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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et 2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et 2024
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux
conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et
2024 (1) 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux
conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et
2024. 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 8 novembre 2023 Convention collective de travail du 8 novembre 2023
Conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et Conditions de travail et de rémunération pendant la période 2023 et
2024 (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2024 (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro
184491/CO/133) 184491/CO/133)
Préambule Préambule
Vu le projet d'accord interne conclu entre les partenaires sociaux le Vu le projet d'accord interne conclu entre les partenaires sociaux le
18 octobre 2023, il a été convenu ce qui suit : 18 octobre 2023, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs de l'industrie des tabacs dans les aux employeurs et aux travailleurs de l'industrie des tabacs dans les
sous-secteurs des cigares/cigarillos et de tabacs à fumer, à mâcher et sous-secteurs des cigares/cigarillos et de tabacs à fumer, à mâcher et
à priser. à priser.
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. En 2023, une prime pouvoir d'achat sera accordée par

Art. 2.§ 1er. En 2023, une prime pouvoir d'achat sera accordée par

tous les employeurs à tous les travailleurs remplissant les conditions tous les employeurs à tous les travailleurs remplissant les conditions
suivantes : suivantes :
- Au moins 1 mois (= 30 jours calendriers) d'ancienneté dans - Au moins 1 mois (= 30 jours calendriers) d'ancienneté dans
l'entreprise dans la période de référence allant du 1er novembre 2022 l'entreprise dans la période de référence allant du 1er novembre 2022
au 31 octobre 2023; au 31 octobre 2023;
- Un prorata est appliqué en tenant compte des jours travaillés et des - Un prorata est appliqué en tenant compte des jours travaillés et des
jours assimilés dans la période de référence; les jours assimilés sont jours assimilés dans la période de référence; les jours assimilés sont
les mêmes que ceux pris en compte dans la législation sur le congé les mêmes que ceux pris en compte dans la législation sur le congé
annuel; annuel;
- Un prorata est appliqué en fonction du régime de travail moyen du - Un prorata est appliqué en fonction du régime de travail moyen du
travailleur au cours de la période de référence. travailleur au cours de la période de référence.
§ 2. Un bénéfice élevé : une prime de 500 EUR; un bénéfice élevé est § 2. Un bénéfice élevé : une prime de 500 EUR; un bénéfice élevé est
défini comme un ebitda positif dans le compte annuel qui est clôturé défini comme un ebitda positif dans le compte annuel qui est clôturé
en 2022. en 2022.
Un bénéfice exceptionnellement élevé : une prime de 750 EUR; un Un bénéfice exceptionnellement élevé : une prime de 750 EUR; un
bénéfice exceptionnellement élevé est défini comme bénéfice bénéfice exceptionnellement élevé est défini comme bénéfice
d'exploitation (code 9901) du compte annuel qui est clôturé en 2022. d'exploitation (code 9901) du compte annuel qui est clôturé en 2022.
§ 3. Les dispositions de cette convention collective de travail § 3. Les dispositions de cette convention collective de travail
concernant la prime pouvoir d'achat ont un caractère complémentaire concernant la prime pouvoir d'achat ont un caractère complémentaire
afin que les entreprises puissent s'écarter positivement des afin que les entreprises puissent s'écarter positivement des
dispositions susmentionnées. dispositions susmentionnées.
§ 4. En ce qui concerne les vêtements de travail, les partenaires § 4. En ce qui concerne les vêtements de travail, les partenaires
sociaux invitent tous les employeurs du secteur à respecter les sociaux invitent tous les employeurs du secteur à respecter les
dispositions légales relatives à l'achat et à l'entretien des dispositions légales relatives à l'achat et à l'entretien des
vêtements de travail. vêtements de travail.
CHAPITRE III. - Fonds de pénibilité CHAPITRE III. - Fonds de pénibilité

Art. 3.Un fonds de pénibilité sera créé au sein du "Fonds social de

Art. 3.Un fonds de pénibilité sera créé au sein du "Fonds social de

l'industrie du tabac", financé par une cotisation patronale. A partir l'industrie du tabac", financé par une cotisation patronale. A partir
de ce fonds, 2 prestations sociales seront introduites : de ce fonds, 2 prestations sociales seront introduites :
- A partir du 1er janvier 2024 : pour chaque travailleur une assurance - A partir du 1er janvier 2024 : pour chaque travailleur une assurance
hospitalisation équivalente au plan DKV premium corporate; hospitalisation équivalente au plan DKV premium corporate;
- A partir du 1er janvier 2024 : en cas de crédit-temps fin de - A partir du 1er janvier 2024 : en cas de crédit-temps fin de
carrière d'un cinquième une indemnité complémentaire de 45 EUR bruts carrière d'un cinquième une indemnité complémentaire de 45 EUR bruts
par mois. Ce montant sera porté à 90 EUR bruts par mois à partir du 1er par mois. Ce montant sera porté à 90 EUR bruts par mois à partir du 1er
janvier 2025. janvier 2025.
CHAPITRE IV. - Travail faisable et emploi de fin de carrière CHAPITRE IV. - Travail faisable et emploi de fin de carrière

