Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail intérimaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail intérimaire |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à |
l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail | l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail |
intérimaire (1) | intérimaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à |
l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail | l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail |
intérimaire. | intérimaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 24 juin 1999 | Convention collective de travail du 24 juin 1999 |
Obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail | Obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail |
intérimaire (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro | intérimaire (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro |
51627/CO/149.03) | 51627/CO/149.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les | Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Description de la notion | CHAPITRE II. - Description de la notion |
Art. 2."Contrats à durée déterminée" : les contrats de travail prévus |
Art. 2."Contrats à durée déterminée" : les contrats de travail prévus |
aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative | aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail. | aux contrats de travail. |
« Travail intérimaire" : travail effectué par un travailleur | « Travail intérimaire" : travail effectué par un travailleur |
intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 | intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 |
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs et toutes les conventions | travailleurs à la disposition d'utilisateurs et toutes les conventions |
collectives de travail en exécution de cette loi. | collectives de travail en exécution de cette loi. |
CHAPITRE III. - Obligation d'information | CHAPITRE III. - Obligation d'information |
Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les | d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les |
entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée | entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée |
déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, | déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, |
doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, | doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, |
la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de | la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de |
travailleurs représentatives. | travailleurs représentatives. |
Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de |
Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de |
travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer | travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer |
intégralement les conventions collectives de travail existantes en | intégralement les conventions collectives de travail existantes en |
matière de conditions de salaire et de travail. | matière de conditions de salaire et de travail. |
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans | § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans |
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a | l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a |
été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des | été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des |
dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. | dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2000. | 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |