Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la |
convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la | convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la |
création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds | création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds |
Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse | Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse |
Gemeenschap" et en fixant les statuts (1) | Gemeenschap" et en fixant les statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, remplaçant la |
convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la | convention collective de travail du 24 juin 1998 relative à la |
création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds | création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds |
Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse | Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse |
Gemeenschap" et en fixant les statuts. | Gemeenschap" et en fixant les statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1959; | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1959; |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969; | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969; |
Arrêté royal du 18 juillet 2002, Moniteur belge du 22 août 2002, Ed. | Arrêté royal du 18 juillet 2002, Moniteur belge du 22 août 2002, Ed. |
2. | 2. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 13 décembre 2002 | Convention collective de travail du 13 décembre 2002 |
Remplacement de la convention collective de travail du 24 juin 1998 | Remplacement de la convention collective de travail du 24 juin 1998 |
relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé | relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de | "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de |
Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts (Convention enregistrée | Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts (Convention enregistrée |
le 20 février 2003 sous le numéro 65533/CO/329) | le 20 février 2003 sous le numéro 65533/CO/329) |
Création | Création |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier | application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier |
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission | 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité | paritaire pour le secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité |
d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. | d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant |
qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : | qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : |
- être une association dont le siège social est situé en Région | - être une association dont le siège social est situé en Région |
flamande; | flamande; |
- être une association dont le siège social est situé dans la Région | - être une association dont le siège social est situé dans la Région |
de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national | de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national |
de Sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone. | de Sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone. |
Cette convention ne s'applique pas aux employeurs qui sont des | Cette convention ne s'applique pas aux employeurs qui sont des |
organisations de coopération au développement et d'éducation au | organisations de coopération au développement et d'éducation au |
développement. | développement. |
Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à | Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à |
l'Office national de Sécurité sociale ainsi qu'aux organes de gestion | l'Office national de Sécurité sociale ainsi qu'aux organes de gestion |
des deux fonds sociaux "Maribel social", institués au sein de la | des deux fonds sociaux "Maribel social", institués au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. |
Au cas où une association contesterait son rattachement au "Sociaal | Au cas où une association contesterait son rattachement au "Sociaal |
Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse | Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse |
Gemeenschap" ou au "Fonds Social Maribel social du secteur | Gemeenschap" ou au "Fonds Social Maribel social du secteur |
socio-culturel des Communautés française et germanophone", institués | socio-culturel des Communautés française et germanophone", institués |
au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en | au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en |
vertu des alinéas précédents du présent article 2, elle soumet sa | vertu des alinéas précédents du présent article 2, elle soumet sa |
contestation à une commission composée paritairement comme décrit à | contestation à une commission composée paritairement comme décrit à |
l'article 20 de la présente convention collective de travail, pour que | l'article 20 de la présente convention collective de travail, pour que |
celle-ci remette un avis. | celle-ci remette un avis. |
Cette commission est également chargée d'examiner le cas des | Cette commission est également chargée d'examiner le cas des |
associations fédérales ou bicommunautaires qui souhaitent cotiser aux | associations fédérales ou bicommunautaires qui souhaitent cotiser aux |
deux fonds au prorata des travailleurs de chaque rôle linguistique. | deux fonds au prorata des travailleurs de chaque rôle linguistique. |
Par "travailleur", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, | Par "travailleur", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, |
masculins et féminins, quel que soit leur statut. | masculins et féminins, quel que soit leur statut. |
Art. 3.La convention collective du 24 juin 1998 relative à la |
Art. 3.La convention collective du 24 juin 1998 relative à la |
création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds | création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds |
Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse | Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse |
Gemeenschap" et en fixant les statuts (arrêté royal du 26 avril 1999, | Gemeenschap" et en fixant les statuts (arrêté royal du 26 avril 1999, |
Moniteur belge du 21 décembre 1999) est abrogée et remplaçée par la | Moniteur belge du 21 décembre 1999) est abrogée et remplaçée par la |
présente convention collective. | présente convention collective. |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier | Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier |
de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante. | de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante. |
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur | adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel. | socio-culturel. |
Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des | Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des |
parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office | parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office |
national de Sécurité sociale. | national de Sécurité sociale. |
Statuts | Statuts |
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social | CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social |
Art. 4.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé |
Art. 4.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé |
"Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de | "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de |
Vlaamse Gemeenschap". | Vlaamse Gemeenschap". |
Le siège social du fonds est établi en Région de Bruxelles-Capitale, | Le siège social du fonds est établi en Région de Bruxelles-Capitale, |
quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. | quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. |
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil | Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil |
d'administration du fonds, prévu à l'article 12 de cette convention. | d'administration du fonds, prévu à l'article 12 de cette convention. |
Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président | Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président |
de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi. | de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la |
Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la |
gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à | gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à |
l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. | l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. |
Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 | Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 |
de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, de : | de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, de : |
- recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à | - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à |
l'alinéa 1er; | l'alinéa 1er; |
- attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs | - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs |
qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi | qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi |
selon les modalités prévues, en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet | selon les modalités prévues, en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet |
2002, par la convention collective de travail du 13 décembre 2002 | 2002, par la convention collective de travail du 13 décembre 2002 |
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les |
organisations du secteur socio-culturel flamand. | organisations du secteur socio-culturel flamand. |
Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds |
Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds |
peut utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations | peut utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations |
mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour | mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour |
couvrir les frais de personnel et les frais d'administration. | couvrir les frais de personnel et les frais d'administration. |
Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds |
Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds |
remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en | remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en |
vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. | vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent : |
Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent : |
- du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, | - du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, |
alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; | alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; |
- des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en | - des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en |
vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir | vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir |
les frais d'administration visés à l'article 9. | les frais d'administration visés à l'article 9. |
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
par le conseil d'administration prévu à l'article 11 de cette | par le conseil d'administration prévu à l'article 11 de cette |
convention. | convention. |
Ces frais sont uniquement couverts par : | Ces frais sont uniquement couverts par : |
- les interventions visées à l'article 6; | - les interventions visées à l'article 6; |
- les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une | - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une |
convention collective de travail sectorielle. | convention collective de travail sectorielle. |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, vu | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, vu |
que le réviseur désigné en application de l'article 20 de la présente | que le réviseur désigné en application de l'article 20 de la présente |
convention est un réviseur d'entreprise, les frais relatifs à | convention est un réviseur d'entreprise, les frais relatifs à |
l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts | l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts |
mentionnés à l'article 8. | mentionnés à l'article 8. |
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de | CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de |
cotisations | cotisations |
Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon |
Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon |
les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 | les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 |
juillet 2002 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective | juillet 2002 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective |
de travail du 13 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir | de travail du 13 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir |
l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand. | l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand. |
CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire |
Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire |
composé de 14 membres effectifs. | composé de 14 membres effectifs. |
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission | Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission |
paritaire pour moitié sur présentation des organisations | paritaire pour moitié sur présentation des organisations |
représentatives d'employeurs et pour l'autre moitié sur présentation | représentatives d'employeurs et pour l'autre moitié sur présentation |
des organisations représentatives des travailleurs. | des organisations représentatives des travailleurs. |
Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la |
Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la |
même période que celle du mandat de membre de la Commission paritaire | même période que celle du mandat de membre de la Commission paritaire |
du secteur socio-culturel. | du secteur socio-culturel. |
Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de | Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de |
démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la commission | démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la commission |
paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du mandat est expirée | paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du mandat est expirée |
ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son | ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son |
remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à | remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à |
l'organisa-tion qui l'a présenté. | l'organisa-tion qui l'a présenté. |
Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur. | Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur. |
Les mandats des membres du conseil d'administration sont | Les mandats des membres du conseil d'administration sont |
renouvelables. | renouvelables. |
Les membres du conseil d'administration ne recevront aucun jeton de | Les membres du conseil d'administration ne recevront aucun jeton de |
présence. | présence. |
Art. 13.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune |
Art. 13.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune |
obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le | obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le |
fonds. | fonds. |
Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat. | Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat. |
Art. 14.Le conseil d'administration choisit tous les deux ans un |
Art. 14.Le conseil d'administration choisit tous les deux ans un |
président et un vice-président parmi ses membres, issus | président et un vice-président parmi ses membres, issus |
alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation | alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation |
des employeurs. | des employeurs. |
Il désigne également la personne chargée du secrétariat. | Il désigne également la personne chargée du secrétariat. |
Art. 15.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus |
Art. 15.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus |
étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites | étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites |
fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents | fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents |
statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. | statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. |
Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci | Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci |
intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du | intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du |
président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant | président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant |
remplacé, le cas échéant, par un membre du conseil désigné à cet effet | remplacé, le cas échéant, par un membre du conseil désigné à cet effet |
par le conseil d'administration. | par le conseil d'administration. |
Le conseil d'administration a notamment pour missions : | Le conseil d'administration a notamment pour missions : |
- d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément | - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément |
aux dispositions visées à l'article 5 et d'assurer le suivi de cette | aux dispositions visées à l'article 5 et d'assurer le suivi de cette |
attribution; | attribution; |
- de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des | - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des |
dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés | dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés |
d'exécution; | d'exécution; |
- de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel | - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel |
du fonds; | du fonds; |
- d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à | - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à |
l'exécution des présents statuts; | l'exécution des présents statuts; |
- de déterminer les frais de gestion; | - de déterminer les frais de gestion; |
- de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution | - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution |
de sa mission, à la commission paritaire; | de sa mission, à la commission paritaire; |
- de transmettre aux instances compétentes, les rapports prévus par | - de transmettre aux instances compétentes, les rapports prévus par |
et/ou en vertu de l'arrêté royal 18 juillet 2002; | et/ou en vertu de l'arrêté royal 18 juillet 2002; |
- l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur. | - l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur. |
Art. 16.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par |
Art. 16.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par |
semestre. | semestre. |
Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant | Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant |
d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit | d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit |
à la demande d'une des organisations représentées en son sein. | à la demande d'une des organisations représentées en son sein. |
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. | Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. |
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le | Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le |
comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les | comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les |
extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le | extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le |
vice-président. | vice-président. |
Art. 17.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer |
Art. 17.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer |
valablement que si la moitié au moins tant des membres de la | valablement que si la moitié au moins tant des membres de la |
délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs, est | délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs, est |
présente. | présente. |
Art. 18.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre |
Art. 18.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre |
intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont | intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont |
prises à l'unanimité des administrateurs présents. | prises à l'unanimité des administrateurs présents. |
Art. 19.La commission dont il est question à l'article 2 est |
Art. 19.La commission dont il est question à l'article 2 est |
constituée paritairement de membres des conseils d'administration des | constituée paritairement de membres des conseils d'administration des |
deux fonds sociaux Maribel social institués au sein de la Commission | deux fonds sociaux Maribel social institués au sein de la Commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel. | paritaire pour le secteur socio-culturel. |
La commission est composée de deux membres du conseil d'administration | La commission est composée de deux membres du conseil d'administration |
du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des | du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des |
Communautés française et germanophone" et de deux membres du conseil | Communautés française et germanophone" et de deux membres du conseil |
d'administration du "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de | d'administration du "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de |
socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap". | socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap". |
Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission et communiqués à | Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission et communiqués à |
la commission paritaire et à l'Office national de sécurité sociale. | la commission paritaire et à l'Office national de sécurité sociale. |
CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle |
Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à | concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à |
l'article 21 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, la commission | l'article 21 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, la commission |
paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un | paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un |
réviseur d'entreprises. | réviseur d'entreprises. |
Il doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission | Il doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission |
paritaire. | paritaire. |
En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du | En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du |
fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations | fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations |
qu'il juge utiles. | qu'il juge utiles. |
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | CHAPITRE VII. - Bilan et comptes |
Art. 21.Chaque année, les bilans et comptes de l'exercice écoulé sont |
Art. 21.Chaque année, les bilans et comptes de l'exercice écoulé sont |
clôturés au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 2003. | clôturés au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 2003. |
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation |
Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 23.Il peut être dissous par la commission paritaire à la suite |
Art. 23.Il peut être dissous par la commission paritaire à la suite |
d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3 de la présente | d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 24.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont |
Art. 24.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont |
transférés, en priorité, aux autres fonds sociaux Maribel social du | transférés, en priorité, aux autres fonds sociaux Maribel social du |
secteur socio-culturel. | secteur socio-culturel. |
La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du | La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du |
conseil d'administration du fonds. | conseil d'administration du fonds. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |