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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26
septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics marchés publics et des concessions de travaux publics
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent projet d'arrêté royal modifie certaines dispositions en Le présent projet d'arrêté royal modifie certaines dispositions en
matière de cautionnement prévues aux articles 5, 6 et 9 du cahier matière de cautionnement prévues aux articles 5, 6 et 9 du cahier
général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et
de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe de de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe de
l'arrêté royal du 26 septembre 1996. l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
La préoccupation essentielle est d'assurer, conformément à l'article La préoccupation essentielle est d'assurer, conformément à l'article
49 du Traité instituant la Communauté européenne, la libre prestation 49 du Traité instituant la Communauté européenne, la libre prestation
de services se rapportant au cautionnement des marchés publics. La de services se rapportant au cautionnement des marchés publics. La
principale modification apportée consiste à permettre également la principale modification apportée consiste à permettre également la
constitution du cautionnement par une garantie accordée par un constitution du cautionnement par une garantie accordée par un
établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances admis à établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances admis à
exercer une activité en Belgique en vertu respectivement de la loi du exercer une activité en Belgique en vertu respectivement de la loi du
22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit et de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des crédit et de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d'assurances. Pour ce qui concerne les entreprises entreprises d'assurances. Pour ce qui concerne les entreprises
d'assurances, il s'agit de celles qui ont obtenu l'agrément pour d'assurances, il s'agit de celles qui ont obtenu l'agrément pour
garantir les risques compris dans la branche 15 (caution directe et garantir les risques compris dans la branche 15 (caution directe et
indirecte) déterminés à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février indirecte) déterminés à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février
1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises
d'assurances. d'assurances.
Dans le respect des conditions desdites lois, ces établissements et Dans le respect des conditions desdites lois, ces établissements et
entreprises peuvent être établies en Belgique, dans un autre Etat entreprises peuvent être établies en Belgique, dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, voire dans des Etats qui ne sont membre de la Communauté européenne, voire dans des Etats qui ne sont
pas membres de la Communauté. Le § 2 de l'article 5 est complété en ce pas membres de la Communauté. Le § 2 de l'article 5 est complété en ce
sens. sens.
Le § 2 de l'article 5 précisait également que le droit belge serait Le § 2 de l'article 5 précisait également que le droit belge serait
applicable aux engagements pris et que tout litige y relatif applicable aux engagements pris et que tout litige y relatif
relèverait de la compétence des juridictions belges. relèverait de la compétence des juridictions belges.
A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, cette A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, cette
dernière disposition a été omise. Celui-ci estimait en effet que la dernière disposition a été omise. Celui-ci estimait en effet que la
disposition en projet ne se concilierait pas avec l'article 4 de la disposition en projet ne se concilierait pas avec l'article 4 de la
Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles et certaines dispositions des Conventions de Bruxelles contractuelles et certaines dispositions des Conventions de Bruxelles
et de Lugano concernant la compétence judiciaire. et de Lugano concernant la compétence judiciaire.
Il ressort effectivement de ces Conventions que les parties disposent Il ressort effectivement de ces Conventions que les parties disposent
de la liberté de choix du droit applicable (article 3 de la Convention de la liberté de choix du droit applicable (article 3 de la Convention
du 19 juin 1980) ainsi que de la juridiction compétente (articles 17 du 19 juin 1980) ainsi que de la juridiction compétente (articles 17
des Conventions de Bruxelles et de Lugano). des Conventions de Bruxelles et de Lugano).
A défaut de la détermination du droit applicable et de la juridiction A défaut de la détermination du droit applicable et de la juridiction
compétente dans le contrat, les articles 4 de la Convention du 19 juin compétente dans le contrat, les articles 4 de la Convention du 19 juin
1980, 5, 1°, de la Convention de Bruxelles et 5.1 de la Convention de 1980, 5, 1°, de la Convention de Bruxelles et 5.1 de la Convention de
Lugano trouveront, en règle générale, application. Ces dispositions Lugano trouveront, en règle générale, application. Ces dispositions
prévoient que, en l'absence d'un choix par les parties, le contrat est prévoient que, en l'absence d'un choix par les parties, le contrat est
régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits et que la juridiction compétente, en matière contractuelle, étroits et que la juridiction compétente, en matière contractuelle,
est notamment celle du lieu où l'obligation doit être exécutée. est notamment celle du lieu où l'obligation doit être exécutée.
Pour éviter toute contestation à ce sujet, il est suggéré aux pouvoirs Pour éviter toute contestation à ce sujet, il est suggéré aux pouvoirs
adjudicateurs d'inclure dans leurs cahiers des charges une clause adjudicateurs d'inclure dans leurs cahiers des charges une clause
prévoyant l'application du droit belge et la compétence des prévoyant l'application du droit belge et la compétence des
juridictions belges. juridictions belges.
Dans le § 1er de l'article 5, un alinéa a été ajouté pour préciser le Dans le § 1er de l'article 5, un alinéa a été ajouté pour préciser le
montant à prendre en considération pour le calcul du cautionnement montant à prendre en considération pour le calcul du cautionnement
lorsqu'un marché de fournitures ou de services est conclu sans lorsqu'un marché de fournitures ou de services est conclu sans
indication d'un prix total. indication d'un prix total.
Dans le § 3 du même article, parmi les façons de constituer le Dans le § 3 du même article, parmi les façons de constituer le
cautionnement, le 4° consacré au cautionnement global est supprimé. cautionnement, le 4° consacré au cautionnement global est supprimé.
Cette forme de cautionnement est en effet tombée en désuétude. Cette Cette forme de cautionnement est en effet tombée en désuétude. Cette
suppression entraîne également une adaptation au § 2. suppression entraîne également une adaptation au § 2.
Par ailleurs, le délai de constitution du cautionnement est fixé à Par ailleurs, le délai de constitution du cautionnement est fixé à
trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché
mais une disposition nouvelle prévoit que le cahier spécial des mais une disposition nouvelle prévoit que le cahier spécial des
charges peut fixer un délai plus long. charges peut fixer un délai plus long.
Le dernier alinéa de l'article 5 a également été adapté. Le délai dans Le dernier alinéa de l'article 5 a également été adapté. Le délai dans
lequel le cautionnement doit être constitué est suspendu pendant la lequel le cautionnement doit être constitué est suspendu pendant la
période de fermeture obligatoire de l'entreprise de l'adjudicataire. période de fermeture obligatoire de l'entreprise de l'adjudicataire.
Le texte référait jusqu'à présent aux jours de vacances annuelles Le texte référait jusqu'à présent aux jours de vacances annuelles
payées et aux jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal payées et aux jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal
ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par
arrêté royal. Dans un but de clarification, la référence à un arrêté arrêté royal. Dans un but de clarification, la référence à un arrêté
royal a été supprimée, un adjudicataire étranger pouvant se prévaloir royal a été supprimée, un adjudicataire étranger pouvant se prévaloir
des périodes de fermeture imposées par voie réglementaire ou dans une des périodes de fermeture imposées par voie réglementaire ou dans une
convention collective de travail obligatoire dans son pays convention collective de travail obligatoire dans son pays
d'établissement. Il lui appartient dans ce cas de remettre les d'établissement. Il lui appartient dans ce cas de remettre les
documents probants y relatifs à la demande du pouvoir adjudicateur. documents probants y relatifs à la demande du pouvoir adjudicateur.
Quant à l'article 6, son libellé a été considérablement simplifié. Quant à l'article 6, son libellé a été considérablement simplifié.
Cette disposition traite en effet des conséquences résultant du fait Cette disposition traite en effet des conséquences résultant du fait
que l'adjudicataire ne produit pas la preuve de la constitution du que l'adjudicataire ne produit pas la preuve de la constitution du
cautionnement dans le délai prévu à l'article 5, § 3, ainsi que des cautionnement dans le délai prévu à l'article 5, § 3, ainsi que des
mesures pouvant être prises par le pouvoir adjudicateur si le défaut mesures pouvant être prises par le pouvoir adjudicateur si le défaut
persiste après une mise en demeure. persiste après une mise en demeure.
Dans ce cas, le texte énumère les sanctions selon une gradation Dans ce cas, le texte énumère les sanctions selon une gradation
ascendante, les premières étant la constitution d'office par ascendante, les premières étant la constitution d'office par
prélèvement sur les sommes dues pour le marché, les secondes étant prélèvement sur les sommes dues pour le marché, les secondes étant
l'application des mesures d'office. l'application des mesures d'office.
Enfin, l'article 9, § 3, a été adapté par l'intégration d'une Enfin, l'article 9, § 3, a été adapté par l'intégration d'une
référence à l'organisme public remplissant une fonction similaire à référence à l'organisme public remplissant une fonction similaire à
celle de la Caisse des Dépôts et Consignations et à l'établissement de celle de la Caisse des Dépôts et Consignations et à l'établissement de
crédit. En outre, la fin de l'alinéa a été considérablement simplifiée crédit. En outre, la fin de l'alinéa a été considérablement simplifiée
au plan rédactionnel. au plan rédactionnel.
Dans le présent projet d'arrêté royal, l'observation formulée par le Dans le présent projet d'arrêté royal, l'observation formulée par le
Conseil d'Etat relative au mot « borgstelling » dans le texte Conseil d'Etat relative au mot « borgstelling » dans le texte
néerlandais a été prise en compte. néerlandais a été prise en compte.
En conséquence, un article 4 a été inséré pour adapter la terminologie En conséquence, un article 4 a été inséré pour adapter la terminologie
dans d'autres dispositions du cahier général des charges. dans d'autres dispositions du cahier général des charges.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
AVIS 31.428/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION AVIS 31.428/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION
DU CONSEIL D'ETAT DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
le Premier Ministre, le 20 mars 2001, d'une demande d'avis sur un le Premier Ministre, le 20 mars 2001, d'une demande d'avis sur un
projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics », a donné le 3 mai 2001 l'avis des concessions de travaux publics », a donné le 3 mai 2001 l'avis
suivant : suivant :
Observation préliminaire Observation préliminaire
Le projet d'arrêté soumis pour avis s'inspire notamment d'une Le projet d'arrêté soumis pour avis s'inspire notamment d'une
procédure engagée par la Commission européenne sur la base de procédure engagée par la Commission européenne sur la base de
l'article 226 du traité CE. Il fut ainsi relevé qu'en exigeant, de la l'article 226 du traité CE. Il fut ainsi relevé qu'en exigeant, de la
part d'un établissement de crédit d'un autre Etat membre lorsque part d'un établissement de crédit d'un autre Etat membre lorsque
celui-ci émet un acte de cautionnement pour une entreprise ayant celui-ci émet un acte de cautionnement pour une entreprise ayant
conclu un marché public en Belgique, l'obtention d'une agréation conclu un marché public en Belgique, l'obtention d'une agréation
préalable auprès du Ministre des Finances ainsi que le dépôt d'un préalable auprès du Ministre des Finances ainsi que le dépôt d'un
cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la
Belgique n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu Belgique n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu
du droit communautaire. du droit communautaire.
Il ne ressort pas du dossier soumis au Conseil d'Etat, section de Il ne ressort pas du dossier soumis au Conseil d'Etat, section de
législation, qu'après que la Commission européenne a émis l'avis législation, qu'après que la Commission européenne a émis l'avis
motivé que prévoit l'article précité du traité, d'autres démarches motivé que prévoit l'article précité du traité, d'autres démarches
auraient été entreprises dans le cadre de cette procédure. Il va auraient été entreprises dans le cadre de cette procédure. Il va
toutefois sans dire que si le texte en projet est encore modifié à la toutefois sans dire que si le texte en projet est encore modifié à la
suite d'éventuelles observations formulées par la Commission suite d'éventuelles observations formulées par la Commission
européenne, ces modifications devront être soumises au Conseil d'Etat, européenne, ces modifications devront être soumises au Conseil d'Etat,
section de législation. section de législation.
Examen du texte Examen du texte
Préambule Préambule
1. Dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule, on écrira 1. Dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule, on écrira
« op de artikelen 1, § 1, tweede lid, en 24, eerste lid » au lieu de « « op de artikelen 1, § 1, tweede lid, en 24, eerste lid » au lieu de «
op de artikelen 1, § 1, 2de lid, en 24, 1ste lid ». op de artikelen 1, § 1, 2de lid, en 24, 1ste lid ».
2. Les modifications apportées par l'arrêté en projet se rapportant 2. Les modifications apportées par l'arrêté en projet se rapportant
aux articles 5, 6 et 9 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre aux articles 5, 6 et 9 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre
1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, il y aurait lieu de rédiger le et des concessions de travaux publics, il y aurait lieu de rédiger le
deuxième alinéa du préambule comme suit : deuxième alinéa du préambule comme suit :
« Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 (intitulé), « Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 (intitulé),
notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté royal du 29 avril notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté royal du 29 avril
1999, et 9; ». 1999, et 9; ».
3. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, on 3. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, on
supprimera, au cinquième alinéa du préambule, la mention de la date de supprimera, au cinquième alinéa du préambule, la mention de la date de
la délibération du Conseil des Ministres à laquelle il est fait la délibération du Conseil des Ministres à laquelle il est fait
référence. référence.
Article 1er Article 1er
1. Dans le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 1er, du cahier 1. Dans le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 1er, du cahier
général des charges (article 1er, 1°, du projet), on écrira, par souci général des charges (article 1er, 1°, du projet), on écrira, par souci
de clarté, « A défaut, l'assiette correspond au montant... » . de clarté, « A défaut, l'assiette correspond au montant... » .
2. Afin de tenir compte de la terminologie employée dans la loi du 9 2. Afin de tenir compte de la terminologie employée dans la loi du 9
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et
l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au
contrôle des entreprises d'assurances, il conviendrait d'écrire, dans contrôle des entreprises d'assurances, il conviendrait d'écrire, dans
le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général le nouvel alinéa 2 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général
des charges (article 1er, 3°, du projet), « et agréée pour la branche des charges (article 1er, 3°, du projet), « et agréée pour la branche
15 (caution) » au lieu de « et habilitée à pratiquer la caution 15 (caution) » au lieu de « et habilitée à pratiquer la caution
directe et indirecte ». directe et indirecte ».
3. Le nouvel alinéa 3 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général 3. Le nouvel alinéa 3 en projet de l'article 5, § 2, du cahier général
des charges (article 1er, 3°, du projet) ne se concilie pas avec des charges (article 1er, 3°, du projet) ne se concilie pas avec
l'article 4 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux l'article 4 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, en ce qu'il dispose que le droit belge est obligations contractuelles, en ce qu'il dispose que le droit belge est
applicable aux engagements prévus aux alinéas précédents, ni avec applicable aux engagements prévus aux alinéas précédents, ni avec
diverses dispositions de la Convention du 27 septembre 1968 entre les diverses dispositions de la Convention du 27 septembre 1968 entre les
Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale (Convention de Bruxelles) et de la Convention du 16 et commerciale (Convention de Bruxelles) et de la Convention du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
decisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), en decisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), en
ce qu'il confère une compétence exclusive aux juridictions belges. ce qu'il confère une compétence exclusive aux juridictions belges.
Cette disposition doit dès lors être omise. Cette disposition doit dès lors être omise.
4. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, en projet (article 1er, 4. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, en projet (article 1er,
4°, du projet), on écrira chaque fois « borgstelling » au lieu de « 4°, du projet), on écrira chaque fois « borgstelling » au lieu de «
borgtochtstelling ». borgtochtstelling ».
La même observation vaut en ce qui concerne les articles 6, §§ 2 et 3, La même observation vaut en ce qui concerne les articles 6, §§ 2 et 3,
et 9, § 3, en projet (articles 2 et 3 du projet). et 9, § 3, en projet (articles 2 et 3 du projet).
Si cette observation est prise en compte, il faudra en outre adapter Si cette observation est prise en compte, il faudra en outre adapter
la terminologie dans d'autres dispositions du cahier général des la terminologie dans d'autres dispositions du cahier général des
charges. charges.
5. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, alinéa 1er, en 5. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, alinéa 1er, en
projet (article 1er, 4°, du projet), on écrira « tenzij het bestek in projet (article 1er, 4°, du projet), on écrira « tenzij het bestek in
een langere termijn voorziet » au lieu de « tenzij het bestek een een langere termijn voorziet » au lieu de « tenzij het bestek een
langere termijn voorziet ». langere termijn voorziet ».
6. L'article 5, § 3, alinéa 3, en projet (article 1er, 4°, du projet) 6. L'article 5, § 3, alinéa 3, en projet (article 1er, 4°, du projet)
gagnerait en clarté s'il était subdivisé comme l'alinéa précédent. gagnerait en clarté s'il était subdivisé comme l'alinéa précédent.
7. Conformément à l'usage en légistique, on écrira, dans le texte 7. Conformément à l'usage en légistique, on écrira, dans le texte
français, « Article 1er » au lieu de « Article premier » au début de français, « Article 1er » au lieu de « Article premier » au début de
cet article et « à l'alinéa 1er » au lieu de « au premier alinéa » à cet article et « à l'alinéa 1er » au lieu de « au premier alinéa » à
l'article 5, § 3, alinéa 5, en projet (article 1er, 4°, du projet). l'article 5, § 3, alinéa 5, en projet (article 1er, 4°, du projet).
Article 2 Article 2
1. Il conviendrait de rédiger la phrase liminaire de l'article 2 comme 1. Il conviendrait de rédiger la phrase liminaire de l'article 2 comme
suit : suit :
« L'article 6 du cahier général des charges, modifié par l'arrêté « L'article 6 du cahier général des charges, modifié par l'arrêté
royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : ». royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : ».
2. A l'article 6, § 1er, en projet, il conviendrait d'écrire « le 2. A l'article 6, § 1er, en projet, il conviendrait d'écrire « le
délai prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, » au lieu de « le délai délai prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, » au lieu de « le délai
prévu à l'article 5, § 3, ». prévu à l'article 5, § 3, ».
3. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 6, 3. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 6,
§ 2, en projet, on écrira « bij een ter post aangetekende brief » au § 2, en projet, on écrira « bij een ter post aangetekende brief » au
lieu de « via een per post aangetekend schrijven ». lieu de « via een per post aangetekend schrijven ».
4. Il serait préférable de remplacer la division en tirets de 4. Il serait préférable de remplacer la division en tirets de
l'article 6, § 2, en projet par une division en « 1° » et « 2° ». l'article 6, § 2, en projet par une division en « 1° » et « 2° ».
La même observation vaut en ce qui concerne l'article 9, § 3, en La même observation vaut en ce qui concerne l'article 9, § 3, en
projet (article 3 du projet). projet (article 3 du projet).
Article 3 Article 3
A la fin de la phrase introductive de l'article 9, § 3, en projet, il A la fin de la phrase introductive de l'article 9, § 3, en projet, il
faudrait placer un double point. faudrait placer un double point.
Article 4 Article 4
A l'article 4, il y aurait lieu d'indiquer la date d'entrée en vigueur A l'article 4, il y aurait lieu d'indiquer la date d'entrée en vigueur
de l'arrêté dont le projet est présentement examiné. de l'arrêté dont le projet est présentement examiné.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Van Damme, président de chambre; M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans, assesseur de la section de législation; G. Schrans, assesseur de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier. Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck,
référendaire. référendaire.
Le greffier, Le greffier,
A. Beckers. A. Beckers.
Le président, Le président,
M. Van Damme. M. Van Damme.
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26
septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics marchés publics et des concessions de travaux publics
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment
les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er; les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les Vu l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les
règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics, notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté travaux publics, notamment les articles 5, 6, modifié par l'arrêté
royal du 29 avril 1999, et 9; royal du 29 avril 1999, et 9;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 8 janvier Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 8 janvier
2001; 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.428/1, donné le 3 mai 2001, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.428/1, donné le 3 mai 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 du cahier général des charges des marchés

Article 1er.A l'article 5 du cahier général des charges des marchés

publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions
de travaux publics formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre de travaux publics formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre
1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, ci-après dénommé le cahier et des concessions de travaux publics, ci-après dénommé le cahier
général des charges, sont apportées les modifications suivantes : général des charges, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : «
L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services
à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les
documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant
mensuel estimé du marché multiplié par six. »; mensuel estimé du marché multiplié par six. »;
2° au § 2, les mots « ou de cautionnement global » sont supprimés; 2° au § 2, les mots « ou de cautionnement global » sont supprimés;
3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Il peut être également 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Il peut être également
constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit
satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise
d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la
branche 15 (caution) »; branche 15 (caution) »;
4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Constitution du cautionnement et justification de cette « § 3. Constitution du cautionnement et justification de cette
constitution. constitution.
Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un
tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la
conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un
délai plus long. délai plus long.
L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce délai de l'une des L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce délai de l'une des
façons suivantes : façons suivantes :
1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro 1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro
de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme
public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse,
ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire; ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire;
2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre 2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre
les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à
Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la
Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public
remplissant une fonction similaire; remplissant une fonction similaire;
3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une 3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une
société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution
solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un
organisme public remplissant une fonction similaire; organisme public remplissant une fonction similaire;
4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de 4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de
l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances. l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.
La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir
adjudicateur : adjudicateur :
1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations
ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou 2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou
l'entreprise d'assurances; l'entreprise d'assurances;
3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de
l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la 4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la
Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public
remplissant une fonction similaire; remplissant une fonction similaire;
5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par 5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une
garantie. garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le
cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication
sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des
charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de
l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt
pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » pour compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire »
suivant le cas. suivant le cas.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de
fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de
vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus
par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail
obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes
doivent être mentionnées et prouvées dans l'offre ou être doivent être mentionnées et prouvées dans l'offre ou être
immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont
connues. » connues. »

Art. 2.L'article 6 du cahier général des charges, modifié par

Art. 2.L'article 6 du cahier général des charges, modifié par

l'arrêté royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition l'arrêté royal du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai

«

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai

prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du
cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en
demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du
marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du
montant initial du marché. montant initial du marché.
§ 2. Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, § 2. Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste,
l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la
constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours
prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir
adjudicateur peut : adjudicateur peut :
1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les 1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les
sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est
forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché; forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché;
2° soit appliquer les mesures d'office. En toute hypothèse, la 2° soit appliquer les mesures d'office. En toute hypothèse, la
résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités
ou d'amendes pour retard. ou d'amendes pour retard.
§ 3. Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement § 3. Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement
ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à
l'article 20, § 2. » l'article 20, § 2. »

Art. 3.A l'article 9 du cahier général des charges, le § 3 est

Art. 3.A l'article 9 du cahier général des charges, le § 3 est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de « § 3. Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de
libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir
adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le
pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et
Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction
similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances
dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour de réception dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour de réception
de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au
paiement : paiement :
1° soit d'un intérêt calculé conformément à l'article 15, § 4, sur les 1° soit d'un intérêt calculé conformément à l'article 15, § 4, sur les
montants déposés, en cas de versement en numéraire ou en fonds montants déposés, en cas de versement en numéraire ou en fonds
publics, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse publics, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse
de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une
fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut,
dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt; dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt;
2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de 2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de
cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un
établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. » établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. »

Art. 4.Dans le texte néerlandais du cahier général des charges, le

Art. 4.Dans le texte néerlandais du cahier général des charges, le

mot « borgtochtstelling » est remplacé par le mot « borgstelling » au mot « borgtochtstelling » est remplacé par le mot « borgstelling » au
titre des sous-sections 1 et 2 du chapitre 1er, section 3 et dans le § titre des sous-sections 1 et 2 du chapitre 1er, section 3 et dans le §
2 de l'article 5. 2 de l'article 5.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
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