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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/03/2012
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Arrêté royal portant modification des articles 41, 43 et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés Arrêté royal portant modification des articles 41, 43 et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
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4 MARS 2012. - Arrêté royal portant modification des articles 41, 43 4 MARS 2012. - Arrêté royal portant modification des articles 41, 43
et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités
générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 9, alinéa 2 et 11, salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 9, alinéa 2 et 11,
modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001; modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, salariés, l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010,
l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010 et l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010 et
l'article 46, § 3, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2009; l'article 46, § 3, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2011;
Vu l'avis 50.359/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2011, en Vu l'avis 50.359/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967

Article 1er.L'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967

déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté
royal du 15 octobre 2010, est complété par un 20°bis rédigé comme suit royal du 15 octobre 2010, est complété par un 20°bis rédigé comme suit
: :
« 20°bis des périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution « 20°bis des périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution
du contrat de travail, telles que visées à l'article 6, § 1er, de la du contrat de travail, telles que visées à l'article 6, § 1er, de la
loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel; ». l'exécution de l'accord interprofessionnel; ».

Art. 2.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15

Art. 2.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15

octobre 2010, est complété par un 11°bis rédigé comme suit : octobre 2010, est complété par un 11°bis rédigé comme suit :
« 11°bis aux périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution « 11°bis aux périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution
du contrat de travail, telles que visées à l'article 6, § 1er, de la du contrat de travail, telles que visées à l'article 6, § 1er, de la
loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel; ». l'exécution de l'accord interprofessionnel; ».

Art. 3.L'article 46, § 3, alinéa 3 du même arrêté, modifié par

Art. 3.L'article 46, § 3, alinéa 3 du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 30 décembre 2009 est complété par ce qui suit : l'arrêté royal du 30 décembre 2009 est complété par ce qui suit :
« ainsi qu'aux mesures de réduction du temps de travail telles que « ainsi qu'aux mesures de réduction du temps de travail telles que
visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011 portant la visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011 portant la
prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord
interprofessionnel. ». interprofessionnel. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2011.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2011.

Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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