Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 | 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 |
septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des | septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des |
marchés publics et des concessions de travaux publics | marchés publics et des concessions de travaux publics |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent projet d'arrêté royal modifie certaines dispositions en | Le présent projet d'arrêté royal modifie certaines dispositions en |
matière de cautionnement prévues aux articles 5, 6 et 9 du cahier | matière de cautionnement prévues aux articles 5, 6 et 9 du cahier |
général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et | général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et |
de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe de | de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe de |
l'arrêté royal du 26 septembre 1996. | l'arrêté royal du 26 septembre 1996. |
La préoccupation essentielle est d'assurer, conformément à l'article | La préoccupation essentielle est d'assurer, conformément à l'article |
49 du Traité instituant la Communauté européenne, la libre prestation | 49 du Traité instituant la Communauté européenne, la libre prestation |
de services se rapportant au cautionnement des marchés publics. La | de services se rapportant au cautionnement des marchés publics. La |
principale modification apportée consiste à permettre également la | principale modification apportée consiste à permettre également la |
constitution du cautionnement par une garantie accordée par un | constitution du cautionnement par une garantie accordée par un |
établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances admis à | établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances admis à |
exercer une activité en Belgique en vertu respectivement de la loi du | exercer une activité en Belgique en vertu respectivement de la loi du |
22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de | 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de |
crédit et de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des | crédit et de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des |
entreprises d'assurances. Pour ce qui concerne les entreprises | entreprises d'assurances. Pour ce qui concerne les entreprises |
d'assurances, il s'agit de celles qui ont obtenu l'agrément pour | d'assurances, il s'agit de celles qui ont obtenu l'agrément pour |
garantir les risques compris dans la branche 15 (caution directe et | garantir les risques compris dans la branche 15 (caution directe et |
indirecte) déterminés à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février | indirecte) déterminés à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février |
1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises | 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises |
d'assurances. | d'assurances. |
Dans le respect des conditions desdites lois, ces établissements et | Dans le respect des conditions desdites lois, ces établissements et |
entreprises peuvent être établies en Belgique, dans un autre Etat | entreprises peuvent être établies en Belgique, dans un autre Etat |
membre de la Communauté européenne, voire dans des Etats qui ne sont | membre de la Communauté européenne, voire dans des Etats qui ne sont |
pas membres de la Communauté. Le § 2 de l'article 5 est complété en ce | pas membres de la Communauté. Le § 2 de l'article 5 est complété en ce |
sens. | sens. |
Le § 2 de l'article 5 précisait également que le droit belge serait | Le § 2 de l'article 5 précisait également que le droit belge serait |
applicable aux engagements pris et que tout litige y relatif | applicable aux engagements pris et que tout litige y relatif |
relèverait de la compétence des juridictions belges. | relèverait de la compétence des juridictions belges. |
A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, cette | A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, cette |
dernière disposition a été omise. Celui-ci estimait en effet que la | dernière disposition a été omise. Celui-ci estimait en effet que la |
disposition en projet ne se concilierait pas avec l'article 4 de la | disposition en projet ne se concilierait pas avec l'article 4 de la |
Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations | Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations |
contractuelles et certaines dispositions des Conventions de Bruxelles | contractuelles et certaines dispositions des Conventions de Bruxelles |
et de Lugano concernant la compétence judiciaire. | et de Lugano concernant la compétence judiciaire. |
Il ressort effectivement de ces Conventions que les parties disposent | Il ressort effectivement de ces Conventions que les parties disposent |
de la liberté de choix du droit applicable (article 3 de la Convention | de la liberté de choix du droit applicable (article 3 de la Convention |
du 19 juin 1980) ainsi que de la juridiction compétente (articles 17 | du 19 juin 1980) ainsi que de la juridiction compétente (articles 17 |
des Conventions de Bruxelles et de Lugano). | des Conventions de Bruxelles et de Lugano). |
A défaut de la détermination du droit applicable et de la juridiction | A défaut de la détermination du droit applicable et de la juridiction |
compétente dans le contrat, les articles 4 de la Convention du 19 juin | compétente dans le contrat, les articles 4 de la Convention du 19 juin |
1980, 5, 1°, de la Convention de Bruxelles et 5.1 de la Convention de | 1980, 5, 1°, de la Convention de Bruxelles et 5.1 de la Convention de |
Lugano trouveront, en règle générale, application. Ces dispositions | Lugano trouveront, en règle générale, application. Ces dispositions |
prévoient que, en l'absence d'un choix par les parties, le contrat est | prévoient que, en l'absence d'un choix par les parties, le contrat est |
régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus | régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus |
étroits et que la juridiction compétente, en matière contractuelle, | étroits et que la juridiction compétente, en matière contractuelle, |
est notamment celle du lieu où l'obligation doit être exécutée. | est notamment celle du lieu où l'obligation doit être exécutée. |
Pour éviter toute contestation à ce sujet, il est suggéré aux pouvoirs | Pour éviter toute contestation à ce sujet, il est suggéré aux pouvoirs |
adjudicateurs d'inclure dans leurs cahiers des charges une clause | adjudicateurs d'inclure dans leurs cahiers des charges une clause |
prévoyant l'application du droit belge et la compétence des | prévoyant l'application du droit belge et la compétence des |
