Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et conditions de travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières, relative aux salaires et conditions de travail (1) | couturières, relative aux salaires et conditions de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des | Vu la demande de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des |
tailleuses et couturières; | tailleuses et couturières; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et |
couturières, relative aux salaires et conditions de travail. | couturières, relative aux salaires et conditions de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 4 juin 1999. | Donné à Bruxelles, 4 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières | couturières |
Convention collective de travail du 22 avril 1997 | Convention collective de travail du 22 avril 1997 |
Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 16 | Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 16 |
septembre 1997 sous le numéro 45066/CO/107) | septembre 1997 sous le numéro 45066/CO/107) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
tailleuses et couturières. | tailleuses et couturières. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 17 mai 1993, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 17 mai 1993, conclue au sein de la Commission |
paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, | paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, |
modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1991 | modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1991 |
concernant les salaires et les conditions de travail rendue | concernant les salaires et les conditions de travail rendue |
obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994. | obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Art. 2.Jeunes |
Art. 2.Jeunes |
A. Jeunes : 16 à 18 ans. | A. Jeunes : 16 à 18 ans. |
Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de louage de | Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de louage de |
travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans | travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans |
le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau | le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau |
salarial. | salarial. |
B. Jeunes : 18 à 21 ans. | B. Jeunes : 18 à 21 ans. |
A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés | A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés |
par un contrat de louage de travail reçoivent durant le stage de début | par un contrat de louage de travail reçoivent durant le stage de début |
d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le | d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le |
tableau ci-après. Après cette période il/elle reçoit le salaire | tableau ci-après. Après cette période il/elle reçoit le salaire |
complet de la fonction prévue à l'article 4. | complet de la fonction prévue à l'article 4. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12 |
Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12 |
mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente | mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente |
convention collective de travail est pris en considération pour | convention collective de travail est pris en considération pour |
l'obtention du salaire global de la fonction. | l'obtention du salaire global de la fonction. |
Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et | Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et |
remises au moment de leur embauchage. | remises au moment de leur embauchage. |
Art. 4.Les salaires horaires des ouvriers et ouvrières à partir de 21 |
Art. 4.Les salaires horaires des ouvriers et ouvrières à partir de 21 |
ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois | ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois |
sont fixés comme suit au 1er novembre 1996 (tranche d'indice : 120,68 | sont fixés comme suit au 1er novembre 1996 (tranche d'indice : 120,68 |
- 123,08). | - 123,08). |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 2 et 4 ainsi |
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 2 et 4 ainsi |
que les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 F par heure | que les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 F par heure |
respectivement au 1er juillet 1997 et au 1er juillet 1998. | respectivement au 1er juillet 1997 et au 1er juillet 1998. |
CHAPITRE III. - Travail à domicile | CHAPITRE III. - Travail à domicile |
Art. 6.Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre |
Art. 6.Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre |
d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire | d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire |
horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de | horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 7.Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile |
Art. 7.Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile |
est majoré de 10 p.c. lors de chaque paie, en dédommagement des frais | est majoré de 10 p.c. lors de chaque paie, en dédommagement des frais |
généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc.). | généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc.). |
Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs et | Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs et |
travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fourniture | travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fourniture |
(fils, cordonnets, etc.). | (fils, cordonnets, etc.). |
Art. 8.Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et |
Art. 8.Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et |
du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les | du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les |
indemnités visées à l'article 7 sont inscrites séparément dans le | indemnités visées à l'article 7 sont inscrites séparément dans le |
carnet de salaire lors de chaque paie. | carnet de salaire lors de chaque paie. |
Les heures déterminées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce | Les heures déterminées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce |
de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du | de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Durée du travail | CHAPITRE IV. - Durée du travail |
Art. 9.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est |
Art. 9.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est |
fixée à trente-neuf heures. | fixée à trente-neuf heures. |
Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est répartir sur cinq jours |
Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est répartir sur cinq jours |
de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre | de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre |
l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou | l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou |
le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi. | le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi. |
Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur |
Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur |
peut de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, | peut de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, |
répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit | répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit |
octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour | octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour |
d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de | d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de |
roulement convenu entre les parties. | roulement convenu entre les parties. |
Art. 12.Les employeurs communiquent au président de la commission |
Art. 12.Les employeurs communiquent au président de la commission |
paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu | paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu |
de l'article 10, deuxième alinéa, ou de l'article 11. | de l'article 10, deuxième alinéa, ou de l'article 11. |
Le président notifie ce régime de travail aux organisations | Le président notifie ce régime de travail aux organisations |
représentéesà la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, | représentéesà la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, |
tailleuses et couturières. | tailleuses et couturières. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
1998. | 1998. |
Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance | Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance |
annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires, | annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires, |
moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste | moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire des | adressée au président de la Commission paritaire des |
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations | maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations |
y représentées. | y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |