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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre
1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation
d'une indemnité syndicale annuelle (1) d'une indemnité syndicale annuelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre journaux, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre
1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation
d'une indemnité syndicale annuelle. d'une indemnité syndicale annuelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux
Convention collective de travail du 19 février 2004 Convention collective de travail du 19 février 2004
Modification de la convention collective de travail du 5 novembre Modification de la convention collective de travail du 5 novembre
1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation 1974, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation
d'une indemnité syndicale annuelle (Convention enregistrée le 5 avril d'une indemnité syndicale annuelle (Convention enregistrée le 5 avril
2004 sous le numéro 70640/CO/130) 2004 sous le numéro 70640/CO/130)

Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 5

Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 5

novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant,
les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale
annuelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1975, modifié annuelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1975, modifié
par celle du 31 octobre 2001, enregistrée sous le n° 60085/CO/130, est par celle du 31 octobre 2001, enregistrée sous le n° 60085/CO/130, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 3.Le montant de l'indemnité annuelle de base, c'est-à-dire

«

Art. 3.Le montant de l'indemnité annuelle de base, c'est-à-dire

12/12, est fixé comme suit, pour l'exercice échéant le 30 septembre 12/12, est fixé comme suit, pour l'exercice échéant le 30 septembre
2003 : 2003 :
- pour les travailleurs liés par un contrat de travail 114,60 EUR - pour les travailleurs liés par un contrat de travail 114,60 EUR
(9,55 EUR par mois); (9,55 EUR par mois);
- pour les prépensionnés et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus : - pour les prépensionnés et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus :
73,80 EUR (6,15 EUR par mois); 73,80 EUR (6,15 EUR par mois);
- pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans pendant les deux exercices - pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans pendant les deux exercices
suivant celui au cours duquel le chômage a commencé : 57,00 EUR (4,75 suivant celui au cours duquel le chômage a commencé : 57,00 EUR (4,75
EUR par mois). EUR par mois).
Il est tenu compte de l'âge atteint le 30 septembre de l'année pour Il est tenu compte de l'âge atteint le 30 septembre de l'année pour
laquelle l'indemnité est accordée. » laquelle l'indemnité est accordée. »

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée et peut le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée et peut
être dénoncée suivant les mêmes modalités que la convention collective être dénoncée suivant les mêmes modalités que la convention collective
de travail de base précitée. de travail de base précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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