Art. 4.§ 1er. Les conventions collectives de travail sectorielles en

Art. 4.§ 1er. Les conventions collectives de travail sectorielles en

matière de RCC et d'emploi de fin de carrière seront prolongées au matière de RCC et d'emploi de fin de carrière seront prolongées au
maximum selon les possibilités légales et comme prévu dans le cadre maximum selon les possibilités légales et comme prévu dans le cadre
d'accords du 6 avril 2023 conclu au niveau interprofessionnel au sein d'accords du 6 avril 2023 conclu au niveau interprofessionnel au sein
du Groupe des Dix. du Groupe des Dix.
§ 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, le § 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, le
congé d'âge sectoriel s'élève, à partir du 1er janvier 2024, à : congé d'âge sectoriel s'élève, à partir du 1er janvier 2024, à :
- 1 jour à partir de l'année civile au cours de laquelle le - 1 jour à partir de l'année civile au cours de laquelle le
travailleur atteint l'âge de 55 ans; travailleur atteint l'âge de 55 ans;
- 4 jours à partir de l'année civile au cours de laquelle le - 4 jours à partir de l'année civile au cours de laquelle le
travailleur atteint l'âge de 60 ans. travailleur atteint l'âge de 60 ans.
Ces jours ne sont pas cumulables entre eux, mais peuvent être cumulés Ces jours ne sont pas cumulables entre eux, mais peuvent être cumulés
avec les jours du congé d'âge qui existent déjà au niveau de avec les jours du congé d'âge qui existent déjà au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
Les jours de congé d'âge s'appliquent proportionnellement en fonction Les jours de congé d'âge s'appliquent proportionnellement en fonction
de l'horaire de travail du travailleur à la date de la prise du congé de l'horaire de travail du travailleur à la date de la prise du congé
d'âge. d'âge.
§ 3. A partir du 1er janvier 2024 les jours d'occupation en tant § 3. A partir du 1er janvier 2024 les jours d'occupation en tant
qu'intérimaire auprès d'une entreprise utilisatrice de la Commission qu'intérimaire auprès d'une entreprise utilisatrice de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs seront pris en compte pour paritaire de l'industrie des tabacs seront pris en compte pour
déterminer le droit aux jours d'ancienneté. déterminer le droit aux jours d'ancienneté.
CHAPITRE V. Trajet domicile-travail CHAPITRE V. Trajet domicile-travail

Art. 5.A partir du 1er janvier 2024, les frais de déplacement pour

Art. 5.A partir du 1er janvier 2024, les frais de déplacement pour

les moyens de transport autres que les transports publics et le vélo les moyens de transport autres que les transports publics et le vélo
seront remboursés mensuellement par l'employeur à 100 p.c. du prix seront remboursés mensuellement par l'employeur à 100 p.c. du prix
réel d'une carte train mensuelle de la SNCB pour une distance réel d'une carte train mensuelle de la SNCB pour une distance
correspondante. correspondante.
CHAPITRE VI. - Instauration d'une commission paritaire mixte de CHAPITRE VI. - Instauration d'une commission paritaire mixte de
l'industrie des tabacs (ouvriers-employés) l'industrie des tabacs (ouvriers-employés)

Art. 6.Les discussions qui ont été initiées lors des précédentes

Art. 6.Les discussions qui ont été initiées lors des précédentes

négociations sectorielles seront réactivées et finalisées lors de la négociations sectorielles seront réactivées et finalisées lors de la
prochaine négociation sectorielle. prochaine négociation sectorielle.
CHAPITRE VII. - Garantie de l'emploi CHAPITRE VII. - Garantie de l'emploi

Art. 7.Si, au cours d'une période de 3 mois (de date à date), le

Art. 7.Si, au cours d'une période de 3 mois (de date à date), le

licenciement pour motif économique de 2 travailleurs ou plus a lieu licenciement pour motif économique de 2 travailleurs ou plus a lieu
dans une entreprise, il doit y avoir une concertation sociale dans une entreprise, il doit y avoir une concertation sociale
obligatoire au préalable. Si cette disposition n'est pas respectée : obligatoire au préalable. Si cette disposition n'est pas respectée :
- le licenciement sera suspendu s'il s'agit d'un licenciement avec - le licenciement sera suspendu s'il s'agit d'un licenciement avec
préavis; préavis;
- les travailleurs concernés devront être réintégrés s'il s'agit d'un - les travailleurs concernés devront être réintégrés s'il s'agit d'un
licenciement avec indemnité de rupture, licenciement avec indemnité de rupture,
et ce, jusqu'à ce que la concertation sociale sur les licenciements et ce, jusqu'à ce que la concertation sociale sur les licenciements
ait eu lieu. Pendant la durée de la suspension ou de la réintégration, ait eu lieu. Pendant la durée de la suspension ou de la réintégration,
les travailleurs concernés ont droit au maintien du paiement du les travailleurs concernés ont droit au maintien du paiement du
salaire. salaire.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en cours seront

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en cours seront

prolongées pour la durée de la présente convention collective de prolongées pour la durée de la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2024. 2024.
Pendant cette période, la paix sociale sera respectée. Pendant cette période, la paix sociale sera respectée.
Les parties s'engagent, après la durée de la présente convention Les parties s'engagent, après la durée de la présente convention
collective de travail, à prolonger au maximum les conventions collective de travail, à prolonger au maximum les conventions
collectives de travail sectorielles en matière de RCC, de crédit-temps collectives de travail sectorielles en matière de RCC, de crédit-temps
et d'emploi de fin de carrière, selon les possibilités légales et d'emploi de fin de carrière, selon les possibilités légales
d'application à ce moment-là. d'application à ce moment-là.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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