Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
batellerie (CP 139) (1) | batellerie (CP 139) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; | l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu l'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis pour | Vu l'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis pour |
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
batellerie (PC 139); | batellerie (PC 139); |
Vu la proposition de la Commission paritaire de la batellerie du 28 | Vu la proposition de la Commission paritaire de la batellerie du 28 |
septembre 2011; | septembre 2011; |
Vu l'avis 50.668/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en | Vu l'avis 50.668/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
batellerie, excepté les ouvriers qui sont engagés sous contrat pour le | batellerie, excepté les ouvriers qui sont engagés sous contrat pour le |
service de la navigation intérieure conformément à la loi du 1er avril | service de la navigation intérieure conformément à la loi du 1er avril |
1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtements de | 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtements de |
navigation intérieure. | navigation intérieure. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique | les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique |
l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat | travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat |
de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
à vingt-deux jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il | à vingt-deux jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il |
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
entreprise pendant moins de cinq ans; | entreprise pendant moins de cinq ans; |
- cent huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - cent huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand | cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand |
il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
entreprise entre cinq et moins de dix ans; | entreprise entre cinq et moins de dix ans; |
- cent quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par | - cent quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par |
l'employeur et à septante-deux jours lorsque le congé est donné par | l'employeur et à septante-deux jours lorsque le congé est donné par |
l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au | l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au |
service de la même entreprise pendant au moins dix ans. | service de la même entreprise pendant au moins dix ans. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 5.L'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis |
Art. 5.L'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis |
pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
batellerie (PC 139) est abrogé. | batellerie (PC 139) est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012. | Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, | Loi du 3 juillet 1978, |
Moniteur belge du 22 août 1978. | Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 20 juillet 1991, | Loi du 20 juillet 1991, |
Moniteur belge du 1er août 1991. | Moniteur belge du 1er août 1991. |