Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration agréés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration agréés |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à |
l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration | l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration |
agréés (1) | agréés (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à |
l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration | l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration |
agréés. | agréés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 1er juillet 2002 | Convention collective de travail du 1er juillet 2002 |
Harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration | Harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration |
agréés (Convention enregistrée le 2 décembre 2002, sous le numéro | agréés (Convention enregistrée le 2 décembre 2002, sous le numéro |
64570/CO/329) | 64570/CO/329) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs du secteur socio-culturel dans le | aux employeurs et travailleurs du secteur socio-culturel dans le |
secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés par les | secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés par les |
autorités flamandes. | autorités flamandes. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la première |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la première |
phase de l'harmonisation des barèmes pour les employeurs et | phase de l'harmonisation des barèmes pour les employeurs et |
travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, en | travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, en |
exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur | exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur |
non-marchand du 29 mars 2000. | non-marchand du 29 mars 2000. |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail fixent les règles générales qui s'appliquent à tous les | travail fixent les règles générales qui s'appliquent à tous les |
travailleurs et ne visent qu'à déterminer des salaires minima, | travailleurs et ne visent qu'à déterminer des salaires minima, |
laissant aux parties la liberté de convenir de conditions de salaire | laissant aux parties la liberté de convenir de conditions de salaire |
plus favorables. Elles ne peuvent pas porter atteinte aux dispositions | plus favorables. Elles ne peuvent pas porter atteinte aux dispositions |
plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation | plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation |
existe. | existe. |
Art. 4.L'harmonisation des barèmes se réalise suivant le schéma |
Art. 4.L'harmonisation des barèmes se réalise suivant le schéma |
figurant ci-dessous. | figurant ci-dessous. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.La classification et les barèmes repris à l'article 4 |
Art. 5.La classification et les barèmes repris à l'article 4 |
s'appliquent à la date prévue au personnel ressortissant le 1er | s'appliquent à la date prévue au personnel ressortissant le 1er |
janvier 2001 à la réglementation décrétale pour le secteur, et au | janvier 2001 à la réglementation décrétale pour le secteur, et au |
personnel ressortissant au statut "TCT" régularisé (cfr. AGF du 8 | personnel ressortissant au statut "TCT" régularisé (cfr. AGF du 8 |
décembre 2000). | décembre 2000). |
Pour les membres du personnel qui étaient occupés avant le 1er janvier | Pour les membres du personnel qui étaient occupés avant le 1er janvier |
2001, le barème actuel reste d'application s'il est supérieur au | 2001, le barème actuel reste d'application s'il est supérieur au |
nouveau barème, jusqu'au moment où le nouveau barème dépasse leur | nouveau barème, jusqu'au moment où le nouveau barème dépasse leur |
barème actuel. | barème actuel. |
Le barème pour le collaborateur éducatif de la catégorie 1 peut encore | Le barème pour le collaborateur éducatif de la catégorie 1 peut encore |
être modifié ultérieurement dans le cadre de l'harmonisation | être modifié ultérieurement dans le cadre de l'harmonisation |
définitive des salaires. | définitive des salaires. |
Art. 6.La classification et les barèmes repris à l'article 4 seront |
Art. 6.La classification et les barèmes repris à l'article 4 seront |
d'application pour tous les travailleurs le 1er janvier 2005 au plus | d'application pour tous les travailleurs le 1er janvier 2005 au plus |
tard. Les parties signataires s'engagent à vérifier entretemps en | tard. Les parties signataires s'engagent à vérifier entretemps en |
commun si les conditions pour cette généralisation sont remplies et à | commun si les conditions pour cette généralisation sont remplies et à |
réfléchir, le cas échéant, sur les démarches qui peuvent être | réfléchir, le cas échéant, sur les démarches qui peuvent être |
entreprises en commun pour remplir ces conditions. | entreprises en commun pour remplir ces conditions. |
Elles s'engagent également à vérifier, entre autres en cas de | Elles s'engagent également à vérifier, entre autres en cas de |
régularisation des ACS, si les conditions pour une harmonisation des | régularisation des ACS, si les conditions pour une harmonisation des |
salaires pour certaines catégories de travailleurs sont remplies plus | salaires pour certaines catégories de travailleurs sont remplies plus |
tôt et si, conséquemment, la date reprise au premier paragraphe peut | tôt et si, conséquemment, la date reprise au premier paragraphe peut |
être avancée. | être avancée. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour | Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour |
l'harmonisation des salaires prévus par l'accord intersectoriel | l'harmonisation des salaires prévus par l'accord intersectoriel |
flamand pour le secteur non-marchand 2000-2005 soient effectivement | flamand pour le secteur non-marchand 2000-2005 soient effectivement |
mis à disposition. | mis à disposition. |
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chaque partie | Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chaque partie |
signataire par lettre recommandée au président de la Commission | signataire par lettre recommandée au président de la Commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel moyennant un préavis de six | paritaire pour le secteur socio-culturel moyennant un préavis de six |
mois. | mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2002, | Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2002, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur | conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur | socio-culturel relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur |
des centres d'intégration agréés | des centres d'intégration agréés |
Barèmes C (en application jusqu'au 31 décembre 2001) | Barèmes C (en application jusqu'au 31 décembre 2001) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |