Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2001
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail intérimaire "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail intérimaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail intérimaire
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à
l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail
intérimaire (1) intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à
l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail l'obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail
intérimaire. intérimaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 24 juin 1999 Convention collective de travail du 24 juin 1999
Obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail Obligation d'information de contrats à durée déterminée et travail
intérimaire (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro intérimaire (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro
51627/CO/149.03) 51627/CO/149.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Description de la notion CHAPITRE II. - Description de la notion

Art. 2."Contrats à durée déterminée" : les contrats de travail prévus

Art. 2."Contrats à durée déterminée" : les contrats de travail prévus

aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail. aux contrats de travail.
« Travail intérimaire" : travail effectué par un travailleur « Travail intérimaire" : travail effectué par un travailleur
intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs et toutes les conventions travailleurs à la disposition d'utilisateurs et toutes les conventions
collectives de travail en exécution de cette loi. collectives de travail en exécution de cette loi.
CHAPITRE III. - Obligation d'information CHAPITRE III. - Obligation d'information

Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent

Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent

d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les
entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée
déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance,
doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut,
la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de
travailleurs représentatives. travailleurs représentatives.

Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de

Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de

travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer
intégralement les conventions collectives de travail existantes en intégralement les conventions collectives de travail existantes en
matière de conditions de salaire et de travail. matière de conditions de salaire et de travail.
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a
été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des
dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^