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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les
efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque (1) appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les
efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque. appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du spectacle Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 22 novembre 2005 Convention collective de travail du 22 novembre 2005
Fixation de la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs Fixation de la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention
enregistrée le 22 décembre 2005 sous le numéro 77836/CO/304) enregistrée le 22 décembre 2005 sous le numéro 77836/CO/304)

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

La présente convention collective de travail vise à fixer la La présente convention collective de travail vise à fixer la
cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des
personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du chapitre personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du chapitre
II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions
diverses relatives à la concertation sociale. diverses relatives à la concertation sociale.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs
des organisations ou établissements qui ressortissent à la Commission des organisations ou établissements qui ressortissent à la Commission
paritaire du spectacle et remplissent une des conditions suivantes : paritaire du spectacle et remplissent une des conditions suivantes :
- être une personne morale dont le siège social est établi en Région - être une personne morale dont le siège social est établi en Région
flamande; flamande;
- être une personne morale dont le siège social est établi en Région - être une personne morale dont le siège social est établi en Région
de Bruxelles-Capitale et être inscrite sur le rôle linguistique de Bruxelles-Capitale et être inscrite sur le rôle linguistique
néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. néerlandais à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Notion de groupe à risque

Art. 3.Notion de groupe à risque

Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre :
- tous les chômeurs qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un - tous les chômeurs qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un
emploi dans le secteur; emploi dans le secteur;
- tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de - tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de
nouvelles technologies ou process de travail doivent recevoir une nouvelles technologies ou process de travail doivent recevoir une
formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur
sécurité d'emploi; sécurité d'emploi;
- les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; - les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones;
- les travailleurs âgés et moins-valides; - les travailleurs âgés et moins-valides;
- toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire. - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire.

Art. 4.Cotisation

Art. 4.Cotisation

Pour la période 2005-2006, chaque employeur ressortissant au champ de Pour la période 2005-2006, chaque employeur ressortissant au champ de
compétence tel que défini à l'article 2 versera au fonds de sécurité compétence tel que défini à l'article 2 versera au fonds de sécurité
d'existence mentionné à l'article 5, dont les moyens financiers d'existence mentionné à l'article 5, dont les moyens financiers
forment un fonds devant permettre d'atteindre l'objectif prévu à forment un fonds devant permettre d'atteindre l'objectif prévu à
l'article 1er, une cotisation à hauteur de 0,10 p.c. calculée sur la l'article 1er, une cotisation à hauteur de 0,10 p.c. calculée sur la
base des salaires bruts payés aux travailleurs déclarés à l'Office base des salaires bruts payés aux travailleurs déclarés à l'Office
national de sécurité sociale. national de sécurité sociale.

Art. 5.Versements

Art. 5.Versements

Ces cotisations seront versées en même temps que les cotisations de Ces cotisations seront versées en même temps que les cotisations de
sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les
reverseront au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse reverseront au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse
Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 19, à 1000 Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 19, à 1000
Bruxelles, tel que défini par la convention collective de travail du 1er Bruxelles, tel que défini par la convention collective de travail du 1er
juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la
cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.

Art. 6.Gestion et affectation du fonds

Art. 6.Gestion et affectation du fonds

Cette cotisation sera, dans les limites des moyens financiers du fonds Cette cotisation sera, dans les limites des moyens financiers du fonds
de sécurité d'existence, affectée aux initiatives en faveur des de sécurité d'existence, affectée aux initiatives en faveur des
groupes à risque, selon les modalités et possibilités définies au groupes à risque, selon les modalités et possibilités définies au
chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des
dispositions diverses relatives à la concertation sociale. dispositions diverses relatives à la concertation sociale.
Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été
institué par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, institué par la convention collective de travail du 14 décembre 2000,
modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001 modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001
et par la convention collective de travail du 23 mars 2004. et par la convention collective de travail du 23 mars 2004.
Le comité de gestion du fonds visé à l'article 5 développera les Le comité de gestion du fonds visé à l'article 5 développera les
initiatives nécessaires afin d'affecter cette cotisation tel que prévu initiatives nécessaires afin d'affecter cette cotisation tel que prévu
à l'article 1er de la présente convention. à l'article 1er de la présente convention.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée

Art. 7.Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2005 et cesse durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2005 et cesse
d'être en vigueur au 31 décembre 2006. d'être en vigueur au 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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