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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas relative à l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas
dans les établissements de prothèse dentaire (1) dans les établissements de prothèse dentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas relative à l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas
dans les établissements de prothèse dentaire. dans les établissements de prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Convention collective de travail du 13 novembre 2023
Instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les Instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les
établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le sous le établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le sous le
12 décembre 2023 numéro 184478/CO/330) 12 décembre 2023 numéro 184478/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de
prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des
établissements et des services de santé. établissements et des services de santé.
On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne
visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties
la liberté de convenir de conditions plus avantageuses. la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.
Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux
travailleurs, là ou semblable situation existe. travailleurs, là ou semblable situation existe.

Art. 3.La présente convention collective est conclue sur la base de

Art. 3.La présente convention collective est conclue sur la base de

l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.
Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des
chèques-repas aux travailleurs visés à l'article 1er. chèques-repas aux travailleurs visés à l'article 1er.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur et du travailleur CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur et du travailleur

Art. 4.A partir du 1er décembre 2023, l'intervention de l'employeur

Art. 4.A partir du 1er décembre 2023, l'intervention de l'employeur

est fixée à 6,91 EUR par chèque et la contribution obligatoire du est fixée à 6,91 EUR par chèque et la contribution obligatoire du
travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. La valeur nominale d'un travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. La valeur nominale d'un
chèque-repas s'élève par conséquent au minimum à 8 EUR. chèque-repas s'élève par conséquent au minimum à 8 EUR.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Le nombre de chèques-repas octroyés chaque mois à chaque

Art. 5.Le nombre de chèques-repas octroyés chaque mois à chaque

travailleur est déterminé sur la base du nombre de jours que le travailleur est déterminé sur la base du nombre de jours que le
travailleur a effectivement prestés au cours de chaque mois calendrier travailleur a effectivement prestés au cours de chaque mois calendrier
et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières. et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières.

Art. 6.Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en

Art. 6.Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en

une seule fois au cours des premiers quatorze jours du mois suivant le une seule fois au cours des premiers quatorze jours du mois suivant le
mois auquel ils se réfèrent. mois auquel ils se réfèrent.

Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du

Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du

travailleur. Le compte individuel mentionne l'octroi et le nombre de travailleur. Le compte individuel mentionne l'octroi et le nombre de
chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas, chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas,
diminué par la cotisation personnelle du travailleur. diminué par la cotisation personnelle du travailleur.

Art. 8.Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en

Art. 8.Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en

dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les
chèques-repas peuvent être octroyés sur la base d'une déclaration chèques-repas peuvent être octroyés sur la base d'une déclaration
trimestrielle. Les chèques-repas sont alors remis par l'employeur au trimestrielle. Les chèques-repas sont alors remis par l'employeur au
travailleur soit : travailleur soit :
- une fois par trimestre au cours des quatorze premiers jours du - une fois par trimestre au cours des quatorze premiers jours du
trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent; trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent;
- au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d'une - au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d'une
avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des quatorze avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des quatorze
premiers jours du trimestre qui suivent le trimestre auxquels ils se premiers jours du trimestre qui suivent le trimestre auxquels ils se
réfèrent. réfèrent.
CHAPITRE IV. - Date d'application CHAPITRE IV. - Date d'application

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

décembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. décembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
A partir du 1er décembre 2023, elle remplace la convention collective A partir du 1er décembre 2023, elle remplace la convention collective
de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, concernant paritaire des établissements et des services de santé, concernant
l'instauration d'un règlement sectoriel de chèquesrepas dans les l'instauration d'un règlement sectoriel de chèquesrepas dans les
établissements de prothèse dentaire, portant le numéro établissements de prothèse dentaire, portant le numéro
d'enregistrement 158576/CO/330. d'enregistrement 158576/CO/330.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord,
moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre
recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des
établissements et des services de santé et à chacune des parties établissements et des services de santé et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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