Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial | Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des | 4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des |
infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à | infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à |
contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial | contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les | Vu la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les |
activités des entreprises de courtage matrimonial, notamment l'article | activités des entreprises de courtage matrimonial, notamment l'article |
9bis inséré par la loi 11 avril 1999; | 9bis inséré par la loi 11 avril 1999; |
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er juillet 1999 de la | Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er juillet 1999 de la |
loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 9 mars 1993 précitée et la | loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 9 mars 1993 précitée et la |
nécessité que le présent arrêté, qui permet une répression rapide et | nécessité que le présent arrêté, qui permet une répression rapide et |
efficace des actes interdits, soit publié au plus tôt et entre en | efficace des actes interdits, soit publié au plus tôt et entre en |
vigueur en même temps que la loi précitée, afin d'assurer l'entière | vigueur en même temps que la loi précitée, afin d'assurer l'entière |
effectivité de la législation sur le courtage matrimonial, ainsi | effectivité de la législation sur le courtage matrimonial, ainsi |
modifiée; | modifiée; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions aux |
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions aux |
articles 10, 11 et 12 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer | articles 10, 11 et 12 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer |
et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, | et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, |
dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les | dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les |
Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur | Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur |
général de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère | général de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère |
des Affaires économiques. | des Affaires économiques. |
Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre |
Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre |
transactionnel au sens de l'article 9bis de la même loi ne peuvent | transactionnel au sens de l'article 9bis de la même loi ne peuvent |
être inférieures à 2 500 francs, ni excéder : | être inférieures à 2 500 francs, ni excéder : |
- cinq millions de francs pour les infractions visées aux articles 10 | - cinq millions de francs pour les infractions visées aux articles 10 |
et 12 de la loi, | et 12 de la loi, |
- cinq cent mille francs pour les infractions visées à l'article 11 de | - cinq cent mille francs pour les infractions visées à l'article 11 de |
la loi. | la loi. |
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont | En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont |
cumulées sans que leur montant puisse excéder dix millions de francs. | cumulées sans que leur montant puisse excéder dix millions de francs. |
Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, |
Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, |
une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée | une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée |
par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus | par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus |
tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal. | tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal. |
Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de |
Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de |
versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre | versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre |
recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six | recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six |
mois à partir de la date du procès-verbal. | mois à partir de la date du procès-verbal. |
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être | La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être |
effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au | effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au |
plus. | plus. |
Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai |
Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai |
prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au | prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au |
procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai. | procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai. |
Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la |
Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la |
proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du | proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du |
Roi. | Roi. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |