Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les | Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les |
efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes | efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque (1) | appartenant aux groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; | Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les | Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les |
efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes | efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque. | appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du spectacle | Commission paritaire du spectacle |
Convention collective de travail du 22 novembre 2005 | Convention collective de travail du 22 novembre 2005 |
Fixation de la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs | Fixation de la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs |
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention | en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention |
enregistrée le 22 décembre 2005 sous le numéro 77836/CO/304) | enregistrée le 22 décembre 2005 sous le numéro 77836/CO/304) |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
La présente convention collective de travail vise à fixer la | La présente convention collective de travail vise à fixer la |
cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des | cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des |
personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du chapitre | personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du chapitre |
II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions | II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions |
diverses relatives à la concertation sociale. | diverses relatives à la concertation sociale. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs | La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs |
des organisations ou établissements qui ressortissent à la Commission | des organisations ou établissements qui ressortissent à la Commission |
paritaire du spectacle et remplissent une des conditions suivantes : | paritaire du spectacle et remplissent une des conditions suivantes : |
- être une personne morale dont le siège social est établi en Région | - être une personne morale dont le siège social est établi en Région |
flamande; | flamande; |
- être une personne morale dont le siège social est établi en Région | - être une personne morale dont le siège social est établi en Région |
de Bruxelles-Capitale et être inscrite sur le rôle linguistique | de Bruxelles-Capitale et être inscrite sur le rôle linguistique |
néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. | néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 3.Notion de groupe à risque |
Art. 3.Notion de groupe à risque |
Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : | Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : |
- tous les chômeurs qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un | - tous les chômeurs qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un |
emploi dans le secteur; | emploi dans le secteur; |
- tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de | - tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de |
nouvelles technologies ou process de travail doivent recevoir une | nouvelles technologies ou process de travail doivent recevoir une |
formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur | formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur |
sécurité d'emploi; | sécurité d'emploi; |
- les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; | - les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; |
- les travailleurs âgés et moins-valides; | - les travailleurs âgés et moins-valides; |
- toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire. | - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire. |
Art. 4.Cotisation |
Art. 4.Cotisation |
Pour la période 2005-2006, chaque employeur ressortissant au champ de | Pour la période 2005-2006, chaque employeur ressortissant au champ de |
compétence tel que défini à l'article 2 versera au fonds de sécurité | compétence tel que défini à l'article 2 versera au fonds de sécurité |
d'existence mentionné à l'article 5, dont les moyens financiers | d'existence mentionné à l'article 5, dont les moyens financiers |
forment un fonds devant permettre d'atteindre l'objectif prévu à | forment un fonds devant permettre d'atteindre l'objectif prévu à |
l'article 1er, une cotisation à hauteur de 0,10 p.c. calculée sur la | l'article 1er, une cotisation à hauteur de 0,10 p.c. calculée sur la |
base des salaires bruts payés aux travailleurs déclarés à l'Office | base des salaires bruts payés aux travailleurs déclarés à l'Office |
national de sécurité sociale. | national de sécurité sociale. |
Art. 5.Versements |
Art. 5.Versements |
Ces cotisations seront versées en même temps que les cotisations de | Ces cotisations seront versées en même temps que les cotisations de |
sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les | sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les |
reverseront au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse | reverseront au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse |
Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 19, à 1000 | Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 19, à 1000 |
Bruxelles, tel que défini par la convention collective de travail du 1er | Bruxelles, tel que défini par la convention collective de travail du 1er |
juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la | juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la |
cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de | cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Art. 6.Gestion et affectation du fonds |
Art. 6.Gestion et affectation du fonds |
Cette cotisation sera, dans les limites des moyens financiers du fonds | Cette cotisation sera, dans les limites des moyens financiers du fonds |
de sécurité d'existence, affectée aux initiatives en faveur des | de sécurité d'existence, affectée aux initiatives en faveur des |
groupes à risque, selon les modalités et possibilités définies au | groupes à risque, selon les modalités et possibilités définies au |
chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des | chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005 portant des |
dispositions diverses relatives à la concertation sociale. | dispositions diverses relatives à la concertation sociale. |
Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été | Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été |
institué par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, | institué par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, |
modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001 | modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001 |
et par la convention collective de travail du 23 mars 2004. | et par la convention collective de travail du 23 mars 2004. |
Le comité de gestion du fonds visé à l'article 5 développera les | Le comité de gestion du fonds visé à l'article 5 développera les |
initiatives nécessaires afin d'affecter cette cotisation tel que prévu | initiatives nécessaires afin d'affecter cette cotisation tel que prévu |
à l'article 1er de la présente convention. | à l'article 1er de la présente convention. |
Art. 7.Entrée en vigueur et durée |
Art. 7.Entrée en vigueur et durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2005 et cesse | durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2005 et cesse |
d'être en vigueur au 31 décembre 2006. | d'être en vigueur au 31 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |