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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration agréés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration agréés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à
l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration
agréés (1) agréés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à
l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration
agréés. agréés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Convention collective de travail du 1er juillet 2002
Harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration Harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration
agréés (Convention enregistrée le 2 décembre 2002, sous le numéro agréés (Convention enregistrée le 2 décembre 2002, sous le numéro
64570/CO/329) 64570/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs du secteur socio-culturel dans le aux employeurs et travailleurs du secteur socio-culturel dans le
secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés par les secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés par les
autorités flamandes. autorités flamandes.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la première

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la première

phase de l'harmonisation des barèmes pour les employeurs et phase de l'harmonisation des barèmes pour les employeurs et
travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, en travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, en
exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur
non-marchand du 29 mars 2000. non-marchand du 29 mars 2000.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

travail fixent les règles générales qui s'appliquent à tous les travail fixent les règles générales qui s'appliquent à tous les
travailleurs et ne visent qu'à déterminer des salaires minima, travailleurs et ne visent qu'à déterminer des salaires minima,
laissant aux parties la liberté de convenir de conditions de salaire laissant aux parties la liberté de convenir de conditions de salaire
plus favorables. Elles ne peuvent pas porter atteinte aux dispositions plus favorables. Elles ne peuvent pas porter atteinte aux dispositions
plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation
existe. existe.

Art. 4.L'harmonisation des barèmes se réalise suivant le schéma

Art. 4.L'harmonisation des barèmes se réalise suivant le schéma

figurant ci-dessous. figurant ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La classification et les barèmes repris à l'article 4

Art. 5.La classification et les barèmes repris à l'article 4

s'appliquent à la date prévue au personnel ressortissant le 1er s'appliquent à la date prévue au personnel ressortissant le 1er
janvier 2001 à la réglementation décrétale pour le secteur, et au janvier 2001 à la réglementation décrétale pour le secteur, et au
personnel ressortissant au statut "TCT" régularisé (cfr. AGF du 8 personnel ressortissant au statut "TCT" régularisé (cfr. AGF du 8
décembre 2000). décembre 2000).
Pour les membres du personnel qui étaient occupés avant le 1er janvier Pour les membres du personnel qui étaient occupés avant le 1er janvier
2001, le barème actuel reste d'application s'il est supérieur au 2001, le barème actuel reste d'application s'il est supérieur au
nouveau barème, jusqu'au moment où le nouveau barème dépasse leur nouveau barème, jusqu'au moment où le nouveau barème dépasse leur
barème actuel. barème actuel.
Le barème pour le collaborateur éducatif de la catégorie 1 peut encore Le barème pour le collaborateur éducatif de la catégorie 1 peut encore
être modifié ultérieurement dans le cadre de l'harmonisation être modifié ultérieurement dans le cadre de l'harmonisation
définitive des salaires. définitive des salaires.

Art. 6.La classification et les barèmes repris à l'article 4 seront

Art. 6.La classification et les barèmes repris à l'article 4 seront

d'application pour tous les travailleurs le 1er janvier 2005 au plus d'application pour tous les travailleurs le 1er janvier 2005 au plus
tard. Les parties signataires s'engagent à vérifier entretemps en tard. Les parties signataires s'engagent à vérifier entretemps en
commun si les conditions pour cette généralisation sont remplies et à commun si les conditions pour cette généralisation sont remplies et à
réfléchir, le cas échéant, sur les démarches qui peuvent être réfléchir, le cas échéant, sur les démarches qui peuvent être
entreprises en commun pour remplir ces conditions. entreprises en commun pour remplir ces conditions.
Elles s'engagent également à vérifier, entre autres en cas de Elles s'engagent également à vérifier, entre autres en cas de
régularisation des ACS, si les conditions pour une harmonisation des régularisation des ACS, si les conditions pour une harmonisation des
salaires pour certaines catégories de travailleurs sont remplies plus salaires pour certaines catégories de travailleurs sont remplies plus
tôt et si, conséquemment, la date reprise au premier paragraphe peut tôt et si, conséquemment, la date reprise au premier paragraphe peut
être avancée. être avancée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour
l'harmonisation des salaires prévus par l'accord intersectoriel l'harmonisation des salaires prévus par l'accord intersectoriel
flamand pour le secteur non-marchand 2000-2005 soient effectivement flamand pour le secteur non-marchand 2000-2005 soient effectivement
mis à disposition. mis à disposition.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chaque partie Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chaque partie
signataire par lettre recommandée au président de la Commission signataire par lettre recommandée au président de la Commission
paritaire pour le secteur socio-culturel moyennant un préavis de six paritaire pour le secteur socio-culturel moyennant un préavis de six
mois. mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2002, Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2002,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur socio-culturel relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur
des centres d'intégration agréés des centres d'intégration agréés
Barèmes C (en application jusqu'au 31 décembre 2001) Barèmes C (en application jusqu'au 31 décembre 2001)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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