Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'ancienneté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à |
l'ancienneté (1) | l'ancienneté (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à |
l'ancienneté. | l'ancienneté. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 1er juillet 2002 | Convention collective de travail du 1er juillet 2002 |
Ancienneté (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro | Ancienneté (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro |
66831/CO/329) | 66831/CO/329) |
Vu l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000, entre le gouvernement | Vu l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000, entre le gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission | de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission |
communautaire française, le collège de la Commission communautaire | communautaire française, le collège de la Commission communautaire |
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs | flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs |
organisateurs; | organisateurs; |
Vu le titre III de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire | Vu le titre III de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire |
française relatif à l'application du décret de la Commission | française relatif à l'application du décret de la Commission |
communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses | communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses |
législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la | législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la |
politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la | politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la |
modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs | modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs |
de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de | de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de |
l'insertion socio-professionnelle; | l'insertion socio-professionnelle; |
Vu le titre III, chapitre XI, article 74 et l'annexe IV ANM; | Vu le titre III, chapitre XI, article 74 et l'annexe IV ANM; |
Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire | Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire |
française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du | française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du |
non marchand du 29 juin 2000; | non marchand du 29 juin 2000; |
Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de | Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de | Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de |
l'accord du non marchand du 29 juin 2000; | l'accord du non marchand du 29 juin 2000; |
Il est conclu ce qui suit : | Il est conclu ce qui suit : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux organismes d'insertion socio-professionnelle : | aux organismes d'insertion socio-professionnelle : |
- tels que définis et agréés par la Commission communautaire française | - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française |
via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de | via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de |
certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au | certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au |
subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en | subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en |
vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu | vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu |
qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de | qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de |
dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle), et | dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle), et |
- qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional | - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional |
bruxellois de l'emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif | bruxellois de l'emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant | de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant |
l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de | l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de |
partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs | partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs |
d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de | d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de |
dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle). | dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle). |
Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets | Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets |
d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la | d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la |
Commission communautaire française du 27 avril 1995. | Commission communautaire française du 27 avril 1995. |
Dans les "missions locales", sont également concernés, outre le | Dans les "missions locales", sont également concernés, outre le |
personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de | personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de |
transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche | transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche |
active d'emploi. | active d'emploi. |
Art. 2.Pour le calcul de l'ancienneté, sont admissibles les périodes |
Art. 2.Pour le calcul de l'ancienneté, sont admissibles les périodes |
prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un | prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un |
emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions, | emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions, |
agréées ou subventionnées qui relèvent des secteurs de la santé, de | agréées ou subventionnées qui relèvent des secteurs de la santé, de |
l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées, des | l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées, des |
politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de | politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de |
l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et de | l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et de |
l'insertion socioprofessionnelle. | l'insertion socioprofessionnelle. |
Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans | Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans |
distinction. | distinction. |
Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps plein et | Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps plein et |
temps partiel. | temps partiel. |
Les prestations effectuées simultanément auprès de plusieurs | Les prestations effectuées simultanément auprès de plusieurs |
employeurs n'entrent qu'une seule fois en ligne de compte. | employeurs n'entrent qu'une seule fois en ligne de compte. |
La prise en compte se fait en suivant les normes reconnues par la | La prise en compte se fait en suivant les normes reconnues par la |
Commission communautaire française. | Commission communautaire française. |
Art. 3.Pour le personnel ouvrier ainsi que pour les personnels |
Art. 3.Pour le personnel ouvrier ainsi que pour les personnels |
administratif et comptable, toute ancienneté de fonction | administratif et comptable, toute ancienneté de fonction |
supplémentaire acquise dans d'autres secteurs peut également être | supplémentaire acquise dans d'autres secteurs peut également être |
valorisée à concurrence de 10 ans maximum. | valorisée à concurrence de 10 ans maximum. |
Art. 4.L'ancienneté visée à l'article 2 est accordée, quelle que soit |
Art. 4.L'ancienneté visée à l'article 2 est accordée, quelle que soit |
la fonction que le travailleur a exercée ou exercera. | la fonction que le travailleur a exercée ou exercera. |
En cas de changement de fonction pendant l'exécution d'un contrat de | En cas de changement de fonction pendant l'exécution d'un contrat de |
travail dans une institution ou une entreprise, l'ancienneté acquise | travail dans une institution ou une entreprise, l'ancienneté acquise |
dans une ou plusieurs fonctions antérieures est toujours prise en | dans une ou plusieurs fonctions antérieures est toujours prise en |
considération. | considération. |
Art. 5.L'ancienneté est calculée, en année et en mois (trente jours |
Art. 5.L'ancienneté est calculée, en année et en mois (trente jours |
calendrier), au 1er janvier 2001 pour le personnel engagé avant cette | calendrier), au 1er janvier 2001 pour le personnel engagé avant cette |
date, selon les principes repris ci-dessous. | date, selon les principes repris ci-dessous. |
Pour les autres travailleurs, elle est calculée, en années et en mois | Pour les autres travailleurs, elle est calculée, en années et en mois |
(trente jours calendrier), à partir de la date d'embauche selon les | (trente jours calendrier), à partir de la date d'embauche selon les |
principes repris ci-dessous. | principes repris ci-dessous. |
L'octroi de l'ancienneté individuelle annuelle est fondé sur des | L'octroi de l'ancienneté individuelle annuelle est fondé sur des |
périodes de douze mois civils. | périodes de douze mois civils. |
Art. 6.Par "prestations effectives et assimilées", on entend : tous |
Art. 6.Par "prestations effectives et assimilées", on entend : tous |
les jours d'une période couverte par un contrat de travail au sens de | les jours d'une période couverte par un contrat de travail au sens de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur |
belge du 22 août 1978), ou sous contrat résultant d'une nomination | belge du 22 août 1978), ou sous contrat résultant d'une nomination |
dans la fonction publique ou l'enseignement. | dans la fonction publique ou l'enseignement. |
Sont considérés notamment comme prestations effectives ou assimilées : | Sont considérés notamment comme prestations effectives ou assimilées : |
- les jours de travail prestés effectivement; | - les jours de travail prestés effectivement; |
- le plan de remise à l'emploi prévu dans la loi spéciale de réformes | - le plan de remise à l'emploi prévu dans la loi spéciale de réformes |
institutionnelles du 8 août 1980; | institutionnelles du 8 août 1980; |
- les jours de travail comme décrit dans l'article 24 de l'arrêté | - les jours de travail comme décrit dans l'article 24 de l'arrêté |
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs (donnant lieu à une cotisation ONSS); | sociale des travailleurs (donnant lieu à une cotisation ONSS); |
- les jours assimilés conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 | - les jours assimilés conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 |
fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux | fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux |
vacances annuelles des travailleurs (Moniteur belge du 6 avril 1967); | vacances annuelles des travailleurs (Moniteur belge du 6 avril 1967); |
- les congés de maternité. | - les congés de maternité. |
Pour fixer l'ancienneté, les périodes de travail et de jours assimilés | Pour fixer l'ancienneté, les périodes de travail et de jours assimilés |
sont additionnés et comptabilisés en années et en mois. | sont additionnés et comptabilisés en années et en mois. |
Art. 7.Les prestations visées aux articles 2 et 3 feront l'objet, à |
Art. 7.Les prestations visées aux articles 2 et 3 feront l'objet, à |
la demande de l'employeur, de la remise de pièces justificatives | la demande de l'employeur, de la remise de pièces justificatives |
probantes, telles qu'acceptées par la Commission communautaire | probantes, telles qu'acceptées par la Commission communautaire |
française dans le cadre de l'application de l'annexe 4 de l'arrêté | française dans le cadre de l'application de l'annexe 4 de l'arrêté |
2001/549 de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001. | 2001/549 de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001. |
Ces pièces justificatives doivent être fournies à l'employeur dans les | Ces pièces justificatives doivent être fournies à l'employeur dans les |
délais suivants : | délais suivants : |
- pour le personnel en place avant la date de la signature de la | - pour le personnel en place avant la date de la signature de la |
présente convention : six mois à dater de la signature de la présente | présente convention : six mois à dater de la signature de la présente |
convention; | convention; |
- pour le personnel engagé après la date de la signature de la | - pour le personnel engagé après la date de la signature de la |
présente convention : six mois à partir de la date d'engagement. | présente convention : six mois à partir de la date d'engagement. |
Au cas où cette obligation n'est pas rencontrée dans le délai | Au cas où cette obligation n'est pas rencontrée dans le délai |
prescrit, l'employeur aura le droit de revoir les termes du contrat de | prescrit, l'employeur aura le droit de revoir les termes du contrat de |
travail en ce qui concerne l'ancienneté reconnue à l'engagement et de | travail en ce qui concerne l'ancienneté reconnue à l'engagement et de |
modifier éventuellement la rémunération du travailleur. | modifier éventuellement la rémunération du travailleur. |
Art. 8.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
Art. 8.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
accordés par la présente convention collective de travail ne seront | accordés par la présente convention collective de travail ne seront |
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le | effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le |
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de | gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de |
la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission | la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission |
communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le | communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le |
concerne, le point 6, 1er alinéa, l'accord du 29 juin 2000. | concerne, le point 6, 1er alinéa, l'accord du 29 juin 2000. |
Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques | Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques |
de la bonne exécution de la présente convention. | de la bonne exécution de la présente convention. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2001. | le 1er janvier 2001. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par | chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par |
une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |