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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/03/2012
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
batellerie (CP 139) (1) batellerie (CP 139) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis pour Vu l'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis pour
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
batellerie (PC 139); batellerie (PC 139);
Vu la proposition de la Commission paritaire de la batellerie du 28 Vu la proposition de la Commission paritaire de la batellerie du 28
septembre 2011; septembre 2011;
Vu l'avis 50.668/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en Vu l'avis 50.668/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
batellerie, excepté les ouvriers qui sont engagés sous contrat pour le batellerie, excepté les ouvriers qui sont engagés sous contrat pour le
service de la navigation intérieure conformément à la loi du 1er avril service de la navigation intérieure conformément à la loi du 1er avril
1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtements de 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtements de
navigation intérieure. navigation intérieure.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique
l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat
de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
à vingt-deux jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il à vingt-deux jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise pendant moins de cinq ans; entreprise pendant moins de cinq ans;
- cent huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - cent huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand
il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise entre cinq et moins de dix ans; entreprise entre cinq et moins de dix ans;
- cent quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par - cent quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par
l'employeur et à septante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à septante-deux jours lorsque le congé est donné par
l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au
service de la même entreprise pendant au moins dix ans. service de la même entreprise pendant au moins dix ans.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis

Art. 5.L'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis

pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
batellerie (PC 139) est abrogé. batellerie (PC 139) est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Loi du 3 juillet 1978,
Moniteur belge du 22 août 1978. Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Loi du 20 juillet 1991,
Moniteur belge du 1er août 1991. Moniteur belge du 1er août 1991.
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