| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et conditions de travail |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
| couturières, relative aux salaires et conditions de travail (1) | couturières, relative aux salaires et conditions de travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des | Vu la demande de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des |
| tailleuses et couturières; | tailleuses et couturières; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et |
| couturières, relative aux salaires et conditions de travail. | couturières, relative aux salaires et conditions de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, 4 juin 1999. | Donné à Bruxelles, 4 juin 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
| couturières | couturières |
| Convention collective de travail du 22 avril 1997 | Convention collective de travail du 22 avril 1997 |
| Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 16 | Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 16 |
| septembre 1997 sous le numéro 45066/CO/107) | septembre 1997 sous le numéro 45066/CO/107) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
| tailleuses et couturières. | tailleuses et couturières. |
| La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
| collective de travail du 17 mai 1993, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 17 mai 1993, conclue au sein de la Commission |
| paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, | paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, |
| modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1991 | modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1991 |
| concernant les salaires et les conditions de travail rendue | concernant les salaires et les conditions de travail rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994. | obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994. |
| CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Art. 2.Jeunes |
Art. 2.Jeunes |
| A. Jeunes : 16 à 18 ans. | A. Jeunes : 16 à 18 ans. |
| Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de louage de | Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de louage de |
| travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans | travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans |
| le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau | le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau |
| salarial. | salarial. |
| B. Jeunes : 18 à 21 ans. | B. Jeunes : 18 à 21 ans. |
| A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés | A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés |
| par un contrat de louage de travail reçoivent durant le stage de début | par un contrat de louage de travail reçoivent durant le stage de début |
| d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le | d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le |
| tableau ci-après. Après cette période il/elle reçoit le salaire | tableau ci-après. Après cette période il/elle reçoit le salaire |
| complet de la fonction prévue à l'article 4. | complet de la fonction prévue à l'article 4. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12 |
Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12 |
| mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente | mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente |
| convention collective de travail est pris en considération pour | convention collective de travail est pris en considération pour |
| l'obtention du salaire global de la fonction. | l'obtention du salaire global de la fonction. |
| Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et | Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et |
| remises au moment de leur embauchage. | remises au moment de leur embauchage. |
Art. 4.Les salaires horaires des ouvriers et ouvrières à partir de 21 |
Art. 4.Les salaires horaires des ouvriers et ouvrières à partir de 21 |
| ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois | ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois |
| sont fixés comme suit au 1er novembre 1996 (tranche d'indice : 120,68 | sont fixés comme suit au 1er novembre 1996 (tranche d'indice : 120,68 |
| - 123,08). | - 123,08). |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 2 et 4 ainsi |
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 2 et 4 ainsi |
| que les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 F par heure | que les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 F par heure |
| respectivement au 1er juillet 1997 et au 1er juillet 1998. | respectivement au 1er juillet 1997 et au 1er juillet 1998. |
| CHAPITRE III. - Travail à domicile | CHAPITRE III. - Travail à domicile |
Art. 6.Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre |
Art. 6.Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre |
| d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire | d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire |
| horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de | horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de |
| la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 7.Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile |
Art. 7.Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile |
| est majoré de 10 p.c. lors de chaque paie, en dédommagement des frais | est majoré de 10 p.c. lors de chaque paie, en dédommagement des frais |
| généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc.). | généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc.). |
| Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs et | Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs et |
| travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fourniture | travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fourniture |
| (fils, cordonnets, etc.). | (fils, cordonnets, etc.). |
Art. 8.Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et |
Art. 8.Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et |
| du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les | du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les |
| indemnités visées à l'article 7 sont inscrites séparément dans le | indemnités visées à l'article 7 sont inscrites séparément dans le |
| carnet de salaire lors de chaque paie. | carnet de salaire lors de chaque paie. |
| Les heures déterminées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce | Les heures déterminées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce |
| de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du | de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du |
| contrat de travail. | contrat de travail. |
| CHAPITRE IV. - Durée du travail | CHAPITRE IV. - Durée du travail |
Art. 9.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est |
Art. 9.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est |
| fixée à trente-neuf heures. | fixée à trente-neuf heures. |
Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est répartir sur cinq jours |
Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est répartir sur cinq jours |
| de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre | de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre |
| l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou | l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou |
| le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi. | le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi. |
Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur |
Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur |
| peut de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, | peut de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, |
| répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit | répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit |
| octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour | octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour |
| d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de | d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de |
| roulement convenu entre les parties. | roulement convenu entre les parties. |
Art. 12.Les employeurs communiquent au président de la commission |
Art. 12.Les employeurs communiquent au président de la commission |
| paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu | paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu |
| de l'article 10, deuxième alinéa, ou de l'article 11. | de l'article 10, deuxième alinéa, ou de l'article 11. |
| Le président notifie ce régime de travail aux organisations | Le président notifie ce régime de travail aux organisations |
| représentéesà la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, | représentéesà la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, |
| tailleuses et couturières. | tailleuses et couturières. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 1998. | 1998. |
| Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance | Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance |
| annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires, | annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires, |
| moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste | moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste |
| adressée au président de la Commission paritaire des | adressée au président de la Commission paritaire des |
| maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations | maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations |
| y représentées. | y représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |