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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/06/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et conditions de travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative aux salaires et conditions de travail (1) couturières, relative aux salaires et conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des Vu la demande de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des
tailleuses et couturières; tailleuses et couturières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative aux salaires et conditions de travail. couturières, relative aux salaires et conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 4 juin 1999. Donné à Bruxelles, 4 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières couturières
Convention collective de travail du 22 avril 1997 Convention collective de travail du 22 avril 1997
Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 16 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 16
septembre 1997 sous le numéro 45066/CO/107) septembre 1997 sous le numéro 45066/CO/107)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières. tailleuses et couturières.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 17 mai 1993, conclue au sein de la Commission collective de travail du 17 mai 1993, conclue au sein de la Commission
paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières,
modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1991 modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1991
concernant les salaires et les conditions de travail rendue concernant les salaires et les conditions de travail rendue
obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994. obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Jeunes

Art. 2.Jeunes

A. Jeunes : 16 à 18 ans. A. Jeunes : 16 à 18 ans.
Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de louage de Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de louage de
travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans
le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau
salarial. salarial.
B. Jeunes : 18 à 21 ans. B. Jeunes : 18 à 21 ans.
A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés
par un contrat de louage de travail reçoivent durant le stage de début par un contrat de louage de travail reçoivent durant le stage de début
d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le
tableau ci-après. Après cette période il/elle reçoit le salaire tableau ci-après. Après cette période il/elle reçoit le salaire
complet de la fonction prévue à l'article 4. complet de la fonction prévue à l'article 4.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12

Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12

mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente
convention collective de travail est pris en considération pour convention collective de travail est pris en considération pour
l'obtention du salaire global de la fonction. l'obtention du salaire global de la fonction.
Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et
remises au moment de leur embauchage. remises au moment de leur embauchage.

Art. 4.Les salaires horaires des ouvriers et ouvrières à partir de 21

Art. 4.Les salaires horaires des ouvriers et ouvrières à partir de 21

ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois
sont fixés comme suit au 1er novembre 1996 (tranche d'indice : 120,68 sont fixés comme suit au 1er novembre 1996 (tranche d'indice : 120,68
- 123,08). - 123,08).
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 2 et 4 ainsi

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 2 et 4 ainsi

que les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 F par heure que les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 F par heure
respectivement au 1er juillet 1997 et au 1er juillet 1998. respectivement au 1er juillet 1997 et au 1er juillet 1998.
CHAPITRE III. - Travail à domicile CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 6.Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre

Art. 6.Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre

d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire
horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 7.Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile

Art. 7.Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile

est majoré de 10 p.c. lors de chaque paie, en dédommagement des frais est majoré de 10 p.c. lors de chaque paie, en dédommagement des frais
généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc.). généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc.).
Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs et Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs et
travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fourniture travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fourniture
(fils, cordonnets, etc.). (fils, cordonnets, etc.).

Art. 8.Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et

Art. 8.Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et

du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les
indemnités visées à l'article 7 sont inscrites séparément dans le indemnités visées à l'article 7 sont inscrites séparément dans le
carnet de salaire lors de chaque paie. carnet de salaire lors de chaque paie.
Les heures déterminées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce Les heures déterminées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce
de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du
contrat de travail. contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Durée du travail CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 9.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est

Art. 9.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est

fixée à trente-neuf heures. fixée à trente-neuf heures.

Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est répartir sur cinq jours

Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est répartir sur cinq jours

de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre
l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou
le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi. le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur

Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur

peut de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, peut de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières,
répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit
octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour
d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de
roulement convenu entre les parties. roulement convenu entre les parties.

Art. 12.Les employeurs communiquent au président de la commission

Art. 12.Les employeurs communiquent au président de la commission

paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu
de l'article 10, deuxième alinéa, ou de l'article 11. de l'article 10, deuxième alinéa, ou de l'article 11.
Le président notifie ce régime de travail aux organisations Le président notifie ce régime de travail aux organisations
représentéesà la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, représentéesà la Commission paritaire des maîtres-tailleurs,
tailleuses et couturières. tailleuses et couturières.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1998. 1998.
Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance
annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires, annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires,
moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire des adressée au président de la Commission paritaire des
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations
y représentées. y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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