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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et la réglementation des heures supplémentaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et la réglementation des heures supplémentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 septembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 7 septembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et
la réglementation des heures supplémentaires (1) la réglementation des heures supplémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et
la réglementation des heures supplémentaires. la réglementation des heures supplémentaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 7 septembre 2007 Convention collective de travail du 7 septembre 2007
Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et réglementation Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et réglementation
des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 16 octobre 2007
sous le numéro 85232/CO/136) sous le numéro 85232/CO/136)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans
les entreprises relevant de la Commission paritaire de la les entreprises relevant de la Commission paritaire de la
transformation du papier et du carton. transformation du papier et du carton.
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application du :

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application du :

- titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi portant des - titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi portant des
dispositions diverses du 27 décembre 2006; dispositions diverses du 27 décembre 2006;
- l'article 4, § 2 de la loi du 19 juillet 1983 relative à - l'article 4, § 2 de la loi du 19 juillet 1983 relative à
l'apprentissage industriel pour les professions exercées par les l'apprentissage industriel pour les professions exercées par les
travailleurs salariés; travailleurs salariés;
- l'article 30 de la loi relative au pacte de solidarité entre les - l'article 30 de la loi relative au pacte de solidarité entre les
générations du 23 décembre 2005 - comme modifié par l'article 24 de la générations du 23 décembre 2005 - comme modifié par l'article 24 de la
loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel
pour la période 2007-2008 - et son exécution. pour la période 2007-2008 - et son exécution.

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les

suivantes : suivantes :
1. le chômeur de longue durée : 1. le chômeur de longue durée :
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou
d'attente pour tous les jours de la semaine; d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au
chômage et/ou comme intérimaire; chômage et/ou comme intérimaire;
2. le chômeur à qualification réduite : 2. le chômeur à qualification réduite :
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
3. le chômeur handicapé : 3. le chômeur handicapé :
le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est
enregistré à l'un des fonds nationaux de reclassement social des enregistré à l'un des fonds nationaux de reclassement social des
handicapés; handicapés;
4. le jeune à scolarité obligatoire partielle : 4. le jeune à scolarité obligatoire partielle :
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement
secondaire de plein exercice; secondaire de plein exercice;
5. la personne que réintègre le marché de l'emploi : 5. la personne que réintègre le marché de l'emploi :
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions
suivantes : suivantes :
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui
précède son engagement; précède son engagement;
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la
période de trois ans qui précède son engagement; période de trois ans qui précède son engagement;
- avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points
précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais
commencé une telle activité; commencé une telle activité;
6. le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : 6. le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence :
le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du
minimum de moyens d'existence; minimum de moyens d'existence;
7. le chômeur âgé : 7. le chômeur âgé :
le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;
8. le chômeur du plan d'accompagnement : 8. le chômeur du plan d'accompagnement :
le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement;
9. le travailleur à qualification réduite : 9. le travailleur à qualification réduite :
le travailleur qui n'est titulaire : le travailleur qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : 10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante :
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction;
- le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou
inadéquate suite à l'évolution technologique. inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est

Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est

chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de
ces mesures. ces mesures.
CHAPITRE III. - Formation CHAPITRE III. - Formation

Art. 5.§ 1er. Chaque entreprise réservera 0,6 p.c. du temps de

Art. 5.§ 1er. Chaque entreprise réservera 0,6 p.c. du temps de

travail effectif pour la formation en 2007. Ce pourcentage s'élèvera travail effectif pour la formation en 2007. Ce pourcentage s'élèvera
en 2008 à 0,7 p.c. du temps de travail effectif. L'évaluation de la en 2008 à 0,7 p.c. du temps de travail effectif. L'évaluation de la
réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou à réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou à
défaut en délégation syndicale. défaut en délégation syndicale.
Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se
fera sur base des données reprises dans le bilan social. fera sur base des données reprises dans le bilan social.
Afin que cette évaluation soit réalisée de façon univoque, un groupe Afin que cette évaluation soit réalisée de façon univoque, un groupe
de travail réuni au sein de la commission paritaire élaborera un de travail réuni au sein de la commission paritaire élaborera un
système d'évaluation. système d'évaluation.
§ 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du § 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du
temps de travail (1). Ces heures de formation seront payées aux temps de travail (1). Ces heures de formation seront payées aux
ouvriers et ouvrières sur base du salaire normal. ouvriers et ouvrières sur base du salaire normal.
CHAPITRE IV. - Divers CHAPITRE IV. - Divers

Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à

Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à

temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le
permet. permet.

Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de

Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de

l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après
consultation de la délégation syndicale et présentation de la consultation de la délégation syndicale et présentation de la
proposition au président de la commission paritaire, qui la proposition au président de la commission paritaire, qui la
transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. transmettra aux organisations représentées en commission paritaire.
En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant
l'envoi, la proposition est acceptée. l'envoi, la proposition est acceptée.

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi

sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires qui sont sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires qui sont
effectuées dans le courant d'un trimestre et qui, pour des raisons effectuées dans le courant d'un trimestre et qui, pour des raisons
inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées
dans le courant du trimestre suivant, entrent en ligne de compte pour dans le courant du trimestre suivant, entrent en ligne de compte pour
être payées après constatation par la délégation syndicale d'un commun être payées après constatation par la délégation syndicale d'un commun
accord avec le travailleur concerné. accord avec le travailleur concerné.
Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît
extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels
la loi prescrit une procédure spécifique. la loi prescrit une procédure spécifique.
§ 2. La possibilité existe désormais, là où la situation l'exige, de § 2. La possibilité existe désormais, là où la situation l'exige, de
passer de 65 à 130 heures supplémentaires via une convention conclue passer de 65 à 130 heures supplémentaires via une convention conclue
au niveau de l'entreprise (2). Cette extension sera soumise, au niveau de l'entreprise (2). Cette extension sera soumise,
conformément à la législation en vigueur, en commission paritaire. conformément à la législation en vigueur, en commission paritaire.
Les négociations ne peuvent pas mener à de nouvelles augmentations Les négociations ne peuvent pas mener à de nouvelles augmentations
salariales pendant la période de validité de la présente convention. salariales pendant la période de validité de la présente convention.
En cas de difficultés, de blocage, le problème devra être tranché au En cas de difficultés, de blocage, le problème devra être tranché au
sein de la commission paritaire. sein de la commission paritaire.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail annule et

Art. 9.La présente convention collective de travail annule et

remplace la convention collective de travail du 25 mai 2007 portant le remplace la convention collective de travail du 25 mai 2007 portant le
même titre; elle est conclue pour une durée de deux ans et entre en même titre; elle est conclue pour une durée de deux ans et entre en
vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de l'être le 31 décembre 2008. vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de l'être le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil (1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil
d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale. d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale.
(2) Dans les entreprises qui ne disposent d'une délégation syndicale, (2) Dans les entreprises qui ne disposent d'une délégation syndicale,
cela se fait par inscription dans le règlement de travail. cela se fait par inscription dans le règlement de travail.
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