 juin 2005 relative aux communications électroniques s'appliquent. | 13 juin 2005 relative aux communications électroniques s'appliquent. |
Article 2 | Article 2 |
L'article 2 prévoit que lorsque un opérateur décide de ne plus fournir | L'article 2 prévoit que lorsque un opérateur décide de ne plus fournir |
la composante sociale du service universel, il doit en informer | la composante sociale du service universel, il doit en informer |
individuellement les clients bénéficiaires. | individuellement les clients bénéficiaires. |
Cette notification individuelle peut être effectuée par courrier | Cette notification individuelle peut être effectuée par courrier |
écrit, ou par tout autre support durable, ce qui exclut les | écrit, ou par tout autre support durable, ce qui exclut les |
communications orales. | communications orales. |
La notification doit être adressée à chacun des clients concernés et | La notification doit être adressée à chacun des clients concernés et |
traiter du seul sujet de l'abandon de la réduction tarifaire. La | traiter du seul sujet de l'abandon de la réduction tarifaire. La |
communication de l'opérateur ne peut donc être annexée ou incluse dans | communication de l'opérateur ne peut donc être annexée ou incluse dans |
un envoi contenant par exemple une facture ou une annonce | un envoi contenant par exemple une facture ou une annonce |
publicitaire. | publicitaire. |
La notification doit être individualisée, c'est-à-dire porter le nom | La notification doit être individualisée, c'est-à-dire porter le nom |
et l'adresse du client à qui elle s'adresse. | et l'adresse du client à qui elle s'adresse. |
Cette notification individuelle et personnalisée doit en outre | Cette notification individuelle et personnalisée doit en outre |
contenir deux indications afin que le client bénéficiaire soit | contenir deux indications afin que le client bénéficiaire soit |
pleinement informé. | pleinement informé. |
Tout d'abord, il convient d'indiquer au bénéficiaire que la réduction | Tout d'abord, il convient d'indiquer au bénéficiaire que la réduction |
tarifaire ne lui sera plus accordée parce que l'opérateur n'assure | tarifaire ne lui sera plus accordée parce que l'opérateur n'assure |
plus la fourniture de la composante sociale du service universel. | plus la fourniture de la composante sociale du service universel. |
De plus, afin de permettre au bénéficiaire de changer d'opérateur, il | De plus, afin de permettre au bénéficiaire de changer d'opérateur, il |
faut lui communiquer la liste et les adresses des opérateurs qui | faut lui communiquer la liste et les adresses des opérateurs qui |
fournissent toujours le tarif social. | fournissent toujours le tarif social. |
Cette liste et ces adresses seront communiquées par l'Institut aux | Cette liste et ces adresses seront communiquées par l'Institut aux |
opérateurs qui ne fournissent plus la composante sociale du service | opérateurs qui ne fournissent plus la composante sociale du service |
universel. | universel. |
La notification doit être effectuée en temps utile, et au plus tard un | La notification doit être effectuée en temps utile, et au plus tard un |
mois avant la suppression de l'avantage social. | mois avant la suppression de l'avantage social. |
Article 3 | Article 3 |
La demande de transfert doit être introduite par le bénéficiaire | La demande de transfert doit être introduite par le bénéficiaire |
auprès de l'opérateur vers qui il souhaite voir son dossier de tarif | auprès de l'opérateur vers qui il souhaite voir son dossier de tarif |
social transféré. Cette demande est transmise par l'opérateur à | social transféré. Cette demande est transmise par l'opérateur à |
l'Institut par l'intermédiaire de l'outil informatique de gestion de | l'Institut par l'intermédiaire de l'outil informatique de gestion de |
la base de données relatives aux catégories des bénéficiaires des | la base de données relatives aux catégories des bénéficiaires des |
tarifs téléphoniques sociaux mentionnée à l'article 22, § 2, de | tarifs téléphoniques sociaux mentionnée à l'article 22, § 2, de |
l'annexe à loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'annexe à loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques. | électroniques. |
Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13 | Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13 |
juin 2005 relative aux communications électroniques selon lequel | juin 2005 relative aux communications électroniques selon lequel |
l'Institut est habilité à vérifier une fois tous les deux ans si le | l'Institut est habilité à vérifier une fois tous les deux ans si le |
bénéficiaire a encore droit au tarif social, il sera, le cas échéant, | bénéficiaire a encore droit au tarif social, il sera, le cas échéant, |
procédé à la vérification des conditions d'octroi, en appliquant la | procédé à la vérification des conditions d'octroi, en appliquant la |
procédure d'attribution du tarif social prévue à l'article 3, § 2, de | procédure d'attribution du tarif social prévue à l'article 3, § 2, de |
l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de | l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de |
fonctionnement de la composante sociale du service universel des | fonctionnement de la composante sociale du service universel des |
communications électroniques. | communications électroniques. |
Article 4 | Article 4 |
Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté. | Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté. |
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à | Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à |
l'approbation de Votre Majesté. | l'approbation de Votre Majesté. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
AVIS 52.782/4 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 18 FEVRIER | AVIS 52.782/4 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 18 FEVRIER |
2013, SUR UN PROJET D'ARRTE ROYAL 'RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT | 2013, SUR UN PROJET D'ARRTE ROYAL 'RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT |
DE CERTAINS BENEFICIAIRES DE LA COMPOSANTE SOCIALE DU SERVICE | DE CERTAINS BENEFICIAIRES DE LA COMPOSANTE SOCIALE DU SERVICE |
UNIVERSEL' | UNIVERSEL' |
Le 21 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 21 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à | invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à |
