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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la
convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la
création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds
Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse
Gemeenschap" et en fixant les statuts (1) Gemeenschap" et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la
convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la
création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds
Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse
Gemeenschap" et en fixant les statuts. Gemeenschap" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1959; Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1959;
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969; Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969;
Arrêté royal du 18 juillet 2002, Moniteur belge du 22 août 2002, Ed. Arrêté royal du 18 juillet 2002, Moniteur belge du 22 août 2002, Ed.
2. 2.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 13 décembre 2002 Convention collective de travail du 13 décembre 2002
Remplacement de la convention collective de travail du 24 juin 1998 Remplacement de la convention collective de travail du 24 juin 1998
relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de
Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts (Convention enregistrée Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts (Convention enregistrée
le 20 février 2003 sous le numéro 65533/CO/329) le 20 février 2003 sous le numéro 65533/CO/329)
Création Création

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en

application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission
paritaire pour le secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité paritaire pour le secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité
d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant
qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :
- être une association dont le siège social est situé en Région - être une association dont le siège social est situé en Région
flamande; flamande;
- être une association dont le siège social est situé dans la Région - être une association dont le siège social est situé dans la Région
de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national
de Sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone. de Sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone.
Cette convention ne s'applique pas aux employeurs qui sont des Cette convention ne s'applique pas aux employeurs qui sont des
organisations de coopération au développement et d'éducation au organisations de coopération au développement et d'éducation au
développement. développement.
Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à
l'Office national de Sécurité sociale ainsi qu'aux organes de gestion l'Office national de Sécurité sociale ainsi qu'aux organes de gestion
des deux fonds sociaux "Maribel social", institués au sein de la des deux fonds sociaux "Maribel social", institués au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Au cas où une association contesterait son rattachement au "Sociaal Au cas où une association contesterait son rattachement au "Sociaal
Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse
Gemeenschap" ou au "Fonds Social Maribel social du secteur Gemeenschap" ou au "Fonds Social Maribel social du secteur
socio-culturel des Communautés française et germanophone", institués socio-culturel des Communautés française et germanophone", institués
au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en
vertu des alinéas précédents du présent article 2, elle soumet sa vertu des alinéas précédents du présent article 2, elle soumet sa
contestation à une commission composée paritairement comme décrit à contestation à une commission composée paritairement comme décrit à
l'article 20 de la présente convention collective de travail, pour que l'article 20 de la présente convention collective de travail, pour que
celle-ci remette un avis. celle-ci remette un avis.
Cette commission est également chargée d'examiner le cas des Cette commission est également chargée d'examiner le cas des
associations fédérales ou bicommunautaires qui souhaitent cotiser aux associations fédérales ou bicommunautaires qui souhaitent cotiser aux
deux fonds au prorata des travailleurs de chaque rôle linguistique. deux fonds au prorata des travailleurs de chaque rôle linguistique.
Par "travailleur", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, Par "travailleur", on entend : les travailleurs ouvriers et employés,
masculins et féminins, quel que soit leur statut. masculins et féminins, quel que soit leur statut.

Art. 3.La convention collective du 24 juin 1998 relative à la

Art. 3.La convention collective du 24 juin 1998 relative à la

création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds
Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse
Gemeenschap" et en fixant les statuts (arrêté royal du 26 avril 1999, Gemeenschap" et en fixant les statuts (arrêté royal du 26 avril 1999,
Moniteur belge du 21 décembre 1999) est abrogée et remplaçée par la Moniteur belge du 21 décembre 1999) est abrogée et remplaçée par la
présente convention collective. présente convention collective.
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier
de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante. de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel. socio-culturel.
Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des
parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office
national de Sécurité sociale. national de Sécurité sociale.
Statuts Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé

Art. 4.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé

"Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de
Vlaamse Gemeenschap". Vlaamse Gemeenschap".
Le siège social du fonds est établi en Région de Bruxelles-Capitale, Le siège social du fonds est établi en Région de Bruxelles-Capitale,
quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles.
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil
d'administration du fonds, prévu à l'article 12 de cette convention. d'administration du fonds, prévu à l'article 12 de cette convention.
Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président
de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi. de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la

Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la

gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à
l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'article 3, § 2
de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, de : de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, de :
- recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à
l'alinéa 1er; l'alinéa 1er;
- attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs
qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi
selon les modalités prévues, en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet selon les modalités prévues, en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet
2002, par la convention collective de travail du 13 décembre 2002 2002, par la convention collective de travail du 13 décembre 2002
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les
organisations du secteur socio-culturel flamand. organisations du secteur socio-culturel flamand.

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds

peut utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations peut utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations
mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour
couvrir les frais de personnel et les frais d'administration. couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.

Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds

Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds

remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en
vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent :

Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent :

- du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, - du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5,
alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts;
- des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en - des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en
vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir
les frais d'administration visés à l'article 9. les frais d'administration visés à l'article 9.

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

par le conseil d'administration prévu à l'article 11 de cette par le conseil d'administration prévu à l'article 11 de cette
convention. convention.
Ces frais sont uniquement couverts par : Ces frais sont uniquement couverts par :
- les interventions visées à l'article 6; - les interventions visées à l'article 6;
- les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une
convention collective de travail sectorielle. convention collective de travail sectorielle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, vu Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, vu
que le réviseur désigné en application de l'article 20 de la présente que le réviseur désigné en application de l'article 20 de la présente
convention est un réviseur d'entreprise, les frais relatifs à convention est un réviseur d'entreprise, les frais relatifs à
l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts
mentionnés à l'article 8. mentionnés à l'article 8.
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de
cotisations cotisations

Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon

Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon

les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18
juillet 2002 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective juillet 2002 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective
de travail du 13 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir de travail du 13 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand. l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire

composé de 14 membres effectifs. composé de 14 membres effectifs.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission
paritaire pour moitié sur présentation des organisations paritaire pour moitié sur présentation des organisations
représentatives d'employeurs et pour l'autre moitié sur présentation représentatives d'employeurs et pour l'autre moitié sur présentation
des organisations représentatives des travailleurs. des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la

Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la

même période que celle du mandat de membre de la Commission paritaire même période que celle du mandat de membre de la Commission paritaire
du secteur socio-culturel. du secteur socio-culturel.
Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de
démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la commission démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la commission
paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du mandat est expirée paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du mandat est expirée
ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son
remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à
l'organisa-tion qui l'a présenté. l'organisa-tion qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur. Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du conseil d'administration sont Les mandats des membres du conseil d'administration sont
renouvelables. renouvelables.
Les membres du conseil d'administration ne recevront aucun jeton de Les membres du conseil d'administration ne recevront aucun jeton de
présence. présence.

Art. 13.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune

Art. 13.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune

obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le
fonds. fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 14.Le conseil d'administration choisit tous les deux ans un

Art. 14.Le conseil d'administration choisit tous les deux ans un

président et un vice-président parmi ses membres, issus président et un vice-président parmi ses membres, issus
alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation
des employeurs. des employeurs.
Il désigne également la personne chargée du secrétariat. Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 15.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus

Art. 15.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus

étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites
fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents
statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci
intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du
président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant
remplacé, le cas échéant, par un membre du conseil désigné à cet effet remplacé, le cas échéant, par un membre du conseil désigné à cet effet
par le conseil d'administration. par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration a notamment pour missions : Le conseil d'administration a notamment pour missions :
- d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément
aux dispositions visées à l'article 5 et d'assurer le suivi de cette aux dispositions visées à l'article 5 et d'assurer le suivi de cette
attribution; attribution;
- de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des
dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés
d'exécution; d'exécution;
- de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel
du fonds; du fonds;
- d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à
l'exécution des présents statuts; l'exécution des présents statuts;
- de déterminer les frais de gestion; - de déterminer les frais de gestion;
- de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution
de sa mission, à la commission paritaire; de sa mission, à la commission paritaire;
- de transmettre aux instances compétentes, les rapports prévus par - de transmettre aux instances compétentes, les rapports prévus par
et/ou en vertu de l'arrêté royal 18 juillet 2002; et/ou en vertu de l'arrêté royal 18 juillet 2002;
- l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur. - l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par

Art. 16.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par

semestre. semestre.
Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant
d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit
à la demande d'une des organisations représentées en son sein. à la demande d'une des organisations représentées en son sein.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le
comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les
extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le
vice-président. vice-président.

Art. 17.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer

Art. 17.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer

valablement que si la moitié au moins tant des membres de la valablement que si la moitié au moins tant des membres de la
délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs, est délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs, est
présente. présente.

Art. 18.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre

Art. 18.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre

intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont
prises à l'unanimité des administrateurs présents. prises à l'unanimité des administrateurs présents.

Art. 19.La commission dont il est question à l'article 2 est

Art. 19.La commission dont il est question à l'article 2 est

constituée paritairement de membres des conseils d'administration des constituée paritairement de membres des conseils d'administration des
deux fonds sociaux Maribel social institués au sein de la Commission deux fonds sociaux Maribel social institués au sein de la Commission
paritaire pour le secteur socio-culturel. paritaire pour le secteur socio-culturel.
La commission est composée de deux membres du conseil d'administration La commission est composée de deux membres du conseil d'administration
du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des
Communautés française et germanophone" et de deux membres du conseil Communautés française et germanophone" et de deux membres du conseil
d'administration du "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de d'administration du "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de
socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap". socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap".
Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission et communiqués à Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission et communiqués à
la commission paritaire et à l'Office national de sécurité sociale. la commission paritaire et à l'Office national de sécurité sociale.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à
l'article 21 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, la commission l'article 21 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, la commission
paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un
réviseur d'entreprises. réviseur d'entreprises.
Il doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission Il doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission
paritaire. paritaire.
En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du
fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations
qu'il juge utiles. qu'il juge utiles.
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 21.Chaque année, les bilans et comptes de l'exercice écoulé sont

Art. 21.Chaque année, les bilans et comptes de l'exercice écoulé sont

clôturés au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 2003. clôturés au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 2003.
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 23.Il peut être dissous par la commission paritaire à la suite

Art. 23.Il peut être dissous par la commission paritaire à la suite

d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3 de la présente d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3 de la présente
convention. convention.

Art. 24.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont

Art. 24.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont

transférés, en priorité, aux autres fonds sociaux Maribel social du transférés, en priorité, aux autres fonds sociaux Maribel social du
secteur socio-culturel. secteur socio-culturel.
La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du
conseil d'administration du fonds. conseil d'administration du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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