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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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1. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, 2. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée 1. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, 2. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
4 JUILLET 2004. - 1. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 4 JUILLET 2004. - 1. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24
décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres
périls, en ce qui concerne les risques simples, 2. Arrêté royal périls, en ce qui concerne les risques simples, 2. Arrêté royal
modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions
minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la
responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Les arrêtés royaux que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Les arrêtés royaux que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de
Votre Majesté ont une longue histoire. Votre Majesté ont une longue histoire.
Le 16 février 2000, la Commission européenne a publié dans le Journal Le 16 février 2000, la Commission européenne a publié dans le Journal
officiel des Communautés européennes, une communication interprétative officiel des Communautés européennes, une communication interprétative
concernant la liberté de prestation de services et intérêt général concernant la liberté de prestation de services et intérêt général
dans le secteur des d'assurances. (2000/C43/03) dans le secteur des d'assurances. (2000/C43/03)
Il ressort de cet avis que la Commission européenne considère que les Il ressort de cet avis que la Commission européenne considère que les
entreprises d'assurance qui remplissent les exigences de solvabilité entreprises d'assurance qui remplissent les exigences de solvabilité
fixées par leurs pays d'origine, devraient être libres d'apprécier fixées par leurs pays d'origine, devraient être libres d'apprécier
l'opportunité d'introduire une franchise dans les contrats qu'elles l'opportunité d'introduire une franchise dans les contrats qu'elles
commercialisent, sans y être contraintes par une réglementation commercialisent, sans y être contraintes par une réglementation
nationale quelconque. nationale quelconque.
Suite à cet avis, le Ministre de l'Economie de l'époque avait préparé Suite à cet avis, le Ministre de l'Economie de l'époque avait préparé
deux projets d'arrêté royal supprimant la franchise obligatoire dans deux projets d'arrêté royal supprimant la franchise obligatoire dans
l'assurance incendie et familiale. l'assurance incendie et familiale.
Ces projets ont été soumis à la Commission des Assurances laquelle Ces projets ont été soumis à la Commission des Assurances laquelle
avait remis son avis C/2000/12, le 30 août 2000. La procédure de avait remis son avis C/2000/12, le 30 août 2000. La procédure de
consultation n'avait, toutefois, pas été poursuivie. consultation n'avait, toutefois, pas été poursuivie.
Le 15 octobre 2003, la Commission européenne a envoyé une mise en Le 15 octobre 2003, la Commission européenne a envoyé une mise en
demeure à l'Etat belge mettant en cause le système de la franchise demeure à l'Etat belge mettant en cause le système de la franchise
obligatoire dans l'assurance incendie risques simples. Après avoir obligatoire dans l'assurance incendie risques simples. Après avoir
consulté la Commission européenne, j'ai souscris, dans une lettre du consulté la Commission européenne, j'ai souscris, dans une lettre du
15 décembre 2003, à l'élargissement de l'objet de la mise en demeure à 15 décembre 2003, à l'élargissement de l'objet de la mise en demeure à
la réglementation des contrats d'assurance couvrant la responsabilité la réglementation des contrats d'assurance couvrant la responsabilité
civile relative à la vie privée, ceci afin d'éviter une mise en civile relative à la vie privée, ceci afin d'éviter une mise en
demeure supplémentaire. En même temps, j'ai demandé l'avis du comité demeure supplémentaire. En même temps, j'ai demandé l'avis du comité
de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances, de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances,
en me référant explicitement à l'avis remis précédemment par la en me référant explicitement à l'avis remis précédemment par la
Commission des Assurances. L'avis du comité de direction m'a été remis Commission des Assurances. L'avis du comité de direction m'a été remis
le 24 février 2004. le 24 février 2004.
Ensuite, et compte tenu de la mise en demeure de la Commission Ensuite, et compte tenu de la mise en demeure de la Commission
européenne, la section Législation du Conseil d'Etat a été saisie européenne, la section Législation du Conseil d'Etat a été saisie
d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables. d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables.
Le Conseil d'Etat a rendu l'avis ci-joint, lequel sera publié au Le Conseil d'Etat a rendu l'avis ci-joint, lequel sera publié au
Moniteur belge ensemble avec le présent rapport. Moniteur belge ensemble avec le présent rapport.
Contrairement au libellé de l'avis du Conseil d'Etat, je considère que Contrairement au libellé de l'avis du Conseil d'Etat, je considère que
l'avis émis le 30 août 2000 par la Commission des assurances est l'avis émis le 30 août 2000 par la Commission des assurances est
toujours actuel. Cet avis anticipe, en effet, la problématique abordée toujours actuel. Cet avis anticipe, en effet, la problématique abordée
trois années plus tard par la Commission européenne. La mise en trois années plus tard par la Commission européenne. La mise en
demeure ne change donc rien au problème ni au contenu de l'avis. demeure ne change donc rien au problème ni au contenu de l'avis.
En outre, les modifications proposées ne portent pas préjudice aux En outre, les modifications proposées ne portent pas préjudice aux
droits des parties lors de la conclusion du contrat d'assurance. Bien droits des parties lors de la conclusion du contrat d'assurance. Bien
au contraire, une plus grande liberté est créée dans la mesure où, au contraire, une plus grande liberté est créée dans la mesure où,
désormais, les parties pourront, à leur gré, conclure des contrats désormais, les parties pourront, à leur gré, conclure des contrats
d'assurance avec ou sans franchise et dont le montant pourra être d'assurance avec ou sans franchise et dont le montant pourra être
négocié. négocié.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De votre Majesté, De votre Majesté,
Le très respectueux Le très respectueux
et très fidèle serviteur et très fidèle serviteur
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
AVIS 37.068/1 AVIS 37.068/1
37.069/1 37.069/1
DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
la Ministre de l'Economie, le 28 avril 2004, d'une demande d'avis, la Ministre de l'Economie, le 28 avril 2004, d'une demande d'avis,
dans un délai de cinq jours ouvrables, sur : dans un délai de cinq jours ouvrables, sur :
-un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 -un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984
déterminant les conditions minimales de garantie des contrats déterminant les conditions minimales de garantie des contrats
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle
relative à la vie privée" (37.068/1); relative à la vie privée" (37.068/1);
- un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 24 décembre - un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 24 décembre
1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en
ce qui concerne les risques simples" (37.069/1), a donné le 4 mai 2004 ce qui concerne les risques simples" (37.069/1), a donné le 4 mai 2004
l'avis suivant : l'avis suivant :
Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les
motifs qui en justifient le caractère urgent. motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée par : "de ingebrekestelling van En l'occurrence, l'urgence est motivée par : "de ingebrekestelling van
15 oktober 2003 van de Europese Commissie met betrekking tot de 15 oktober 2003 van de Europese Commissie met betrekking tot de
verplichte vrijstelling in de brandverzekering voor de eenvoudige verplichte vrijstelling in de brandverzekering voor de eenvoudige
risico's waardoor de Belgische reglementering zo snel mogelijk dient risico's waardoor de Belgische reglementering zo snel mogelijk dient
aangepast te worden aan de bepalingen van Richtlijn 92/49/EEG van de aangepast te worden aan de bepalingen van Richtlijn 92/49/EEG van de
Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen
73/239/EEG en 88/357/EEG (derde richtlijn schadeverzekering) en 73/239/EEG en 88/357/EEG (derde richtlijn schadeverzekering) en
overwegende dat bij brief van 15 december 2003, België zich akkoord overwegende dat bij brief van 15 december 2003, België zich akkoord
heeft verklaard om het voorwerp van de ingebrekestelling uit te heeft verklaard om het voorwerp van de ingebrekestelling uit te
breiden tot de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de breiden tot de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking
tot het privé-leven" (1). tot het privé-leven" (1).
Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, la section de législation a dû limiter son examen à le Conseil d'Etat, la section de législation a dû limiter son examen à
la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à
l'accomplissement des formalités prescrites. l'accomplissement des formalités prescrites.
Cet examen donne lieu, pour les deux projets, à l'observation Cet examen donne lieu, pour les deux projets, à l'observation
suivante. suivante.
Selon l'article 96, § 1er, première phrase, de la loi du 9 juillet Selon l'article 96, § 1er, première phrase, de la loi du 9 juillet
1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le Roi prend 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le Roi prend
les arrêtés nécessaires à l'exécution de cette loi sur avis de la les arrêtés nécessaires à l'exécution de cette loi sur avis de la
Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) et, après Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) et, après
consultation, par ce dernier, de la Commission des assurances. consultation, par ce dernier, de la Commission des assurances.
En l'occurrence, le dossier soumis au Conseil d'Etat comporte certes En l'occurrence, le dossier soumis au Conseil d'Etat comporte certes
un avis de la Commission des assurances, daté du 30 août 2000. Outre un avis de la Commission des assurances, daté du 30 août 2000. Outre
que rien ne prouve que la CBFA a effectivement pris connaissance de que rien ne prouve que la CBFA a effectivement pris connaissance de
l'avis en question, on notera toutefois que l'avis du 30 août 2000 ne l'avis en question, on notera toutefois que l'avis du 30 août 2000 ne
peut plus être considéré comme actuel puisque, lorsqu'elle a émis cet peut plus être considéré comme actuel puisque, lorsqu'elle a émis cet
avis, la Commission des assurances n'a pu tenir compte ni de la mise avis, la Commission des assurances n'a pu tenir compte ni de la mise
en demeure adressée le 15 octobre 2003 à la Belgique par la Commission en demeure adressée le 15 octobre 2003 à la Belgique par la Commission
européenne au sujet de la franchise obligatoire dans l'assurance européenne au sujet de la franchise obligatoire dans l'assurance
incendie en ce qui concerne les risques simples, ni des arguments incendie en ce qui concerne les risques simples, ni des arguments
juridiques qui y sont développés (2). juridiques qui y sont développés (2).
Il résulte de ce qui précède que les formalités préalables n'ont pas Il résulte de ce qui précède que les formalités préalables n'ont pas
été accomplies correctement. Il convient d'y remédier. été accomplies correctement. Il convient d'y remédier.
_______ _______
Notes Notes
(1) En violation de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois (1) En violation de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant
dans le préambule ne correspond pas à la motivation donnée dans la dans le préambule ne correspond pas à la motivation donnée dans la
demande d'avis 36.069/1. demande d'avis 36.069/1.
(2) Un avis émis dans un passé relativement lointain ne pourrait (2) Un avis émis dans un passé relativement lointain ne pourrait
encore être considéré comme pertinent que si les circonstances de fait encore être considéré comme pertinent que si les circonstances de fait
et de droit sur lesquelles il se fonde n'ont pas subi de modification et de droit sur lesquelles il se fonde n'ont pas subi de modification
substantielle. substantielle.
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre
1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en
ce qui concerne les risques simples ce qui concerne les risques simples
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d'assurances, notamment l'article 19, modifié par la loi du 19 juillet d'assurances, notamment l'article 19, modifié par la loi du 19 juillet
1991; 1991;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre
l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples,
notamment l'article 6; notamment l'article 6;
Vu la consultation de la Commission des Assurances du 30 août 2000; Vu la consultation de la Commission des Assurances du 30 août 2000;
Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière
et des Assurances du 24 février 2004; et des Assurances du 24 février 2004;
Vu l'urgence, motivée par la mise en demeure du 15 octobre 2003 de la Vu l'urgence, motivée par la mise en demeure du 15 octobre 2003 de la
Commission européenne relative à la franchise obligatoire dans Commission européenne relative à la franchise obligatoire dans
l'assurance incendie en ce qui concerne les risques simples, qui l'assurance incendie en ce qui concerne les risques simples, qui
oblige d'adapter la réglementation belge dans les plus brefs délais oblige d'adapter la réglementation belge dans les plus brefs délais
aux dispositions de la Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin aux dispositions de la Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin
1992, portant coordination des dispositions législatives, 1992, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre
que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et
88/357/CEE (troisième directive assurance non vie); 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie);
Vu l'avis n° 37.069/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en Vu l'avis n° 37.069/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992

réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce
qui concerne les risques simples sont apportées les modifications qui concerne les risques simples sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° Le § 1er est remplacé par le texte suivant : 1° Le § 1er est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Les parties peuvent convenir d'une franchise. » « § 1er. Les parties peuvent convenir d'une franchise. »
2° Les §§ 2 à 4 y compris sont abrogés. 2° Les §§ 2 à 4 y compris sont abrogés.

Art. 2.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

Art. 2.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier
1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle
relative à la vie privée relative à la vie privée
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d'assurances, notamment l'article 19, modifié par la loi du 19 juillet d'assurances, notamment l'article 19, modifié par la loi du 19 juillet
1991; 1991;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions
minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la
responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée,
notamment l'article 5; notamment l'article 5;
Vu la consultation de la Commission des Assurances du 30 août 2000; Vu la consultation de la Commission des Assurances du 30 août 2000;
Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière
et des Assurances du 24 février 2004; et des Assurances du 24 février 2004;
Vu l'urgence, motivée par la mise en demeure du 15 octobre 2003 de la Vu l'urgence, motivée par la mise en demeure du 15 octobre 2003 de la
Commission européenne relative à la franchise obligatoire dans Commission européenne relative à la franchise obligatoire dans
l'assurance incendie en ce qui concerne les risques simples, qui l'assurance incendie en ce qui concerne les risques simples, qui
oblige d'adapter la réglementation belge dans les plus brefs délais oblige d'adapter la réglementation belge dans les plus brefs délais
aux dispositions de la Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin aux dispositions de la Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin
1992, portant coordination des dispositions législatives, 1992, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre
que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et
88/357/CEE (troisième directive assurance non vie); 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie);
Considérant que par lettre du 15 décembre 2003, la Belgique s'est Considérant que par lettre du 15 décembre 2003, la Belgique s'est
déclarée d'accord à étendre l'objet de la mise en demeure aux contrats déclarée d'accord à étendre l'objet de la mise en demeure aux contrats
d'assurance couvrant la responsabilité extra-contractuelle relative à d'assurance couvrant la responsabilité extra-contractuelle relative à
la vie privée; la vie privée;
Vu l'avis n° 37068/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en Vu l'avis n° 37068/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984

déterminant les conditions minimales de garantie des contrats déterminant les conditions minimales de garantie des contrats
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle
relative à la vie privée, sont apportées les modifications suivantes : relative à la vie privée, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er les mots « 500.000.000 F » et « 25.000.000 F » sont 1° A l'alinéa 1er les mots « 500.000.000 F » et « 25.000.000 F » sont
remplacés respectivement par les mots « 12.394.676,24 euros » et « remplacés respectivement par les mots « 12.394.676,24 euros » et «
619.733,81 euros »; 619.733,81 euros »;
2° L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : 2° L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Les parties peuvent convenir d'une franchise. » « Les parties peuvent convenir d'une franchise. »

Art. 2.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

Art. 2.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
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