Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la | paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la |
prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans | prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975; | 1975; |
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein |
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, | de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, |
concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 | concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 |
septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de | septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de |
travail du 26 juin 2007, rendue obligation par arrêté royal du 2 | travail du 26 juin 2007, rendue obligation par arrêté royal du 2 |
juillet 2008; | juillet 2008; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 | la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 |
ans. | ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration en d'asile, | chargée de la Politique de migration en d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991. | Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991. |
Arrêté royal du 2 juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008. | Arrêté royal du 2 juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 12 mai 2009 | Convention collective de travail du 12 mai 2009 |
Prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans | Prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans |
(Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93480/CO/207) | (Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93480/CO/207) |
Article 1er.Objet. |
Article 1er.Objet. |
La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, | La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, |
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au | pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au |
31 mars 2011 inclus et selon les modalités prévues par la convention | 31 mars 2011 inclus et selon les modalités prévues par la convention |
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire en | Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire en |
faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré | faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré |
par la convention collective de travail conclue le 21 mai 1991 (arrêté | par la convention collective de travail conclue le 21 mai 1991 (arrêté |
royal du 13 septembre 1991; Moniteur belge du 15 novembre 1991) et | royal du 13 septembre 1991; Moniteur belge du 15 novembre 1991) et |
prorogée par les conventions collectives de travail conclues les 18 | prorogée par les conventions collectives de travail conclues les 18 |
juin 1993 (arrêté royal du 23 mars 1994; Moniteur belge du 3 mai | juin 1993 (arrêté royal du 23 mars 1994; Moniteur belge du 3 mai |
1994), 20 juin 1995 (arrêté royal du 22 janvier 1996; Moniteur belge | 1994), 20 juin 1995 (arrêté royal du 22 janvier 1996; Moniteur belge |
du 14 février 1996), 25 juin 1997 (arrêté royal du 22 janvier 1996, | du 14 février 1996), 25 juin 1997 (arrêté royal du 22 janvier 1996, |
Moniteur belge du 14 février 1996), 4 mai 1999 (arrêté royal du 31 mai | Moniteur belge du 14 février 1996), 4 mai 1999 (arrêté royal du 31 mai |
2001; Moniteur belge du 25 juillet 2001), 14 mai 2001 (arrêté royal du | 2001; Moniteur belge du 25 juillet 2001), 14 mai 2001 (arrêté royal du |
17 juillet 2002; Moniteur belge du 12 octobre 2002), 10 juin 2003 | 17 juillet 2002; Moniteur belge du 12 octobre 2002), 10 juin 2003 |
(arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004), 28 | (arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004), 28 |
juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 | juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 |
décembre 2005), 27 novembre 2006 (arrêté royal du 27 avril 2007, | décembre 2005), 27 novembre 2006 (arrêté royal du 27 avril 2007, |
Moniteur belge du 6 juin 2007) et le 26 juin 2007 (arrêté royal du 2 | Moniteur belge du 6 juin 2007) et le 26 juin 2007 (arrêté royal du 2 |
juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008), en Commission | juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008), en Commission |
paritaire pour employés de l'industrie chimique. | paritaire pour employés de l'industrie chimique. |
Art. 2.Champ d'application. |
Art. 2.Champ d'application. |
La présente convention collective de travail s'applique : | La présente convention collective de travail s'applique : |
1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission | 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie chimique qui ne sont pas liées | paritaire pour employés de l'industrie chimique qui ne sont pas liées |
par une convention collective de travail organisant un régime | par une convention collective de travail organisant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement, conclue pour une entreprise, un groupe | cas de licenciement, conclue pour une entreprise, un groupe |
d'entreprises, une région ou un sous-secteur; | d'entreprises, une région ou un sous-secteur; |
2° aux employés liés à leur employeur par un contrat de travail | 2° aux employés liés à leur employeur par un contrat de travail |
d'employé. | d'employé. |
Art. 3.Modalités. |
Art. 3.Modalités. |
Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la | Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la |
présente convention collective de travail est étendu aux employés | présente convention collective de travail est étendu aux employés |
visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail : | visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail : |
1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 mars 2011, l'âge de | 1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 mars 2011, l'âge de |
58 ans et plus; | 58 ans et plus; |
2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par | 2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 | chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 |
décembre 1992) et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la | décembre 1992) et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la |
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre | prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre |
les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007); | les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur | Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur |
employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la convention | employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la convention |
collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du | collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du |
travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les | Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les |
employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis | employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis |
fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 | fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), | relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), |
c'est-à-dire sur un délai de préavis de trois mois par tranche | c'est-à-dire sur un délai de préavis de trois mois par tranche |
complète ou entamée de cinq années de service chez l'employeur visé à | complète ou entamée de cinq années de service chez l'employeur visé à |
l'alinéa précédent du présent article. | l'alinéa précédent du présent article. |
Art. 4.Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3 |
Art. 4.Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3 |
de la présente convention collective de travail, les mêmes | de la présente convention collective de travail, les mêmes |
dispositions et procédures que celles fixées par la convention | dispositions et procédures que celles fixées par la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail |
sont d'application. | sont d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail | défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail |
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence |
entre la rémunération nette de référence plafonnée de l'employé | entre la rémunération nette de référence plafonnée de l'employé |
concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée. | concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée, conformément aux | convention collective de travail est octroyée, conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national travail. | conclue au Conseil national travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du | collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du |
travail : | travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. | leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. |
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant | S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant |
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire | qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire |
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la | susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil | convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
S'ils ne reprennent pas une activité ils fourniront tous les trois | S'ils ne reprennent pas une activité ils fourniront tous les trois |
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de | mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de |
chômage. | chômage. |
Art. 8.Durée. |
Art. 8.Durée. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend |
fin le 31 mars 2011. | fin le 31 mars 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration en d'asile, | chargée de la Politique de migration en d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |