| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics |
|---|---|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 | 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 |
| septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des | septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des |
| marchés publics et des concessions de travaux publics | marchés publics et des concessions de travaux publics |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le présent projet d'arrêté royal modifie certaines dispositions en | Le présent projet d'arrêté royal modifie certaines dispositions en |
| matière de cautionnement prévues aux articles 5, 6 et 9 du cahier | matière de cautionnement prévues aux articles 5, 6 et 9 du cahier |
| général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et | général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et |
| de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe de | de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe de |
| l'arrêté royal du 26 septembre 1996. | l'arrêté royal du 26 septembre 1996. |
| La préoccupation essentielle est d'assurer, conformément à l'article | La préoccupation essentielle est d'assurer, conformément à l'article |
| 49 du Traité instituant la Communauté européenne, la libre prestation | 49 du Traité instituant la Communauté européenne, la libre prestation |
| de services se rapportant au cautionnement des marchés publics. La | de services se rapportant au cautionnement des marchés publics. La |
| principale modification apportée consiste à permettre également la | principale modification apportée consiste à permettre également la |
| constitution du cautionnement par une garantie accordée par un | constitution du cautionnement par une garantie accordée par un |
| établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances admis à | établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances admis à |
| exercer une activité en Belgique en vertu respectivement de la loi du | exercer une activité en Belgique en vertu respectivement de la loi du |
| 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de | 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de |
| crédit et de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des | crédit et de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des |
| entreprises d'assurances. Pour ce qui concerne les entreprises | entreprises d'assurances. Pour ce qui concerne les entreprises |
| d'assurances, il s'agit de celles qui ont obtenu l'agrément pour | d'assurances, il s'agit de celles qui ont obtenu l'agrément pour |
| garantir les risques compris dans la branche 15 (caution directe et | garantir les risques compris dans la branche 15 (caution directe et |
| indirecte) déterminés à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février | indirecte) déterminés à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février |
| 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises | 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises |
| d'assurances. | d'assurances. |
| Dans le respect des conditions desdites lois, ces établissements et | Dans le respect des conditions desdites lois, ces établissements et |
| entreprises peuvent être établies en Belgique, dans un autre Etat | entreprises peuvent être établies en Belgique, dans un autre Etat |
| membre de la Communauté européenne, voire dans des Etats qui ne sont | membre de la Communauté européenne, voire dans des Etats qui ne sont |
| pas membres de la Communauté. Le § 2 de l'article 5 est complété en ce | pas membres de la Communauté. Le § 2 de l'article 5 est complété en ce |
| sens. | sens. |
| Le § 2 de l'article 5 précisait également que le droit belge serait | Le § 2 de l'article 5 précisait également que le droit belge serait |
| applicable aux engagements pris et que tout litige y relatif | applicable aux engagements pris et que tout litige y relatif |
| relèverait de la compétence des juridictions belges. | relèverait de la compétence des juridictions belges. |
| A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, cette | A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, cette |
| dernière disposition a été omise. Celui-ci estimait en effet que la | dernière disposition a été omise. Celui-ci estimait en effet que la |
| disposition en projet ne se concilierait pas avec l'article 4 de la | disposition en projet ne se concilierait pas avec l'article 4 de la |
| Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations | Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations |
| contractuelles et certaines dispositions des Conventions de Bruxelles | contractuelles et certaines dispositions des Conventions de Bruxelles |
| et de Lugano concernant la compétence judiciaire. | et de Lugano concernant la compétence judiciaire. |
| Il ressort effectivement de ces Conventions que les parties disposent | Il ressort effectivement de ces Conventions que les parties disposent |
| de la liberté de choix du droit applicable (article 3 de la Convention | de la liberté de choix du droit applicable (article 3 de la Convention |
| du 19 juin 1980) ainsi que de la juridiction compétente (articles 17 | du 19 juin 1980) ainsi que de la juridiction compétente (articles 17 |
| des Conventions de Bruxelles et de Lugano). | des Conventions de Bruxelles et de Lugano). |
| A défaut de la détermination du droit applicable et de la juridiction | A défaut de la détermination du droit applicable et de la juridiction |
| compétente dans le contrat, les articles 4 de la Convention du 19 juin | compétente dans le contrat, les articles 4 de la Convention du 19 juin |
| 1980, 5, 1°, de la Convention de Bruxelles et 5.1 de la Convention de | 1980, 5, 1°, de la Convention de Bruxelles et 5.1 de la Convention de |
| Lugano trouveront, en règle générale, application. Ces dispositions | Lugano trouveront, en règle générale, application. Ces dispositions |
| prévoient que, en l'absence d'un choix par les parties, le contrat est | prévoient que, en l'absence d'un choix par les parties, le contrat est |
| régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus | régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus |
| étroits et que la juridiction compétente, en matière contractuelle, | étroits et que la juridiction compétente, en matière contractuelle, |
| est notamment celle du lieu où l'obligation doit être exécutée. | est notamment celle du lieu où l'obligation doit être exécutée. |
| Pour éviter toute contestation à ce sujet, il est suggéré aux pouvoirs | Pour éviter toute contestation à ce sujet, il est suggéré aux pouvoirs |
| adjudicateurs d'inclure dans leurs cahiers des charges une clause | adjudicateurs d'inclure dans leurs cahiers des charges une clause |
| prévoyant l'application du droit belge et la compétence des | prévoyant l'application du droit belge et la compétence des |
| juridictions belges. | juridictions belges. |
| Dans le § 1er de l'article 5, un alinéa a été ajouté pour préciser le | Dans le § 1er de l'article 5, un alinéa a été ajouté pour préciser le |
| montant à prendre en considération pour le calcul du cautionnement | montant à prendre en considération pour le calcul du cautionnement |
| lorsqu'un marché de fournitures ou de services est conclu sans | lorsqu'un marché de fournitures ou de services est conclu sans |
| indication d'un prix total. | indication d'un prix total. |
| Dans le § 3 du même article, parmi les façons de constituer le | Dans le § 3 du même article, parmi les façons de constituer le |
| cautionnement, le 4° consacré au cautionnement global est supprimé. | cautionnement, le 4° consacré au cautionnement global est supprimé. |
| Cette forme de cautionnement est en effet tombée en désuétude. Cette | Cette forme de cautionnement est en effet tombée en désuétude. Cette |
| suppression entraîne également une adaptation au § 2. | suppression entraîne également une adaptation au § 2. |
| Par ailleurs, le délai de constitution du cautionnement est fixé à | Par ailleurs, le délai de constitution du cautionnement est fixé à |
| trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché | trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché |
| mais une disposition nouvelle prévoit que le cahier spécial des | mais une disposition nouvelle prévoit que le cahier spécial des |
| charges peut fixer un délai plus long. | charges peut fixer un délai plus long. |
| Le dernier alinéa de l'article 5 a également été adapté. Le délai dans | Le dernier alinéa de l'article 5 a également été adapté. Le délai dans |
| lequel le cautionnement doit être constitué est suspendu pendant la | lequel le cautionnement doit être constitué est suspendu pendant la |
| période de fermeture obligatoire de l'entreprise de l'adjudicataire. | période de fermeture obligatoire de l'entreprise de l'adjudicataire. |
| Le texte référait jusqu'à présent aux jours de vacances annuelles | Le texte référait jusqu'à présent aux jours de vacances annuelles |
| payées et aux jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal | payées et aux jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal |
| ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par | ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par |
| arrêté royal. Dans un but de clarification, la référence à un arrêté | arrêté royal. Dans un but de clarification, la référence à un arrêté |
| royal a été supprimée, un adjudicataire étranger pouvant se prévaloir | royal a été supprimée, un adjudicataire étranger pouvant se prévaloir |
| des périodes de fermeture imposées par voie réglementaire ou dans une | des périodes de fermeture imposées par voie réglementaire ou dans une |
| convention collective de travail obligatoire dans son pays | convention collective de travail obligatoire dans son pays |
| d'établissement. Il lui appartient dans ce cas de remettre les | d'établissement. Il lui appartient dans ce cas de remettre les |
| documents probants y relatifs à la demande du pouvoir adjudicateur. | documents probants y relatifs à la demande du pouvoir adjudicateur. |
| Quant à l'article 6, son libellé a été considérablement simplifié. | Quant à l'article 6, son libellé a été considérablement simplifié. |
| Cette disposition traite en effet des conséquences résultant du fait | Cette disposition traite en effet des conséquences résultant du fait |
| que l'adjudicataire ne produit pas la preuve de la constitution du | que l'adjudicataire ne produit pas la preuve de la constitution du |
| cautionnement dans le délai prévu à l'article 5, § 3, ainsi que des | cautionnement dans le délai prévu à l'article 5, § 3, ainsi que des |
| mesures pouvant être prises par le pouvoir adjudicateur si le défaut | mesures pouvant être prises par le pouvoir adjudicateur si le défaut |
| persiste après une mise en demeure. | persiste après une mise en demeure. |
| Dans ce cas, le texte énumère les sanctions selon une gradation | Dans ce cas, le texte énumère les sanctions selon une gradation |
| ascendante, les premières étant la constitution d'office par | ascendante, les premières étant la constitution d'office par |
| prélèvement sur les sommes dues pour le marché, les secondes étant | prélèvement sur les sommes dues pour le marché, les secondes étant |
| l'application des mesures d'office. | l'application des mesures d'office. |
| Enfin, l'article 9, § 3, a été adapté par l'intégration d'une | Enfin, l'article 9, § 3, a été adapté par l'intégration d'une |
| référence à l'organisme public remplissant une fonction similaire à | référence à l'organisme public remplissant une fonction similaire à |
| celle de la Caisse des Dépôts et Consignations et à l'établissement de | celle de la Caisse des Dépôts et Consignations et à l'établissement de |
| crédit. En outre, la fin de l'alinéa a été considérablement simplifiée | crédit. En outre, la fin de l'alinéa a été considérablement simplifiée |
| au plan rédactionnel. | au plan rédactionnel. |
| Dans le présent projet d'arrêté royal, l'observation formulée par le | Dans le présent projet d'arrêté royal, l'observation formulée par le |
| Conseil d'Etat relative au mot « borgstelling » dans le texte | Conseil d'Etat relative au mot « borgstelling » dans le texte |
| néerlandais a été prise en compte. | néerlandais a été prise en compte. |
| En conséquence, un article 4 a été inséré pour adapter la terminologie | En conséquence, un article 4 a été inséré pour adapter la terminologie |
| dans d'autres dispositions du cahier général des charges. | dans d'autres dispositions du cahier général des charges. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, | Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
| AVIS 31.428/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION | AVIS 31.428/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION |
| DU CONSEIL D'ETAT | DU CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
| le Premier Ministre, le 20 mars 2001, d'une demande d'avis sur un | le Premier Ministre, le 20 mars 2001, d'une demande d'avis sur un |
| projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 | projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 |
| établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et | établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et |
| des concessions de travaux publics », a donné le 3 mai 2001 l'avis | des concessions de travaux publics », a donné le 3 mai 2001 l'avis |
| suivant : | suivant : |
| Observation préliminaire | Observation préliminaire |
| Le projet d'arrêté soumis pour avis s'inspire notamment d'une | Le projet d'arrêté soumis pour avis s'inspire notamment d'une |
| procédure engagée par la Commission européenne sur la base de | procédure engagée par la Commission européenne sur la base de |
| l'article 226 du traité CE. Il fut ainsi relevé qu'en exigeant, de la | l'article 226 du traité CE. Il fut ainsi relevé qu'en exigeant, de la |
| part d'un établissement de crédit d'un autre Etat membre lorsque | part d'un établissement de crédit d'un autre Etat membre lorsque |
| celui-ci émet un acte de cautionnement pour une entreprise ayant | celui-ci émet un acte de cautionnement pour une entreprise ayant |
| conclu un marché public en Belgique, l'obtention d'une agréation | conclu un marché public en Belgique, l'obtention d'une agréation |
| préalable auprès du Ministre des Finances ainsi que le dépôt d'un | préalable auprès du Ministre des Finances ainsi que le dépôt d'un |
| cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la | cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la |
| Belgique n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu | Belgique n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu |
| du droit communautaire. | du droit communautaire. |
| Il ne ressort pas du dossier soumis au Conseil d'Etat, section de | Il ne ressort pas du dossier soumis au Conseil d'Etat, section de |
| législation, qu'après que la Commission européenne a émis l'avis | législation, qu'après que la Commission européenne a émis l'avis |
| motivé que prévoit l'article précité du traité, d'autres démarches | motivé que prévoit l'article précité du traité, d'autres démarches |
| auraient été entreprises dans le cadre de cette procédure. Il va | auraient été entreprises dans le cadre de cette procédure. Il va |
| toutefois sans dire que si le texte en projet est encore modifié à la | toutefois sans dire que si le texte en projet est encore modifié à la |
| suite d'éventuelles observations formulées par la Commission | suite d'éventuelles observations formulées par la Commission |
| européenne, ces modifications devront être soumises au Conseil d'Etat, | européenne, ces modifications devront être soumises au Conseil d'Etat, |
| section de législation. | section de législation. |
| Examen du texte | Examen du texte |
| Préambule | Préambule |
| 1. Dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule, on écrira | 1. Dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule, on écrira |
| « op de artikelen 1, § 1, tweede lid, en 24, eerste lid » au lieu de « | « op de artikelen 1, § 1, tweede lid, en 24, eerste lid » au lieu de « |
| op de artikelen 1, § 1, 2de lid, en 24, 1ste lid ». | op de artikelen 1, § 1, 2de lid, en 24, 1ste lid ». |
| 2. Les modifications apportées par l'arrêté en projet se rapportant | 2. Les modifications apportées par l'arrêté en projet se rapportant |
| aux articles 5, 6 et 9 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre | aux articles 5, 6 et 9 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre |
| 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics | 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics |
| et des concessions de travaux publics, il y aurait lieu de rédiger le | et des concessions de travaux publics, il y aurait lieu de rédiger le |
| deuxième alinéa du préambule comme suit : | deuxième alinéa du préambule comme suit : |
| « Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 (intitulé), | « Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 (intitulé), |
| notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté royal du 29 avril | notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté royal du 29 avril |
| 1999, et 9; ». | 1999, et 9; ». |
| 3. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, on | 3. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, on |
| supprimera, au cinquième alinéa du préambule, la mention de la date de | supprimera, au cinquième alinéa du préambule, la mention de la date de |
| la délibération du Conseil des Ministres à laquelle il est fait | la délibération du Conseil des Ministres à laquelle il est fait |
| référence. | référence. |
| Article 1er | Article 1er |
| 1. Dans le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 1er, du cahier | 1. Dans le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 1er, du cahier |
| général des charges (article 1er, 1°, du projet), on écrira, par souci | général des charges (article 1er, 1°, du projet), on écrira, par souci |
| de clarté, « A défaut, l'assiette correspond au montant... » . | de clarté, « A défaut, l'assiette correspond au montant... » . |
| 2. Afin de tenir compte de la terminologie employée dans la loi du 9 | 2. Afin de tenir compte de la terminologie employée dans la loi du 9 |
| juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et | juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et |
| l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au | l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au |
| contrôle des entreprises d'assurances, il conviendrait d'écrire, dans | contrôle des entreprises d'assurances, il conviendrait d'écrire, dans |
| le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général | le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général |
| des charges (article 1er, 3°, du projet), « et agréée pour la branche | des charges (article 1er, 3°, du projet), « et agréée pour la branche |
| 15 (caution) » au lieu de « et habilitée à pratiquer la caution | 15 (caution) » au lieu de « et habilitée à pratiquer la caution |
| directe et indirecte ». | directe et indirecte ». |
| 3. Le nouvel alinéa 3 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général | 3. Le nouvel alinéa 3 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général |
| des charges (article 1er, 3°, du projet) ne se concilie pas avec | des charges (article 1er, 3°, du projet) ne se concilie pas avec |
| l'article 4 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux | l'article 4 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux |
| obligations contractuelles, en ce qu'il dispose que le droit belge est | obligations contractuelles, en ce qu'il dispose que le droit belge est |
| applicable aux engagements prévus aux alinéas précédents, ni avec | applicable aux engagements prévus aux alinéas précédents, ni avec |
| diverses dispositions de la Convention du 27 septembre 1968 entre les | diverses dispositions de la Convention du 27 septembre 1968 entre les |
| Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la | Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la |
| compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile | compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile |
| et commerciale (Convention de Bruxelles) et de la Convention du 16 | et commerciale (Convention de Bruxelles) et de la Convention du 16 |
| septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des | septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des |
| decisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), en | decisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), en |
| ce qu'il confère une compétence exclusive aux juridictions belges. | ce qu'il confère une compétence exclusive aux juridictions belges. |
| Cette disposition doit dès lors être omise. | Cette disposition doit dès lors être omise. |
| 4. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, en projet (article 1er, | 4. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, en projet (article 1er, |
| 4°, du projet), on écrira chaque fois « borgstelling » au lieu de « | 4°, du projet), on écrira chaque fois « borgstelling » au lieu de « |
| borgtochtstelling ». | borgtochtstelling ». |
| La même observation vaut en ce qui concerne les articles 6, §§ 2 et 3, | La même observation vaut en ce qui concerne les articles 6, §§ 2 et 3, |
| et 9, § 3, en projet (articles 2 et 3 du projet). | et 9, § 3, en projet (articles 2 et 3 du projet). |
| Si cette observation est prise en compte, il faudra en outre adapter | Si cette observation est prise en compte, il faudra en outre adapter |
| la terminologie dans d'autres dispositions du cahier général des | la terminologie dans d'autres dispositions du cahier général des |
| charges. | charges. |
| 5. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, alinéa 1er, en | 5. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, alinéa 1er, en |
| projet (article 1er, 4°, du projet), on écrira « tenzij het bestek in | projet (article 1er, 4°, du projet), on écrira « tenzij het bestek in |
| een langere termijn voorziet » au lieu de « tenzij het bestek een | een langere termijn voorziet » au lieu de « tenzij het bestek een |
| langere termijn voorziet ». | langere termijn voorziet ». |
| 6. L'article 5, § 3, alinéa 3, en projet (article 1er, 4°, du projet) | 6. L'article 5, § 3, alinéa 3, en projet (article 1er, 4°, du projet) |
| gagnerait en clarté s'il était subdivisé comme l'alinéa précédent. | gagnerait en clarté s'il était subdivisé comme l'alinéa précédent. |
| 7. Conformément à l'usage en légistique, on écrira, dans le texte | 7. Conformément à l'usage en légistique, on écrira, dans le texte |
| français, « Article 1er » au lieu de « Article premier » au début de | français, « Article 1er » au lieu de « Article premier » au début de |
| cet article et « à l'alinéa 1er » au lieu de « au premier alinéa » à | cet article et « à l'alinéa 1er » au lieu de « au premier alinéa » à |
| l'article 5, § 3, alinéa 5, en projet (article 1er, 4°, du projet). | l'article 5, § 3, alinéa 5, en projet (article 1er, 4°, du projet). |
| Article 2 | Article 2 |
| 1. Il conviendrait de rédiger la phrase liminaire de l'article 2 comme | 1. Il conviendrait de rédiger la phrase liminaire de l'article 2 comme |
| suit : | suit : |
| « L'article 6 du cahier général des charges, modifié par l'arrêté | « L'article 6 du cahier général des charges, modifié par l'arrêté |
| royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : ». | royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : ». |
| 2. A l'article 6, § 1er, en projet, il conviendrait d'écrire « le | 2. A l'article 6, § 1er, en projet, il conviendrait d'écrire « le |
| délai prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, » au lieu de « le délai | délai prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, » au lieu de « le délai |
| prévu à l'article 5, § 3, ». | prévu à l'article 5, § 3, ». |
| 3. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 6, | 3. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 6, |
| § 2, en projet, on écrira « bij een ter post aangetekende brief » au | § 2, en projet, on écrira « bij een ter post aangetekende brief » au |
| lieu de « via een per post aangetekend schrijven ». | lieu de « via een per post aangetekend schrijven ». |
| 4. Il serait préférable de remplacer la division en tirets de | 4. Il serait préférable de remplacer la division en tirets de |
| l'article 6, § 2, en projet par une division en « 1° » et « 2° ». | l'article 6, § 2, en projet par une division en « 1° » et « 2° ». |
| La même observation vaut en ce qui concerne l'article 9, § 3, en | La même observation vaut en ce qui concerne l'article 9, § 3, en |
| projet (article 3 du projet). | projet (article 3 du projet). |
| Article 3 | Article 3 |
| A la fin de la phrase introductive de l'article 9, § 3, en projet, il | A la fin de la phrase introductive de l'article 9, § 3, en projet, il |
| faudrait placer un double point. | faudrait placer un double point. |
| Article 4 | Article 4 |
| A l'article 4, il y aurait lieu d'indiquer la date d'entrée en vigueur | A l'article 4, il y aurait lieu d'indiquer la date d'entrée en vigueur |
| de l'arrêté dont le projet est présentement examiné. | de l'arrêté dont le projet est présentement examiné. |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| MM. : | MM. : |
| M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
| J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; | J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; |
| G. Schrans, assesseur de la section de législation; | G. Schrans, assesseur de la section de législation; |
| Mme A. Beckers, greffier. | Mme A. Beckers, greffier. |
| La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
| été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. |
| Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note |
| du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, |
| référendaire. | référendaire. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| A. Beckers. | A. Beckers. |
| Le président, | Le président, |
| M. Van Damme. | M. Van Damme. |
| 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 | 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 |
| septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des | septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des |
| marchés publics et des concessions de travaux publics | marchés publics et des concessions de travaux publics |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à | Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à |
| certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment | certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment |
| les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er; | les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er; |
| Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les |
| règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
| travaux publics, notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté | travaux publics, notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté |
| royal du 29 avril 1999, et 9; | royal du 29 avril 1999, et 9; |
| Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 8 janvier | Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 8 janvier |
| 2001; | 2001; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2001; |
| Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
| donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.428/1, donné le 3 mai 2001, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.428/1, donné le 3 mai 2001, en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos |
| Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 5 du cahier général des charges des marchés |
Article 1er.A l'article 5 du cahier général des charges des marchés |
| publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions | publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions |
| de travaux publics formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre | de travaux publics formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre |
| 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics | 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics |
| et des concessions de travaux publics, ci-après dénommé le cahier | et des concessions de travaux publics, ci-après dénommé le cahier |
| général des charges, sont apportées les modifications suivantes : | général des charges, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « | 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « |
| L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services | L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services |
| à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les | à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les |
| documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant | documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant |
| mensuel estimé du marché multiplié par six. »; | mensuel estimé du marché multiplié par six. »; |
| 2° au § 2, les mots « ou de cautionnement global » sont supprimés; | 2° au § 2, les mots « ou de cautionnement global » sont supprimés; |
| 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Il peut être également | 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Il peut être également |
| constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit | constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit |
| satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut | satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut |
| et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise | et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise |
| d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 | d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 |
| relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la | relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la |
| branche 15 (caution) »; | branche 15 (caution) »; |
| 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : | 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : |
| « § 3. Constitution du cautionnement et justification de cette | « § 3. Constitution du cautionnement et justification de cette |
| constitution. | constitution. |
| Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un | Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un |
| tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la | tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la |
| conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un | conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un |
| délai plus long. | délai plus long. |
| L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce délai de l'une des | L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce délai de l'une des |
| façons suivantes : | façons suivantes : |
| 1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro | 1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro |
| de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme | de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme |
| public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, | public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, |
| ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire; | ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire; |
| 2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre | 2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre |
| les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à | les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à |
| Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la | Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la |
| Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public | Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public |
| remplissant une fonction similaire; | remplissant une fonction similaire; |
| 3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une | 3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une |
| société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution | société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution |
| solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un | solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un |
| organisme public remplissant une fonction similaire; | organisme public remplissant une fonction similaire; |
| 4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de | 4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de |
| l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances. | l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances. |
| La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir | La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir |
| adjudicateur : | adjudicateur : |
| 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations | 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations |
| ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; | ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; |
| 2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou | 2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou |
| l'entreprise d'assurances; | l'entreprise d'assurances; |
| 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de | 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de |
| l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; | l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; |
| 4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la | 4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la |
| Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public | Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public |
| remplissant une fonction similaire; | remplissant une fonction similaire; |
| 5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par | 5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par |
| l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une | l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une |
| garantie. | garantie. |
| Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le | Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le |
| cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication | cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication |
| sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des | sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des |
| charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de | charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de |
| l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt | l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt |
| pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » | pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » |
| suivant le cas. | suivant le cas. |
| Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de | Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de |
| fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de | fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de |
| vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus | vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus |
| par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail | par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail |
| obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes | obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes |
| doivent être mentionnées et prouvées dans l'offre ou être | doivent être mentionnées et prouvées dans l'offre ou être |
| immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont | immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont |
| connues. » | connues. » |
Art. 2.L'article 6 du cahier général des charges, modifié par |
Art. 2.L'article 6 du cahier général des charges, modifié par |
| l'arrêté royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition | l'arrêté royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 6.§ 1er. Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai |
« Art. 6.§ 1er. Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai |
| prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du | prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du |
| cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en | cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en |
| demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du | demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du |
| marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du | marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du |
| montant initial du marché. | montant initial du marché. |
| § 2. Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, | § 2. Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, |
| l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la | l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la |
| constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours | constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours |
| prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir | prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir |
| adjudicateur peut : | adjudicateur peut : |
| 1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les | 1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les |
| sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est | sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est |
| forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché; | forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché; |
| 2° soit appliquer les mesures d'office. En toute hypothèse, la | 2° soit appliquer les mesures d'office. En toute hypothèse, la |
| résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités | résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités |
| ou d'amendes pour retard. | ou d'amendes pour retard. |
| § 3. Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement | § 3. Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement |
| ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à | ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à |
| l'article 20, § 2. » | l'article 20, § 2. » |
Art. 3.A l'article 9 du cahier général des charges, le § 3 est |
Art. 3.A l'article 9 du cahier général des charges, le § 3 est |
| remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
| « § 3. Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de | « § 3. Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de |
| libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir | libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir |
| adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le | adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le |
| pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et | pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et |
| Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction | Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction |
| similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances | similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances |
| dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour de réception | dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour de réception |
| de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au | de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au |
| paiement : | paiement : |
| 1° soit d'un intérêt calculé conformément à l'article 15, § 4, sur les | 1° soit d'un intérêt calculé conformément à l'article 15, § 4, sur les |
| montants déposés, en cas de versement en numéraire ou en fonds | montants déposés, en cas de versement en numéraire ou en fonds |
| publics, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse | publics, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse |
| de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une | de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une |
| fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, | fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, |
| dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt; | dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt; |
| 2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de | 2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de |
| cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un | cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un |
| établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. » | établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. » |
Art. 4.Dans le texte néerlandais du cahier général des charges, le |
Art. 4.Dans le texte néerlandais du cahier général des charges, le |
| mot « borgtochtstelling » est remplacé par le mot « borgstelling » au | mot « borgtochtstelling » est remplacé par le mot « borgstelling » au |
| titre des sous-sections 1 et 2 du chapitre 1er, section 3 et dans le § | titre des sous-sections 1 et 2 du chapitre 1er, section 3 et dans le § |
| 2 de l'article 5. | 2 de l'article 5. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |