Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Neufchâteau | Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Neufchâteau |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
4 MARS 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du | 4 MARS 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du |
tribunal du travail de Neufchâteau | tribunal du travail de Neufchâteau |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois | Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois |
des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 7 mai 1999, les articles 82, 83 | des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 7 mai 1999, les articles 82, 83 |
et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998, | et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998, |
l'article 87, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 88, | l'article 87, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 88, |
modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la | modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la |
loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 | loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 |
décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96; | décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96; |
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1992 fixant le règlement particulier du | Vu l'arrêté royal du 29 avril 1992 fixant le règlement particulier du |
tribunal du travail de Neufchâteau; | tribunal du travail de Neufchâteau; |
Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Liège, du | Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Liège, du |
premier président de la cour du travail de Liège, du procureur général | premier président de la cour du travail de Liège, du procureur général |
à Liège, du président du tribunal du travail de Neufchâteau, de | à Liège, du président du tribunal du travail de Neufchâteau, de |
l'auditeur du travail à Neufchâteau, du greffier en chef du tribunal | l'auditeur du travail à Neufchâteau, du greffier en chef du tribunal |
du travail de Neufchâteau et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de | du travail de Neufchâteau et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de |
Neufchâteau; | Neufchâteau; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre de l'Emploi, | Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le tribunal du travail de Neufchâteau se compose |
Article 1er.§ 1er. Le tribunal du travail de Neufchâteau se compose |
de sept chambres. | de sept chambres. |
La première chambre est la chambre d'introduction. | La première chambre est la chambre d'introduction. |
La deuxième chambre connaît des matières prévues par le Code | La deuxième chambre connaît des matières prévues par le Code |
judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, | judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, |
aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à | aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à |
l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions | l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions |
administratives aux employeurs et aux mutualités. | administratives aux employeurs et aux mutualités. |
La troisième chambre connaît des matières prévues par le Code | La troisième chambre connaît des matières prévues par le Code |
judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à | judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à |
l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article | l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article |
582, 3° et 4°. | 582, 3° et 4°. |
La quatrième chambre connaît des matières prévues par le Code | La quatrième chambre connaît des matières prévues par le Code |
judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux | judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux |
indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de | indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de |
l'application de sanctions administratives aux travailleurs | l'application de sanctions administratives aux travailleurs |
indépendants et aux mutualités. | indépendants et aux mutualités. |
La cinquième chambre connaît des matières prévues par le Code | La cinquième chambre connaît des matières prévues par le Code |
judiciaire à l'article 582, 1° et 2°. | judiciaire à l'article 582, 1° et 2°. |
La sixième chambre connaît des contestations visées par le § 4 de | La sixième chambre connaît des contestations visées par le § 4 de |
l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 | l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 |
mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire | mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire |
contre la maladie et l'invalidité. | contre la maladie et l'invalidité. |
La septième chambre connaît de la matière prévue à l'article 578, 14°, | La septième chambre connaît de la matière prévue à l'article 578, 14°, |
du Code judiciaire relatif au règlement collectif de dettes. | du Code judiciaire relatif au règlement collectif de dettes. |
Chaque chambre connaît en outre, selon la répartition qui en est faite | Chaque chambre connaît en outre, selon la répartition qui en est faite |
par le président du tribunal, des autres affaires dont le tribunal | par le président du tribunal, des autres affaires dont le tribunal |
prend connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires | prend connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires |
relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à | relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à |
583 du Code judiciaire. | 583 du Code judiciaire. |
Art. 2.La première chambre siège le premier lundi du mois à 14 |
Art. 2.La première chambre siège le premier lundi du mois à 14 |
heures. | heures. |
La deuxième chambre siège les deuxième et quatrième lundis du mois à | La deuxième chambre siège les deuxième et quatrième lundis du mois à |
14 heures. | 14 heures. |
La troisième chambre siège le premier vendredi du mois à 14 heures. | La troisième chambre siège le premier vendredi du mois à 14 heures. |
La quatrième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures. | La quatrième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures. |
La cinquième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures. | La cinquième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures. |
La sixième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures. | La sixième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures. |
La septième chambre siège les premier et troisième lundis du mois à 10 | La septième chambre siège les premier et troisième lundis du mois à 10 |
heures. | heures. |
Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la | Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la |
procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les | procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les |
premier et troisième lundis du mois à 14 heures. | premier et troisième lundis du mois à 14 heures. |
Le bureau d'assistance judiciaire siège les premier et troisième | Le bureau d'assistance judiciaire siège les premier et troisième |
lundis du mois à 14 heures. | lundis du mois à 14 heures. |
Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, place | Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, place |
Ch. Bergh, à 6840 Neufchâteau. | Ch. Bergh, à 6840 Neufchâteau. |
Art. 3.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
Art. 3.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
audiences supplémentaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et | audiences supplémentaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et |
heures avec l'accord du président du tribunal et après avoir pris | heures avec l'accord du président du tribunal et après avoir pris |
l'accord de l'auditeur du travail. | l'accord de l'auditeur du travail. |
Art. 4.Les introductions se font le premier lundi du mois à 14 |
Art. 4.Les introductions se font le premier lundi du mois à 14 |
heures. | heures. |
Cette chambre connaît des matières prévues aux articles 578 à 583 du | Cette chambre connaît des matières prévues aux articles 578 à 583 du |
Code judiciaire et des autres affaires dont le tribunal prend | Code judiciaire et des autres affaires dont le tribunal prend |
connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires | connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires |
relatives à des matières non visées par ces articles, à l'exception | relatives à des matières non visées par ces articles, à l'exception |
des contestations concernant les matières visées à l'article 580, 8°, | des contestations concernant les matières visées à l'article 580, 8°, |
c) et d), de la compétence de la deuxième chambre. | c) et d), de la compétence de la deuxième chambre. |
Art. 5.Le président du tribunal peut en outre, après avoir pris |
Art. 5.Le président du tribunal peut en outre, après avoir pris |
l'avis de l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre et | l'avis de l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre et |
l'attribution des chambres. | l'attribution des chambres. |
Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier | Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier |
président de la cour du travail en est immédiatement informé. | président de la cour du travail en est immédiatement informé. |
Art. 6.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de |
Art. 6.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de |
l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations | l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations |
et désigne les magistrats qui doivent y siéger. Le président du | et désigne les magistrats qui doivent y siéger. Le président du |
tribunal peut, en tout temps, modifier ces tableaux en raison des | tribunal peut, en tout temps, modifier ces tableaux en raison des |
nécessités du service. | nécessités du service. |
Art. 7.L'arrêté royal du 29 avril 1992 fixant le règlement |
Art. 7.L'arrêté royal du 29 avril 1992 fixant le règlement |
particulier du tribunal du travail de Neufchâteau est abrogé. | particulier du tribunal du travail de Neufchâteau est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007. |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 4 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |