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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé
d'ancienneté (1) d'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 26 mai 2005 Convention collective de travail du 26 mai 2005
Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 juillet 2005
sous le numéro 75789/CO/149.04) sous le numéro 75789/CO/149.04)
En exécution de l'article 13 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai En exécution de l'article 13 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai
2005. 2005.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal. métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant au

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant au

niveau des entreprises, le système de congé d'ancienneté suivant est niveau des entreprises, le système de congé d'ancienneté suivant est
introduit à partir du 1er janvier 2006 : introduit à partir du 1er janvier 2006 :
un jour de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. un jour de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier

Art. 3.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier

garde son ancienneté. garde son ancienneté.

Art. 4.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté se fait dans l'année

Art. 4.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté se fait dans l'année

calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 25 ans d'ancienneté. calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 25 ans d'ancienneté.

Art. 5.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

Art. 5.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal
du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la
loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications
y apportées. y apportées.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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