Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre | journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre |
1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation | 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation |
d'une indemnité syndicale annuelle (1) | d'une indemnité syndicale annuelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre | journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre |
1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation | 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation |
d'une indemnité syndicale annuelle. | d'une indemnité syndicale annuelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux | de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux |
Convention collective de travail du 19 février 2004 | Convention collective de travail du 19 février 2004 |
Modification de la convention collective de travail du 5 novembre | Modification de la convention collective de travail du 5 novembre |
1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation | 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation |
d'une indemnité syndicale annuelle (Convention enregistrée le 5 avril | d'une indemnité syndicale annuelle (Convention enregistrée le 5 avril |
2004 sous le numéro 70640/CO/130) | 2004 sous le numéro 70640/CO/130) |
Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 5 |
Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 5 |
novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de | novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, |
les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale | les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale |
annuelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1975, modifié | annuelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1975, modifié |
par celle du 31 octobre 2001, enregistrée sous le n° 60085/CO/130, est | par celle du 31 octobre 2001, enregistrée sous le n° 60085/CO/130, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 3.Le montant de l'indemnité annuelle de base, c'est-à-dire |
« Art. 3.Le montant de l'indemnité annuelle de base, c'est-à-dire |
12/12, est fixé comme suit, pour l'exercice échéant le 30 septembre | 12/12, est fixé comme suit, pour l'exercice échéant le 30 septembre |
2003 : | 2003 : |
- pour les travailleurs liés par un contrat de travail 114,60 EUR | - pour les travailleurs liés par un contrat de travail 114,60 EUR |
(9,55 EUR par mois); | (9,55 EUR par mois); |
- pour les prépensionnés et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus : | - pour les prépensionnés et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus : |
73,80 EUR (6,15 EUR par mois); | 73,80 EUR (6,15 EUR par mois); |
- pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans pendant les deux exercices | - pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans pendant les deux exercices |
suivant celui au cours duquel le chômage a commencé : 57,00 EUR (4,75 | suivant celui au cours duquel le chômage a commencé : 57,00 EUR (4,75 |
EUR par mois). | EUR par mois). |
Il est tenu compte de l'âge atteint le 30 septembre de l'année pour | Il est tenu compte de l'âge atteint le 30 septembre de l'année pour |
laquelle l'indemnité est accordée. » | laquelle l'indemnité est accordée. » |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée et peut | le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée et peut |
être dénoncée suivant les mêmes modalités que la convention collective | être dénoncée suivant les mêmes modalités que la convention collective |
de travail de base précitée. | de travail de base précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |