Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps |
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4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au |
crédit-temps (1) | crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies | Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies |
orthopédiques; | orthopédiques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques |
Convention collective de travail du 31 janvier 2023 | Convention collective de travail du 31 janvier 2023 |
Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le | Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le |
numéro 184911/CO/340) | numéro 184911/CO/340) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire pour les technologies | compétence de la Commission paritaire pour les technologies |
orthopédiques. | orthopédiques. |
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
CHAPITRE II. - Crédit-temps | CHAPITRE II. - Crédit-temps |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 11, § 4 de la convention |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 11, § 4 de la convention |
collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du |
Travail, l'exercice des droits visés dans les articles qui suivent est | Travail, l'exercice des droits visés dans les articles qui suivent est |
subordonné à l'accord de l'employeur lorsque ce dernier occupe 10 | subordonné à l'accord de l'employeur lorsque ce dernier occupe 10 |
travailleurs ou moins. | travailleurs ou moins. |
§ 2. L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué(e) au | § 2. L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué(e) au |
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le | travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le |
travailleur a formulé sa demande écrite. | travailleur a formulé sa demande écrite. |
§ 3. La convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au | § 3. La convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au |
statut de la délégation syndicale (n° 139308), conclue au sein de la | statut de la délégation syndicale (n° 139308), conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, est | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, est |
d'application. | d'application. |
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans | En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans |
délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le | délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le |
bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les | bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les |
technologies orthopédiques. | technologies orthopédiques. |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention |
collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à | collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à |
temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans | temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans |
l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de | l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du Travail. | travail n° 103 du Conseil national du Travail. |
Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans | Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans |
l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à | l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à |
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de | mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de |
la convention collective de travail n° 103. | la convention collective de travail n° 103. |
Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans | Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans |
l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à | l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à |
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, | mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, |
a, b, c de la convention collective de travail n° 103. | a, b, c de la convention collective de travail n° 103. |
§ 2. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la | § 2. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la |
convention collective de travail n° 103, les travailleurs qui font | convention collective de travail n° 103, les travailleurs qui font |
appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, à | appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, à |
l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 | l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 |
et à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° | et à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° |
77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas | 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas |
imputés sur le seuil de 5 p.c., prévu à l'article 16, § 1er de la | imputés sur le seuil de 5 p.c., prévu à l'article 16, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103. | convention collective de travail n° 103. |
CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° | CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° |
103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail | 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail |
Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente |
Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente |
convention collective de travail est régi par les dispositions de la | convention collective de travail est régi par les dispositions de la |
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil |
national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de | national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. | diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et cesse ses effets au 31 décembre 2024. | le 1er janvier 2023 et cesse ses effets au 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE . | P.-Y. DERMAGNE . |