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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/06/1999
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Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des 4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des
infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à
contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les Vu la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les
activités des entreprises de courtage matrimonial, notamment l'article activités des entreprises de courtage matrimonial, notamment l'article
9bis inséré par la loi 11 avril 1999; 9bis inséré par la loi 11 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er juillet 1999 de la Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er juillet 1999 de la
loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 9 mars 1993 précitée et la loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 9 mars 1993 précitée et la
nécessité que le présent arrêté, qui permet une répression rapide et nécessité que le présent arrêté, qui permet une répression rapide et
efficace des actes interdits, soit publié au plus tôt et entre en efficace des actes interdits, soit publié au plus tôt et entre en
vigueur en même temps que la loi précitée, afin d'assurer l'entière vigueur en même temps que la loi précitée, afin d'assurer l'entière
effectivité de la législation sur le courtage matrimonial, ainsi effectivité de la législation sur le courtage matrimonial, ainsi
modifiée; modifiée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions aux

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions aux

articles 10, 11 et 12 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer articles 10, 11 et 12 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer
et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial,
dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les
Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur
général de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère général de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère
des Affaires économiques. des Affaires économiques.

Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre

Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre

transactionnel au sens de l'article 9bis de la même loi ne peuvent transactionnel au sens de l'article 9bis de la même loi ne peuvent
être inférieures à 2 500 francs, ni excéder : être inférieures à 2 500 francs, ni excéder :
- cinq millions de francs pour les infractions visées aux articles 10 - cinq millions de francs pour les infractions visées aux articles 10
et 12 de la loi, et 12 de la loi,
- cinq cent mille francs pour les infractions visées à l'article 11 de - cinq cent mille francs pour les infractions visées à l'article 11 de
la loi. la loi.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont
cumulées sans que leur montant puisse excéder dix millions de francs. cumulées sans que leur montant puisse excéder dix millions de francs.

Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant,

Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant,

une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée
par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus
tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal. tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal.

Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de

Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de

versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six
mois à partir de la date du procès-verbal. mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être
effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au
plus. plus.

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai

prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au
procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai. procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la

Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la

proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du
Roi. Roi.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 8.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999. Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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