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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/03/2013
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Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de 4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de
certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Généralités : Généralités :
L'article 50 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions L'article 50 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions
diverses en matière de communications électroniques modifie l'article diverses en matière de communications électroniques modifie l'article
74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques. électroniques.
Désormais, l'article 74, § 2, prévoit que seuls les opérateurs offrant Désormais, l'article 74, § 2, prévoit que seuls les opérateurs offrant
un service de communications électroniques accessible au public aux un service de communications électroniques accessible au public aux
consommateurs les plus importants en terme de chiffre d'affaires consommateurs les plus importants en terme de chiffre d'affaires
doivent fournir la composante sociale du service universel. doivent fournir la composante sociale du service universel.
En vertu de l'article 74, § 3, les plus petits opérateurs en terme de En vertu de l'article 74, § 3, les plus petits opérateurs en terme de
chiffre d'affaires peuvent s'ils le souhaitent fournir la composante chiffre d'affaires peuvent s'ils le souhaitent fournir la composante
sociale du service universel. sociale du service universel.
Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires portant sur Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires portant sur
les services de communications électroniques accessibles au public, les services de communications électroniques accessibles au public,
excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de
télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année
précédant l'année considérée. précédant l'année considérée.
Sous le régime antérieur, tous les opérateurs offrant un service de Sous le régime antérieur, tous les opérateurs offrant un service de
communications électroniques accessible au public avaient l'obligation communications électroniques accessible au public avaient l'obligation
de fournir la composante sociale du service universel. de fournir la composante sociale du service universel.
Il est dès lors possible que certains opérateurs qui par le passé Il est dès lors possible que certains opérateurs qui par le passé
offraient à leurs abonnés une réduction tarifaire en application de la offraient à leurs abonnés une réduction tarifaire en application de la
composante sociale du service universel ne soient plus aujourd'hui composante sociale du service universel ne soient plus aujourd'hui
légalement contraints de fournir cet avantage tarifaire. légalement contraints de fournir cet avantage tarifaire.
Parmi ces opérateurs ne souhaitant plus fournir la composante sociale, Parmi ces opérateurs ne souhaitant plus fournir la composante sociale,
certains pourraient décider de continuer à offrir le tarif social à certains pourraient décider de continuer à offrir le tarif social à
leurs clients sociaux actuels, sans indemnisation du fonds, tout en leurs clients sociaux actuels, sans indemnisation du fonds, tout en
n'acceptant pas de nouvelles demandes. La procédure de transfert des n'acceptant pas de nouvelles demandes. La procédure de transfert des
clients sociaux décrite dans le présent arrêté ne serait, pas clients sociaux décrite dans le présent arrêté ne serait, pas
applicable à ces opérateurs. applicable à ces opérateurs.
Dans le cas contraire où l'opérateur ne souhaiterait plus maintenir Dans le cas contraire où l'opérateur ne souhaiterait plus maintenir
les réductions tarifaires pour ses clients sociaux existants, des les réductions tarifaires pour ses clients sociaux existants, des
bénéficiaires d'un tarif téléphonique social sous le régime antérieur bénéficiaires d'un tarif téléphonique social sous le régime antérieur
se trouveront dans des liens contractuels avec un opérateur qui ne se trouveront dans des liens contractuels avec un opérateur qui ne
fournit plus ce tarif social. fournit plus ce tarif social.
Cette modification de leur situation contractuelle nécessite une prise Cette modification de leur situation contractuelle nécessite une prise
en charge. en charge.
En effet, l'article 74, § 3, al. 3, confie au Roi la mission de fixer En effet, l'article 74, § 3, al. 3, confie au Roi la mission de fixer
les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a
pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a
fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la
procédure visée à l'article 74, § 2, alinéa 1er. procédure visée à l'article 74, § 2, alinéa 1er.
Conformément à l'article 74, § 3, alinéa 3, de la loi, les opérateurs Conformément à l'article 74, § 3, alinéa 3, de la loi, les opérateurs
qui ne sont plus légalement tenus de fournir la composante sociale du qui ne sont plus légalement tenus de fournir la composante sociale du
service universel, qui n'ont pas déclaré vouloir fournir cette service universel, qui n'ont pas déclaré vouloir fournir cette
composante sur base volontaire et qui ne souhaitent plus appliquer les composante sur base volontaire et qui ne souhaitent plus appliquer les
réductions sans indemnisation du fonds possible à leurs bénéficiaires réductions sans indemnisation du fonds possible à leurs bénéficiaires
actuels, doivent s'adresser individuellement à chacun de leurs abonnés actuels, doivent s'adresser individuellement à chacun de leurs abonnés
bénéficiant de la composante sociale au moins un mois avant la date à bénéficiant de la composante sociale au moins un mois avant la date à
laquelle l'avantage tarifaire sera supprimé. laquelle l'avantage tarifaire sera supprimé.
Les abonnés auront alors, sans pénalité, le choix entre trois Les abonnés auront alors, sans pénalité, le choix entre trois
possibilités : possibilités :
? Soit rester chez l'opérateur auprès duquel ils avaient un contrat, ? Soit rester chez l'opérateur auprès duquel ils avaient un contrat,
mais alors sans bénéficier de la réduction liée aux tarifs mais alors sans bénéficier de la réduction liée aux tarifs
téléphoniques sociaux; téléphoniques sociaux;
? Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel ? Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel
opérateur qui n'offre pas la réduction liée aux tarifs téléphoniques opérateur qui n'offre pas la réduction liée aux tarifs téléphoniques
sociaux; sociaux;
? Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel ? Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel
opérateur qui offre la réduction liée aux tarifs téléphoniques opérateur qui offre la réduction liée aux tarifs téléphoniques
sociaux. sociaux.
Le présent arrêté royal vise ainsi à régler la question du transfert Le présent arrêté royal vise ainsi à régler la question du transfert
éventuel de ces bénéficiaires d'un tarif social en vertu du régime éventuel de ces bénéficiaires d'un tarif social en vertu du régime
ancien vers un opérateur qui assure toujours la fourniture de la ancien vers un opérateur qui assure toujours la fourniture de la
composante sociale du service universel, notamment dans un souci de composante sociale du service universel, notamment dans un souci de
simplification administrative. Il faut en effet éviter que des simplification administrative. Il faut en effet éviter que des
personnes qui bénéficient de la composante sociale du service personnes qui bénéficient de la composante sociale du service
universel et pour qui il a été procédé récemment à l'examen des universel et pour qui il a été procédé récemment à l'examen des
conditions d'octroi doivent, si elles souhaitent changer d'opérateur, conditions d'octroi doivent, si elles souhaitent changer d'opérateur,
effectuer auprès du nouvel opérateur de nouvelles démarches visant à effectuer auprès du nouvel opérateur de nouvelles démarches visant à
prouver leur qualité d'ayant droit. prouver leur qualité d'ayant droit.
Bien qu'il gère la base de données relatives aux catégories des Bien qu'il gère la base de données relatives aux catégories des
bénéficiaires du tarif social, l'Institut belge des services postaux bénéficiaires du tarif social, l'Institut belge des services postaux
et des télécommunications (IBPT) ne peut exercer son droit à vérifier et des télécommunications (IBPT) ne peut exercer son droit à vérifier
qu'il est toujours satisfait aux conditions d'octroi qu'une fois tous qu'il est toujours satisfait aux conditions d'octroi qu'une fois tous
les deux ans. les deux ans.
Aussi la date de dernière vérification des conditions d'octroi Aussi la date de dernière vérification des conditions d'octroi
déterminera le déroulement de la procédure de transfert d'un déterminera le déroulement de la procédure de transfert d'un
bénéficiaire vers un opérateur qui fournit toujours la composante bénéficiaire vers un opérateur qui fournit toujours la composante
sociale du service universel. Cette demande de transfert doit être sociale du service universel. Cette demande de transfert doit être
introduite par le bénéficiaire auprès de l'opérateur vers qui le introduite par le bénéficiaire auprès de l'opérateur vers qui le
bénéficiaire souhaite voir son dossier de tarif social transféré. Une bénéficiaire souhaite voir son dossier de tarif social transféré. Une
fois cette demande introduite : fois cette demande introduite :
? S'il a été confirmé par l'IBPT que le bénéficiaire répondait ? S'il a été confirmé par l'IBPT que le bénéficiaire répondait
toujours aux conditions pour bénéficier du tarif social durant les toujours aux conditions pour bénéficier du tarif social durant les
deux années qui précèdent l'introduction de la demande de transfert, deux années qui précèdent l'introduction de la demande de transfert,
il ne sera procédé à aucune nouvelle vérification des conditions il ne sera procédé à aucune nouvelle vérification des conditions
d'octroi. d'octroi.
? Dans la négative, la demande de transfert introduite par le ? Dans la négative, la demande de transfert introduite par le
bénéficiaire et transmise par l'opérateur à l'Institut générera tout bénéficiaire et transmise par l'opérateur à l'Institut générera tout
d'abord une vérification automatisée des conditions d'octroi; s'il d'abord une vérification automatisée des conditions d'octroi; s'il
peut être établi de cette manière que le bénéficiaire répond aux peut être établi de cette manière que le bénéficiaire répond aux
conditions d'octroi, l'opérateur sera informé et aucun document ou conditions d'octroi, l'opérateur sera informé et aucun document ou
attestation ne sera demandée. Dans le cas contraire, le demandeur sera attestation ne sera demandée. Dans le cas contraire, le demandeur sera
invité par l'IBPT à renvoyer les informations ou documents manquants. invité par l'IBPT à renvoyer les informations ou documents manquants.
S'il y a lieu de vérifier que les conditions d'octroi sont toujours S'il y a lieu de vérifier que les conditions d'octroi sont toujours
satisfaites, cette vérification se fera dans le respect de la satisfaites, cette vérification se fera dans le respect de la
procédure prévue à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet procédure prévue à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet
2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale
du service universel des communications électroniques. du service universel des communications électroniques.
Outre la procédure de transfert du droit au tarif social, il y a lieu Outre la procédure de transfert du droit au tarif social, il y a lieu
également de transférer le contrat du bénéficiaire. également de transférer le contrat du bénéficiaire.
Remarquons que le nombre de personnes qui disposaient en 2011 d'une Remarquons que le nombre de personnes qui disposaient en 2011 d'une
réduction tarifaire auprès d'un des cinq opérateurs qui sont réduction tarifaire auprès d'un des cinq opérateurs qui sont
susceptibles de ne plus fournir la composante sociale du service susceptibles de ne plus fournir la composante sociale du service
universel représente 0,16 % de l'ensemble des bénéficiaires des tarifs universel représente 0,16 % de l'ensemble des bénéficiaires des tarifs
sociaux. sociaux.
Commentaire article par article : Commentaire article par article :
Article 1er Article 1er
Cet article définit un certain nombre de termes utilisés dans Cet article définit un certain nombre de termes utilisés dans
l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du
13 juin 2005 relative aux communications électroniques s'appliquent. 13 juin 2005 relative aux communications électroniques s'appliquent.
Article 2 Article 2
L'article 2 prévoit que lorsque un opérateur décide de ne plus fournir L'article 2 prévoit que lorsque un opérateur décide de ne plus fournir
la composante sociale du service universel, il doit en informer la composante sociale du service universel, il doit en informer
individuellement les clients bénéficiaires. individuellement les clients bénéficiaires.
Cette notification individuelle peut être effectuée par courrier Cette notification individuelle peut être effectuée par courrier
écrit, ou par tout autre support durable, ce qui exclut les écrit, ou par tout autre support durable, ce qui exclut les
communications orales. communications orales.
La notification doit être adressée à chacun des clients concernés et La notification doit être adressée à chacun des clients concernés et
traiter du seul sujet de l'abandon de la réduction tarifaire. La traiter du seul sujet de l'abandon de la réduction tarifaire. La
communication de l'opérateur ne peut donc être annexée ou incluse dans communication de l'opérateur ne peut donc être annexée ou incluse dans
un envoi contenant par exemple une facture ou une annonce un envoi contenant par exemple une facture ou une annonce
publicitaire. publicitaire.
La notification doit être individualisée, c'est-à-dire porter le nom La notification doit être individualisée, c'est-à-dire porter le nom
et l'adresse du client à qui elle s'adresse. et l'adresse du client à qui elle s'adresse.
Cette notification individuelle et personnalisée doit en outre Cette notification individuelle et personnalisée doit en outre
contenir deux indications afin que le client bénéficiaire soit contenir deux indications afin que le client bénéficiaire soit
pleinement informé. pleinement informé.
Tout d'abord, il convient d'indiquer au bénéficiaire que la réduction Tout d'abord, il convient d'indiquer au bénéficiaire que la réduction
tarifaire ne lui sera plus accordée parce que l'opérateur n'assure tarifaire ne lui sera plus accordée parce que l'opérateur n'assure
plus la fourniture de la composante sociale du service universel. plus la fourniture de la composante sociale du service universel.
De plus, afin de permettre au bénéficiaire de changer d'opérateur, il De plus, afin de permettre au bénéficiaire de changer d'opérateur, il
faut lui communiquer la liste et les adresses des opérateurs qui faut lui communiquer la liste et les adresses des opérateurs qui
fournissent toujours le tarif social. fournissent toujours le tarif social.
Cette liste et ces adresses seront communiquées par l'Institut aux Cette liste et ces adresses seront communiquées par l'Institut aux
opérateurs qui ne fournissent plus la composante sociale du service opérateurs qui ne fournissent plus la composante sociale du service
universel. universel.
La notification doit être effectuée en temps utile, et au plus tard un La notification doit être effectuée en temps utile, et au plus tard un
mois avant la suppression de l'avantage social. mois avant la suppression de l'avantage social.
Article 3 Article 3
La demande de transfert doit être introduite par le bénéficiaire La demande de transfert doit être introduite par le bénéficiaire
auprès de l'opérateur vers qui il souhaite voir son dossier de tarif auprès de l'opérateur vers qui il souhaite voir son dossier de tarif
social transféré. Cette demande est transmise par l'opérateur à social transféré. Cette demande est transmise par l'opérateur à
l'Institut par l'intermédiaire de l'outil informatique de gestion de l'Institut par l'intermédiaire de l'outil informatique de gestion de
la base de données relatives aux catégories des bénéficiaires des la base de données relatives aux catégories des bénéficiaires des
tarifs téléphoniques sociaux mentionnée à l'article 22, § 2, de tarifs téléphoniques sociaux mentionnée à l'article 22, § 2, de
l'annexe à loi du 13 juin 2005 relative aux communications l'annexe à loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques. électroniques.
Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13 Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13
juin 2005 relative aux communications électroniques selon lequel juin 2005 relative aux communications électroniques selon lequel
l'Institut est habilité à vérifier une fois tous les deux ans si le l'Institut est habilité à vérifier une fois tous les deux ans si le
bénéficiaire a encore droit au tarif social, il sera, le cas échéant, bénéficiaire a encore droit au tarif social, il sera, le cas échéant,
procédé à la vérification des conditions d'octroi, en appliquant la procédé à la vérification des conditions d'octroi, en appliquant la
procédure d'attribution du tarif social prévue à l'article 3, § 2, de procédure d'attribution du tarif social prévue à l'article 3, § 2, de
l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de
fonctionnement de la composante sociale du service universel des fonctionnement de la composante sociale du service universel des
communications électroniques. communications électroniques.
Article 4 Article 4
Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté. Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à
l'approbation de Votre Majesté. l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
AVIS 52.782/4 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 18 FEVRIER AVIS 52.782/4 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 18 FEVRIER
2013, SUR UN PROJET D'ARRTE ROYAL 'RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT 2013, SUR UN PROJET D'ARRTE ROYAL 'RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT
DE CERTAINS BENEFICIAIRES DE LA COMPOSANTE SOCIALE DU SERVICE DE CERTAINS BENEFICIAIRES DE LA COMPOSANTE SOCIALE DU SERVICE
UNIVERSEL' UNIVERSEL'
Le 21 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 21 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet
d'arrêté royal' relatif aux modalités de transfert de certains d'arrêté royal' relatif aux modalités de transfert de certains
bénéficiaires de la composante sociale du service universel'. bénéficiaires de la composante sociale du service universel'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 février 2013. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 février 2013.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre,
Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt
et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice. Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 février 2013. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 février 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de viser l'article 74, § 2, 1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de viser l'article 74, § 2,
alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques puisque l'arrêté en projet ne vise pas à exécuter cette électroniques puisque l'arrêté en projet ne vise pas à exécuter cette
disposition. disposition.
2. L'alinéa 4 doit être rédigé comme suit : 2. L'alinéa 4 doit être rédigé comme suit :
« Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en « Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1). Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1).
Dispositif Dispositif
Article 1er Article 1er
1. Afin de mettre l'article 1er, 4°, en conformité avec la disposition 1. Afin de mettre l'article 1er, 4°, en conformité avec la disposition
de la loi du 13 juin 2005, qui permet à l'opérateur de renoncer à la de la loi du 13 juin 2005, qui permet à l'opérateur de renoncer à la
fourniture de la composante sociale du service universel (2), la fourniture de la composante sociale du service universel (2), la
disposition doit mentionner l'opérateur dont le chiffre d'affaires est disposition doit mentionner l'opérateur dont le chiffre d'affaires est
« inférieur ou égal à cinquante millions d'euros ». « inférieur ou égal à cinquante millions d'euros ».
2. Au 4°, il convient d'ajouter les mots « continuer à » entre les 2. Au 4°, il convient d'ajouter les mots « continuer à » entre les
mots « son intention de » et les mots « fournir la composante sociale mots « son intention de » et les mots « fournir la composante sociale
». ».
Article 2 Article 2
L'alinéa 2 permet à l'opérateur d'effectuer une notification « par L'alinéa 2 permet à l'opérateur d'effectuer une notification « par
écrit (...) ou à tout le moins par le biais d'un support durable ». écrit (...) ou à tout le moins par le biais d'un support durable ».
Interrogé sur ce qu'il fallait entendre par support durable, le Interrogé sur ce qu'il fallait entendre par support durable, le
délégué du ministre a précisé qu'il s'agissait de faire référence à délégué du ministre a précisé qu'il s'agissait de faire référence à
une notion qui apparaît dans la loi du 6 avril 2010 'relative aux une notion qui apparaît dans la loi du 6 avril 2010 'relative aux
pratiques du marché et à la protection des consommateurs'. Selon pratiques du marché et à la protection des consommateurs'. Selon
l'article 2, 25°, de cette loi, on entend par support durable « tout l'article 2, 25°, de cette loi, on entend par support durable « tout
instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui
lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y
reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins
auxquelles les informations sont destinées et qui permet la auxquelles les informations sont destinées et qui permet la
reproduction à l'identique des informations stockées ». reproduction à l'identique des informations stockées ».
La disposition en projet sera dès lors complétée comme suit : les mots La disposition en projet sera dès lors complétée comme suit : les mots
« au sens de l'article 2, 25°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux « au sens de l'article 2, 25°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux
pratiques du marché et à la protection des consommateurs » seront pratiques du marché et à la protection des consommateurs » seront
ajoutés après les mots « support durable ». ajoutés après les mots « support durable ».
Observation finale Observation finale
Le projet ne contient qu'un chapitre 1er; cet intitulé est inutile et Le projet ne contient qu'un chapitre 1er; cet intitulé est inutile et
sera omis. sera omis.
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes
législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet «
Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.
(2) Voir l'article 74, § 3, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005. (2) Voir l'article 74, § 3, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005.
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le président, Le président,
P. Liénardy. P. Liénardy.
4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de 4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de
certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 74, § 3, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux Vu l'article 74, § 3, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques; communications électroniques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2013;
Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de
fonctionnement de la composante sociale du service universel des fonctionnement de la composante sociale du service universel des
communications électroniques, l'article 3. communications électroniques, l'article 3.
Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications 1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques; électroniques;
2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des 2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des
télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier
2003 relative au statut du régultaeur des secteurs des postes et 2003 relative au statut du régultaeur des secteurs des postes et
télécommunications belges; télécommunications belges;
3° « composante sociale » : composante sociale du service universel 3° « composante sociale » : composante sociale du service universel
tel que mentionnée à l'article 74, § 1er de la loi; tel que mentionnée à l'article 74, § 1er de la loi;
4° « opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale » : 4° « opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale » :
opérateur qui fournissait la composante sociale et dont le chiffre opérateur qui fournissait la composante sociale et dont le chiffre
d'affaires portant sur les services de communications électroniques d'affaires portant sur les services de communications électroniques
accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la
fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire
national durant l'année précédant l'année considérée, est inférieur ou national durant l'année précédant l'année considérée, est inférieur ou
égal à cinquante millions d'euros et qui n'a pas déclaré à l'Institut égal à cinquante millions d'euros et qui n'a pas déclaré à l'Institut
son intention de continuer à fournir la composante sociale; son intention de continuer à fournir la composante sociale;
5° « client bénéficiaire » : abonné auprès d'un opérateur qui 5° « client bénéficiaire » : abonné auprès d'un opérateur qui
bénéficie de la composante sociale à la date d'entrée en vigueur de la bénéficie de la composante sociale à la date d'entrée en vigueur de la
loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de
communications électroniques; communications électroniques;
6° « réduction tarifaire » : réduction tarifaire appliquée en vertu de 6° « réduction tarifaire » : réduction tarifaire appliquée en vertu de
la composante sociale par l'opérateur renonçant à la fourniture de la la composante sociale par l'opérateur renonçant à la fourniture de la
composante sociale. composante sociale.

Art. 2.Dans le cadre de l'exécution de l'article 74, § 3, de la loi,

Art. 2.Dans le cadre de l'exécution de l'article 74, § 3, de la loi,

l'opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale doit, l'opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale doit,
au plus tard un mois avant la suppression de l'avantage social, au plus tard un mois avant la suppression de l'avantage social,
notifier aux clients bénéficiaires son souhait de mettre fin à la notifier aux clients bénéficiaires son souhait de mettre fin à la
fourniture de la composante sociale. fourniture de la composante sociale.
Cette notification doit être effectuée par écrit, ou à tout le moins Cette notification doit être effectuée par écrit, ou à tout le moins
par le biais d'un support durable au sens de l'article 2, 25°, de la par le biais d'un support durable au sens de l'article 2, 25°, de la
loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection des consommateurs. Elle doit en outre être individualisée, protection des consommateurs. Elle doit en outre être individualisée,
et doit mentionner : et doit mentionner :
- l'indication que la réduction n'est plus accordée parce que - l'indication que la réduction n'est plus accordée parce que
l'opérateur ne fournit plus la composante sociale du service l'opérateur ne fournit plus la composante sociale du service
universel, mais que d'autres opérateurs fournissent toujours cette universel, mais que d'autres opérateurs fournissent toujours cette
composante via des réseaux fixes ou des réseaux mobiles; composante via des réseaux fixes ou des réseaux mobiles;
- la liste et l'adresse de contact des opérateurs qui fournissent la - la liste et l'adresse de contact des opérateurs qui fournissent la
composante sociale du service universel. composante sociale du service universel.

Art. 3.Le client bénéficiaire d'un opérateur renonçant à la

Art. 3.Le client bénéficiaire d'un opérateur renonçant à la

fourniture de la composante sociale qui souhaite continuer à fourniture de la composante sociale qui souhaite continuer à
bénéficier de ce tarif introduit à cet effet une demande de transfert bénéficier de ce tarif introduit à cet effet une demande de transfert
auprès de l'opérateur fournissant la composante sociale de son choix. auprès de l'opérateur fournissant la composante sociale de son choix.
L'opérateur transmet cette demande de transfert sans délai à L'opérateur transmet cette demande de transfert sans délai à
l'Institut. l'Institut.
Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13 Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13
juin 2005 relative aux communications électroniques, l'Institut juin 2005 relative aux communications électroniques, l'Institut
vérifie le cas échéant si le bénéficiaire a encore droit au tarif vérifie le cas échéant si le bénéficiaire a encore droit au tarif
social, conformément à la procédure de l'article 3, § 2, de l'arrêté social, conformément à la procédure de l'article 3, § 2, de l'arrêté
royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la
composante sociale du service universel des communications composante sociale du service universel des communications
électroniques. électroniques.

Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie Le Ministre de l'Economie
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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