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet | communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet |
d'arrêté royal' relatif aux modalités de transfert de certains | d'arrêté royal' relatif aux modalités de transfert de certains |
bénéficiaires de la composante sociale du service universel'. | bénéficiaires de la composante sociale du service universel'. |
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 février 2013. | Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 février 2013. |
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, | La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, |
Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt | Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt |
et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. | et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice. | Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. | été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 février 2013. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 février 2013. |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
Observations particulières | Observations particulières |
Préambule | Préambule |
1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de viser l'article 74, § 2, | 1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de viser l'article 74, § 2, |
alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques puisque l'arrêté en projet ne vise pas à exécuter cette | électroniques puisque l'arrêté en projet ne vise pas à exécuter cette |
disposition. | disposition. |
2. L'alinéa 4 doit être rédigé comme suit : | 2. L'alinéa 4 doit être rédigé comme suit : |
« Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en | « Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1). | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1). |
Dispositif | Dispositif |
Article 1er | Article 1er |
1. Afin de mettre l'article 1er, 4°, en conformité avec la disposition | 1. Afin de mettre l'article 1er, 4°, en conformité avec la disposition |
de la loi du 13 juin 2005, qui permet à l'opérateur de renoncer à la | de la loi du 13 juin 2005, qui permet à l'opérateur de renoncer à la |
fourniture de la composante sociale du service universel (2), la | fourniture de la composante sociale du service universel (2), la |
disposition doit mentionner l'opérateur dont le chiffre d'affaires est | disposition doit mentionner l'opérateur dont le chiffre d'affaires est |
« inférieur ou égal à cinquante millions d'euros ». | « inférieur ou égal à cinquante millions d'euros ». |
2. Au 4°, il convient d'ajouter les mots « continuer à » entre les | 2. Au 4°, il convient d'ajouter les mots « continuer à » entre les |
mots « son intention de » et les mots « fournir la composante sociale | mots « son intention de » et les mots « fournir la composante sociale |
». | ». |
Article 2 | Article 2 |
L'alinéa 2 permet à l'opérateur d'effectuer une notification « par | L'alinéa 2 permet à l'opérateur d'effectuer une notification « par |
écrit (...) ou à tout le moins par le biais d'un support durable ». | écrit (...) ou à tout le moins par le biais d'un support durable ». |
Interrogé sur ce qu'il fallait entendre par support durable, le | Interrogé sur ce qu'il fallait entendre par support durable, le |
délégué du ministre a précisé qu'il s'agissait de faire référence à | délégué du ministre a précisé qu'il s'agissait de faire référence à |
une notion qui apparaît dans la loi du 6 avril 2010 'relative aux | une notion qui apparaît dans la loi du 6 avril 2010 'relative aux |
pratiques du marché et à la protection des consommateurs'. Selon | pratiques du marché et à la protection des consommateurs'. Selon |
l'article 2, 25°, de cette loi, on entend par support durable « tout | l'article 2, 25°, de cette loi, on entend par support durable « tout |
instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui | instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui |
lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y | lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y |
reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins | reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins |
auxquelles les informations sont destinées et qui permet la | auxquelles les informations sont destinées et qui permet la |
reproduction à l'identique des informations stockées ». | reproduction à l'identique des informations stockées ». |
La disposition en projet sera dès lors complétée comme suit : les mots | La disposition en projet sera dès lors complétée comme suit : les mots |
« au sens de l'article 2, 25°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux | « au sens de l'article 2, 25°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux |
pratiques du marché et à la protection des consommateurs » seront | pratiques du marché et à la protection des consommateurs » seront |
ajoutés après les mots « support durable ». | ajoutés après les mots « support durable ». |
Observation finale | Observation finale |
Le projet ne contient qu'un chapitre 1er; cet intitulé est inutile et | Le projet ne contient qu'un chapitre 1er; cet intitulé est inutile et |
sera omis. | sera omis. |
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes | (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes |
législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « | législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « |
Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. | Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. |
(2) Voir l'article 74, § 3, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005. | (2) Voir l'article 74, § 3, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le président, | Le président, |
P. Liénardy. | P. Liénardy. |
4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de | 4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de |
certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel | certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 74, § 3, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux | Vu l'article 74, § 3, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques; | communications électroniques; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2013; |
Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de | Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de |
fonctionnement de la composante sociale du service universel des | fonctionnement de la composante sociale du service universel des |
