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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/03/2002
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
4 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 4 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier
1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à
usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 12; Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 12;
Vu la directive 92/28/CEE du Conseil de 31 mars 1992 concernant la Vu la directive 92/28/CEE du Conseil de 31 mars 1992 concernant la
publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, notamment publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, notamment
l'article 11; l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans
lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme
d'échantillons peut être effectuée, notamment les articles 1er, 3, 7 d'échantillons peut être effectuée, notamment les articles 1er, 3, 7
et 8; et 8;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2000 Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2000
et le 12 juillet 2001; et le 12 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juillet 2001 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juillet 2001 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.161/3, donné le 27 novembre 2001, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.161/3, donné le 27 novembre 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coördonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coördonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993

fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage
humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, l'alinéa 2 est humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, l'alinéa 2 est
remplacé par les dispositions suivantes : remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun échantillon de médicaments contenant des stupéfiants cités à « Aucun échantillon de médicaments contenant des stupéfiants cités à
l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le
trafic des substances soporifiques et stupéfiantes ou des psychotropes trafic des substances soporifiques et stupéfiantes ou des psychotropes
cités à l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines cités à l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines
substances psychotropes ne peut être distribué. » substances psychotropes ne peut être distribué. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les alinéas suivants sont

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les alinéas suivants sont

insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Le nombre d'échantillons pour un même médicament pouvant être remis « Le nombre d'échantillons pour un même médicament pouvant être remis
à une personne autorisée à prescrire des médicaments par le à une personne autorisée à prescrire des médicaments par le
responsable de sa mise sur le marché est limité à quatre par année. responsable de sa mise sur le marché est limité à quatre par année.
Néanmoins, durant la première anneé après la mise sur le marché d'un Néanmoins, durant la première anneé après la mise sur le marché d'un
médicament, six échantillons de ce médicament peuvent être remis à une médicament, six échantillons de ce médicament peuvent être remis à une
personne habilitée à prescrire des médicaments. personne habilitée à prescrire des médicaments.
La deuxième année après la mise sur le marché d'un médicament, le La deuxième année après la mise sur le marché d'un médicament, le
nombre d'échantillons qui peuvent être remis à une personne habilitée nombre d'échantillons qui peuvent être remis à une personne habilitée
à préscrire des médicaments est restreint à cinq. à préscrire des médicaments est restreint à cinq.
Cette limitation du nombre d'échantillons ne s'applique pas lorsque Cette limitation du nombre d'échantillons ne s'applique pas lorsque
l'usage d'échantillons s'insère dans le cadre de la remboursabilité l'usage d'échantillons s'insère dans le cadre de la remboursabilité
d'une spécialité pharmaceutique, c'est-à-dire en tant que thérapie d'une spécialité pharmaceutique, c'est-à-dire en tant que thérapie
expérimentale pour démontrer l'efficacité du traitement en vue de expérimentale pour démontrer l'efficacité du traitement en vue de
demander l'autorisation de remboursement d'une spécialité demander l'autorisation de remboursement d'une spécialité
pharmaceutique pour laquelle le système du tiers payant est admis pharmaceutique pour laquelle le système du tiers payant est admis
comme visé au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 comme visé au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2
septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût
des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés. » des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés. »

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Chaque échantillon doit être accompagné de la notice scientifique « Chaque échantillon doit être accompagné de la notice scientifique
prévue par l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 avril 1995 prévue par l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 avril 1995
relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à
usage humain. » usage humain. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Le titulaire d'enregistrement doit disposer d'un système approprié « Le titulaire d'enregistrement doit disposer d'un système approprié
de contrôle de la distribution des échantillons médicaux, placé sous de contrôle de la distribution des échantillons médicaux, placé sous
la responsabilité de la personne responsable prévue par l'article 13 la responsabilité de la personne responsable prévue par l'article 13
de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la
publicité concernant les médicaments à usage humain. publicité concernant les médicaments à usage humain.
Ce système permet de vérifier les numéros de lot des échantillons Ce système permet de vérifier les numéros de lot des échantillons
remis à chacun des personnes habilitées à prescrire des médicaments. remis à chacun des personnes habilitées à prescrire des médicaments.
La personne responsable conserve les demandes écrites visées à La personne responsable conserve les demandes écrites visées à
l'article 2 du présent arrêté pendant dix ans et communique chaque l'article 2 du présent arrêté pendant dix ans et communique chaque
année le nombre d'échantillons qui ont été remis à l'Inspection année le nombre d'échantillons qui ont été remis à l'Inspection
générale de la Pharmacie. » générale de la Pharmacie. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la

Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la

Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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