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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2016
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
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4 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 4 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29
décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de
biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe
sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la
valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des
voyageurs voyageurs
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté
royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant
les exportations de biens et des services en dehors de la Communauté, les exportations de biens et des services en dehors de la Communauté,
en matière de taxe sur la valeur ajoutée. en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
L'article 8, de l'arrêté royal n° 18 précité, détermine les limites et L'article 8, de l'arrêté royal n° 18 précité, détermine les limites et
conditions à respecter en ce qui concerne l'exemption des biens conditions à respecter en ce qui concerne l'exemption des biens
emportés dans les bagages personnels des voyageurs dans le cadre d'une emportés dans les bagages personnels des voyageurs dans le cadre d'une
exportation en exécution de l'article 39, § 3, du Code de la taxe sur exportation en exécution de l'article 39, § 3, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée. la valeur ajoutée.
L'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre L'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit
en son paragraphe 1, premier alinéa, point c), que l'exonération ne en son paragraphe 1, premier alinéa, point c), que l'exonération ne
s'applique que lorsque la valeur globale de la livraison, T.V.A. s'applique que lorsque la valeur globale de la livraison, T.V.A.
incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie
nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion
du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier
de l'année suivante. Le deuxième alinéa de cette disposition énonce de l'année suivante. Le deuxième alinéa de cette disposition énonce
que les Etats membres peuvent toutefois exonérer une livraison dont la que les Etats membres peuvent toutefois exonérer une livraison dont la
valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa, valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa,
point c). point c).
Actuellement, l'article 8, 2°, de l'arrêté royal précité stipule que Actuellement, l'article 8, 2°, de l'arrêté royal précité stipule que
la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à 125 la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à 125
euros par facture. euros par facture.
Compte tenu du fait que la plupart des Etats membres voisins ont Compte tenu du fait que la plupart des Etats membres voisins ont
adopté un seuil de franchise à l'exportation inférieur au montant adopté un seuil de franchise à l'exportation inférieur au montant
précité et que ces dispositions ont sans aucun doute un impact négatif précité et que ces dispositions ont sans aucun doute un impact négatif
sur les comportements d'achats des voyageurs dans notre pays, sur les comportements d'achats des voyageurs dans notre pays,
l'article 1er du projet fixe désormais cette valeur à 50 euros et l'article 1er du projet fixe désormais cette valeur à 50 euros et
adapte en ce sens le 2° de l'article 8 de l'arrêté royal n° 18. adapte en ce sens le 2° de l'article 8 de l'arrêté royal n° 18.
L'abaissement du seuil de franchise à 50 euros doit de plus être L'abaissement du seuil de franchise à 50 euros doit de plus être
considéré comme une mesure de soutien pour les commerçants suite aux considéré comme une mesure de soutien pour les commerçants suite aux
récents attentats dans notre pays. récents attentats dans notre pays.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
AVIS 59.462/3 DU 17 JUIN 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT AVIS 59.462/3 DU 17 JUIN 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT
L'ARRETE ROYAL N° 18 DU 29 DECEMBRE 1992 RELATIF AUX EXEMPTIONS L'ARRETE ROYAL N° 18 DU 29 DECEMBRE 1992 RELATIF AUX EXEMPTIONS
CONCERNANT LES EXPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES EN DEHORS DE LA CONCERNANT LES EXPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES EN DEHORS DE LA
COMMUNAUTE, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI COMMUNAUTE, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI
CONCERNE LES BIENS A EMPORTER DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES CONCERNE LES BIENS A EMPORTER DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES
VOYAGEURS" VOYAGEURS"
Le 24 mai 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 24 mai 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant
l'arrêté royal N° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions l'arrêté royal N° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions
concernant les exportations de biens et de services en dehors de la concernant les exportations de biens et de services en dehors de la
Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui
concerne les biens à emporter dans les bagages personnels des concerne les biens à emporter dans les bagages personnels des
voyageurs ". voyageurs ".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 juin 2016 . Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 juin 2016 .
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets
et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Annemie et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Annemie
Goossens, greffier. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur . Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de
chambre. chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2016 . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2016 .
Portée du projet Portée du projet
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réduire 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réduire
la valeur limite pour l'exemption de la T.V.A. visée à l'article 39, § la valeur limite pour l'exemption de la T.V.A. visée à l'article 39, §
1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de
la T.V.A.). Cette disposition concerne les livraisons de biens à un la T.V.A.). Cette disposition concerne les livraisons de biens à un
voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de l'Union européenne, qui voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de l'Union européenne, qui
prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses
bagages personnels en dehors de l'Union au plus tard à la fin du bagages personnels en dehors de l'Union au plus tard à la fin du
troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu. troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu.
Alors que selon la réglementation actuelle, la valeur globale des Alors que selon la réglementation actuelle, la valeur globale des
biens à emporter dans les bagages personnels du voyageur doit être biens à emporter dans les bagages personnels du voyageur doit être
supérieure à 125 euros, le dispositif envisagé la réduit à 50 euros. A supérieure à 125 euros, le dispositif envisagé la réduit à 50 euros. A
cet effet, une modification est apportée à l'article 8, 2°, de cet effet, une modification est apportée à l'article 8, 2°, de
l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 "relatif aux exemptions l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 "relatif aux exemptions
concernant les exportations de biens et de services en dehors de la concernant les exportations de biens et de services en dehors de la
Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée". Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée".
Fondement juridique Fondement juridique
2. Le premier alinéa du préambule du projet fait référence, à titre de 2. Le premier alinéa du préambule du projet fait référence, à titre de
fondement juridique, à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A.. fondement juridique, à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A..
Cette disposition ne comporte cependant pas de délégation au Roi. Cette disposition ne comporte cependant pas de délégation au Roi.
Le véritable fondement juridique est procuré par l'article 39, § 3, du Le véritable fondement juridique est procuré par l'article 39, § 3, du
Code de la T.V.A., qui charge le Roi de fixer les conditions à Code de la T.V.A., qui charge le Roi de fixer les conditions à
observer pour bénéficier de cette exemption, notamment la valeur observer pour bénéficier de cette exemption, notamment la valeur
globale par livraison. globale par livraison.
Formalités Formalités
3. Conformément à l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 3. Conformément à l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre
1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', doivent 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', doivent
notamment être soumis à l'accord préalable du ministre qui a le budget notamment être soumis à l'accord préalable du ministre qui a le budget
dans ses attributions les avant-projets de loi "qui sont directement dans ses attributions les avant-projets de loi "qui sont directement
ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner
des dépenses nouvelles". des dépenses nouvelles".
Ce ministre a toutefois refusé l'accord budgétaire, pour les motifs Ce ministre a toutefois refusé l'accord budgétaire, pour les motifs
suivants : suivants :
"En effet, comme vous pourrez le constater dans l'avis de l'inspection "En effet, comme vous pourrez le constater dans l'avis de l'inspection
des Finances du 26 avril 2016 (KuDB.2016.073/434), la mesure que vous des Finances du 26 avril 2016 (KuDB.2016.073/434), la mesure que vous
proposez aura comme conséquence une diminution des recettes. Cette proposez aura comme conséquence une diminution des recettes. Cette
dernière n'a été prise en compte ni lors du contrôle budgétaire ni dernière n'a été prise en compte ni lors du contrôle budgétaire ni
lors des mesures visant à insuffler un nouveau souffle aux commerces lors des mesures visant à insuffler un nouveau souffle aux commerces
situés dans les aéroports du pays". situés dans les aéroports du pays".
Dans ce cas, il appartient au Conseil des ministres de juger si la Dans ce cas, il appartient au Conseil des ministres de juger si la
mesure peut se concilier avec le budget. L'article 8 de l'arrêté royal mesure peut se concilier avec le budget. L'article 8 de l'arrêté royal
du 16 novembre 1994 dispose en effet que lorsque l'avant-projet ou le du 16 novembre 1994 dispose en effet que lorsque l'avant-projet ou le
projet n'a pas reçu l'accord du ministre qui a le budget dans ses projet n'a pas reçu l'accord du ministre qui a le budget dans ses
attributions, le ministre intéressé peut le soumettre au Conseil des attributions, le ministre intéressé peut le soumettre au Conseil des
ministres. Sans l'accord budgétaire du Conseil des ministres, il ne ministres. Sans l'accord budgétaire du Conseil des ministres, il ne
peut pas se concrétiser. peut pas se concrétiser.
Selon le délégué, la délibération en Conseil des ministres que Selon le délégué, la délibération en Conseil des ministres que
requiert la disposition précitée n'a pas encore eu lieu. Le Conseil requiert la disposition précitée n'a pas encore eu lieu. Le Conseil
des ministres devra par conséquent encore prendre une décision des ministres devra par conséquent encore prendre une décision
formelle à ce sujet. formelle à ce sujet.
Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore
donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les
dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la
section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, section de législation, conformément à la prescription de l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Examen du texte Examen du texte
Intitulé Intitulé
4. Un intitulé ayant pour principale fonction de permettre 4. Un intitulé ayant pour principale fonction de permettre
l'identification d'une réglementation, il doit reproduire le contenu l'identification d'une réglementation, il doit reproduire le contenu
de manière précise et concise. En l'occurrence, il faudrait indiquer de manière précise et concise. En l'occurrence, il faudrait indiquer
plus précisément qu'il s'agit de la modification de la limite de la plus précisément qu'il s'agit de la modification de la limite de la
valeur globale des biens. valeur globale des biens.
Préambule Préambule
5. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations qui 5. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations qui
ont été formulées ci-dessus quant au fondement juridique de l'arrêté ont été formulées ci-dessus quant au fondement juridique de l'arrêté
en projet. en projet.
6. A la suite de l'alinéa mentionnant le refus de l'accord du Ministre 6. A la suite de l'alinéa mentionnant le refus de l'accord du Ministre
du Budget, il faudra insérer un nouvel alinéa faisant état de l'accord du Budget, il faudra insérer un nouvel alinéa faisant état de l'accord
budgétaire donné par le Conseil des ministres. budgétaire donné par le Conseil des ministres.
Dispositif Dispositif
7. Le régime d'exemption transposant l'article 147 de la directive 7. Le régime d'exemption transposant l'article 147 de la directive
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée", il faut inscrire une référence à cette de taxe sur la valeur ajoutée", il faut inscrire une référence à cette
directive dans l'arrêté envisagé. Il serait préférable d'ajouter un directive dans l'arrêté envisagé. Il serait préférable d'ajouter un
nouvel article en ce sens au début du dispositif (1). nouvel article en ce sens au début du dispositif (1).
Le greffier, Le greffier,
A. Goossens. A. Goossens.
Le Président, Le Président,
J. Baert. J. Baert.
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes
législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 94, à législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 94, à
consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat
(www.raadvst-consetat.be). (www.raadvst-consetat.be).
4 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 4 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29
décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de
biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe
sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la
valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des
voyageurs (1) voyageurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39, § 3, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39, § 3,
remplacé par la loi du 17 décembre 2012; remplacé par la loi du 17 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions
concernant les exportations de biens et de services en dehors de la concernant les exportations de biens et de services en dehors de la
Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2016;
Vu le refus d'accord de la Ministre du Budget du 29 avril 2016; Vu le refus d'accord de la Ministre du Budget du 29 avril 2016;
Vu l'avis n° 59.462/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2016, en Vu l'avis n° 59.462/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, du 29

Article 1er.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, du 29

décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de
biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe
sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013,
les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "50 euros". les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "50 euros".

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;
Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e
édition; édition;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re
édition; édition;
Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre
1992, 4e édition; 1992, 4e édition;
Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013; Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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