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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du
travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (1) travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon; l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la durée du
travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail. travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite du Brabant wallon carrières de quartzite du Brabant wallon
Convention collective de travail du 1er juillet 1998 Convention collective de travail du 1er juillet 1998
Durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail Durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail
(Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro
48983/CO/102.04) 48983/CO/102.04)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.
Cette convention collective de travail s'applique également aux Cette convention collective de travail s'applique également aux
ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou
temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le
pays d'établissement de l'employeur. pays d'établissement de l'employeur.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.
Durée du travail Durée du travail

Art. 2.La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire

Art. 2.La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire

(article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la (article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la
loi du 20 juillet 1978), est fixée à 38 heures par semaine, sans tenir loi du 20 juillet 1978), est fixée à 38 heures par semaine, sans tenir
compte des journées de congé supplémentaires accordées. compte des journées de congé supplémentaires accordées.
La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus
par la loi. par la loi.
Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront prises pour
limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de stimuler
l'emploi. l'emploi.
Calcul des heures supplémentaires Calcul des heures supplémentaires

Art. 3.Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de

Art. 3.Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de

répartir l'horaire de travail en 494 heures sur treize semaines répartir l'horaire de travail en 494 heures sur treize semaines
consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par
la convention collective de travail fixant les conditions de travail, la convention collective de travail fixant les conditions de travail,
le calcul des heures supplémentaires se fera sur les heures qui le calcul des heures supplémentaires se fera sur les heures qui
dépassent la durée hebdomadaire normale de 38 heures ou de 40 heures dépassent la durée hebdomadaire normale de 38 heures ou de 40 heures
avec congés compensatoires de 12 jours par an. avec congés compensatoires de 12 jours par an.

Art. 4.Le calcul des heures supplémentaires s'effectue selon les

Art. 4.Le calcul des heures supplémentaires s'effectue selon les

dispositions légales. dispositions légales.
Le sursalaire des heures supplémentaires est payé aux ouvriers lors de Le sursalaire des heures supplémentaires est payé aux ouvriers lors de
la paie correspondant à la période de prestation. la paie correspondant à la période de prestation.
Toutefois, huit heures supplémentaires donnent droit à un jour de Toutefois, huit heures supplémentaires donnent droit à un jour de
repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré. Ce jour de repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré. Ce jour de
repos compensatoire se prend par journées de prestations habituelles, repos compensatoire se prend par journées de prestations habituelles,
endéans les trois mois de la prestation, sauf dispositions autres endéans les trois mois de la prestation, sauf dispositions autres
prévues au règlement de travail. Il est rémunéré dans la période prévues au règlement de travail. Il est rémunéré dans la période
comprenant la prise du congé compensatoire. comprenant la prise du congé compensatoire.

Art. 5.L'application du présent régime est subordonnée à la

Art. 5.L'application du présent régime est subordonnée à la

conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise réglant conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise réglant
le système de contrôle, signée par les responsables régionaux des le système de contrôle, signée par les responsables régionaux des
organisations syndicales du siège social de l'entreprise et ratifiée organisations syndicales du siège social de l'entreprise et ratifiée
par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès
et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite du Brabant wallon, et dûment enregistrée. carrières de quartzite du Brabant wallon, et dûment enregistrée.
Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires

Art. 6.A partir du 1er juillet 1998, les prestations minima sont

Art. 6.A partir du 1er juillet 1998, les prestations minima sont

fixées comme suit : fixées comme suit :
- minimum 6 heures par jour, - minimum 6 heures par jour,
- minimum 30 heures par semaine. - minimum 30 heures par semaine.
Des dérogations à ces limites, ainsi que tout fractionnement, peuvent Des dérogations à ces limites, ainsi que tout fractionnement, peuvent
être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise pour des cas être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise pour des cas
exceptionnels tels que : exceptionnels tels que :
- les situations géographiques des chantiers; - les situations géographiques des chantiers;
- les horaires des transports en commun et les temps d'accès aux - les horaires des transports en commun et les temps d'accès aux
chantiers; chantiers;
- les ouvriers qui ne souhaitent pas prester davantage d'heures; - les ouvriers qui ne souhaitent pas prester davantage d'heures;
- l'organisation des chantiers; - l'organisation des chantiers;
- l'activité saisonnière du travail; - l'activité saisonnière du travail;
- au cas par cas par entreprise, avec un maximum d'heures en été et - au cas par cas par entreprise, avec un maximum d'heures en été et
une compensation horaire en hiver (30 heures/semaine). une compensation horaire en hiver (30 heures/semaine).
Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à
défaut avec les représentants des organisations syndicales défaut avec les représentants des organisations syndicales
représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.
Elles sont contresignées dans une convention collective de travail Elles sont contresignées dans une convention collective de travail
conclue au sein de l'entreprise qui porte la signature des permanents conclue au sein de l'entreprise qui porte la signature des permanents
syndicaux régionaux compétents. Ces conventions seront soumises en syndicaux régionaux compétents. Ces conventions seront soumises en
groupe, pour avis, à la sous-commission paritaire qui se réunira groupe, pour avis, à la sous-commission paritaire qui se réunira
mensuellement. Elles sont ensuite déposées au greffe du Service des mensuellement. Elles sont ensuite déposées au greffe du Service des
relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi
et du Travail pour approbation. et du Travail pour approbation.
Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des
minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la
convention collective de travail d'entreprise par le Ministre de convention collective de travail d'entreprise par le Ministre de
l'Emploi et du Travail. l'Emploi et du Travail.
Les discussions qui entourent les conventions collectives de travail Les discussions qui entourent les conventions collectives de travail
d'entreprise se limiteront au seul objet de la convention. d'entreprise se limiteront au seul objet de la convention.
Les conventions collectives de travail, conclues au sein des Les conventions collectives de travail, conclues au sein des
entreprises, reprennent la situation de l'entreprise au moment de leur entreprises, reprennent la situation de l'entreprise au moment de leur
établissement. Les nouveaux ouvriers engagés après cette date, ne établissement. Les nouveaux ouvriers engagés après cette date, ne
devront faire l'objet d'une dérogation qu'à l'occasion d'une devront faire l'objet d'une dérogation qu'à l'occasion d'une
convention ultérieure. convention ultérieure.
Les conventions collectives de travail d'entreprise reprenant les Les conventions collectives de travail d'entreprise reprenant les
dérogations, sont mises à jour au minimum tous les six mois. dérogations, sont mises à jour au minimum tous les six mois.
Flexibilité Flexibilité

Art. 7.La durée hebdomadaire du travail fixée par convention

Art. 7.La durée hebdomadaire du travail fixée par convention

collective de travail de 38 heures ou par contrat individuel de collective de travail de 38 heures ou par contrat individuel de
travail, doit être respectée en moyenne sur une période de douze mois. travail, doit être respectée en moyenne sur une période de douze mois.
Durée de la convention Durée de la convention

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie
des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du
Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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