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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à
l'ancienneté (1) l'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à
l'ancienneté. l'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Convention collective de travail du 1er juillet 2002
Ancienneté (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro Ancienneté (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro
66831/CO/329) 66831/CO/329)
Vu l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000, entre le gouvernement Vu l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000, entre le gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission
communautaire française, le collège de la Commission communautaire communautaire française, le collège de la Commission communautaire
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs
organisateurs; organisateurs;
Vu le titre III de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire Vu le titre III de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire
française relatif à l'application du décret de la Commission française relatif à l'application du décret de la Commission
communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses
législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la
politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la
modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs
de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de
l'insertion socio-professionnelle; l'insertion socio-professionnelle;
Vu le titre III, chapitre XI, article 74 et l'annexe IV ANM; Vu le titre III, chapitre XI, article 74 et l'annexe IV ANM;
Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire
française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du
non marchand du 29 juin 2000; non marchand du 29 juin 2000;
Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de
l'accord du non marchand du 29 juin 2000; l'accord du non marchand du 29 juin 2000;
Il est conclu ce qui suit : Il est conclu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux organismes d'insertion socio-professionnelle : aux organismes d'insertion socio-professionnelle :
- tels que définis et agréés par la Commission communautaire française - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française
via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de
certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au
subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en
vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu
qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de
dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle), et dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle), et
- qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional
bruxellois de l'emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif bruxellois de l'emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif
de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant
l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de
partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs
d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de
dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle). dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle).
Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets
d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la
Commission communautaire française du 27 avril 1995. Commission communautaire française du 27 avril 1995.
Dans les "missions locales", sont également concernés, outre le Dans les "missions locales", sont également concernés, outre le
personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de
transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche
active d'emploi. active d'emploi.

Art. 2.Pour le calcul de l'ancienneté, sont admissibles les périodes

Art. 2.Pour le calcul de l'ancienneté, sont admissibles les périodes

prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un
emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions, emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions,
agréées ou subventionnées qui relèvent des secteurs de la santé, de agréées ou subventionnées qui relèvent des secteurs de la santé, de
l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées, des l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées, des
politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de
l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et de l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et de
l'insertion socioprofessionnelle. l'insertion socioprofessionnelle.
Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans
distinction. distinction.
Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps plein et Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps plein et
temps partiel. temps partiel.
Les prestations effectuées simultanément auprès de plusieurs Les prestations effectuées simultanément auprès de plusieurs
employeurs n'entrent qu'une seule fois en ligne de compte. employeurs n'entrent qu'une seule fois en ligne de compte.
La prise en compte se fait en suivant les normes reconnues par la La prise en compte se fait en suivant les normes reconnues par la
Commission communautaire française. Commission communautaire française.

Art. 3.Pour le personnel ouvrier ainsi que pour les personnels

Art. 3.Pour le personnel ouvrier ainsi que pour les personnels

administratif et comptable, toute ancienneté de fonction administratif et comptable, toute ancienneté de fonction
supplémentaire acquise dans d'autres secteurs peut également être supplémentaire acquise dans d'autres secteurs peut également être
valorisée à concurrence de 10 ans maximum. valorisée à concurrence de 10 ans maximum.

Art. 4.L'ancienneté visée à l'article 2 est accordée, quelle que soit

Art. 4.L'ancienneté visée à l'article 2 est accordée, quelle que soit

la fonction que le travailleur a exercée ou exercera. la fonction que le travailleur a exercée ou exercera.
En cas de changement de fonction pendant l'exécution d'un contrat de En cas de changement de fonction pendant l'exécution d'un contrat de
travail dans une institution ou une entreprise, l'ancienneté acquise travail dans une institution ou une entreprise, l'ancienneté acquise
dans une ou plusieurs fonctions antérieures est toujours prise en dans une ou plusieurs fonctions antérieures est toujours prise en
considération. considération.

Art. 5.L'ancienneté est calculée, en année et en mois (trente jours

Art. 5.L'ancienneté est calculée, en année et en mois (trente jours

calendrier), au 1er janvier 2001 pour le personnel engagé avant cette calendrier), au 1er janvier 2001 pour le personnel engagé avant cette
date, selon les principes repris ci-dessous. date, selon les principes repris ci-dessous.
Pour les autres travailleurs, elle est calculée, en années et en mois Pour les autres travailleurs, elle est calculée, en années et en mois
(trente jours calendrier), à partir de la date d'embauche selon les (trente jours calendrier), à partir de la date d'embauche selon les
principes repris ci-dessous. principes repris ci-dessous.
L'octroi de l'ancienneté individuelle annuelle est fondé sur des L'octroi de l'ancienneté individuelle annuelle est fondé sur des
périodes de douze mois civils. périodes de douze mois civils.

Art. 6.Par "prestations effectives et assimilées", on entend : tous

Art. 6.Par "prestations effectives et assimilées", on entend : tous

les jours d'une période couverte par un contrat de travail au sens de les jours d'une période couverte par un contrat de travail au sens de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur
belge du 22 août 1978), ou sous contrat résultant d'une nomination belge du 22 août 1978), ou sous contrat résultant d'une nomination
dans la fonction publique ou l'enseignement. dans la fonction publique ou l'enseignement.
Sont considérés notamment comme prestations effectives ou assimilées : Sont considérés notamment comme prestations effectives ou assimilées :
- les jours de travail prestés effectivement; - les jours de travail prestés effectivement;
- le plan de remise à l'emploi prévu dans la loi spéciale de réformes - le plan de remise à l'emploi prévu dans la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980; institutionnelles du 8 août 1980;
- les jours de travail comme décrit dans l'article 24 de l'arrêté - les jours de travail comme décrit dans l'article 24 de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs (donnant lieu à une cotisation ONSS); sociale des travailleurs (donnant lieu à une cotisation ONSS);
- les jours assimilés conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 - les jours assimilés conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967
fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs (Moniteur belge du 6 avril 1967); vacances annuelles des travailleurs (Moniteur belge du 6 avril 1967);
- les congés de maternité. - les congés de maternité.
Pour fixer l'ancienneté, les périodes de travail et de jours assimilés Pour fixer l'ancienneté, les périodes de travail et de jours assimilés
sont additionnés et comptabilisés en années et en mois. sont additionnés et comptabilisés en années et en mois.

Art. 7.Les prestations visées aux articles 2 et 3 feront l'objet, à

Art. 7.Les prestations visées aux articles 2 et 3 feront l'objet, à

la demande de l'employeur, de la remise de pièces justificatives la demande de l'employeur, de la remise de pièces justificatives
probantes, telles qu'acceptées par la Commission communautaire probantes, telles qu'acceptées par la Commission communautaire
française dans le cadre de l'application de l'annexe 4 de l'arrêté française dans le cadre de l'application de l'annexe 4 de l'arrêté
2001/549 de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001. 2001/549 de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001.
Ces pièces justificatives doivent être fournies à l'employeur dans les Ces pièces justificatives doivent être fournies à l'employeur dans les
délais suivants : délais suivants :
- pour le personnel en place avant la date de la signature de la - pour le personnel en place avant la date de la signature de la
présente convention : six mois à dater de la signature de la présente présente convention : six mois à dater de la signature de la présente
convention; convention;
- pour le personnel engagé après la date de la signature de la - pour le personnel engagé après la date de la signature de la
présente convention : six mois à partir de la date d'engagement. présente convention : six mois à partir de la date d'engagement.
Au cas où cette obligation n'est pas rencontrée dans le délai Au cas où cette obligation n'est pas rencontrée dans le délai
prescrit, l'employeur aura le droit de revoir les termes du contrat de prescrit, l'employeur aura le droit de revoir les termes du contrat de
travail en ce qui concerne l'ancienneté reconnue à l'engagement et de travail en ce qui concerne l'ancienneté reconnue à l'engagement et de
modifier éventuellement la rémunération du travailleur. modifier éventuellement la rémunération du travailleur.

Art. 8.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 8.Les parties conviennent explicitement que les avantages

accordés par la présente convention collective de travail ne seront accordés par la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de
la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission
communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le
concerne, le point 6, 1er alinéa, l'accord du 29 juin 2000. concerne, le point 6, 1er alinéa, l'accord du 29 juin 2000.
Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques
de la bonne exécution de la présente convention. de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2001. le 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par
une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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