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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au
crédit-temps (1) crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Commission paritaire pour les technologies orthopédiques
Convention collective de travail du 31 janvier 2023 Convention collective de travail du 31 janvier 2023
Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le
numéro 184911/CO/340) numéro 184911/CO/340)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour les technologies compétence de la Commission paritaire pour les technologies
orthopédiques. orthopédiques.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 11, § 4 de la convention

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 11, § 4 de la convention

collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du
Travail, l'exercice des droits visés dans les articles qui suivent est Travail, l'exercice des droits visés dans les articles qui suivent est
subordonné à l'accord de l'employeur lorsque ce dernier occupe 10 subordonné à l'accord de l'employeur lorsque ce dernier occupe 10
travailleurs ou moins. travailleurs ou moins.
§ 2. L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué(e) au § 2. L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué(e) au
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le
travailleur a formulé sa demande écrite. travailleur a formulé sa demande écrite.
§ 3. La convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au § 3. La convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au
statut de la délégation syndicale (n° 139308), conclue au sein de la statut de la délégation syndicale (n° 139308), conclue au sein de la
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, est Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, est
d'application. d'application.
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans
délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le
bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les
technologies orthopédiques. technologies orthopédiques.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention

collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à
temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans
l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de
travail n° 103 du Conseil national du Travail. travail n° 103 du Conseil national du Travail.
Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans
l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de
la convention collective de travail n° 103. la convention collective de travail n° 103.
Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans
l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er,
a, b, c de la convention collective de travail n° 103. a, b, c de la convention collective de travail n° 103.
§ 2. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la § 2. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la
convention collective de travail n° 103, les travailleurs qui font convention collective de travail n° 103, les travailleurs qui font
appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, à appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, à
l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103
et à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° et à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n°
77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas
imputés sur le seuil de 5 p.c., prévu à l'article 16, § 1er de la imputés sur le seuil de 5 p.c., prévu à l'article 16, § 1er de la
convention collective de travail n° 103. convention collective de travail n° 103.
CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n°
103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil
national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse ses effets au 31 décembre 2024. le 1er janvier 2023 et cesse ses effets au 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE . P.-Y. DERMAGNE .
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