Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du | carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du |
travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (1) | travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon; | l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du | carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du |
travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail. | travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite du Brabant wallon | carrières de quartzite du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 1er juillet 1998 | Convention collective de travail du 1er juillet 1998 |
Durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail | Durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail |
(Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro |
48983/CO/102.04) | 48983/CO/102.04) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. | l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. |
Cette convention collective de travail s'applique également aux | Cette convention collective de travail s'applique également aux |
ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou | ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou |
temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le | temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le |
pays d'établissement de l'employeur. | pays d'établissement de l'employeur. |
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. |
Durée du travail | Durée du travail |
Art. 2.La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire |
Art. 2.La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire |
(article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la | (article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la |
loi du 20 juillet 1978), est fixée à 38 heures par semaine, sans tenir | loi du 20 juillet 1978), est fixée à 38 heures par semaine, sans tenir |
compte des journées de congé supplémentaires accordées. | compte des journées de congé supplémentaires accordées. |
La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus | La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus |
par la loi. | par la loi. |
Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour | Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour |
limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler | limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler |
l'emploi. | l'emploi. |
Calcul des heures supplémentaires | Calcul des heures supplémentaires |
Art. 3.Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de |
Art. 3.Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de |
répartir l'horaire de travail en 494 heures sur treize semaines | répartir l'horaire de travail en 494 heures sur treize semaines |
consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par | consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par |
la convention collective de travail fixant les conditions de travail, | la convention collective de travail fixant les conditions de travail, |
le calcul des heures supplémentaires se fera sur les heures qui | le calcul des heures supplémentaires se fera sur les heures qui |
dépassent la durée hebdomadaire normale de 38 heures ou de 40 heures | dépassent la durée hebdomadaire normale de 38 heures ou de 40 heures |
avec congés compensatoires de 12 jours par an. | avec congés compensatoires de 12 jours par an. |
Art. 4.Le calcul des heures supplémentaires s'effectue selon les |
Art. 4.Le calcul des heures supplémentaires s'effectue selon les |
dispositions légales. | dispositions légales. |
Le sursalaire des heures supplémentaires est payé aux ouvriers lors de | Le sursalaire des heures supplémentaires est payé aux ouvriers lors de |
la paie correspondant à la période de prestation. | la paie correspondant à la période de prestation. |
Toutefois, huit heures supplémentaires donnent droit à un jour de | Toutefois, huit heures supplémentaires donnent droit à un jour de |
repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré. Ce jour de | repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré. Ce jour de |
repos compensatoire se prend par journées de prestations habituelles, | repos compensatoire se prend par journées de prestations habituelles, |
endéans les trois mois de la prestation, sauf dispositions autres | endéans les trois mois de la prestation, sauf dispositions autres |
prévues au règlement de travail. Il est rémunéré dans la période | prévues au règlement de travail. Il est rémunéré dans la période |
comprenant la prise du congé compensatoire. | comprenant la prise du congé compensatoire. |
Art. 5.L'application du présent régime est subordonnée à la |
Art. 5.L'application du présent régime est subordonnée à la |
conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise réglant | conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise réglant |
le système de contrôle, signée par les responsables régionaux des | le système de contrôle, signée par les responsables régionaux des |
organisations syndicales du siège social de l'entreprise et ratifiée | organisations syndicales du siège social de l'entreprise et ratifiée |
par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès | par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès |
et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite du Brabant wallon, et dûment enregistrée. | carrières de quartzite du Brabant wallon, et dûment enregistrée. |
Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires | Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires |
Art. 6.A partir du 1er juillet 1998, les prestations minima sont |
Art. 6.A partir du 1er juillet 1998, les prestations minima sont |
fixées comme suit : | fixées comme suit : |
- minimum 6 heures par jour, | - minimum 6 heures par jour, |
- minimum 30 heures par semaine. | - minimum 30 heures par semaine. |
Des dérogations à ces limites, ainsi que tout fractionnement, peuvent | Des dérogations à ces limites, ainsi que tout fractionnement, peuvent |
être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise pour des cas | être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise pour des cas |
exceptionnels tels que : | exceptionnels tels que : |
- les situations géographiques des chantiers; | - les situations géographiques des chantiers; |
- les horaires des transports en commun et les temps d'accès aux | - les horaires des transports en commun et les temps d'accès aux |
chantiers; | chantiers; |
- les ouvriers qui ne souhaitent pas prester davantage d'heures; | - les ouvriers qui ne souhaitent pas prester davantage d'heures; |
- l'organisation des chantiers; | - l'organisation des chantiers; |
- l'activité saisonnière du travail; | - l'activité saisonnière du travail; |
- au cas par cas par entreprise, avec un maximum d'heures en été et | - au cas par cas par entreprise, avec un maximum d'heures en été et |
une compensation horaire en hiver (30 heures/semaine). | une compensation horaire en hiver (30 heures/semaine). |
Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à | Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à |
défaut avec les représentants des organisations syndicales | défaut avec les représentants des organisations syndicales |
représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. | l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. |
Elles sont contresignées dans une convention collective de travail | Elles sont contresignées dans une convention collective de travail |
conclue au sein de l'entreprise qui porte la signature des permanents | conclue au sein de l'entreprise qui porte la signature des permanents |
syndicaux régionaux compétents. Ces conventions seront soumises en | syndicaux régionaux compétents. Ces conventions seront soumises en |
groupe, pour avis, à la sous-commission paritaire qui se réunira | groupe, pour avis, à la sous-commission paritaire qui se réunira |
mensuellement. Elles sont ensuite déposées au greffe du Service des | mensuellement. Elles sont ensuite déposées au greffe du Service des |
relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi | relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi |
et du Travail pour approbation. | et du Travail pour approbation. |
Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des | Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des |
minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la | minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la |
convention collective de travail d'entreprise par le Ministre de | convention collective de travail d'entreprise par le Ministre de |
l'Emploi et du Travail. | l'Emploi et du Travail. |
Les discussions qui entourent les conventions collectives de travail | Les discussions qui entourent les conventions collectives de travail |
d'entreprise se limiteront au seul objet de la convention. | d'entreprise se limiteront au seul objet de la convention. |
Les conventions collectives de travail, conclues au sein des | Les conventions collectives de travail, conclues au sein des |
entreprises, reprennent la situation de l'entreprise au moment de leur | entreprises, reprennent la situation de l'entreprise au moment de leur |
établissement. Les nouveaux ouvriers engagés après cette date, ne | établissement. Les nouveaux ouvriers engagés après cette date, ne |
devront faire l'objet d'une dérogation qu'à l'occasion d'une | devront faire l'objet d'une dérogation qu'à l'occasion d'une |
convention ultérieure. | convention ultérieure. |
Les conventions collectives de travail d'entreprise reprenant les | Les conventions collectives de travail d'entreprise reprenant les |
dérogations, sont mises à jour au minimum tous les six mois. | dérogations, sont mises à jour au minimum tous les six mois. |
Flexibilité | Flexibilité |
Art. 7.La durée hebdomadaire du travail fixée par convention |
Art. 7.La durée hebdomadaire du travail fixée par convention |
collective de travail de 38 heures ou par contrat individuel de | collective de travail de 38 heures ou par contrat individuel de |
travail, doit être respectée en moyenne sur une période de douze mois. | travail, doit être respectée en moyenne sur une période de douze mois. |
Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. | être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. |
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, | La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie | adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie |
des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du | des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du |
Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. | Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |