Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et la réglementation des heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et la réglementation des heures supplémentaires |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 septembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 7 septembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et | concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et |
la réglementation des heures supplémentaires (1) | la réglementation des heures supplémentaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et | concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et |
la réglementation des heures supplémentaires. | la réglementation des heures supplémentaires. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 7 septembre 2007 | Convention collective de travail du 7 septembre 2007 |
Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et réglementation | Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et réglementation |
des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 | des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 |
sous le numéro 85232/CO/136) | sous le numéro 85232/CO/136) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans |
les entreprises relevant de la Commission paritaire de la | les entreprises relevant de la Commission paritaire de la |
transformation du papier et du carton. | transformation du papier et du carton. |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en application du : |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en application du : |
- titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi portant des | - titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi portant des |
dispositions diverses du 27 décembre 2006; | dispositions diverses du 27 décembre 2006; |
- l'article 4, § 2 de la loi du 19 juillet 1983 relative à | - l'article 4, § 2 de la loi du 19 juillet 1983 relative à |
l'apprentissage industriel pour les professions exercées par les | l'apprentissage industriel pour les professions exercées par les |
travailleurs salariés; | travailleurs salariés; |
- l'article 30 de la loi relative au pacte de solidarité entre les | - l'article 30 de la loi relative au pacte de solidarité entre les |
générations du 23 décembre 2005 - comme modifié par l'article 24 de la | générations du 23 décembre 2005 - comme modifié par l'article 24 de la |
loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel | loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel |
pour la période 2007-2008 - et son exécution. | pour la période 2007-2008 - et son exécution. |
Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les |
Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les |
suivantes : | suivantes : |
1. le chômeur de longue durée : | 1. le chômeur de longue durée : |
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou | engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou |
d'attente pour tous les jours de la semaine; | d'attente pour tous les jours de la semaine; |
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au | engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au |
chômage et/ou comme intérimaire; | chômage et/ou comme intérimaire; |
2. le chômeur à qualification réduite : | 2. le chômeur à qualification réduite : |
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : | le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
3. le chômeur handicapé : | 3. le chômeur handicapé : |
le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est | le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est |
enregistré à l'un des fonds nationaux de reclassement social des | enregistré à l'un des fonds nationaux de reclassement social des |
handicapés; | handicapés; |
4. le jeune à scolarité obligatoire partielle : | 4. le jeune à scolarité obligatoire partielle : |
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à | le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à |
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement | l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement |
secondaire de plein exercice; | secondaire de plein exercice; |
5. la personne que réintègre le marché de l'emploi : | 5. la personne que réintègre le marché de l'emploi : |
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions | le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui | d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui |
précède son engagement; | précède son engagement; |
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la | - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la |
période de trois ans qui précède son engagement; | période de trois ans qui précède son engagement; |
- avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points | - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points |
précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais | précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais |
commencé une telle activité; | commencé une telle activité; |
6. le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : | 6. le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : |
le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du | le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du |
minimum de moyens d'existence; | minimum de moyens d'existence; |
7. le chômeur âgé : | 7. le chômeur âgé : |
le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; | le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; |
8. le chômeur du plan d'accompagnement : | 8. le chômeur du plan d'accompagnement : |
le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; | le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; |
9. le travailleur à qualification réduite : | 9. le travailleur à qualification réduite : |
le travailleur qui n'est titulaire : | le travailleur qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : | 10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : |
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; | - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; |
- le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou | - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou |
inadéquate suite à l'évolution technologique. | inadéquate suite à l'évolution technologique. |
Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est |
Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est |
chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de | chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de |
ces mesures. | ces mesures. |
CHAPITRE III. - Formation | CHAPITRE III. - Formation |
Art. 5.§ 1er. Chaque entreprise réservera 0,6 p.c. du temps de |
Art. 5.§ 1er. Chaque entreprise réservera 0,6 p.c. du temps de |
travail effectif pour la formation en 2007. Ce pourcentage s'élèvera | travail effectif pour la formation en 2007. Ce pourcentage s'élèvera |
en 2008 à 0,7 p.c. du temps de travail effectif. L'évaluation de la | en 2008 à 0,7 p.c. du temps de travail effectif. L'évaluation de la |
réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou à | réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou à |
défaut en délégation syndicale. | défaut en délégation syndicale. |
Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se | Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se |
fera sur base des données reprises dans le bilan social. | fera sur base des données reprises dans le bilan social. |
Afin que cette évaluation soit réalisée de façon univoque, un groupe | Afin que cette évaluation soit réalisée de façon univoque, un groupe |
de travail réuni au sein de la commission paritaire élaborera un | de travail réuni au sein de la commission paritaire élaborera un |
système d'évaluation. | système d'évaluation. |
§ 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du | § 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du |
temps de travail (1). Ces heures de formation seront payées aux | temps de travail (1). Ces heures de formation seront payées aux |
ouvriers et ouvrières sur base du salaire normal. | ouvriers et ouvrières sur base du salaire normal. |
CHAPITRE IV. - Divers | CHAPITRE IV. - Divers |
Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à |
Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à |
temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le | temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le |
permet. | permet. |
Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de |
Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de |
l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après | l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après |
consultation de la délégation syndicale et présentation de la | consultation de la délégation syndicale et présentation de la |
proposition au président de la commission paritaire, qui la | proposition au président de la commission paritaire, qui la |
transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. | transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. |
En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant | En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant |
l'envoi, la proposition est acceptée. | l'envoi, la proposition est acceptée. |
Art. 8.§ 1er. En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi |
Art. 8.§ 1er. En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi |
sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires qui sont | sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires qui sont |
effectuées dans le courant d'un trimestre et qui, pour des raisons | effectuées dans le courant d'un trimestre et qui, pour des raisons |
inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées | inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées |
dans le courant du trimestre suivant, entrent en ligne de compte pour | dans le courant du trimestre suivant, entrent en ligne de compte pour |
être payées après constatation par la délégation syndicale d'un commun | être payées après constatation par la délégation syndicale d'un commun |
accord avec le travailleur concerné. | accord avec le travailleur concerné. |
Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît | Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît |
extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels | extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels |
la loi prescrit une procédure spécifique. | la loi prescrit une procédure spécifique. |
§ 2. La possibilité existe désormais, là où la situation l'exige, de | § 2. La possibilité existe désormais, là où la situation l'exige, de |
passer de 65 à 130 heures supplémentaires via une convention conclue | passer de 65 à 130 heures supplémentaires via une convention conclue |
au niveau de l'entreprise (2). Cette extension sera soumise, | au niveau de l'entreprise (2). Cette extension sera soumise, |
conformément à la législation en vigueur, en commission paritaire. | conformément à la législation en vigueur, en commission paritaire. |
Les négociations ne peuvent pas mener à de nouvelles augmentations | Les négociations ne peuvent pas mener à de nouvelles augmentations |
salariales pendant la période de validité de la présente convention. | salariales pendant la période de validité de la présente convention. |
En cas de difficultés, de blocage, le problème devra être tranché au | En cas de difficultés, de blocage, le problème devra être tranché au |
sein de la commission paritaire. | sein de la commission paritaire. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail annule et |
Art. 9.La présente convention collective de travail annule et |
remplace la convention collective de travail du 25 mai 2007 portant le | remplace la convention collective de travail du 25 mai 2007 portant le |
même titre; elle est conclue pour une durée de deux ans et entre en | même titre; elle est conclue pour une durée de deux ans et entre en |
vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de l'être le 31 décembre 2008. | vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de l'être le 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil | (1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil |
d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale. | d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale. |
(2) Dans les entreprises qui ne disposent d'une délégation syndicale, | (2) Dans les entreprises qui ne disposent d'une délégation syndicale, |
cela se fait par inscription dans le règlement de travail. | cela se fait par inscription dans le règlement de travail. |