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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la
prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975; 1975;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique,
concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13
septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de
travail du 26 juin 2007, rendue obligation par arrêté royal du 2 travail du 26 juin 2007, rendue obligation par arrêté royal du 2
juillet 2008; juillet 2008;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58
ans. ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration en d'asile, chargée de la Politique de migration en d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991. Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991.
Arrêté royal du 2 juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008. Arrêté royal du 2 juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 12 mai 2009 Convention collective de travail du 12 mai 2009
Prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans Prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans
(Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93480/CO/207) (Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93480/CO/207)

Article 1er.Objet.

Article 1er.Objet.

La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, La présente convention collective de travail a pour objet de proroger,
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au
31 mars 2011 inclus et selon les modalités prévues par la convention 31 mars 2011 inclus et selon les modalités prévues par la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire en Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré
par la convention collective de travail conclue le 21 mai 1991 (arrêté par la convention collective de travail conclue le 21 mai 1991 (arrêté
royal du 13 septembre 1991; Moniteur belge du 15 novembre 1991) et royal du 13 septembre 1991; Moniteur belge du 15 novembre 1991) et
prorogée par les conventions collectives de travail conclues les 18 prorogée par les conventions collectives de travail conclues les 18
juin 1993 (arrêté royal du 23 mars 1994; Moniteur belge du 3 mai juin 1993 (arrêté royal du 23 mars 1994; Moniteur belge du 3 mai
1994), 20 juin 1995 (arrêté royal du 22 janvier 1996; Moniteur belge 1994), 20 juin 1995 (arrêté royal du 22 janvier 1996; Moniteur belge
du 14 février 1996), 25 juin 1997 (arrêté royal du 22 janvier 1996, du 14 février 1996), 25 juin 1997 (arrêté royal du 22 janvier 1996,
Moniteur belge du 14 février 1996), 4 mai 1999 (arrêté royal du 31 mai Moniteur belge du 14 février 1996), 4 mai 1999 (arrêté royal du 31 mai
2001; Moniteur belge du 25 juillet 2001), 14 mai 2001 (arrêté royal du 2001; Moniteur belge du 25 juillet 2001), 14 mai 2001 (arrêté royal du
17 juillet 2002; Moniteur belge du 12 octobre 2002), 10 juin 2003 17 juillet 2002; Moniteur belge du 12 octobre 2002), 10 juin 2003
(arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004), 28 (arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004), 28
juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27
décembre 2005), 27 novembre 2006 (arrêté royal du 27 avril 2007, décembre 2005), 27 novembre 2006 (arrêté royal du 27 avril 2007,
Moniteur belge du 6 juin 2007) et le 26 juin 2007 (arrêté royal du 2 Moniteur belge du 6 juin 2007) et le 26 juin 2007 (arrêté royal du 2
juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008), en Commission juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008), en Commission
paritaire pour employés de l'industrie chimique. paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Art. 2.Champ d'application.

Art. 2.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique : La présente convention collective de travail s'applique :
1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire pour employés de l'industrie chimique qui ne sont pas liées paritaire pour employés de l'industrie chimique qui ne sont pas liées
par une convention collective de travail organisant un régime par une convention collective de travail organisant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, conclue pour une entreprise, un groupe cas de licenciement, conclue pour une entreprise, un groupe
d'entreprises, une région ou un sous-secteur; d'entreprises, une région ou un sous-secteur;
2° aux employés liés à leur employeur par un contrat de travail 2° aux employés liés à leur employeur par un contrat de travail
d'employé. d'employé.

Art. 3.Modalités.

Art. 3.Modalités.

Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la
présente convention collective de travail est étendu aux employés présente convention collective de travail est étendu aux employés
visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail : visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail :
1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 mars 2011, l'âge de 1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 mars 2011, l'âge de
58 ans et plus; 58 ans et plus;
2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par 2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par
l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11
décembre 1992) et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la décembre 1992) et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre
les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007); les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007);
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur
employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la convention employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la convention
collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du
travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.
Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les
employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis
fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978),
c'est-à-dire sur un délai de préavis de trois mois par tranche c'est-à-dire sur un délai de préavis de trois mois par tranche
complète ou entamée de cinq années de service chez l'employeur visé à complète ou entamée de cinq années de service chez l'employeur visé à
l'alinéa précédent du présent article. l'alinéa précédent du présent article.

Art. 4.Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3

Art. 4.Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3

de la présente convention collective de travail, les mêmes de la présente convention collective de travail, les mêmes
dispositions et procédures que celles fixées par la convention dispositions et procédures que celles fixées par la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail
sont d'application. sont d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence
entre la rémunération nette de référence plafonnée de l'employé entre la rémunération nette de référence plafonnée de l'employé
concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée. concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée, conformément aux convention collective de travail est octroyée, conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national travail. conclue au Conseil national travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du
travail : travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil
national du travail. national du travail.
S'ils ne reprennent pas une activité ils fourniront tous les trois S'ils ne reprennent pas une activité ils fourniront tous les trois
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de
chômage. chômage.

Art. 8.Durée.

Art. 8.Durée.

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend
fin le 31 mars 2011. fin le 31 mars 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration en d'asile, chargée de la Politique de migration en d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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