communications électroniques, l'article 3. | communications électroniques, l'article 3. |
Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en | Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications | 1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques; | électroniques; |
2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des | 2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des |
télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier | télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier |
2003 relative au statut du régultaeur des secteurs des postes et | 2003 relative au statut du régultaeur des secteurs des postes et |
télécommunications belges; | télécommunications belges; |
3° « composante sociale » : composante sociale du service universel | 3° « composante sociale » : composante sociale du service universel |
tel que mentionnée à l'article 74, § 1er de la loi; | tel que mentionnée à l'article 74, § 1er de la loi; |
4° « opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale » : | 4° « opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale » : |
opérateur qui fournissait la composante sociale et dont le chiffre | opérateur qui fournissait la composante sociale et dont le chiffre |
d'affaires portant sur les services de communications électroniques | d'affaires portant sur les services de communications électroniques |
accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la | accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la |
fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire | fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire |
national durant l'année précédant l'année considérée, est inférieur ou | national durant l'année précédant l'année considérée, est inférieur ou |
égal à cinquante millions d'euros et qui n'a pas déclaré à l'Institut | égal à cinquante millions d'euros et qui n'a pas déclaré à l'Institut |
son intention de continuer à fournir la composante sociale; | son intention de continuer à fournir la composante sociale; |
5° « client bénéficiaire » : abonné auprès d'un opérateur qui | 5° « client bénéficiaire » : abonné auprès d'un opérateur qui |
bénéficie de la composante sociale à la date d'entrée en vigueur de la | bénéficie de la composante sociale à la date d'entrée en vigueur de la |
loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de | loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de |
communications électroniques; | communications électroniques; |
6° « réduction tarifaire » : réduction tarifaire appliquée en vertu de | 6° « réduction tarifaire » : réduction tarifaire appliquée en vertu de |
la composante sociale par l'opérateur renonçant à la fourniture de la | la composante sociale par l'opérateur renonçant à la fourniture de la |
composante sociale. | composante sociale. |
Art. 2.Dans le cadre de l'exécution de l'article 74, § 3, de la loi, |
Art. 2.Dans le cadre de l'exécution de l'article 74, § 3, de la loi, |
l'opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale doit, | l'opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale doit, |
au plus tard un mois avant la suppression de l'avantage social, | au plus tard un mois avant la suppression de l'avantage social, |
notifier aux clients bénéficiaires son souhait de mettre fin à la | notifier aux clients bénéficiaires son souhait de mettre fin à la |
fourniture de la composante sociale. | fourniture de la composante sociale. |
Cette notification doit être effectuée par écrit, ou à tout le moins | Cette notification doit être effectuée par écrit, ou à tout le moins |
par le biais d'un support durable au sens de l'article 2, 25°, de la | par le biais d'un support durable au sens de l'article 2, 25°, de la |
loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la | loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la |
protection des consommateurs. Elle doit en outre être individualisée, | protection des consommateurs. Elle doit en outre être individualisée, |
et doit mentionner : | et doit mentionner : |
- l'indication que la réduction n'est plus accordée parce que | - l'indication que la réduction n'est plus accordée parce que |
l'opérateur ne fournit plus la composante sociale du service | l'opérateur ne fournit plus la composante sociale du service |
universel, mais que d'autres opérateurs fournissent toujours cette | universel, mais que d'autres opérateurs fournissent toujours cette |
composante via des réseaux fixes ou des réseaux mobiles; | composante via des réseaux fixes ou des réseaux mobiles; |
- la liste et l'adresse de contact des opérateurs qui fournissent la | - la liste et l'adresse de contact des opérateurs qui fournissent la |
composante sociale du service universel. | composante sociale du service universel. |
Art. 3.Le client bénéficiaire d'un opérateur renonçant à la |
Art. 3.Le client bénéficiaire d'un opérateur renonçant à la |
fourniture de la composante sociale qui souhaite continuer à | fourniture de la composante sociale qui souhaite continuer à |
bénéficier de ce tarif introduit à cet effet une demande de transfert | bénéficier de ce tarif introduit à cet effet une demande de transfert |
auprès de l'opérateur fournissant la composante sociale de son choix. | auprès de l'opérateur fournissant la composante sociale de son choix. |
L'opérateur transmet cette demande de transfert sans délai à | L'opérateur transmet cette demande de transfert sans délai à |
l'Institut. | l'Institut. |
Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13 | Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13 |
juin 2005 relative aux communications électroniques, l'Institut | juin 2005 relative aux communications électroniques, l'Institut |
vérifie le cas échéant si le bénéficiaire a encore droit au tarif | vérifie le cas échéant si le bénéficiaire a encore droit au tarif |
social, conformément à la procédure de l'article 3, § 2, de l'arrêté | social, conformément à la procédure de l'article 3, § 2, de l'arrêté |
royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la | royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la |
composante sociale du service universel des communications | composante sociale du service universel des communications |
électroniques. | électroniques. |
Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions |
Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie | Le Ministre de l'Economie |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |