Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et 2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et 2024 |
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4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux |
conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et | conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et |
2024 (1) | 2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux |
conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et | conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et |
2024. | 2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 8 novembre 2023 | Convention collective de travail du 8 novembre 2023 |
Conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et | Conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et |
2024 (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro | 2024 (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro |
184491/CO/133) | 184491/CO/133) |
Préambule | Préambule |
Vu le projet d'accord interne conclu entre les partenaires sociaux le | Vu le projet d'accord interne conclu entre les partenaires sociaux le |
18 octobre 2023, il a été convenu ce qui suit : | 18 octobre 2023, il a été convenu ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs de l'industrie des tabacs dans les | aux employeurs et aux travailleurs de l'industrie des tabacs dans les |
sous-secteurs des cigares/cigarillos et de tabacs à fumer, à mâcher et | sous-secteurs des cigares/cigarillos et de tabacs à fumer, à mâcher et |
à priser. | à priser. |
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de | Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat |
Art. 2.§ 1er. En 2023, une prime pouvoir d'achat sera accordée par |
Art. 2.§ 1er. En 2023, une prime pouvoir d'achat sera accordée par |
tous les employeurs à tous les travailleurs remplissant les conditions | tous les employeurs à tous les travailleurs remplissant les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- Au moins 1 mois (= 30 jours calendriers) d'ancienneté dans | - Au moins 1 mois (= 30 jours calendriers) d'ancienneté dans |
l'entreprise dans la période de référence allant du 1er novembre 2022 | l'entreprise dans la période de référence allant du 1er novembre 2022 |
au 31 octobre 2023; | au 31 octobre 2023; |
- Un prorata est appliqué en tenant compte des jours travaillés et des | - Un prorata est appliqué en tenant compte des jours travaillés et des |
jours assimilés dans la période de référence; les jours assimilés sont | jours assimilés dans la période de référence; les jours assimilés sont |
les mêmes que ceux pris en compte dans la législation sur le congé | les mêmes que ceux pris en compte dans la législation sur le congé |
annuel; | annuel; |
- Un prorata est appliqué en fonction du régime de travail moyen du | - Un prorata est appliqué en fonction du régime de travail moyen du |
travailleur au cours de la période de référence. | travailleur au cours de la période de référence. |
§ 2. Un bénéfice élevé : une prime de 500 EUR; un bénéfice élevé est | § 2. Un bénéfice élevé : une prime de 500 EUR; un bénéfice élevé est |
défini comme un ebitda positif dans le compte annuel qui est clôturé | défini comme un ebitda positif dans le compte annuel qui est clôturé |
en 2022. | en 2022. |
Un bénéfice exceptionnellement élevé : une prime de 750 EUR; un | Un bénéfice exceptionnellement élevé : une prime de 750 EUR; un |
bénéfice exceptionnellement élevé est défini comme bénéfice | bénéfice exceptionnellement élevé est défini comme bénéfice |
d'exploitation (code 9901) du compte annuel qui est clôturé en 2022. | d'exploitation (code 9901) du compte annuel qui est clôturé en 2022. |
§ 3. Les dispositions de cette convention collective de travail | § 3. Les dispositions de cette convention collective de travail |
concernant la prime pouvoir d'achat ont un caractère complémentaire | concernant la prime pouvoir d'achat ont un caractère complémentaire |
afin que les entreprises puissent s'écarter positivement des | afin que les entreprises puissent s'écarter positivement des |
dispositions susmentionnées. | dispositions susmentionnées. |
§ 4. En ce qui concerne les vêtements de travail, les partenaires | § 4. En ce qui concerne les vêtements de travail, les partenaires |
sociaux invitent tous les employeurs du secteur à respecter les | sociaux invitent tous les employeurs du secteur à respecter les |
dispositions légales relatives à l'achat et à l'entretien des | dispositions légales relatives à l'achat et à l'entretien des |
vêtements de travail. | vêtements de travail. |
CHAPITRE III. - Fonds de pénibilité | CHAPITRE III. - Fonds de pénibilité |
Art. 3.Un fonds de pénibilité sera créé au sein du "Fonds social de |
Art. 3.Un fonds de pénibilité sera créé au sein du "Fonds social de |
l'industrie du tabac", financé par une cotisation patronale. A partir | l'industrie du tabac", financé par une cotisation patronale. A partir |
de ce fonds, 2 prestations sociales seront introduites : | de ce fonds, 2 prestations sociales seront introduites : |
- A partir du 1er janvier 2024 : pour chaque travailleur une assurance | - A partir du 1er janvier 2024 : pour chaque travailleur une assurance |
hospitalisation équivalente au plan DKV premium corporate; | hospitalisation équivalente au plan DKV premium corporate; |
- A partir du 1er janvier 2024 : en cas de crédit-temps fin de | - A partir du 1er janvier 2024 : en cas de crédit-temps fin de |
carrière d'un cinquième une indemnité complémentaire de 45 EUR bruts | carrière d'un cinquième une indemnité complémentaire de 45 EUR bruts |
par mois. Ce montant sera porté à 90 EUR bruts par mois à partir du 1er | par mois. Ce montant sera porté à 90 EUR bruts par mois à partir du 1er |
janvier 2025. | janvier 2025. |
CHAPITRE IV. - Travail faisable et emploi de fin de carrière | CHAPITRE IV. - Travail faisable et emploi de fin de carrière |
Art. 4.§ 1er. Les conventions collectives de travail sectorielles en |
Art. 4.§ 1er. Les conventions collectives de travail sectorielles en |
matière de RCC et d'emploi de fin de carrière seront prolongées au | matière de RCC et d'emploi de fin de carrière seront prolongées au |
maximum selon les possibilités légales et comme prévu dans le cadre | maximum selon les possibilités légales et comme prévu dans le cadre |
d'accords du 6 avril 2023 conclu au niveau interprofessionnel au sein | d'accords du 6 avril 2023 conclu au niveau interprofessionnel au sein |
du Groupe des Dix. | du Groupe des Dix. |
§ 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, le | § 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, le |
congé d'âge sectoriel s'élève, à partir du 1er janvier 2024, à : | congé d'âge sectoriel s'élève, à partir du 1er janvier 2024, à : |
- 1 jour à partir de l'année civile au cours de laquelle le | - 1 jour à partir de l'année civile au cours de laquelle le |
travailleur atteint l'âge de 55 ans; | travailleur atteint l'âge de 55 ans; |
- 4 jours à partir de l'année civile au cours de laquelle le | - 4 jours à partir de l'année civile au cours de laquelle le |
travailleur atteint l'âge de 60 ans. | travailleur atteint l'âge de 60 ans. |
Ces jours ne sont pas cumulables entre eux, mais peuvent être cumulés | Ces jours ne sont pas cumulables entre eux, mais peuvent être cumulés |
avec les jours du congé d'âge qui existent déjà au niveau de | avec les jours du congé d'âge qui existent déjà au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Les jours de congé d'âge s'appliquent proportionnellement en fonction | Les jours de congé d'âge s'appliquent proportionnellement en fonction |
de l'horaire de travail du travailleur à la date de la prise du congé | de l'horaire de travail du travailleur à la date de la prise du congé |
d'âge. | d'âge. |
§ 3. A partir du 1er janvier 2024 les jours d'occupation en tant | § 3. A partir du 1er janvier 2024 les jours d'occupation en tant |
qu'intérimaire auprès d'une entreprise utilisatrice de la Commission | qu'intérimaire auprès d'une entreprise utilisatrice de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs seront pris en compte pour | paritaire de l'industrie des tabacs seront pris en compte pour |
déterminer le droit aux jours d'ancienneté. | déterminer le droit aux jours d'ancienneté. |
CHAPITRE V. Trajet domicile-travail | CHAPITRE V. Trajet domicile-travail |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2024, les frais de déplacement pour |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2024, les frais de déplacement pour |
les moyens de transport autres que les transports publics et le vélo | les moyens de transport autres que les transports publics et le vélo |
seront remboursés mensuellement par l'employeur à 100 p.c. du prix | seront remboursés mensuellement par l'employeur à 100 p.c. du prix |
réel d'une carte train mensuelle de la SNCB pour une distance | réel d'une carte train mensuelle de la SNCB pour une distance |
correspondante. | correspondante. |
CHAPITRE VI. - Instauration d'une commission paritaire mixte de | CHAPITRE VI. - Instauration d'une commission paritaire mixte de |
l'industrie des tabacs (ouvriers-employés) | l'industrie des tabacs (ouvriers-employés) |
Art. 6.Les discussions qui ont été initiées lors des précédentes |
Art. 6.Les discussions qui ont été initiées lors des précédentes |
négociations sectorielles seront réactivées et finalisées lors de la | négociations sectorielles seront réactivées et finalisées lors de la |
prochaine négociation sectorielle. | prochaine négociation sectorielle. |
CHAPITRE VII. - Garantie de l'emploi | CHAPITRE VII. - Garantie de l'emploi |
Art. 7.Si, au cours d'une période de 3 mois (de date à date), le |
Art. 7.Si, au cours d'une période de 3 mois (de date à date), le |
licenciement pour motif économique de 2 travailleurs ou plus a lieu | licenciement pour motif économique de 2 travailleurs ou plus a lieu |
dans une entreprise, il doit y avoir une concertation sociale | dans une entreprise, il doit y avoir une concertation sociale |
obligatoire au préalable. Si cette disposition n'est pas respectée : | obligatoire au préalable. Si cette disposition n'est pas respectée : |
- le licenciement sera suspendu s'il s'agit d'un licenciement avec | - le licenciement sera suspendu s'il s'agit d'un licenciement avec |
préavis; | préavis; |
- les travailleurs concernés devront être réintégrés s'il s'agit d'un | - les travailleurs concernés devront être réintégrés s'il s'agit d'un |
licenciement avec indemnité de rupture, | licenciement avec indemnité de rupture, |
et ce, jusqu'à ce que la concertation sociale sur les licenciements | et ce, jusqu'à ce que la concertation sociale sur les licenciements |
ait eu lieu. Pendant la durée de la suspension ou de la réintégration, | ait eu lieu. Pendant la durée de la suspension ou de la réintégration, |
les travailleurs concernés ont droit au maintien du paiement du | les travailleurs concernés ont droit au maintien du paiement du |
salaire. | salaire. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en cours seront |
Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en cours seront |
prolongées pour la durée de la présente convention collective de | prolongées pour la durée de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2024. | 2024. |
Pendant cette période, la paix sociale sera respectée. | Pendant cette période, la paix sociale sera respectée. |
Les parties s'engagent, après la durée de la présente convention | Les parties s'engagent, après la durée de la présente convention |
collective de travail, à prolonger au maximum les conventions | collective de travail, à prolonger au maximum les conventions |
collectives de travail sectorielles en matière de RCC, de crédit-temps | collectives de travail sectorielles en matière de RCC, de crédit-temps |
et d'emploi de fin de carrière, selon les possibilités légales | et d'emploi de fin de carrière, selon les possibilités légales |
d'application à ce moment-là. | d'application à ce moment-là. |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |