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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la concertation lors de chômage temporaire pour raisons économiques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la concertation lors de chômage temporaire pour raisons économiques
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant la concertation lors de chômage temporaire pour confection, concernant la concertation lors de chômage temporaire pour
raisons économiques (1) raisons économiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant la concertation lors de chômage temporaire pour confection, concernant la concertation lors de chômage temporaire pour
raisons économiques. raisons économiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 17 novembre 2000 Convention collective de travail du 17 novembre 2000
Concertation lors de chômage temporaire pour raisons économiques Concertation lors de chômage temporaire pour raisons économiques
(Convention enregistrée le 6 décembre 2000 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 décembre 2000 sous le numéro
55971/CO/109) 55971/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières
qu'ils occupent. qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant
un préavis de trois mois, à signifier par lettre recommandée, adressée un préavis de trois mois, à signifier par lettre recommandée, adressée
au président de la Commission paritaire de l'industrie de au président de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au
sein de cette commission. sein de cette commission.

Art. 3.Dans toutes les entreprises où l'Office national des vacances

Art. 3.Dans toutes les entreprises où l'Office national des vacances

annuelles vérifie, conteste, suspend ou refuse l'application de annuelles vérifie, conteste, suspend ou refuse l'application de
l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail,
il convient d'appliquer la procédure suivante : il convient d'appliquer la procédure suivante :
- à partir du moment où l'Office national des vacances annuelles - à partir du moment où l'Office national des vacances annuelles
saisit l'entreprise dans le sens visé à l'alinéa 1er, l'employeur doit saisit l'entreprise dans le sens visé à l'alinéa 1er, l'employeur doit
en aviser les travailleurs endéans les dix jours ouvrables via le en aviser les travailleurs endéans les dix jours ouvrables via le
conseil d'entreprise, à défaut via le comité pour la prévention et la conseil d'entreprise, à défaut via le comité pour la prévention et la
protection au travail, à défaut via la délégation syndicale ou à protection au travail, à défaut via la délégation syndicale ou à
défaut via une note au personnel; défaut via une note au personnel;
- la notification de l'employeur aux travailleurs, visée à l'alinéa 2, - la notification de l'employeur aux travailleurs, visée à l'alinéa 2,
doit être signifiée simultanément aux représentants régionaux des doit être signifiée simultanément aux représentants régionaux des
organisations syndicales représentatives; organisations syndicales représentatives;
- endéans le mois à l'issue du moment visé à l'alinéa 2, l'employeur - endéans le mois à l'issue du moment visé à l'alinéa 2, l'employeur
invite les instances susmentionnées à une concertation sur les mesures invite les instances susmentionnées à une concertation sur les mesures
à prendre. à prendre.

Art. 4.La concertation aura lieu en tenant compte des

Art. 4.La concertation aura lieu en tenant compte des

caractéristiques spécifiques de chaque entreprise et peut concerner caractéristiques spécifiques de chaque entreprise et peut concerner
aussi bien les causes du chômage temporaire que d'éventuelles mesures aussi bien les causes du chômage temporaire que d'éventuelles mesures
pour limiter le nombre de jours de chômage temporaire. pour limiter le nombre de jours de chômage temporaire.

Art. 5.Tout litige suite à l'application de cette convention

Art. 5.Tout litige suite à l'application de cette convention

collective de travail sera soumis en première instance par la partie collective de travail sera soumis en première instance par la partie
la plus diligente au bureau de conciliation de la Commission paritaire la plus diligente au bureau de conciliation de la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection. de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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