juridictions belges. | juridictions belges. |
Dans le § 1er de l'article 5, un alinéa a été ajouté pour préciser le | Dans le § 1er de l'article 5, un alinéa a été ajouté pour préciser le |
montant à prendre en considération pour le calcul du cautionnement | montant à prendre en considération pour le calcul du cautionnement |
lorsqu'un marché de fournitures ou de services est conclu sans | lorsqu'un marché de fournitures ou de services est conclu sans |
indication d'un prix total. | indication d'un prix total. |
Dans le § 3 du même article, parmi les façons de constituer le | Dans le § 3 du même article, parmi les façons de constituer le |
cautionnement, le 4° consacré au cautionnement global est supprimé. | cautionnement, le 4° consacré au cautionnement global est supprimé. |
Cette forme de cautionnement est en effet tombée en désuétude. Cette | Cette forme de cautionnement est en effet tombée en désuétude. Cette |
suppression entraîne également une adaptation au § 2. | suppression entraîne également une adaptation au § 2. |
Par ailleurs, le délai de constitution du cautionnement est fixé à | Par ailleurs, le délai de constitution du cautionnement est fixé à |
trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché | trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché |
mais une disposition nouvelle prévoit que le cahier spécial des | mais une disposition nouvelle prévoit que le cahier spécial des |
charges peut fixer un délai plus long. | charges peut fixer un délai plus long. |
Le dernier alinéa de l'article 5 a également été adapté. Le délai dans | Le dernier alinéa de l'article 5 a également été adapté. Le délai dans |
lequel le cautionnement doit être constitué est suspendu pendant la | lequel le cautionnement doit être constitué est suspendu pendant la |
période de fermeture obligatoire de l'entreprise de l'adjudicataire. | période de fermeture obligatoire de l'entreprise de l'adjudicataire. |
Le texte référait jusqu'à présent aux jours de vacances annuelles | Le texte référait jusqu'à présent aux jours de vacances annuelles |
payées et aux jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal | payées et aux jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal |
ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par | ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par |
arrêté royal. Dans un but de clarification, la référence à un arrêté | arrêté royal. Dans un but de clarification, la référence à un arrêté |
royal a été supprimée, un adjudicataire étranger pouvant se prévaloir | royal a été supprimée, un adjudicataire étranger pouvant se prévaloir |
des périodes de fermeture imposées par voie réglementaire ou dans une | des périodes de fermeture imposées par voie réglementaire ou dans une |
convention collective de travail obligatoire dans son pays | convention collective de travail obligatoire dans son pays |
d'établissement. Il lui appartient dans ce cas de remettre les | d'établissement. Il lui appartient dans ce cas de remettre les |
documents probants y relatifs à la demande du pouvoir adjudicateur. | documents probants y relatifs à la demande du pouvoir adjudicateur. |
Quant à l'article 6, son libellé a été considérablement simplifié. | Quant à l'article 6, son libellé a été considérablement simplifié. |
Cette disposition traite en effet des conséquences résultant du fait | Cette disposition traite en effet des conséquences résultant du fait |
que l'adjudicataire ne produit pas la preuve de la constitution du | que l'adjudicataire ne produit pas la preuve de la constitution du |
cautionnement dans le délai prévu à l'article 5, § 3, ainsi que des | cautionnement dans le délai prévu à l'article 5, § 3, ainsi que des |
mesures pouvant être prises par le pouvoir adjudicateur si le défaut | mesures pouvant être prises par le pouvoir adjudicateur si le défaut |
persiste après une mise en demeure. | persiste après une mise en demeure. |
Dans ce cas, le texte énumère les sanctions selon une gradation | Dans ce cas, le texte énumère les sanctions selon une gradation |
ascendante, les premières étant la constitution d'office par | ascendante, les premières étant la constitution d'office par |
prélèvement sur les sommes dues pour le marché, les secondes étant | prélèvement sur les sommes dues pour le marché, les secondes étant |
l'application des mesures d'office. | l'application des mesures d'office. |
Enfin, l'article 9, § 3, a été adapté par l'intégration d'une | Enfin, l'article 9, § 3, a été adapté par l'intégration d'une |
référence à l'organisme public remplissant une fonction similaire à | référence à l'organisme public remplissant une fonction similaire à |
celle de la Caisse des Dépôts et Consignations et à l'établissement de | celle de la Caisse des Dépôts et Consignations et à l'établissement de |
crédit. En outre, la fin de l'alinéa a été considérablement simplifiée | crédit. En outre, la fin de l'alinéa a été considérablement simplifiée |
au plan rédactionnel. | au plan rédactionnel. |
Dans le présent projet d'arrêté royal, l'observation formulée par le | Dans le présent projet d'arrêté royal, l'observation formulée par le |
Conseil d'Etat relative au mot « borgstelling » dans le texte | Conseil d'Etat relative au mot « borgstelling » dans le texte |
néerlandais a été prise en compte. | néerlandais a été prise en compte. |
En conséquence, un article 4 a été inséré pour adapter la terminologie | En conséquence, un article 4 a été inséré pour adapter la terminologie |
dans d'autres dispositions du cahier général des charges. | dans d'autres dispositions du cahier général des charges. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, | Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
AVIS 31.428/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION | AVIS 31.428/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION |
DU CONSEIL D'ETAT | DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
le Premier Ministre, le 20 mars 2001, d'une demande d'avis sur un | le Premier Ministre, le 20 mars 2001, d'une demande d'avis sur un |
projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 | projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 |
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et | établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et |
des concessions de travaux publics », a donné le 3 mai 2001 l'avis | des concessions de travaux publics », a donné le 3 mai 2001 l'avis |
suivant : | suivant : |
Observation préliminaire | Observation préliminaire |
Le projet d'arrêté soumis pour avis s'inspire notamment d'une | Le projet d'arrêté soumis pour avis s'inspire notamment d'une |
procédure engagée par la Commission européenne sur la base de | procédure engagée par la Commission européenne sur la base de |
l'article 226 du traité CE. Il fut ainsi relevé qu'en exigeant, de la | l'article 226 du traité CE. Il fut ainsi relevé qu'en exigeant, de la |
part d'un établissement de crédit d'un autre Etat membre lorsque | part d'un établissement de crédit d'un autre Etat membre lorsque |
celui-ci émet un acte de cautionnement pour une entreprise ayant | celui-ci émet un acte de cautionnement pour une entreprise ayant |
conclu un marché public en Belgique, l'obtention d'une agréation | conclu un marché public en Belgique, l'obtention d'une agréation |
préalable auprès du Ministre des Finances ainsi que le dépôt d'un | préalable auprès du Ministre des Finances ainsi que le dépôt d'un |
cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la | cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la |
Belgique n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu | Belgique n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu |
du droit communautaire. | du droit communautaire. |
Il ne ressort pas du dossier soumis au Conseil d'Etat, section de | Il ne ressort pas du dossier soumis au Conseil d'Etat, section de |
législation, qu'après que la Commission européenne a émis l'avis | législation, qu'après que la Commission européenne a émis l'avis |
motivé que prévoit l'article précité du traité, d'autres démarches | motivé que prévoit l'article précité du traité, d'autres démarches |
auraient été entreprises dans le cadre de cette procédure. Il va | auraient été entreprises dans le cadre de cette procédure. Il va |
toutefois sans dire que si le texte en projet est encore modifié à la | toutefois sans dire que si le texte en projet est encore modifié à la |
suite d'éventuelles observations formulées par la Commission | suite d'éventuelles observations formulées par la Commission |
européenne, ces modifications devront être soumises au Conseil d'Etat, | européenne, ces modifications devront être soumises au Conseil d'Etat, |
section de législation. | section de législation. |
Examen du texte | Examen du texte |
Préambule | Préambule |
1. Dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule, on écrira | 1. Dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule, on écrira |
« op de artikelen 1, § 1, tweede lid, en 24, eerste lid » au lieu de « | « op de artikelen 1, § 1, tweede lid, en 24, eerste lid » au lieu de « |
op de artikelen 1, § 1, 2de lid, en 24, 1ste lid ». | op de artikelen 1, § 1, 2de lid, en 24, 1ste lid ». |
2. Les modifications apportées par l'arrêté en projet se rapportant | 2. Les modifications apportées par l'arrêté en projet se rapportant |
aux articles 5, 6 et 9 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre | aux articles 5, 6 et 9 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre |
1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics | 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics |
et des concessions de travaux publics, il y aurait lieu de rédiger le | et des concessions de travaux publics, il y aurait lieu de rédiger le |
deuxième alinéa du préambule comme suit : | deuxième alinéa du préambule comme suit : |
« Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 (intitulé), | « Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 (intitulé), |
notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté royal du 29 avril | notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté royal du 29 avril |
1999, et 9; ». | 1999, et 9; ». |
3. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, on | 3. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, on |
supprimera, au cinquième alinéa du préambule, la mention de la date de | supprimera, au cinquième alinéa du préambule, la mention de la date de |
la délibération du Conseil des Ministres à laquelle il est fait | la délibération du Conseil des Ministres à laquelle il est fait |
référence. | référence. |
Article 1er | Article 1er |
1. Dans le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 1er, du cahier | 1. Dans le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 1er, du cahier |
général des charges (article 1er, 1°, du projet), on écrira, par souci | général des charges (article 1er, 1°, du projet), on écrira, par souci |
de clarté, « A défaut, l'assiette correspond au montant... » . | de clarté, « A défaut, l'assiette correspond au montant... » . |
2. Afin de tenir compte de la terminologie employée dans la loi du 9 | 2. Afin de tenir compte de la terminologie employée dans la loi du 9 |
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et | juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et |
l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au | l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au |
contrôle des entreprises d'assurances, il conviendrait d'écrire, dans | contrôle des entreprises d'assurances, il conviendrait d'écrire, dans |
le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général | le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général |
des charges (article 1er, 3°, du projet), « et agréée pour la branche | des charges (article 1er, 3°, du projet), « et agréée pour la branche |
15 (caution) » au lieu de « et habilitée à pratiquer la caution | 15 (caution) » au lieu de « et habilitée à pratiquer la caution |
directe et indirecte ». | directe et indirecte ». |
3. Le nouvel alinéa 3 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général | 3. Le nouvel alinéa 3 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général |
des charges (article 1er, 3°, du projet) ne se concilie pas avec | des charges (article 1er, 3°, du projet) ne se concilie pas avec |
l'article 4 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux | l'article 4 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux |
obligations contractuelles, en ce qu'il dispose que le droit belge est | obligations contractuelles, en ce qu'il dispose que le droit belge est |
applicable aux engagements prévus aux alinéas précédents, ni avec | applicable aux engagements prévus aux alinéas précédents, ni avec |
diverses dispositions de la Convention du 27 septembre 1968 entre les | diverses dispositions de la Convention du 27 septembre 1968 entre les |
Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la | Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la |
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile | compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile |
et commerciale (Convention de Bruxelles) et de la Convention du 16 | et commerciale (Convention de Bruxelles) et de la Convention du 16 |
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des | septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des |
decisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), en | decisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), en |
ce qu'il confère une compétence exclusive aux juridictions belges. | ce qu'il confère une compétence exclusive aux juridictions belges. |
Cette disposition doit dès lors être omise. | Cette disposition doit dès lors être omise. |
4. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, en projet (article 1er, | 4. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, en projet (article 1er, |
4°, du projet), on écrira chaque fois « borgstelling » au lieu de « | 4°, du projet), on écrira chaque fois « borgstelling » au lieu de « |
borgtochtstelling ». | borgtochtstelling ». |
La même observation vaut en ce qui concerne les articles 6, §§ 2 et 3, | La même observation vaut en ce qui concerne les articles 6, §§ 2 et 3, |
et 9, § 3, en projet (articles 2 et 3 du projet). | et 9, § 3, en projet (articles 2 et 3 du projet). |
Si cette observation est prise en compte, il faudra en outre adapter | Si cette observation est prise en compte, il faudra en outre adapter |
la terminologie dans d'autres dispositions du cahier général des | la terminologie dans d'autres dispositions du cahier général des |
charges. | charges. |
5. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, alinéa 1er, en | 5. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, alinéa 1er, en |
projet (article 1er, 4°, du projet), on écrira « tenzij het bestek in | projet (article 1er, 4°, du projet), on écrira « tenzij het bestek in |
een langere termijn voorziet » au lieu de « tenzij het bestek een | een langere termijn voorziet » au lieu de « tenzij het bestek een |
langere termijn voorziet ». | langere termijn voorziet ». |
6. L'article 5, § 3, alinéa 3, en projet (article 1er, 4°, du projet) | 6. L'article 5, § 3, alinéa 3, en projet (article 1er, 4°, du projet) |
gagnerait en clarté s'il était subdivisé comme l'alinéa précédent. | gagnerait en clarté s'il était subdivisé comme l'alinéa précédent. |
7. Conformément à l'usage en légistique, on écrira, dans le texte | 7. Conformément à l'usage en légistique, on écrira, dans le texte |
français, « Article 1er » au lieu de « Article premier » au début de | français, « Article 1er » au lieu de « Article premier » au début de |
cet article et « à l'alinéa 1er » au lieu de « au premier alinéa » à | cet article et « à l'alinéa 1er » au lieu de « au premier alinéa » à |
l'article 5, § 3, alinéa 5, en projet (article 1er, 4°, du projet). | l'article 5, § 3, alinéa 5, en projet (article 1er, 4°, du projet). |
Article 2 | Article 2 |
1. Il conviendrait de rédiger la phrase liminaire de l'article 2 comme | 1. Il conviendrait de rédiger la phrase liminaire de l'article 2 comme |
suit : | suit : |
« L'article 6 du cahier général des charges, modifié par l'arrêté | « L'article 6 du cahier général des charges, modifié par l'arrêté |
royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : ». | royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : ». |
2. A l'article 6, § 1er, en projet, il conviendrait d'écrire « le | 2. A l'article 6, § 1er, en projet, il conviendrait d'écrire « le |
délai prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, » au lieu de « le délai | délai prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, » au lieu de « le délai |
prévu à l'article 5, § 3, ». | prévu à l'article 5, § 3, ». |
3. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 6, | 3. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 6, |
§ 2, en projet, on écrira « bij een ter post aangetekende brief » au | § 2, en projet, on écrira « bij een ter post aangetekende brief » au |
lieu de « via een per post aangetekend schrijven ». | lieu de « via een per post aangetekend schrijven ». |
4. Il serait préférable de remplacer la division en tirets de | 4. Il serait préférable de remplacer la division en tirets de |
l'article 6, § 2, en projet par une division en « 1° » et « 2° ». | l'article 6, § 2, en projet par une division en « 1° » et « 2° ». |
La même observation vaut en ce qui concerne l'article 9, § 3, en | La même observation vaut en ce qui concerne l'article 9, § 3, en |
projet (article 3 du projet). | projet (article 3 du projet). |
Article 3 | Article 3 |
A la fin de la phrase introductive de l'article 9, § 3, en projet, il | A la fin de la phrase introductive de l'article 9, § 3, en projet, il |
faudrait placer un double point. | faudrait placer un double point. |
Article 4 | Article 4 |
A l'article 4, il y aurait lieu d'indiquer la date d'entrée en vigueur | A l'article 4, il y aurait lieu d'indiquer la date d'entrée en vigueur |
de l'arrêté dont le projet est présentement examiné. | de l'arrêté dont le projet est présentement examiné. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; | J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; |
G. Schrans, assesseur de la section de législation; | G. Schrans, assesseur de la section de législation; |
Mme A. Beckers, greffier. | Mme A. Beckers, greffier. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. |
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note |
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, |
référendaire. | référendaire. |
Le greffier, | Le greffier, |
A. Beckers. | A. Beckers. |
Le président, | Le président, |
M. Van Damme. | M. Van Damme. |
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 | 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 |
septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des | septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des |
marchés publics et des concessions de travaux publics | marchés publics et des concessions de travaux publics |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à | Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à |
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment | certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment |
les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er; | les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les |
règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
travaux publics, notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté | travaux publics, notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté |
royal du 29 avril 1999, et 9; | royal du 29 avril 1999, et 9; |
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 8 janvier | Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 8 janvier |
2001; | 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2001; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.428/1, donné le 3 mai 2001, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.428/1, donné le 3 mai 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 5 du cahier général des charges des marchés |
Article 1er.A l'article 5 du cahier général des charges des marchés |
publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions | publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions |
de travaux publics formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre | de travaux publics formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre |
1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics | 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics |
et des concessions de travaux publics, ci-après dénommé le cahier | et des concessions de travaux publics, ci-après dénommé le cahier |
général des charges, sont apportées les modifications suivantes : | général des charges, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « | 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « |
L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services | L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services |
à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les | à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les |
documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant | documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant |
mensuel estimé du marché multiplié par six. »; | mensuel estimé du marché multiplié par six. »; |
2° au § 2, les mots « ou de cautionnement global » sont supprimés; | 2° au § 2, les mots « ou de cautionnement global » sont supprimés; |
3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Il peut être également | 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Il peut être également |
constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit | constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit |
satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut | satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut |
et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise | et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise |
d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 | d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 |
relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la | relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la |
branche 15 (caution) »; | branche 15 (caution) »; |
4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : | 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. Constitution du cautionnement et justification de cette | « § 3. Constitution du cautionnement et justification de cette |
constitution. | constitution. |
Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un | Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un |
tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la | tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la |
conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un | conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un |
délai plus long. | délai plus long. |
L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce délai de l'une des | L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce délai de l'une des |
façons suivantes : | façons suivantes : |
1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro | 1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro |
de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme | de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme |
public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, | public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, |
ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire; | ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire; |
2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre | 2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre |
les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à | les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à |
Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la | Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la |
Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public | Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public |
remplissant une fonction similaire; | remplissant une fonction similaire; |
3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une | 3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une |
société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution | société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution |
solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un | solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un |
organisme public remplissant une fonction similaire; | organisme public remplissant une fonction similaire; |
4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de | 4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de |
l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances. | l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances. |
La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir | La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir |
adjudicateur : | adjudicateur : |
1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations | 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations |
ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; | ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; |
2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou | 2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou |
l'entreprise d'assurances; | l'entreprise d'assurances; |
3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de | 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de |
l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; | l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; |
4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la | 4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la |
Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public | Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public |
remplissant une fonction similaire; | remplissant une fonction similaire; |
5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par | 5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par |
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une | l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une |
garantie. | garantie. |
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le | Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le |
cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication | cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication |
sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des | sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des |
charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de | charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de |
l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt | l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt |
pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » | pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » |
suivant le cas. | suivant le cas. |
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de | Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de |
fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de | fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de |
vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus | vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus |
par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail | par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail |
obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes | obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes |
doivent être mentionnées et prouvées dans l'offre ou être | doivent être mentionnées et prouvées dans l'offre ou être |
immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont | immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont |
connues. » | connues. » |
Art. 2.L'article 6 du cahier général des charges, modifié par |
Art. 2.L'article 6 du cahier général des charges, modifié par |
l'arrêté royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition | l'arrêté royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 6.§ 1er. Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai |
« Art. 6.§ 1er. Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai |
prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du | prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du |
cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en | cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en |
demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du | demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du |
marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du | marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du |
montant initial du marché. | montant initial du marché. |
§ 2. Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, | § 2. Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, |
l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la | l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la |
constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours | constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours |
prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir | prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir |
adjudicateur peut : | adjudicateur peut : |
1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les | 1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les |
sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est | sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est |
forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché; | forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché; |
2° soit appliquer les mesures d'office. En toute hypothèse, la | 2° soit appliquer les mesures d'office. En toute hypothèse, la |
résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités | résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités |
ou d'amendes pour retard. | ou d'amendes pour retard. |
§ 3. Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement | § 3. Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement |
ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à | ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à |
l'article 20, § 2. » | l'article 20, § 2. » |
Art. 3.A l'article 9 du cahier général des charges, le § 3 est |
Art. 3.A l'article 9 du cahier général des charges, le § 3 est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de | « § 3. Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de |
libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir | libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir |
adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le | adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le |
pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et | pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et |
Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction | Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction |
similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances | similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances |
dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour de réception | dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour de réception |
de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au | de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au |
paiement : | paiement : |
1° soit d'un intérêt calculé conformément à l'article 15, § 4, sur les | 1° soit d'un intérêt calculé conformément à l'article 15, § 4, sur les |
montants déposés, en cas de versement en numéraire ou en fonds | montants déposés, en cas de versement en numéraire ou en fonds |
publics, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse | publics, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse |
de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une | de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une |
fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, | fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, |
dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt; | dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt; |
2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de | 2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de |
cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un | cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un |
établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. » | établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. » |
Art. 4.Dans le texte néerlandais du cahier général des charges, le |
Art. 4.Dans le texte néerlandais du cahier général des charges, le |
mot « borgtochtstelling » est remplacé par le mot « borgstelling » au | mot « borgtochtstelling » est remplacé par le mot « borgstelling » au |
titre des sous-sections 1 et 2 du chapitre 1er, section 3 et dans le § | titre des sous-sections 1 et 2 du chapitre 1er, section 3 et dans le § |
2 de l'article 5. | 2 de l'article 5. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |